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des bureaux et des affaires. (Certains commerces et industries demandent des constructions d’une dimension et d'une forme toute différente. Le genre d'édifices varie selon la diversité des goûts et des nécessités des peuples. Les avantages de la localisation et les différences en valeur déterminent la physionomie de chaque quartier; ces considérations et d’autres facteurs économiques oui pour effet de classer les constructions suivant un type quelconque. Chaque ville se divise naturellement en quartiers avec un genre de construction spécifique, et c’est de ces quartiers qu'il faut tenir compte, lorsqu'il s'agit d'organiser un système effectif pour combattre le feu.
I faut On commence à comprendre que le développement contrôler rationnel économique et social exige qu'il y ait dans la construction 1e ville des quartiers pour les affaires, les industries et les habitations.“ Les méthodes de développement irrationnelles ont créé un ensemble de dangers d'incendie dans les quartiers encombrés, et imposé des dépenses extraordinaires sur les contribuables En ontre, l'absence de contrôle du développement des constructions entraîne d'énormes pertes dues aux méthodes surannées de construction, que l'on peut définir comme un manque d'adaptation à leur destination. On remarque surtout ceci dans chaque cité et ville du Canada par le nombre d'industries manufacturières, dans des quartiers entièrement habitées il y a quelques années. Les quartiers centraux des grandes villes changent même rapidement. L'édifice à bureaux devient un entrepôt et parfois un atelier, mais virtuellement sans règlement en ce qui regarde son changement de fonction comme édifice, ou contrôle de son influence sur le voisinage. Lorsque des habitations, des magasins et des manufactures sont accolées sans ordre, le danger d'incendie est aggravé. En traitant de la question des mesures préventives contre l'incendie, le ‘‘Wisconsin Insurance Investigating Committee”’ disait, en 1913, que le code de construction ordinaire n’est d'aucune valeur en ce qui regarde le contrôle des dangers d'incendie.
“Les meilleurs codes de constructions ne sauraient servir pleinement les intérêts du public sans le secours de quelques projets
*Nous devons tenir compte de plus en plus des droits et nécessités du public, quand il s’agit de réglementer la propriété particulière. En définitive ou arrive à classer les diverses constructions en quartiers; c'est-à-dire à les ré rtir en sections affectées à l'industrie, au commerce et aux habitations, pour le bénéfice de tous, et à les doter de ce qui est nécessaire à leurs fins individuelles. En d’autres mots, la division d'une ville en zones ou quartiers devrait profiter à toutes les classes d'édifices, en les restreignant aux quartiers auxquels elles appartiennent et en fournissant le plus grand développement possible à . genre d'édifices. Chaque quartier jouira ainsi des restrictions destinées à le sauvegarder. Les points importants seront le pourcentage de l'espace que l'on pourra couvrir, la densité par acre ou la hauteur des édifices.— John Nolan, à la quatrième conférence nationale sur les habitations, Minneapolis, 1915.
de plan de ville. Il ne suffit pas que nos édifices soient seulement commodes et surs, il faut qu'ils soient avantageusement situés et diposés de manière à former un ensemble harmonieux. Un plan de ville devrait prévoir l'expansion physique et viser à la beauté qui fait l’orgueil de ses habitants.
“Les cités de la côte du Pacifique ont beaucoup progressé sous ce rapport, et les architectes européens ont étudié attentivement ces particularités. En notre pays, ce sont les clubs et les associations en charge des parcs qui ont entrepris le travail, On ne saurait s'y mettre trop tôt; il faut commencer avant que nos constructions temporaires de bois ne soient remplacées par d’autres plus coûteuses et permanentes.
“Une étude approfondie embrasse plusieurs points de vue, dont quelques-uns sont simplement suggérés, par exemple;
“Un code de construction devrait comprendre:
Des types d'édifices non dangereux:
Le coût des matériaux.
L'hygiène moderne,
Les pre ignifuges, surtout les écoles et établissements publics.
Les plans et appareils de protection contre l'incendie.
La surveillance publique des opérations de construction.
L'effet des :\'néliorations sur les pertes causées par le feu,
L'effet sur le taux de l'assurance.
L'effet sur les dépenses de protection contre l'incendie.
L'effet sur le prestige municipal.
“Le plan de ville devrait comprendre:
Le service d'utilité publique— L'approvisionnement d’eau.
L'éclairage, chauffage et force motrice.
Le telégraphe et le téléphone Les égouts.
Les docks et quais.
Les chemins de fer et terminus.
Les rues, avenues et boulevards.
Les parcs et terrains de jeux.
La localisation des édifices publics et des écoles. La localisation des magasins, ateliers et industries.
“L'examen d’un tel plan de ville et code de construction devrait tenir compte de la question du service d'eau à haute pression, nécessaire en cas de feu dans les grandes villes, et aussi de l’usage général des arroseurs dans les quartiers encombrés des villes, moyennant quelque plan par lequel l'eau nécessaire serait fourni par l'autorité publique aux propriétaires individuels.
“De tels sujets devraient être étudiés en détail et à fond. La commission industrielle du Wisconsin étudie cette question et rendra sans doute un service nécessaire à l'état, en lui recommandant et
en l’aidant à formuler une législation, qui évitera les erreurs du passé et qui, à l'avenir, conservera la propriété, la santé et la vie du peuple.”
L'Europe a grandement développé la répartition de
ses villes en divers quartiers suivant des plans
préconçus. L'Angleterre, la Suède, l'Autriche, l'Allemagne et la France ont mis en vigueur des règlements concernant la hauteur et l'occupation. Le système général adopté est le groupement des édifices de différentes classes et la restriction de leur nombre en divers quartiers. Les règlements autorisent une plus grande hauteur et l'occupation d'une plus grande partie de chaque parcelle de terrain par des édifices, dans les zones où les valeurs du terrain sont plus accentuées; en pareils quartiers les arrêtés régissant la construction sont plus sévères. Diverses sections sont définitivement mises à part pour les manufactures les magasins et les habitations. On ne permet pas la construction de manufactures dans les quartiers réservés aux habitations, et l’on défend de construire des habitations sur les emplacements destinés aux établissements de commerce. Chaque zone est régie par différentes règles de construction et même les impôts varient. Par exemple, en certaines villes d'Europe, il est décrété que l’on doit laisser libre vingt-cinq pour cent du terrain dans le centre ou dans la zone des affaires, trente-cinq pour cent dans la zone qui l'entoure et cinquante pour cent dans celle des habitations séparées. La restriction fondamentale imposée sur la hauteur des édifices est basée sur la largeur de la rue. Ce dernier point est d’une importance majeure, lorsqu'il s'agit d'empêcher la propagation de l'incendie, à part son effet bienfaisant sur la santé publique, l'hygiène et l'encombrement. Les zones ne sont pas nécessairement tracées en forme de cercles concentriques, et ne détruisent par conséquent pas l'individualité de la ville. Francfort-sur-le-Mein est le meilleur exemple d’une ville divisée en zones; cette division est suivie depuis plusieurs années. Les autorités municipales sont revêtues de grands pouvoirs par les dispositions de la Lex Aickes; elles peuvent réclamer la possession du terrain de toute partie de la ville, avec le privilège de la répartir ensuite entre ies premiers propriétaires, en subdivisions plus avantageuses, auxquelles sont appliquées des restrictions quant à la construction et à l'usage des édifices. Un ensemble de dispositions si compiet rencontrera sans doute de fortes oppositions ailleurs qu’en Allemagne, au point même d’être rejeté, mais les pays d'Europe
reconnaissent le principe fondamental de la division en quartiers, comme la seule méthode de développement qui conduise à la permanence de la construction, en établissant la sécurité des placements de fonds. C'est peut-être du paradoxe que de dire que la restriction de l'usage du terrain a pour résultat une meilleure utilisation, tel est cependant le cas. Les restrictions fixent le caractère d'un voisinage, et un propriétaire doit se conformer aux restrictions établies, pour retirer le plus grand bénéfice possible de ses immeubles. 11 ne sera pas empêché d'y construire d'une manière permanente, pour la raison que l'emplacement de sa maison peut être réclamé, quelques années plus tard, pour y construire une manufacture. Il ne souffrira pas de dommages par le fait que les changements opérés rendent cet endroit impropre aux habitations. La faculté de prévoir, avec un certain degré de certitude, le genre de développement d'un quartier, a pour effet d'apporter des perfectionnements qui ne sauraient être autrement justifiés. 11 s'ensuit que les sections ainsi restreintes se couvrent rapidement d'édifices d'un type et d'un usage semblables. Les dangers d'incendie sont réduits par la permanence des constructions, les conditions d'existence et de travail
sont améliorées et les valeurs immobilières perdent leur aspect spéculatif.
ns des Quelques villes américaines ont essayé, au cours des quartiers aux années dernières, d'adopter un système de divisions Etats-Unis
en quartiers, à la manière des villes européennes. Los Angeles est peut-être le meilleur exemple. Toute la ville, à l'exception de deux faubourgs, est divisée en quartiers industriels et résidentiels. On permet la construction de toutes sortes de maisons d'affaires et de manufactures dans les premiers; mais les règlements municipaux interdisent la transaction d’affaires nuisibles aux seconds. Les arrêtés de Los Angeles sont en vigueur depuis 1909: ils sont applicables non seulement aux nouvelles industries mais leur effet atteint même celles déjà établies. Ils ont eu d'heureux résultats, et, ce qui est plus important, les plus hautes cours des Etats-Unis les ont maintenus.*
La villé de New York, en vertu d'une résolution du ‘‘ Board of Estimate and Apportionment,”’ adoptée le 25 juillet 1916, prescrivait des zones restreignant la hauteur et le volume des édifices,
. “Laurence Veiller en décrit l'essai in extenso et résume les jugements de cour
qui s’y rapportent, en une brochure intitulé Protecting Residential Districts, septembre IS4.
iaë
et réservant à certains endroits la localisation du commerce, de l'industrie et des etablissements destinés à certains usages spécifiques.f Boston, Baltimore, Minneapolis et Washington fournissent d'autres exemples de division en quartiers par rapport à la hauteur des édifices.
Division en Les municipalités canadiennes ont déjà étudié quartiers au divers aspects de la question de la division des Canada : : ‘ villes en quartiers. En plus des mesures restrictives ordinaires, quelques villes ont adopté des règlements qui restreignent la hauteur des édifices dans leurs quartiers centraux. Cependant, il ne faut pas conclure de là que les autorités municipales ont le pouvoir d'imposer des restrictions absolues sur l'usage que l'on devra faire d'un édifice, pourvu qu'un tel usage ne constitue pas un danger public. En vertu des pouvoirs conférés aux municipalités, par les lois municipales, les villes peuvent, en quelques provinces, interdire la construction et l'usage des édifices pour certaines fins, dans un espace déterminé, et déclarer rue d’habitions toute route ou partie de cette route. Ainsi, la Loi municipale de l'Ontario (art. 409) confère au conseil de chaque cité de la province le pouvoir de faire des règlements, de réglementer et de contrôler l'emplacement la construction et l'usage des bâtiments
En mai 1917, l'état de New York adopta une loi des plans de villes qui confère à toutes les cités de l'état, sauf Rochester, le même pouvoir de faire des quartiers que celui accordé à la ville de New York. La loi contient en partie ce qui
it:
“Pour régulariser et restreindre la hauteur et l'ensenmble des édifices construits ci-après, et régulariser et définir l'espace des cours et des espaces ouverts, et pour le dit objet de diviser la ville en quartiers. De tels règlements devront être uniformes pour chaque classe d'édifices dans tout un quartier pour chaque classe d'édifices: mais les règlements d'un ou de plusieurs quartiers peuvent différer de ceux des autres quartiers. Le tels règlements devront être formulés de façon à promouvoir la santé publique, la sécurité contre les feux et autres dangers, et à favoriser la santé publique et la prospérité.
“Pour réglementer et restreindre la localisation du commerce et de l'industrie et la localisation des édifices désignés pour des usages spécifiques, et pour de telles fins diviser la ville en quartiers et prescrire à chacun le genre de commerce et d'industrie qui sera exclu ou soumis à un règlement spécial et aux usages, pour lesquels des édifices ne seront pas construits ou remodelés. De tels arrêtés devront être désignés pour promouvoir la santé publique, la sécurité et le bien-être général, et préparés sérieusement tout en tenant compte, entre autres choses du caractère du quartier, de son adaptabilité à des usages spéciaux, de la conservation de la valeur des propriétés et de la direction du développement de la construction, conformément à un plan bien tracé.”
La législature de l'état de la Californie a adopté aussi une loi à l't.t de diviser les villes en quartiers dans tout l'état. (Bill du Sénat, 430), qui «+. re à toute cité le pouvoir de restreindre l'usage et la hauteur des édifices ec d'as.i.:2r diverses classes de commerce et d'industrie à des quartiers spécifiques.
tBostun: Rapport de la commission, 1004 et 1905, Boston, documents de la cité Nos. 109, 133. Adoption du système de division en quartiers: Lois de 1904-1905.
Baltimore: Réglemente en plus la localisation de certaines industries.
Minneapolis: À établi des quartiers d'habitation exclusivement pour uñe seule famille par habitation.
Washington: Hauteur des maisons définie par l'acte du Congrès, 1899.
suivants: écuries pour y garder des chevaux, soit en pension, soit pour la vente; écuries pour chevaux de selle ou de trait; écuries pour chevaux de camionnage; buanderie, boutiques de bouchers, magasins, ateliers, boutiques de forgerons, !.rges, chenils et hôpitaux ou infirmeries pour chevaux, chiens ou autres animaux. La construction de ces bâtiments, Pour toutes ces fins ou l'une quelconque, peut être interdite dans tout espace défini ou sur des terrains donnant sur une voie de communication ou sur une partie de cette voie. De tels règlements ne peuvent être passés que par un vote des deux tiers de tous les membres du conseil. En outre, de tels règlements peuvent ne pas être appliqués à un bâtiment qui, le 26 avril 1904, était érigé ou servait à quelqu'une de ces fins tant qu'il sert au même usage qu’à cette date.
Les pouvoirs conférés aux municipalités en vertu des lois municipales, telles que celles susmentionnées, n'ont eu que peu de valeur pratique au point de vue de la distribution en quartiers. Les règle.ents locaux, comme moyen de contrôler la construction et l'usage des édifices, rues et quartiers, n'ont eu que peu d'effet en l'absence d'un bon plan de développement, comprenant toute l'étendue d'une municipalité et tenant compte des conditions diverses. En vertu du présent système de gouvernement local, tout conseil peut négativer le travail de ses prédécesseurs. Grâce à certaines influences mises en œuvre, les arrêtés municipaux sont déviés de leur objet, et peu d'autorités locales au Canada ont respecté les dispositions des arrêtés municipaux, lorsqu'il s'est agi d'établir une nouvelle industrie. C'est encore plus regrettable de constater que des questions hautement techniques sont souvent traitées par des hommes incompétents. Les lois régissant les constructions dans les municipalités canadiennes confirment cet énoncé. Formulées sans exemple type et modifiées ensuite suivant les vues de conseils ultérieurs, elles ne sont, souvent, qu’une masse de dispositions disparâtres et contradictoires.
en . Les projets de plans de villes, inaugurés récemrlhag vent ment au Canada, méritent encouragement, car de dangers c'est un moyen de remédier à beaucoup de dé-
fectuosités qui paralysent le développement irréfléchi actuel du Canada. Sans l'adoption de pareils plans, la division en quartiers des enceintes municipales ne Pourra jamais s'accomplir d’une manière satisfaisante; la construction des maisons continuera d'une manière défectueuse et les dangers d'incendie ne seront point régularisés. Le projet de loi des plans de villes de 1916, préparé par la Commission de la Conservation, contient tout ce qui est essentiel pour contrôler la construction, la protection et l'usage des
terrains municipaux. Des lois de plans de villes sont déjà en vigueur dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, du Nouveau- Brunswick, du Manitoba et de l'Alberta, et d'autres sont à l'étude en Saskatchewan, Québec et Ontario.*
A l'instar des mesures provinciales, ces lois sont d'un caractère élastique et respectent les pouvoirs des autorités locales. Dans la loi de la Nouvelle-Ecosse et dans le projet de loi de la Commission de la Conservation, il est pourvu que la préparation d'une série de règlements de plans de villes ou de projets partiels est obligatoire. La partie 111 du projet de loi comporte ce qui suit:
“Chaque bureau local devra préparer, au cours des trois années qui suivront l'adoption de cette loi, sauf dans les cas prévus ci-après, une série de règlements d'aménagement de la ville pour adoption en sa circonscription, et des dispositions devront y être incluses pour traiter des matières contenues dans l'annexe ‘A’ de cette loi et d'autres matières qui peuvent être nécessaires à la mise à exécution des règlements, y compris la suspension de tout règlement municipal, règle ou règlement ou disposition qui sont déjà en vigueur dans la circonscription.
‘“‘Le département (département provincial) peut préparer une série de règlements modèles (ou des séries séparées de règlements adaptables à des circonscriptions d'une nature spéciale) en vue de leur adoption par un bureau local.
En ce qui regarde la question de diviser les municipalités en quartiers, l'annexe À, paragraphes 5, 6 et 7, exige que les autorités locales prescrivent ce qui suit en leurs projets:
“Spécifier des zones dans lesquelles le nombre des constructions sera réglé en vue de procurer l’aménité ou les mesures sanitaires désirables, et fixer le pourcentage de la surface du terrain sur lequel de nouveaux édifices pourront être construits ou les anciens remodelés, de façon à ce que les constructions ne couvrent pas plus de 75 pour cent d'aucun lot situé dans la zone centrale ou commerciale d'une cité ou d'une ville, ni plus de 50 pour cent d'aucun lot situé dans les zones extérieures, excepté sur les lots formant coin et donnant sur deux rues qui se croisent, auquel cas le pourcentage peut être porté à 90 et 60 pour cent respectivement dans les parties centrales et extérieures.
*La législature de l'Ontario a rendu une loi en 1917 par laquelle chaque cité, ville et village ont le droit de contrôler et de réglementer les divisions et subdivisions des terrains non seulement dans leurs périmètres, mais les cités étendent leur juridiction sur les terres situées dans un rayon de cinq milles de leurs limites, et les villes ou les villages se réservent un espace de trois milles en dehors de leurs bornes actuelles. Le conseil local est autorisé à préparer un plan général qui devra être approuvé par le Bureau des chemins de fer et des municipalités d'Ontario.
Lorsqu'une personne désire diviser et subdiviser son terrain en lots, elle est tenue de soumettre tout d’abord son plan an conssil. Si le conseil refuse d'adopter le Le le propriétaire peut en appeler au Bureau des chemins de fer et des municipalités.
Si la chose paraît désirable, le conseil peut, au lieu d'exercer son pouvoir en vertu de la loi, nommer une commission de plan de ville, composée de six personnes pour une période de trois années.
“Prescrire certains espaces qui seront probablement occupés par des constructions, telles que maisons d'habitation, maisons de rapport, manufactures, entrepôts, ateliers ou magasins, ou pour d'autres fins, et la hauteur ou Île Caractère général des édifices À construire ou à remodeler; en autant que raisonnable en vue de s'assurer
l'aménité de tels espaces, et les conditions hygiéniques nécessaires à ces constructions,
“Interdire les opérations industrielles et manufacturières nuisibles, ou l'érection et l'us age de tout édifice dont les arrangements hygiéniques sr t défectueux, ou l'érection ou l'usage de bâtiments, tableaux d'af chage ou structures pour fins d'annonces qui sont de nature à nuire à l'aménité et à la beauté naturelle d'un terrain
quelconque.”
Bien que les plans de villes, pris dans leur ensemble, soient très compréhensifs et traitent du développement des terres, de la santé publique et de sujets touchant la prospérité générale, ils constituent en même temps la base de mesures préventives efficaces contre le feu. Les résultats seront peut-être lents, car ces plans visent plutôt au développement futur, mais ils sont dans la bonne voie, et feront en sorte que plus tard les édifices, les quartiers et les villes se conformeront aux meilleurs idéals de protection contre l'incendie.
Contrôle des Tout ce que l'on peut faire actuellement au C anada nouvelles consiste à interdire les constructions nouvelles, qui
ajouteront d'autres matériaux combustibles à
l'héritage des constructions inflammables répandues par tout le pays. Nous ne pouvons pas démolir ou remodeler nos cités et nos villes, quelque désirable que cela puisse paraître au point de vue des mesures préventives contre le feu. Il faudra attendre encore plusieurs années avant que les quartiers et constructions dangereux soient remplacés par des meilleurs. Tout consiste donc à protéger les nouvelles constructions contre le danger du voisinage des anciennes. La chose paraît possible en vertu des dispositions des lois des plans de villes qui sont maintenant en voie de préparation. En conséquence, les recommandations suivantes ont été formulées: 1. Que les provinces contrôlent la construction et l'usage des édifices, des approvisionnements d'eau et de la protection contre l'incendie par une législation qui suivra, dans ses grandes lignes le projet de loi des plans de villes, formulé par la Commission de la Conservation, qui comporte l'approbation des règlements et projets locaux par un bureau provincial des plans de villes ou un département des affaires municipales.
2. Que les règlements municipaux régissant la construction et l'usage des édifices, les services d'eau et la protection contre l'incendie, en général, soient préparés par chaque autorité provinciale,
pour la direction des conseils et bureaux locaux, et que pareils règlements contiennent un minimum de conditions uniformément applicables à toute la province.
3. Que tous les règlements types reconnaissent au moins trois quartiers ou zones, basés sur la densité des maisons en des espaces prescrits.
Les idées suivantes sont proposées en vue de montrer quel est le minimum des conditions qui devront être exigées de chacune des trois zones.
ZONES DE LA PREMIÈRE CLASSE.—Celles-ci devraient comprendre toutes les municipalités ou sections de municipalités où les constructions couvrent plus de 75 pour cent de la superficie de leur emplacement, non compris les rues et les ruelles.
Toutes les nouvelles constructions devraient être du modèle étalon de résistance et de semi-résistance au feu, ou de matériaux qui brûlent lentement, suivant la hauteur, la dimension et l'occupation à laquelle elles sont destinées. La hauteur devrait être réglée selon le type de construction et largeur des rues, mais dont le maximum ne devrait pas excéder 120 pieds. Les emplacements couverts de maisons contiguës devraient être basés sur les façades donnant sur la rue, modifiés par la somme de protection à fournir à toute maison particulière. Tous les toits devraient être de matériaux ignifuges.
On devrait exiger que toutes les constructions actuelles se conforment aux étalons des nouvelles, en ce qui regarde les emplacements indivisibles, les matériaux ignifuges, les escaliers et les ascenseurs à l'épeuve de la fumée, et les fenêtres avec vitres à treillis ou protégées par des contrevents. Le service d'incendie devrait être revêtu de l'autorité d'exiger l'installation d'avertisseurs, d'arroseurs automatiques, de réservoirs ou d’autres systèmes d'extinction selon la nécessité.
La protection publique devrait être égale à l'étalon des conditions de la première classe, en ce qui concerne les services d'eau et d'incendie. Le diamètre des conduits principaux devrait être d'au moins dix pouces, à moins que le quartier ne soit pourvu d'un système de forte pression et indépendant. Les hydrautes ne devraient pas être éloignés de plus de 250 pieds les uns des autres. Nulle maison ne devrait être éloignée de plus de 400 pieds d'un avertisseur d'incendie installé dans une rue, et le personnel des pompiers devrait être d'au moins 50 pour cent plus nombreux que ceux des quartiers de la troisième classe.
ZONES DE LA TROISIÈME CLASSE.—Celles-ci devraient inclure toutes les municipalités ou sections de municipalités dans lesquelles
le terrain est couvert de constructions dans la proportion de 50 et 15 pour cent de sa superficie, non compris les rues et les ruelles.
Les murs extérieurs des nouvelles constructions devraient être en brique, maçonnerie, béton ou autres matériaux incombustibles. Les lrauteurs et dimensions devraient être soumises aux mêmes dispositions que celles de la première classe et tous les toits de matériaux incombustibles.
On devrait exiger que toutes les présentes constructions se conforment aux étalons applicables aux nouvelles maisons en ce qui regarde les superficies non divisées, les ex iliers et les ascenseurs à l'épreuve du feu et de la fumée, ainsi que les fenêtres à vitres treillagées et les contrevents. Le service d'incendie devrait avoir le pouvoir d'exiger l'installation d'avertisseurs d'incendie, d'arroseurs automatiques, de réservoirs et autres systèmes d'extinction dans les édifices où ils sont censés être nécessaire:
Le public devrait être protégt conformément à le alon des conditions de la deuxième classe, en ce qui regarde les services d'eau et d'incendie. Le diamètre des conduits princina ix devrait être d'au moins huit pouces, et les hydrautes ne devraient pas être à plus de 300 pieds les uns des autres. Aucun édifice ne devrait être situé à plus de 500 pieds d'un avertisseur d'incendie, et le personnel des pompiers être au moins de 25 pour cent plus nombreux que celui chargé des zones de la troisième classe.
ZONES DE LA TROISIÈME CLASSE.—Celles-ci devraient comprendre toutes les zones où les constructions couvrent moins de 50 pour cent de la superficie du terrain.
On devrait y permettre la construction de tous les genres de maisons, moyennent certaines conditions, telles que la distance des autrcs édifices, la hauteur, la dimension et l'usage. Les toits en matériaux combustibles devraient être interdits, à l'exception de ceux des maisons d'habitation, à moins qu'il y ait un espace de 50 pieds ou plus entre les différentes habitations.
Le service d'incendie devrait être revêtu du pouvoir d'exiger l'installation des moyens de protection dans les constructions existantes qu'il juge nécessaires.
La protection du public contre le feu devrait être égale à l'étalon de la troisième classe (avec service d'eau) ou à celui de la quatrième classe (sans service d'eau). Le service d'incendie devrait être composé au moins d'un homme salarié par 1,000 ou moins de population.
Les centres ruraux devraient être sujets aux conditions de la troisième classe en ce qui regarde la construction des maisons, et, en l'absence d’un service d'incendie local, l'autorité provinciale
devrait être autorisée à exiger l'installation de systèmes de protection dans les maisons qu'elle jugerait nécessaires.
Le mode d'opération du système qu'on vient d’esquisser devrait être comme suit: le principal aspect obligatoire est compris dans la Loi des plans de villes en vertu de laquelle toute autorité locale est tenue, au cours de trois ans, de prescrire des zones ou quartiers qui couvrent son territoire. À l’intérieur de ces quartiers affectés aux manufactures, commerce ou habitations, la construction des maisons et la protection contre l'incendie seraient sujettes à un minimum d'exigences basées sur la densité des édifices. Si le plan restreint définitivement l'occupation du terrain par une construction à 50 pour cent, une telle construction sera soumise aux conditions de celles de la troisième classe. Si l’on croit opportun de changer le caractère du quartier, afin de permettre une plus grande agglomération, des règlements plus sévères entreront automatiquement en vigueur. En d'autres mots, les conditions exigées d'un quartier quelconque se conformeront aux dangers actuels d'incendie en cette section, au lieu d'être, comme à présent, les mêmes pour toute l'enceinte.
L'établissement de cette méthode de diviser les villes en zones, que suivent toutes les cités et les villes, laisse opératif le principe de l'option locale. Chaque autorité locale peut adopter un ou deux des projets généraux de contrôle, administrer la loi par un département ou service de son choix, et ajouter des règlements spéciaux ou accroître la rigueur des conditions minimums provinciales en son propre territoire. Aucune autre manière ne semble réussir à classer uniformément les villes et prescrire des zones dans lesquelles il y aura contrôle complet de la construction. Les conditions faites aux grandes villes sont rigides et inflexibles, et les règlements de construction ne peuvent accomplir guère plus que de corriger et d'améliorer les erreurs du passé. Il n’en est pas ainsi pour les petites villes et les villages. L'application des plans de villes les gardera contre la répétition inutile des constructions de qualité inférieure dans les places appelées à devenir plus tard des villes importantes.