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CHAPITRE VI

DEVOIRS, RESPONSABILITÉ, ETC., DES PER- SONNES REMPLISSANT DES FONCTIONS DANS LES COURS MARTIALES

En tout temps, pendant le procès, la cour peut corriger, dans la feuille d’accusation, toute erreur relative au nom ou à la description du prisonnier, De mème, en tout état de cause, avant qu'on &it commencé l'audition des témoins, s’il pa-.

rait à la cour qu’ii y a lieu, dans l’intérèt de la justice, de faire quelque addition ou

modification à l'accusation, la cour peut s'ajourner et transmettre son opinion à l'autorité qui l’a convoquée, et celte dernière peut ordonner qu’on comrience un nouveau procès, on bien amender l’accusation et ordonner que le procès se continue sur l’accusation ainsi amendée, après qu’avis en a été régulièrement donné au prisonnier. #*

La cour doit imposer silence au poursuivant £ il fait allusion à aucun sujet qui n'ait pas trait à l'accusation, et doit réprimer toute violence inconvenante de langage, ou tout manque d’équité ou de. modération de la part du poursuivant. On doit accorder au prisonnier une grande latitude dans sa âéfense ; mais celui-ci doit, cependant. s'abstenir de remarques méprisantes où irrespectueuses à l'égard de la cour, et d’un langage grossier ou insultant envers d'autres ; il peut, toutefois, pour l2s besoins de sa défense, atta-

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quer le témoignage et les motifs du poursuivant et des témoins et faire retomber sur d’autres le blâme et même la criminalité, ce qui, cependant, l’expose à àes procédures ultérieures.

Si des témoins civils (quand leurs frais de déplacement out été payés) font défaut, refusent de prèter le serment légalement exigé où ue répondent pas aux questions où ne produisent pas les docu.:

ments légalement demandés ; ou si ces lémoins ou autres civils présents, y compris lPavocat du prisonnier, se montrent réfractaires, causent des interruptions ou du désordre, ou se rendent coupables de mépris de. cour, ils peuvent ètre expulsés de la cour et le président peut transmettre un certificat du délit à une cour civile ayant le pouvoir de condamuer à l’emprisonnernent pour mépris de cour, el cette cour peut alors punir le témoin comme si le délit avait élé commis devant elie.

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Si aucuns des délits susdits sont commis par des personnes sujettes à la Loi militaire, ces personnes peuvent être jugées par une cour martiale autre que celle devant la.

quelle le délit a été commis. Mais dans le cas d’un mépris de cour (comme ci-desaus}, la cour inartiale peut, au lieu de faire juger le délinquant par nne cour imartiale, condamner ce dernier, sur l’ordre du président, à un emprisonnement n’excédant pas 21 jours. avec où sans travail forcé,

Le président doit voir, sous sa propre responsibilité, à ce que le procès soit con.

duit avec l’ordre convenable et en conformité de la loi militaire, des règles de procédure et des Règlements de la Reine ; il doit veiller à ce que tout se fasse d’une façon digne d’une cour de justice et il doit, de fait, observer une attitude strictement impartiale vis-à-vis du prisonnier et de l'officier qui a convoqué la cour ; il doit voir, sous sa propre responsabilité,

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