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PROCÉDURE LORS DU PROCÈS

Les procédures d’une cour martiale ne sont pas nécessairement invalidées par le seul fait d’une déviation des règles de la procédure ou de quelque défaut technique, à moins qu’il n’en soit résulté une injustice envers le prisonnier; un oficier néanmoins, n’est pas relevé de la responsabilité qu'il encourt en négligeant aucune de ces règles,

De même, toute déviation des formules données à la fin de ce volume, quant aux accusations, mandats, procédures, etc.

n'invalideront pas ces actes; et l’omission

ns Les les

d'aucune de ces formules ne pourra inva lider aucun acte ou procédure, |

Toutes les procédures doivent être soigreusement inscrites d’une écriture nette.

et lisible, sans ratures (On fournit généralement à cet effet, des formules imprimées qui doivent être remplies.

On se sert des mèmes ‘“ Formules de l'Armée ” dans les différentes cours martiales,

Les ratures et les interlinéations sont interdites ; mais lorsqu'on n’a pu s'empécher d’ea faire quelques-unes, elles doivent être certifiées par les initiales du président, Les questions et réponses sont n'imérotées à la marge ; les pages sont numérotées et les feuilles sont attachées ensemble.

Un espace suffisant, d’une demi-page au

‘ moins, doit être laissé au-dessous de la’

signature du président, pour les remarques et la signature de l'officier qui ratifle les pièces, s

Les procédures sont signées par le président seul qui ajoute le lieu et la date, Lorsqu'il y a un juge-avocat, il contresigne et signe également, après le président toutes les différentes pièces de la procédure.

Lorsque l'assemblée se réunit, conformément aux ordres reçus, le président prend son siége à la tête de la table, et fait, par ordre de grade et de corps, l’appel des membres qui prennent leurs siéges,

suivantleur grade alternativement à droite et à gauche, et ne peuverit les quitter sans la permission du président.

Les membres prennent leurs siéges suivant leur grade dans l’armée (ou leur grade dans la milice), excepté lorsque c’est une cour martiale régimentaire composée ex- :

clusivement . d'officiers du même corps ; ils prennent alors leurs siéges suivant leur grade dans le régiment.

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L'heure à laquelle la cour s'ouvre est toujours enregistrée.

La feuille d'accusation et le résumé de la preuve sont mises devant la cour.

Lorsque le président et les membres ont

| régulièrement pris leurs siéges, leur pre-

mier devoir est de s’assurer que la cour est légalement constituée, que les officiers sont tous éligibles à siéger, et que le nom.

bre de ceux qui sont présents n’est pas audessous du minimum requis par la loi.

Alors, le poursuivant prend la place qui lui est assignée et la cour ordonne de faire comparaître le prisonnier.

La présence du prisonnier est mentionnée par écrit, attendu que toutes les procédures, cour tenante, doivent se faire devant lui Le nom de tout conseil pour la poursuite ou pour le prisonnier, ou d’un ‘ami ” pour assister ce dernier, est également enregistré.

Récrsation et prestation du serment.

: La cour doit alors s'assurer que le prisonnier n’a aucune objection raisonnable à faire valoir contre aucun des officiers de la cour ; pour cet objet, on fait l'appel, de façon à ce qu il puisse l'entendre, des grades et des noms du résident et des membres, qui répondent séparément à l’appel, afin que le prisonnier puisse constater leur identité, et la question de récusation (voir formules des cours martiales) est alors posée au prisonnier.

L'officier dont la récusation est sous examen quitte généralement la cour’ et sa ‘récusation est décidée pat les voles de tous les autres ; l’objection contre l'officier te moins élevé en grade est décidée la première.

Aussitôt que les récusations ont été jugées et que [a eonr se trouve convenablement constituée. Le juge-avocat où le prési-

pri- 1ble

s de , do gra empel, leur voir lors

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ju-

dent fait prêter le serment au président et aux membres sép+rément. S'il n’y a pas de juge-avocat, tout membre assermenté peut assermeniter le président. (Voir appendice No 1.) ie É

Des prisonniers en nombre quelconque peuvent subir ensemble leur procès sur une même accusation pour un délit commis collectivement, mais le plaidoyer, le verdict et la sentence doivent être enrégistrés séparément pour chacun d'eux.

Un serment de secret est alors exigé du juge-avocat et des officiers-élèves, afin qu'ils puissent être présents durant les délibérations de la cour qui se font à huisclos. |

Après que tous les serments ont été prètés, le prisonnier est admis à répondre aux

accusations portées contre lui. Ces accu.

sations lui sont lues cour tenante, après que

les témoins qui se trouvent présents ont

reçu ardre de 8e retirer, et il est alors

requis de répondre séparément à chaque accusation.

Si le prisonnier a demandé un procès deVant une cour martiale, au lieu de se soumettre au jugement sommaire de son officier commandant, le poursuivant informe la cour de ce fait,

Après la lecture de chaque chef d’accusalion, le président demande : ‘ Etes-vous coupable ou non coupable sur le (premier) chef d'accusation porté contre vous, et dont vous venez d'entendre la lecture ? ”

Lorsque deux ou plusieurs prisonniers eubissent ensemble leur procès, chacun est interrogé séparément dans les mêmes termes.

A toute phase du procès, la cour peut amender une erreur dans la version du prisonnier. |

Si le prisonnier refuse de répondre ou ne répond pas d’une manière intelligible,

ou teste muet, un plaidoyet de ‘ tion cotipable ”’ est enregistré.

” Un plaidoyer de ‘ coupable” constitue en loi une admission conclusive par le prisonnier de sa culpabilité et il n'est besoin d'aucun autre témoignage pour prouver l'accusation (sauf le cas où il n'y a pas de résumé de la preuve),

S'il y a, dans l'acte d'accusation, d’autres chefs sur lesquels le prisonnier répond par un plaidoyer de “non culpabilité ”, ces chefs d'accusations sont examinés les premiers par la cour et le procès se poursuit sur iceux jusqu'après le verdict; on procède alors à examiner les chefs d’accusations atixquels le prisonnier à répondu par un plaidoyer de culpabilité. Cepen:

dant, si les autres chefs d’accusations sont alternatifs la cour peut procéder comme s’il avait été répondu par un plaidoyer de non culpabilité ” sur tous les chefs.

Si le plaidoyer de “culpabilité” n’est

pas modifié, la cour euregistre le verdict sur le champ, et le résumé de la preuve est alors lu, signé at annexé aux procédures,

Le prisonnier peut alors faire entendre des témoins pour établir son caractère et faire une déclaration pour obtenir une atténuation de la peine,

A toute phase du procès, le prisonnier peut, s'il le juge à propos, retirer son plaidoyer de ‘non culpabilité ” et s’avouer “ coupable ” ; la cour alors enregistre ce dernier plaidoyer et procède comme cidessus, |

Après que le plaidoyer de ‘non culpabilité” sur une accusation, est inscrit, la poursuite est commencée.

: Poursuite,

Le poursuivant peut. toujours, s'il le désire, faire un exposé de la cause, Les témoins de la poursuite sontalorsentendus,

Chaque témoin produit peut être interrogé de la manière suivante :

er Interrogé par la partie qui le produit, | de Transquestionné par la partie adverse,

3° Examiné de nouveau par la partie qui l'a produit.

4e Interrogé par la cour.

Si le prisonnier refuse de transquestionner un témoin, il en est pris note.

Ilest également fait mention du fait que le témoignage a été lu au témoin.

Après que la déposition de chaque témoin est complétée, les mots ‘‘ le témoin se retire” sont inscrits sur la feuille et une ligne est tracée d’un côté à l’autre de la page,

Défense.

Lorsque la preuve de la poursuite est close, le prisonnier est admis à faire sa défense. |

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Les témoins sont examinés de la même manière que pour la poursuite.

Lorsqte le prisonnier ne produit des témoins que pour établir son caractère, le poursuivant peut se faire entendre une seconde fois pour résumer la preuve de la poursuite.

On demande alors at prisonnier s’il a queldtte chose à dire pour sa défense, et il peut prendre la parole à cet effet.

Après la preuve des témoius de la défense, le prisonniet petit s'adtesset de nouveau à la cotir.

Le poursuivant a alots le droit de répliquer.

Le juge-avocat, s’il ÿ en a un, résume toute la cause, cour tenante, à moins qu'il ne soit trouvé, par !ti-même et par la cour, que ce résumé n'est pas nécessaire.

St les plaidoirles et le résumé sont par écrit, ils sont lus, signés par le président et annexés aux procédures.

Lorsque le juge-avocat a parlé, aucune autre plaidoirie u’est admise et on fait alors évacuer la cour pour délibérer sur le verdict,

Verdict.

Le verdict! est l’opinion de la cour sur la culpabilité ou l'innocence du prisonnier, au sujet de chacune ou de toutes les accusations portées contre lui. La cour délibère à huis-clos sur ce verdict.

Il n’est pas nécessaire que le verdict soit unanime (comme dans le cas d’un jury), il est simplement le sentiment de la majorité.

En règle générale, le verdict sur chaque chef d'accusation séparé est enregistré simplement par les mots ‘ coupable ” ou “ non-coupable ” ou ‘“ non-coupable et honorablement acquitté.”

Il est spécialement décrété qu’un prisonmier accusé de larcin peutètre trouvé coupable de détournement, ou de diversion

frauduleuse de deniers ou de propriété et vice versd.

Si cé verdict sur chaque chef est ‘ noncoupable.” le président date et signe les procédures qui sont également signées par le juge-avocat ; le verdict est prononcé cour tenante et le prisonnier est libéré, attendu, qu'aucune ratification n’est nécessaire.que dans le cas d’un acquittement.

Les procédures sont alors transmises de

Ja même manière que si la ratification

avait.été nécessaire.

Lorsque le prisonnier n’est pas en état âe subir son procès par suite d’aliénation mentale, ou s’il était insensé lorsqu'il a commis le délit, la cour peutentendre des témoignages de médecins ou autres personnes, sous sermeni, et, si le fait est établi, déclare spécialement que le prisonnier est insensé. Si ce verdict est confirmé, le prisonnier est tenu sous garde en attendant da décision des autorités à son égard ; s’il

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n'est pas confirmé, le prisonnier peut étre jugé à nouveau.

Procédures après la conviction.

Si le verdict, sur une accusation, est un verdict de ‘‘culpabilité,” alors, pour se guider dans la fixation de la sentence la eour.peut faire cesser le huis-clos pour recevoir des preuves au sujet du caractère du prisonnier, par le nombre d'inscriptions dans le régistre des délinquants, et le nombre de convictions antérieures devant une cour martiale ou ane cour civile,

(Voir appendice No 1). (Voir la formule

annexée).

Les rapports contenus dans ce sommaire et dans l'annexe sont lus à la cour, signés et marg'és par le président et annexés au dossier,

L’officier donnant sæ déposition sur le caractère du prisonnier ow sur des détails

qui le concerne, doit être assermenté comme tout autre témoin. À

.En règle général c'est le poursuivant qui donne ce témoignage.

Le prisonnier peut transquestionner tout témoin qui dépose ainsi et produire des temoins pour le contredire, et, si le prisonnier le demande, les régistres du régiment doivent ètre produits et comparés avec le sommaire susdit.

Sentence.

La cour siège alors de nouveau à huis- <los,- pour délibérer sur la sentence, ce qui'éé fait secrètement, et les votes de tous les membres sont recueillis de la même manière que pour le verdict, en commençant par l'officier du grade le moins élevé.

Bien que quelques-uns des membhres puis-

sent avoir voté pour l’acquittement, cha-

cun d'eux est tenu de donner son avis sur la peine qui doit être décrétée.

com-

ivant

r tout e des rison:

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huise, ce B tous nème menlevé.

puis-

k cha.

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La cour prononce une seule sentence.

pour tous les délits dont le PRORENIRER pu être déclaré coupable.

Une cour martiale en prononçant une sentence doit avoir égard d’abord à la nature et au dégré de gravité du délit et aux antécédents du prisonnier tels que la preuve les établit. Elle examine ensuite si la preuve fait ressortir quelques circonstances de nature à atténuer ou aggraver l’offense.

En décrétant l’emprisonnement, la cour doit tenir compte du lieu et du climat du pays dans lequel le prisonnier devra le subir,

Dans les circonstances ordinaires, et

pour la première faute la peine doit être

k“gere, et on’doit se rappeler que, sauf le | de délinquants endurcis, les peines

couries ont ordinairement autant d'effet

que les longues.

Les punitions doivent varier suivant! les

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