‹ Petit code militaire [microforme]Chapitre 16 sur 45 · L'emprisonnement en temps de campagne No · texte numérisé non relu

L'emprisonnement en temps de campagne No

Lorsqu'il est condamné à l’emprisonnement No {, le coupable peut être mis aux fers (fers et menottes) et attaché avec des courroies ou des cordes, au lieu d'être mis aux fers, et retenu de manière à ce qu'il ne puisse s'évader.

Pendant qu’il subit s1 sentence, il doit se soumettre à tel travail et à telle réclusion qui sont décrétées dans les sen ences de travaux forcés.

Pendant les premiers 21 jours qu'il subit sa sentence, il peut être lié dans une posi.

tion fixe à un objet fixe, pourvu qu'il ne soit pas ainsi lié pour plus de deux heures par jour, ou pour plus de trois jours sur quatre jours consécutifs.

L'emprisonnement en lemps de campagne No 2, est io même que le précédent excepté l’enchaînement à un objei fixe.

La punition ne doit pas causer de blessures ou laisser des marques pour la vie, et doit être discontinuée, si on juge qu’elle

peut nuire à la santé du coupable, et si le:

médecin fait un rapport en conséquence.

Un officier commissionné ne peut être jugé que par une cour martiale générale, une cour martiale générale de campagne, ou par une cour martiale de juridiction sommaire.

Une personne sujette à la loi militaire qui a été acquittée ou trouvée coupable d’un délit par une cour civile compétente, ou par une cour martiale, ou qui a été jugée sommairement par son officier commandant, ne peut être jygée de nouveau par une cour martiale, ou punie par l’officier commandant pour le même délit.

En général, le crime d’avoir volé un camarade, doit être jugé par une cour martiale, au lieu de l’être par uu tribunal

Aucun délit ne peut être jugé ni puni par des cours martiales, s’il a été commis plus de trois aunées avant la date à laquelle

le procès duit commencer, excepté pour ce qui coucerne les délits de sédition, de désertion, et d’enrôlement frauduietx.

Si un soldat a fait son service d’une manière exemplaire pendant une période de.

trois années consécutives, il est exemplé de subir son procès pour désertion et enrôlement frauduleux, à moins qu’il n'ait désvrté pendant qu’il était en service actif.

La cour martiale militaire n’a pas de juridiction à bord des vaisseaux de guerre de Sa Majesté en commission. |

À bord des vaigseaux de guerre de Sa Majesté tous les officiers et les troupes, soit qu’ils appartiennent aux forces régulières, ou aux forces auxihaires, sont soumis à l'autorité du capitaine du vaisseau, et aux dispositions de la loi sur la discipline navale.

= A bord des vaisseaux de Sa Majesté qui ne sont pas en commission, la loi s’applique comme si les personnes étaient à terre.

Un officier subalterne peut convoquer une cour martiale régimentaire, à bord de tel vaisseau, mais non ailleurs.

Les seules antres cours mariiales qu’un officier subalterne puisse convoquer, dans toutes circonstances, sont la coùr martiale générale de campagne et la cour martiale de juridiction sommaire.

Il n'y a pas d'appel régulier de la décision d’une cour martiale à une cour ayant une juridiction plus élevée, bien qu’un soldat puisse norter plainte en la manière ordinaire s’il considère qu’il a été traité injustement.

Üne cour martiale est régie quant à ce qui concerne les procédures, l'audition ou je rejet de la preuve, et toutes autres ma-

tières, par la loi anglaise seulement, et

nülle cour martiale n’est sujette à aucun acte, loi ou ordonnance d’une législature,

autre que celle du parlement du Royaume-Uni,

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