Pour avoir maltraité un cheval
13. Pour s'être rendu coupahie de mauvaise conduite, de désordre, de négligence, contre le bon ordre et la discipline militaire, c’est-à-dire pour tous les délits autres que ceux qui sont mentionnés dans la loi, ou dans les articles prévédents.
L'officier commandant peut, s'il le juge à propos, renvoyer l'accusation duvant l'autorité supérieure, et demander qu’elle soit jugée par une cour supérieure ; et toutes autres accusations que celles qui sont ci-dessus mentionnées seront ainsi renvoyées à moins que l'officier commandant ne considère ce délai comme inopporlun, et dans ce cas il peut les juger lui mème eu en faisant immédiatement rapport.
Punilions sommaires.
Un officier commandant après avoir fait une enquête sur une accusation portée contre un sous-officier, ou un simple soldat, peut la renvoyer, si la preuve est insuffsante, ou s’il croit qu'elle ne doit pas être continuée ; 1l peut aussi simplement admonéter le délinquant. ‘
Pour tous les premiers délits d'un caractère peu grave, on doit d’abord faire quelques remontrances, et n'avoir recours à la punition que quand ces procédés bienveillants n'ont pas réussis.
Si l'officier commandant est d'opinion que le délit doit être puni, mais qu'il n’est pas assez grave pour être jugé par une cour martiale, il peut imposer les puni
tions suivantes :
Pour un simple soldat.
1. L'emprisonnement, avec ou sans tra- vail forcé, pour pas plus de sept jours.
avoir fait n portée le soldat, | insuffpas être ntadmo- ‘ ts d'un ord faire recours dés bien-
opinion viln’est ar une S puni!
9, Dans le cas ou le soldat s'absente sans permission, cet emprisonnement peut se prolonger jusqu’à 21 jours, pourvu que le temps de l'emprisonnement, s’il excède sept jours, ne dépasse pas le nombre de jours d'absence.
2. Si l'absence sans permission n’excède pas cinq jours, sa solde sera confisquée pour chaque jour qu'il aura été absent.
Si l'absence dépasse cinq jours, il n’est pas nécessaire que l'officier commandant lui confisque sa solde, parce qu’elle est confisquée de droit par mandat royal.”
3. Une déduction sur la solde ordinaire est autorisée par la loi : pour faire face aux dépenses occasionnées rar le soldat, où pour compenser toute perte ou dommage causés aux armes, aux munitions, etc.
ou aux nécessaires et à la propriété.
4. ‘La détention à la caserne r’excédant pas 28 jours et comportant 11 jours d’exer-
cice correctionnel.
5. Des gardes ou piquets extra, pour les irrégularilés dans ce service seulement.
6 Uneamende, pour ivrogunerie, n’excé.
dant pas deux piastres et cinquante centins d’après le tarif. Le jugement lorsqu'il est rendu d’après le tarif est obligatoire.
Tarif des amendes.
Règle I.—Pour le premier et le second cas d’ivrognerie : pas d'amende, Règle ITL.-—Pour la troisième et les autres fois :
‘“ Si le cas se présente dans les trois mois suivant le premier cas : 81.50.
“« Siil y a plus de trois mois, et moins de six mois : $l. |
“ Si il y a plus de six mois, et moins de neuf mois : 50 cts.
“ Si il y a plus de neuf mois: pas d'amende.”
Règle IIT —Lorsqu’un soldat est passible d’une amerde et qu’on a constaté quatre
, pour les lement.
e, n'excéte centins rsqu'il est dire.
le second
tt les aules trois
et moins oins de
OS : pas
passible é quatre'|
cas d’ivrognerie dans les douze mois précédents, la somme de 50 cts sera ajoutée à l'amende imposée par la règle II.
Quant aux troupes coloniales, les amendes qui seront imposées, seront de la moitié des sommes ci-haut mentionnés. Toutes les punitions déjà mentionnées peuvent être imposées séparément ou conjointement, d’après les dispositions suivantes :
Lorsque la condamnation à l’emprisonnement pour une absence, excède sept jours, on ne peut imposer en sus une punition moindre pour la même cause.
Lorsqu'un jugemeut comprend l’emprisonnernent et une antre punition moindre, cette dernière punilion n’est exécutée qu’après la durée de l’emp'isonnement.
Un jugement condamnant le coupable à l’emprisonnement, et de plus à la détention à la caserne, ne doit pas dépasser 28 jours en tout.
L'absence sans permission au-delà de ©!
jours équivaut à une désertion. L'officier commandant ne peut juger ce délit, mais il doit s'adresser à l'autorité supérieure pour le faire juger par une cour martiale de district.
Lorsque la durée de la condamnation à l’'emprisonnement excède sept jours, le soldat peut demander que la preuve contre lui soit prise sous serment dans le bureau régimentaire, et on doit prêter le mème serment ou faire la même déclaration solennelle qu’on exige des témoins devant une cour marliale.
Jusqu'à sept jours inclusivement, la condamnation à l’emprisonnement, est mentionnée par le nombre ‘ d'heures ” ; et au-delà de sept jours, par le nombre de “jours.”
Quand il s’agit de jours, le terme de l'emprisonnement commence le jour où Le jugement a été rendu. et lorsqu'il s’agit
elà de 2!
L'officier lit, mais périeure martiale
nation à ours, le ve contre e bureau le mème ation sos devant
t, la conest menes”; et
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erme de jour où il s’agit
d'heures, à l’heure à laquelle le prisonnier est mis en prison.
L'exercice correctionnel ne doit pas excéder 4 heures par jour, et une heure pour chaque exercice.
Un soldat condamné par son officier commandant, à subir une confiscation de sa solde, à un emprisonnement, à une amende, à payer des dommages, etc. a le droit de demander à être jugé par une cour martiale de district, au lieu de se soumettre à la punition qui lui est imposée par son officier commandant (excepté dans le cas
d'absence pendant plus de cinq jours.)
En appelant de cette décision, le sol-
Er peut demander à être jugé par une
cour martiale de district, mais autrement, si l'officier commandant le juge à propos, il peut être jugé par une cour martialé résimentaire. |
Dans les causes en appel, il est du devoir de l'officier commandant d'informer le pri-
sonnier de son droit, et de lui demander s’il désire être jugé.
Un simple soldat ne peut être jugé par une cour marliale, sur une simple accusation d’ivrognerie, lorsqu'il n'est pas de service, à moins qu’on n’ait formulé quatre accusations d'ivresse contre lui dans le registre des punitions, pendant les 12 mois précédant la date du délit en question.
Si le nombre des cas précédents d'ivresse enregistrés contre un soldat pendant les douze derniers mois est de quatre à huit, l'officier commandant ‘it à sa dis.
crétion faire instruire le procès par une cour martiale, ou prononcer lui-même sommairement un jugement. Mais si le nombre des délits s'élève à huit, le cou.
pable devra alors subir son procès devant une cour martiale.
Les sous-officiers ue peuvent être condamnés à une punition sommaire, ou
légère, mais ils peuvent être réprimandeés Le ou sévèrement réprimandés par l'officier commandant.
demander
e jugé par ple accusa. Si l'officier commandant considère qu'un est pas de sous officier mérite d’être puni, il doit lui julé quatre faire subir son procès devant une cour:
marliale.
Un sous-officier nommé temporaire-
ai dans le
les 12 mois |
estion ment (Acting N. C. 0.) peut être condamné à perdre son grade temporaire ou à être.
s d’ivr'esse
renvoyé simple soldat.
Les sous-officiers avec l’autorisation de leur officier commandant peuvent se démettre de lenr grade, mais non dans le but d'échapper à un procès par une cour martiale, sans un ordre spécial du général ommandant.
Les sous-officiers peuvent être renvoyés des postes qu'ils occupent par ordre de | leur officier commandant ; maïs ce pouvoir ne peut être exercé par un officier commandant contre un sous-officier dont
endant les quatre à t à sa diss par une lui-même Mais si le t, le cou.
ès devant
être conmaire , Ou
le grade est plus élevé que celui de caporal, mais on doit en faire la demande au quartier général, mais de manière à ce que ce dernier ne soit pas entendu par les simples soldats, à moins qu'il ne soit nécessaire d'en agir autrement, pour l'exemple.
(La suspension du congé d'absence et le fait de ne pas recommander la promotion, me sont pas des punitions ; le congé est ‘une faveur et non un droit, et la promotion ‘est une récompense.)
Les officiers commandants peuvent délé- ls
-guer leurs pouvoirs aux officiers qui commandent les troupes, les batteries ou les compaguies pour juger les délits moins graves, mais les punitions dans ce cas ne doivent pas excéder 7 jours de consignation à la caserne.
Registre des délits.
: Afin.de tenir un,registre convenable des délits commis par les sous-offciers et. les
e caporal, au quarce que ce >» simples lécessaire ple.
ence et le ‘omotion, ongé est romotion
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qui coms ou les ts moins e cas ne ignation
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soldats, on tiendra trbis livres distincts, dans lesquels un ou deux feuillets seront destinés à chaque soldat.
Î —Le registre des cours mattiales qui doit contenir une entrée des procès faits aux soldats par les coùrs martiales. Les accusations, les verdicts, les sentences et les minutes de leur confirmalion, sont inscrits au long.
(Les acquittemenits ne sont pas enregistrés).
Ce livre contient atissi des copies certifiées de toùs les jugements condamnant
| à un emprisonnement de plus de sept jours
rendus par l'autorité civile, Il devra aussi contenir des copies de la déclaration d'une cour d'enquête, tenue dans le but de constater l'absence illégale d’un soldat.
Il. —Le registre régimentaire des délinquants contient toutes les entrées faites dans le registre de la coùr martiale, et tous les délits pour lesquels une punition
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de plus de sept jours de détention à la caserne, a été infligée. et tous les cas où les sous-officiers ont été démis de leur rang ou remis simples soldats. dl contient aussi tous les cas de désertion ou d’enrôlement frauduleux, au sujet desquels il n’y a pas eu de procès, et toutes les condamnations par l'autorité civile, qui ont eu l’'emprisonnement pour résultat,
Si une amende seule a été payée, l’officier commandant peut avec le consentement du général, ne pas faire d'entrée régimentaire,
HI-—Le registre des punitions d’ure troupe, d’une batterie, ou d’une compagnie contient toutes les entrées faites dans les deux livres ci-dessus mentionnés, ainsi que les délits de peu d'importance. Toutes les accusations contre de simples soldats sont enregistrées, même lorsqu'ils sont agdmonétés, mais quand l'accusation est renvoyée elle n'est pas enregistrée. d
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Lorsqu'un sous-officier est seulement admonété pour avoir commis un délit, on ne doit pas en faire une entrée dans le registre des délinquants.
Les délits régimentaires sont inscrits dans les ordres du régiment, et ces délits seuls affectent Ja solde de bonne conduite.
L'enquête sur les accusations.
Aussitôt que possible après l'arrestation militaire d’une personne, l'officier commandant fait une enquête sur la cause de son arrestation ou de son emprisonnement.
Cette enquête doit avoir lieu sans délai, dans les 48 heures. non compris les dimanches, et les jours de fête.
Les prisonniers doivent être jugé: tous les jours,—les dimanches, le vendreuisaint, et le jour de Noël exceptés,—-et lorsque la chose est possible, le matin avant la parade de l'officier commandant :
Lorsqu'il s'agit d'un cas d'ivresse, il devra s'écouler 24 heures avant de com:
mencer l'enquête. afin de permettre au délinquant de devenir tout à fait sobre.
Les prisonniers sont examinés par un médecin militaire, avant l'enquête, lequel constatera s'ils sont en é!at de subir les puni:ions auxquelles ils peuvent être con:
damuiés,. |
Ghaque accusation est sujette à une enquête en la présence de l'accusé, et si la chose est possible, en présence de son capitaine et de l’adjudant.
S'il s'écoule un délai d'au delà de huit jours, avant que la cour martiale soit con: voquée pour instruire le procès d’ün prisonnier, un rappott spécial doit être fait par l’offigier commatidant aux qüiartiers généraux, ou à l'officier commandant le poste, donnant la cause de ce délai; un rapport semblable doit être présenté: tous les huit jonrs, jusqu'à ce que la cour mar
vresse, 1l iale soit assemblée, ou jusqu'à ce que le , de com: Erisonnier soit mis en liberté.
ietire au Le fait de ne pas tenir compte de cette sobre. règle n'invalide pas le procès, à moins que s par un e prisonnier ne s’en trouve lésé.
te, lequel
subir les | Bureau d'Ordonnance Régimentaire.
être con:
Lorsque les prisonniers comparaissent
e à une Mu bureau régimentaire, leurs coiffures, isé, et si leurs ceinturons, leurs épetons, etc., etc., de son eur sont enlevés,
L'escorte, le prisonnier et les témoïîns de huit ont leur entrée, et se placent en face de soitcon: S'officier commandant, à une distance d’àd'ün pri- peu près trois pas. L’officier commandant, être fait Mit l'acte d'accusation sur le rapport de quartiers Sbarde, entend la preuve, et l'accusé ndant le Mbeut en toute liberté transquestionner les slai; un émoins à charge, assigner aucun témoin, nté tous St faire toute déclaration qu'il jugera à our mar Mbropos, pour sa défense.
Après que tous les témoins ont été entendus, l'officier commandant lui demande s’il a quelque chose à dire. L’officier commandant prononce son jugement et renvoie la cause (lorsque l'accusation n’est pas prouvée). S'il est convaincu de la culpabilité de l'accusé, il consulte alors sa feuille de punition et prononce sa sentence contre l'accusé. Si c'est un simple soldat, il lui fait des remontrances ou il le condamne à subir une punition miniüne, et il inscrit cette sentence sur le rapport de garde, ou bien le renvoie devant une cour ls martiale pour subir son procès. |
Lorsque l'accusé est renvoyé devant une cour martiale générale, ou de district, la É preuve des témoins est prise par écrit, en présence du prisonnier qui, si il y a une différence entre cette preuve et celle | donnée précédemment, peut poser des questions aux lémoins au sujet de cgtte différence ; et ces guestions ainsi que leurs
it été endemande L'officier ement et ccusation vaincu de ulte alors e Sa senin simple esouille minine, apport de une cour |
réponses sont ajoutées par écrit à la preuve qui a déjà été prise.
La preuve telle qu’ells a été prise, est alors lue à chaque témoin et est signée par lui. Une déclaration faite par le prisonnier, et qui estimportante pour sa défense, est aussi prise par écrit.
Cette preuvé est prise en présence de l'officier commandant, ou de tout autre officier à sa place, et l'officier commandant
peut, s’il le juge à propos, entendre la cause de nouveau et réexaminer sa décision et juger la cause sommairement. Mais quand lofficier commandant a imposé une fois une punition pour un délit, il ne peut ensuite augmenter cette punition.
La preuve susdite dite ‘‘ le résumé de la preuve,” ou une vraie copie d’icelle, est Rdéposée devant la cour martiale. Une copie peut aussi être donnée gratis, au prisonnier, si l’officier qui convoque la cour, juge à propos de le faire.
evantune istrict, la écrit, en ÿ a une à et celle poser des de cgtte que leurs
Lorsqu'il s'agit d'un officier comririssionné, l'officier commandant fait une ei.
quête sur le cas, de la même manière que pour un soldat, et la preuve, si l'officier le demande, est prise par écrit.
L'officier commandant peut juger la cause lui-même, où en renvoyer la décision à l'autorité supérieure.
Il est d'usage de faire une preuve eomplète devant une cour régulière d'enquête, avant d'instruire le procès,
Un officier dont le caractère ow la eonduite comme officier et gentilhomme ont été publiquement aîtaqués, est tenu de soumettre le cas à son officier eommrandant, pour qu’il fasse une enquête.
Un subalterne à moins qu'il ne eommande temporairement une compagnie, à le. pouvoir d'infliger des panitions-
L' officier commandant d'un détachement est revétu des mêmes pouvoirs guit officier commandant, mais ce pouvoir peut
comritis-
une el.ière que flicier Le
uger la la déci-
ve €omeuquète,
la connie ont tenu de randant,
te COmMagnie, à
détachers qu'un uir peut
ètre limité indéfiniment lorsqu'il s'agit d’un officier d'état-major.
Sous-offciers.
Un sous-officier peut être démis de son rang per un jugement d’une cour martiale et être renvoyé à un grade inférieur ou renvoyé comme simple soldat, en sus de toute autre punition.
Lorsqu'il est renvoyé à un grade inférieur, il a préséance dans le grade inférieur à dater de l’époque de la signature de la première sentence de la cour martiale ou lorsqu'il s’agit d'un renvoi à un grade inférieur, par le commandant-eu-chef, à dater de cet ordre.
Un sous officier condamné par une cour martiale aux travaux forcés ou à l’emprisonnement est censé avoir été démis de son rang et renvoyé simple soldat.
Lorsqu'un sous-officier est trouvé eoupable d’un délit, par l'autorité civile, il en
est fait rapport à l'autorité supérieure, afin qu’il soit démis de son rang et renvoyé simple soldat, par l’autorité du commandant en chef, si le général commandant le district juge à propos d'en agir ainsi.
(Warrant Officers).
Un Werrant Officer possédant une commission honoraire prend le rang immédiatement après un officier commissionné et ne peut ètre jugé que par uns cour martiale générale. Les autres Warrant Oficers ne peuvent être ni punis par l'officier commandant ni jugés par une cour martiale régimentaire, |
Le président d’une cour martiale, lorsqu'elle siège pour faire le procès d’un Warrant Officer ne doit en aucun cas, avoir un grade moindre que celui de capitaine.
La cour martiale ne peut les condamner qu'aux punitions suivantes :