La cour martiale de juridiction sommaire, C. M. de J.S
La cour martiale générale est la plus élevée au point de vue de la juridiction et de l’autorité, et la cour martiale de district vient en second lieu.
Toutes les cours martiales sont tenues de juger les causes qui leur sont présentées d'après les dispositions de la loi militaire et les règles concernant la preuve.
Elles ont le pouvoir d’acquitter ou de condamner, ainsi que le pouvoir de condamner aux punitions qui sont autorisées par la loi; mais les jugements des cours marliales ne comportent aucune punition :
légale, à moins qu’ils ne soient confir-
més ” par l’autorité compétente,
Convocation des cours martiales.
Sa Majesté peut convoquer une cour martiale générale et elle est autorisée à faire émaner une commission sous son | seing, autorisant certains officiers possédant les qualités nécessaires, savoir : le D commandant-en-chef et tout autre officier n'ayant pas un grade inférieur à celui | d'officier supérieur, commandant alors un
corps de troupes régulières, dans où en Î
dehors des possessions de Sa Majesté, le à lord Lieutenant d'Irlande, le gouverneur | général de l’Inde et le gouverneur de toute colonie à qui le commandement de troupes | régulières a été confié, à convoquer une cour martiale générale pour instruire le hs
procès de toute personne sujette à la loi
militaire, et à confirmer les jugements et les sentences de cette cour martiale géné. | rale ou laisser cette confirmation à la décision de Sa Majesté:
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1. Sa Majesté peut aussi de la même manière, autoriser aucun des officiers susdits, à déléguer à un autre officier sous leur commandement n’ayant pas un grade inférieur à celui d’officier supérieur, l'autorité de convoquer une cour martiale générale pour instruire le procès des personnes sujettes à la loi militaire, dans les limites territoriales de leur commande-
Iment, et de réserver leurs jugements et leurs sentences pour qu’ils soient confir- [més, ou de déléguer aussi cette autorité.
Dans un endroit en dehors du Royaume- Uni, où il n’y a pas d’officier supérieur, et
[lorsqu'une injustice pourrait être commise
envers les personnes accusées de délits, faute d’un procès immédiat, on peut conférer à un capitaine la même autorité qu'à un officier supérieur.
Le même officier peut être ou n'être
d’offcier convoquant la cour et à celle d'officier confirmant les jugements.
2. Tout officier autorisé par une commission à convoquer une cour martiale
“générale, peut convoquer une cour martiale de district, et en confirmer les jugements et les sentences ; il peut aussi déléguer ses pouvoirs à ce sujet, à tout autre officier sous ses ordres, pourvu que son grade ne soi pas au-dessous de celui de capitaine, sujet toutefois aux conditions restrictives qu'il jugera à propos d’im- à poser.
3, Tout officier autorisé à convoquer une cour martiale générale ou une cour martiale de district, et tout officier commandant n’occupant pas un grade audessous de celui de capitaine, ainsi que tout officier n'ayant pas un grade aù-dessous de celui &e capitaine lorsqu'il commande un parti de deux ou de plusieurs corps de troupes, ainsi qu'àbord d’un bâti-
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ment qui n’est pas en armement, un offcier commandant de tout rang, sans mandat spécial, peut convoquer une cour martiale. régimentaire, pour faire le procès des délits commis par les 0 sous son commandement
Les officiers généraux ou les officiers commandants de tronpes d'armes différentes, ne doivent pas cependant convoquer eux-mêmes une cour mmartiale régimentaire, mais ordonnerout à l'officier commandant de convoquer cette cour.
La seule autorité pour convoquer une cour martisle régimentaire est l'officier commandant de l'accusé. |
Une cour martiale générale de campagne ne peut être convoquée que dans un pays situé au-delà des mers ; mais elle peut être convoquée par un officier (de tout rang
| sans mandat spécial) commandant un dé-
tachement, ou un parti de troupes, pour juger une personne sujette à la loi mili-
taire, sous son commandement, accusée d’un délit commis contre la propriété ou la personne d'un habitant du pays.
Aucun autre délit ne peut être jugé par celle cour.
Une cour martiale générale de campagne ne doit être convoquée seulement par cet officier, —bien qu'il ne soit pas auto- ‘risé à convoquer une cour martiale générale,—que dans le cas où dans son opinion il n’est pas possible de faire juger l’inculpé par une cour martiale générale ordinaire.
5. Une cour martiale de juridiction sommaire peut être convoqué par l'officier commandant d'un corps de troupes où d’une partie de corps de troupes, en service actif, ou par un officier commandant directement un corps de troupes en service actif, pour instruire le procès d’une personne sujette à la loi militaire, accusée d’un délit.
Cet officier ne doit cependant convoquer
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cam pant par S atito- > géné- Jpinion inculpé inaire.
Dn SOMofficier pes ou el] serandant service e peraccusée
voquer
une cour martiale sommaire, que dans le cas où il serait impossible de convoquer une cour martiale ordinaire, ou si occupant un grade inférieur à celui d’officier supérieur, et n’élant pas lofficier commandant, il ne croit pas possible de remettre le procès, pour qu'il soit référé à un officier supérieur.
Constitution des cours martiales.
Toutes les cours martiales doivent être composées d'officiers commissionnés qui doivent être tous sujets à la loi militaire.
Parmi les officiers qui siégent dans une cour, l’un d’eux est le président et les autres sont membres de la cour. La cour comprenant le président, consiste ordinairement d’un nombre impair. |
La loi détermine le nombre minimum légal des officiers qui doivent siéger dans les différentes cours martiales, et déter-
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mine aussi la durée minimum de leurs services, comme suit :
1. Une cour martiale générale, siegeant dans le Royaume-Uni, dans l'Inde, Malte et Gibraltar, doit être composée de neuf officiers dont pas moins de cinq n'ayant pas un grade inférieur à celui de capitaine.
Ailleurs, de cinq officiers commisionnés depuis pas moins de trois ans.
, 2. Une cour martiale de ‘district, doit être composée de cinq officiers, si elle siége dans le Royaume-Uni, dans l’Inde, à Malte et à Gibraltar; et ailleurs, de trois officiers qui devront avoir obtenu leurs commission depuis au moins deux ans.
3. Une cour martiale régimentaire est composée de trois officiers qui ont été commissionnés depuis au moins une année.
4. Une cour martiale générale de campagne doit être composée de pas moins de
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trois officiers, qui peuvent appartenir à n'importe quel grade dans le service.
5. Une cour martiale de juridiction sommaire doit être composée de pas moins de trois officiers, à moins que l'officier chargé de la convoquer ne soit d'avis qu’il est impossible d'en nommer trois, et dans ce cas elle devra comprendre deux officiers.
Mais lorsqu’ellè est composée de deux off.
ciers, la sentence ne doit pas excéder la punition sommaire ou l’emprisonnement autorisés. |
Les membres devront avoir possédé leurs commissions depuis au moins une année, mais autant que possible depuis trois années. ;
Le président d’une cour martiale est nommé par l'officier chargé de la convoquer, qui lui, ne peut siéger.
Le président d’une cour martiale générale ou de district. ne doit pas avoir un rang inférieur à celui d’officier supérieur,
à moins que l'officier chargé de convoquer la cour n’occupe ce rang inférieur. Dans le cas où un officier supérieur n’est pas disponible, à cause du service public, alors un capitaine peut être nommé président.
De même que pour une cour martiale de district, si un capitaine n’est pas disponible, uu officier d'un rang-inférieur peut être nommé président, mais dans ce cas le pouvoir de convoquer la cour ne devrait pas être exercé, excepté dans le cas où la chose serait nécessaire.
Lorsqu'un des généraux ou des colonels peuvent agir comme présidents des cours martiales générales, aucun officier d'un grade inférieur ne doit être chargé de.ce
service.
L: président d’une cour martiale convoquée pour instruire le procès d'un Warrant. Officer, ne doit jamais occuper un ‘rang moins élevé que celui de capitaine.
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Le président d’une cour martiale régimentaire, ne doit pas avoir un rang inférieur à celui de capitaine, excepté lorsque la cour est convoquée sur la ligne de marche, ou à bord d’un vaisseau qui west pas en armement, ou lorsqu'un capitaine | ne peut agir. Dans ce cas un officier de u’importe quel rang, peut être président,
Les membres d’une cour martiale pour instruiré le procès d’uu officier, doivent être du même rang que lui, si non d'un rang supérivur à celui de cet officier, à moins que les officiers de ce rang ne soient pas disponibles, etun officier ayant un rang au-dessous de celui de capitaine ne doit jamais siéger dans une cour martiale pour instruire le procès d’un officier supérieur.
Les officiers siégeant dans une cour martiale peuvent appartenir aù même ou à différents corps, ou peuvent n'être attachés à aucun corps et ils peuvent juger les Prune attachées à un corps de
troupes quelconques, mais autant que possible une cour martiale générale et une cour martiale de district devraient être composées d'officiers appartenant à différents Corps.
Lorsque les forces auxiliaires sont sujettes à la loi militaire, les officiers des forces régulières ei auxiliaires peuvent siéger ensemble dans une cour martiale.
La même règle s'applique aux volontaires.
Les officiers suivants sont inhabiles à siéger dans les cours martiales, en outre de ceux qui sont inéligibles pour manque de service :