La déclaration du délit
2e La déclaration des particularités du fait, de la négligence, ou de l’omission formant le délit.
La déclaration du délit, si ce n’est pas un délit civil, Goit ètre faite dans les termes propres de la loi,
La déclaration des particularités doit définir dans quelles circonstances le délit a été commis afin que l’accusé puisse savoir ce que l’on a l'intention de prouver contre lui,
La déclaration de ces particularités doit spécifier tous les faits nécessaires pour établir le délit ; par exemple, si l’accusation est : d’avoir désobéi à un commandement légitime, les partiticularités doi went mentionner le commandement, dé:
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clarer comment il a été donné ainsi que la manière dont on a refusé d'y obéir.
Une description générale de l'endroit où le délit a été commis, doit aussi ètre donnée ; c’est-à-dire, du poste, de la ville, ou de la ligne de marche, et si cela est important pour l'accusation, et si cet endroit est connu il devra être décrit exactement.
S'il n’est pas connu, on pourra se servir des prépositions ‘ près” ou ‘* entre.”?
Lorsque le délit consiste dans des paroles prononcées, les mots doivent ètre cités au long et aussi exactement que possible.
Après ces mots ii est d'usage d'ajouter “ ou paroles à cet effet.”
La date à laquelle le délit a été commis doit être aussi mentionnée. Si elle n’est pas connue exactement on se sert de l’expression * le ou vers ” un certain jour ou une certaine époque.
Il faut ajouter à la fin des particularités, ‘‘ un état des dépenses, des pertes ou des
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dommages encourus que la cour martiale sera tenue de décréter en déduction de solde comine compensation,”
Une feuille d'accusation n'est pas invalidée par Îe fait d'une erreur commise dans le nom on dans la description de la persoune acctisée, si l’acchsé n’objecte pas à la feuille d'accusation, pendant le procës, et si il n’est pas prouvé qu'une injustice a été commise à son égard,
On doit avojr bien soin de ne pas otet:
tre des mots essentiels à la définition du
délit, Par exemple, le fait de détoür:
ner de l'argent où des effets doit être rédigé comme guit : ‘ détourner frau:
duleusement *” et la phraso ‘“ se mutiler soi-même ” doit être rédigée comme suit :
“ se mutiler volontairement,’ et les mots recevoir des effets volés doivent être rem:
placés par les mots suivants, ‘ recevoi:
des effets sackrant qu’ils ont été volés.”
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De mème que dans un cas d'absence il faut dire ‘‘s’absenter sans permission.”
L'omission de ces mots, tels que : ‘‘ frauduleusement, ‘ volontairement ” ‘‘ sans permission ” etc., tent au délit sôn essence même de gravité, et sans ces môts l’accusation ne renferme pas un délit contre la toi militaire.
Défense du prisonnier.
On doit procurer au prisonnier, pour le procès duquel une cour martiale a été convoquée toutes les facilités nécessaires pour préparer sa Céfense, et il peut communiquer librement avec ses témoins, et avec les amiset aviseurs légaux qu'il désire consulter, avant et pendant le procès, mais il doit en demander la permission, autre-
ment il n'y a pas droit.
A l'officier commandant du sniblilée incombe la responsabilité de le faire infor-
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mer par un officier, de toutes les accusations sur lesquelles il doit être jugé, et on doit lui donner une copie de la feuille d'accusation.
Il doit aussi être informé que, en donnant les noms des témoins qu'il désire faire entendre pour sa défense, on prendra les moyens nécessaires pour assurer leur présence au procès.
Cette information doit être donnée lorsqu’il s’agit d’une cour martiale régimen.
taire, pas moins de 18 heures avant sa mise en accusation et de 24 heures lorsqu'il s'agit d’une autre cour martiale.
Lorsque le prisonnier est un soldat, les
- accusations doivent, si la chose est jugée
nécessaire, lui être expliquées, et s’il ne sâit pas lire, lui être lues.
Une liste des noms, du rang et du corps (s’il ; en a) du président et des officiers qui doivent faire partie de la cour, et des officiers de service, doit être donnée au
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prisonnier, s'il le désire, aussitôt que ces
officiers sont désignés,
Si l’on ne se conforme pasaux règles cidessus mentionnées le procès ne sera pas invalidé, mais si la cour considère que le prisonnier peut souffrir de cette infraction, elle peut l’ajournet pour toute omission, qui devra être rectifiée.
Une copie du résumé de la preuve est, dans la pratique, toujours dorinée au prisonnier. Si le poursuivant à l'intention de faire entendre un témoin, dont le témoignage n’est pas consigné darts le résumé, avis doit en étre donné au prisonnier dans un délai raisonnable, avant que ce témoin soit assigné.
Plusieurs prisonniers peuvent +‘re jugés en même temps, pour un délit qu’ils on!
commis ensemble, mais un avis à cet effet, doit être donné à chaque prisonnier, au moment où il est inforiné de l’accusation portée contre lui ; et tout prisonnier peut
demander à ètre jugé séparément, pour la raison que le témoignage de l’un ou de plusieurs des prisonniers qui doivent subir leur procès aveclui, affectera sensiblement sa défense ; cette demande est généralement accordée,
Ordre de convoquer la cour.
Il ue doit pas y avoir de délai inutile à donner l'ordre d’assembler une cour martiale. Il est ordonné qu'une cour martiale régimentaire doit ètre convoquée aussitôt que possible après l’enquète faite par l’officier commandant, en tenant compte des règles de la procédure.
Les cours martiales générales et de dis- -trict sont convoquées sur un ordre d’un officier. dèment autorisé à cet effet. Cet ordre spécifie la description de la cour, le but de sa convocation, fixe la date, l'époque et l'endroit où elle devra s’assembler, nomme le président et le poursuivant
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par lewrs noms, et nomme où désigne les autres offiriers, bien qu’il ne soit pas nécessaire de donner leurs noms.
Il est d’usage d’ordonner à chaque brigade ou corps de nommer autant d'officiers supérieurs, de capitaines ou d'officiers subalternes selon le cas, et autant d'officiers de service qu'il sera nécessaire.
Lors de l’assemblée d'une cour martiale régimentaire, tous les officiers qui doivent faire partie de la cour sont mentionnés par leurs noms, avee celui du président, d’après leur ordre régimentaire,
L'officier chargé de convoquer la cour, transmet-au président la feuille d’accusetion originale, sur laquelle le prisonnier doit être jugé, aiusi que le résumé de la preuve.
Lorsque l'officier qui convoque la cour, ou l'officier le plus ancien sur les lieux, est d'opinion que les exigences militaires et la nécessité de faire observer la disci-
ss pline empêchent qu'aucuns des règlements qui prescrivent la production des preuves sommaires, d'une liste des témoins et membres, et d'une copie de la feuille d'accusation, etc., ne soient observés, il pourra alors déclarer qu'il en est ainsi, et le procès sera valide, pourvu cependant que le prisonnier ait les facilités nécessaires pour présenter sa défense, et qu'il lui soit permis de toute manière de la préparer,
Cette déclaration est annexée aux procédures
Assignation des témoins.
Toute personne appelée à rendre témoignage devant une cour martiale, peut être assignée ou commandée d'être présente.
On s'assure de la présence des civils, au moyens d’assignations légales. On ordonne aux émoins militaires de comparaître.
Les assignations sont émis:s sous la
signature de l'officier chargé de convoquer la cour, du président, du juge avocat ou de l'officier commandant du prisonnier.
Une assignation adressée à un témoin civil doit être siguifiée à la personne même et dans un délai raisonnable avant l’assemblée de la cour; elle doit être signifiée personnellement par un sous-offigier ou un homme de police. |
Si une personne sujette à la loi militaire refuse de comparaitre lorsqu'elle en est requise, elle est passible d’être jugée par une cour artiale autre que la cour qui doit juger le délit. |
Personne autre que le Souverain ne peui ètre exempt de répondre à une assignation.
Si les mesures nécessaires pour s'assurer la présence de témoins importants n’ont pas été prises, où si les témoins ne sont pas présents, la cour s’ajourne et fait un rapport à l'officier qui l’a convoquée.
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Dans les-cours militaires, les frais encourrus pour s'assurer de la présence des témoins, sont généralement payés par le public, et le président doit certifier que les réclamations des témoins sont justes et raisonnables.
Devoirs de l'adjudant pendant la cour marliale.
Le matin de chaque jour, où la cour reçoit l’ordre de siéger, l’adjudant fait exami-
ner le prisonnier par le médecin militaire.
Les officiers et les warrant officers sont exemptés de subir un examen médical avant leur procès. ;
Les prisonniers sont amenés devant la cour escortés par un officier ou un sousofficier qui les a sous garde, ou par une escorte.
L'adjudant désigne aussi un sergent d'ordünnance pour assister à la cour.
Lorsqu'il s'agit d’une cour martiale
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régimentaire ; il donne au sergent la papeterie nécessaire, les livres, les formules, etc. avec les ordres du régiment convoquant la cour, etc., etc.
Lorsqu'il s’agit d’une cour martiale de district, ou d'une cour martiale générale, les documents ci-dessus mentionnés, sont fournis par le bureau de l'état-major.