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à ce que toute personne paraissant devant la cour scit traitée avec un respect convenable. Sa juridiction s'étend non seulement sur les membris du tribunal, mais sur tous ceux qui sont présents en Cour, qu'ils soient ou non ses supérieurs. Il place les membres de la cour suivant leur rang, recueille les votes, etc. ; il. assermente les membres de la couretles témoins, prend soin du dossier et le transmet pour confirmation,
Les cours martiales sont, conime les tribunaux civils, ouvertes au public; mais coinme d’après l’autorité, les votes doivent être secrets, la cour peut, de temps à autre, fairé sortir toutes les personnes qui n’ont pas fait serment de. garder .le secret, et toutes les délibérations se font aiors à huis-clos. pet)
Une cour marïtiale peut siéger entre 6 heures A.M. et 6 heures P.M., suivantqu'il est ordonné.
Les règlements de la Reine fixent la limite de 10 heures AM. à 4 heures P.M.
ou de 11 heures A.M. à 5 heures PM.
dans le Royaume Uni, et à 6 heures ou tout aa plus, à8 heures de séance par chaque jour. Hors du royaume, les heures de séance:sont réglées par le général commandant.
En l’absence du président, on du jugeavocat (s'il en a été nommé), ou du prisonnier, la cour ne peut pas siéger, mais
doit s’ajourner ; cependant quelque circonstance qui puisse se produire parmi les membres, tant que le minimum voulu ar la loi est présent, le procès se poursuit et un certificat constatant la cause des absen-
ces est annexé aux procédures ; mais si, après le commencement du procès, la cour se trouve, par suite de décès ou autrement, réduite à un nombre moindré que le minimum légal, elle doit être dissoute.
&i le président meurt ou devient pour
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toute autre cause incapable de siéger: sans que la cour soit réduite au-dessous du minimum légal, l'officier qui l’a convoquée peut nommer le membre le plus ancien, s’il est d’un grade assez élevé, à la présidence, et le procès se poursuit; s’il n’a pas le grade voulu, la cour est dissoute.
Si par suite de la maladie du prisonnier, avant le verdict, il devient impossible de continuer le rrocès, la cour est dissoute.
Lorsqu'une cour martale est dissoute avant le verdict, ou, dans le cas d’un verdict de culpabilité, avant [a sentence, les procédures sont nulles et le prisonnier peut être jugé de nouveau par une autre cour martiale.
L'absence d’un membre pendant aucune partie d'u procès, l'empêche nécessairement de reprendre son siéxe.
haque membre d’une cour doit donner son avis sur toute question que la cour a à décider, et il doit former son opinion
sur la culpabilité ou l'innocence du prisonnier, sur toutes les ‘accusations, d’après les témoignages proiluits, et. donner son vote lo:squ'ils en est requis par le président ; et, mème lorsqu'il a voté au verdict pour l’acquittement, il doit donner son avis sur la sentence.
Eu prenant les votes de la cour, le président les recueille l’un après l’autre, en commençant par les membres du grade le moins élevé.
À part les cas où il s’agit de rejeter la récusation du président faite par le prisounier, récusation qui ne s'accorde que lorsque un tiers des officiers ou plus sont de cet avis, ou bien lorsqu'il y a lieu de prononcer la sentence de mort, ce qui nécessite le concours des deux tiers au moins, toutes les questions sont décidées par une majorité absolue des votes.
Dans le'cas d’un partage égal des voix le prisonnier doit en avoir le bénéfice,
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c'est-à-dire que si c’est sur une obiection de sa part, cette objection est maintenue, et si c’est sur le verdict mème, il y a acquittement. Mais dans le cas où les voix sont également partagées sur la sentence, ou sur une question soulevée après le commencement du procès, à l'exception du verdict, le président à un second vote, ou vote prépondérant, qui détermine la majorité. :
Cela est nécessaire pour arriver à une conclusion qui »ermette de continuer le procès.
Le poursuivant.
La poursuite doit être censée faite au nom de la couronne, et le poursuivant doit être une personne sujette à la loi militaire, mais ne peut, dans aucun cas, être membre de la cour, juge-avocat, ou interprète. |
Rojdsnt os, en règlé générale, l'offi-
cier le plus eompétent pour remplir ec devoir, bien que, dans les cas importants, l'officier même qui a convoqué la cour, puisse comparaître lui-même comme pour suivant.
Le poursuivant n'est pas assermenté comme tel, et il quitte la cour lorsqu'on la fait évacuer ; ïl doit tenir une conduite rmpartiale et ne doit prendre aueun avantage illégitime contre le prisonnier, ni supprimer aucun témoignage qui pourrait être favorable à ce dernier.
Dans tous les cas où on a besoin pour le dossier d’un document eriginal, on en produit en cour une copie certifiée, avec l'original Tui-même pour vérification et
la copie est annexée aux procédures.
Le prisonnier.
Aucune procédure, cour tenante, ne peut se faire en l’absence du prisonnier, dont la
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présence en cour est toujours inscrite dans les procédures.
Même lorsque le prisonnier à êté mis aux arrêts forcés, ou aux fers, il a le droit, pendant sa présence en cour, d'être délié et Libre de tous liens ou fers quelconques, à moins que la chose ne soit absolument nécessaire pour empêcher si évasion ou sa délivrance forcée, ou pour prévenir ses violences.
On doit donner au prisonnier toute facilité d'établir sa défense, et comme il est souvent incpable d'exposer les faits à la cour d’une façon claire et intelligible, il est du devoir du président de l'aider à cet égard. |
Le prisonnier n’est tenu de répondre à aucune question, ni de faire aucune déclaration qui puissent l’incriminer, et il est de règle fondamentale qu'aucune cour ou aucun juge ne devrait jamais interroger un prisonnier.
Dans toute cour martiale, un prisonnier peut avoir une personne pour l’assister durant son procès à titre d’‘‘ami’’ qu'il soit un homme de loi ou toute autre personne,
Un conseil ou un ami relevant de la loi militaire a lès mêmes droits et les mêmes pouvoirs que le poursuivant.
Dans les cours martiales générales, il est permis au conseil de comparaître de la part du poursuivant et du prisonnier, lorsque la course tient dans le Royaume-Uni.
et ailleurs si le commandant en chef on l'officier qui a convoqué la cour déclare qu’il y à lieu d’en agir ainsi. Les règlements quant au conseil, ne se rapporteni pas à un ‘ ami” du prisonnier à moins que cet ‘ami ” ne soit un officier relevant de la loi militaire.
Dans une cour martiale, le conseil doit se guider sur les règles des cours martiales. ,
et se conformer aux règles des tribunaux civils.
Ni le poursuivant ni le prisonnier n’ont droit de récuser un conseil si ce dernier a la qualité requise.
Pour avoir la qualité requise, un conseil doit être un avocat plaidant (barrister) ou exercer des fonctions analogues.
Juge-avocat.
Le juge-avocut général et son député sont toujours des avocats civils, tandis que les députés juges-avocats, qui, en Angleterre, assistent aux cours martiales géné.
rales, sont toujours des militaires.
Les devoirs du juge-avocat géneral, se boruent à l'examen des procédures au point de vue de la légalité, c’est-à-dire à constater si les sentences sont autorisées par
les statuts, etc. L'à-propos de mettre la ‘sentence à exécution, ou d’user de rémis- ‘sion, etc., n’est pas de sa compétence ; c'est
le commandant-en-chef qui conseille la couronne sur ces points.
Le juge-avocat représente le juge-avorcat général, Il est le conseil de la cour et doit l’informer de tout défaut de forme ou d’irrégularité dans les procédures, etc. Qu'il soit consulté ou non, il signale à l'officier qui a convoqué la cour tout défaut de forme ou défectuosité dans l’acte d’accusation ou dans la composition du tribunal, et donne son avis sur tout point souinis à la cour.
Tout renseignement ou avis qu'il pent donner cour tenante, sera, si tel est son désir ou celui de la cour, inscrit au dossier,
Le juge avocat fait prêter le serment d’abord au président et ensuite aux membres de la cour. Un serment de secret est aussi prêté par le juge-avocat en présence du président.
A une phase quelconque du procès une personne impartiale peut ètre assermentée
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pour agir comme interprète si la cour le juge nécessaire ou bien encore si le poursuivant ou le prisonnier le demandent, en s'appuyant sur des raisons valables.
De même, si Ja cour le juge à propos, une personne impartiaie peut être assermentée pour agir comme sténographe,
Examen des témoins.
Les témoins sont examinés par questions et réponses.
Les témoins doivent être examinés séparément, d'où il suit que ceux qui ne sont pas sous examen sortent de la cour ; pour cette raison, il est réglé que si le poursuivant est en même temps témoin, il doit donner son témoignage le premier, puisqu'il lui faut rester en cour, et de mème sile poursuivant désire avoir un ‘ plai-
gnant”’ pour l’aider à examiner les autres.
témoins, ce “ plaignant ” doit donner son témoignage le premier.
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Le témoin, avant de donner son témoi nage, est assermenté par le juge avocat président, ou par un membre de la cour.
Pendant qu'il prête serment, il se découvre et se dégante, après quoi, s’il est mili. taire, il remet sa coiffure et ses gants. A moins qu’il ne soit malade, le témoin doit se tenir debout.
Le témoin est examiné de la manière suivante : |
1. Par la personne qui l’a assigné ; cet examen se nomme ‘l'examen en chef”.
Il peut alors être transquestionné par la partie adverse, après quoi, la personne qui l’a assigné peut l'examiner de nouveau sur des faits nouveaux ressortant des transquestions, ou pour établir la crédibilité du témoin,
En aucun temps avant le second plaidoyer du prisonnier, le juge-avocat ou tout membre de la cour, avec la permission de cette dernière, peut poser au témoin,
par l'entremise du président toute question qu’il désire faire ; il-vaut mieux, néanmoins que les membres de la cour re.
mettent leurs questions jusqu'à ce que le nouvel examen soit terminé.
Avant le plaidoyer final du prisonnier, un témoin x :ut être rappelé, avec la permission de la cour, par l’une ou l’autre des parties qui peut lui poser des questions par l’entremise du président.
Un témoin peut refuser de répondre à toute question tendant à l’incriminer ou à le rendre passible d’une pénalité, cette règle s'applique également à toute question qui pourrait incriminer le mari on la femme du témoin.
Les questions directes ne sont pas généralement permises, mais lorsqu'un témoin est évidemment hostile à l’une des parties, qu’il est rebelle aux ordres de la cour et.
refuse de répondre à des questions précises, le conseil demande généralement à la cour
la permission de lui poser des questions directes, ce que la cour peut permettre. Les questions directes sont permises dans les transquestions.