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Lorsque la cour est une cour martiale

générale, le dossier est de suite transmis, par celui qui en est le dépositaire, à la personne qui peut être de temps à autre, nommée par Sa Majesté, et sujet aux dispositions de telle volonté de Sa Majesté, conformèment aux indications contenues dans l’ordre de convocation.

2. Lorsque la cour est une cour martiale de district, le dossier doit être de suite transmis par celui qui en est le dépositaire, à la personne qui pourra être désignée dans l’ordre de convocation de la cour, ou, à défaut de cette désignation à l'officier préposé aux ratifications.

8. Lorsque la courest une cour régimentaire, le dossier est transmis de suite par le président à l'officier préposé aux ratifi cations.

Dans le cas d’une cour martiale générale de campagne, le’ dossier est transmis à l'officier chargé de ratifier les verdictsetles sentences des cours martiales générales.etc.

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L'officier préposé aux ratifications a le pouvoir dans tous les cas de modifier la sentence où de mitige” ou remettre la peine décrétée, ou de la commuer en une peine moindre. Il peut aussi suspendre pour le temps qu'il jugera à propos l’exécution de la sentence. |

Lorsqu'une sentence prononcée par une cour martiale a été ratifiée, les autorités suivantes ont le pouvoir de mitiger ou remettre la peine qu’elle décrète, ou de commuer cette peine en une peine ou des peines moindres qui auraient pu être décrétées contre le délinquant par la dite cour martiale, savoir :

A l'égard des personnes subissant une sentence dans un lieu quelconque, Sa Majesté, ou le commandant-en-chef, ou l'officier commandant le district ou la stalion où le prisonnier subissant telle sentence peut se trouver de temps à autre, ou aucun officier désigné.

A l'égard des personnes qui subissent ‘une sentence dans une colonie l'officier commandant des forces dans cette colonie, etc.

Pourvu que le pouvoir susdit ne soit pas exercé par un officier ayant un grade inférieur à celui de l'autorité qui a ratifié la sentence, à moins que cet officier n’ait été autorisé par la dite autorité ou par une . autorité supérieure, à exercer ce pouvoir.

Aucun membre d’une cour martiale ne peut ratifier le verdict et la sentence de cette cour. ?

Une sentence de mort, prononcée dans une colonie,—sauf le cas d’une faute commise au service actif,—doit, en sus de la ratification ordinaire être approuvée par le gouvernenr de la colonie.

Lorsqu'une personne soumise à la loi militaire est convaincue par une cour martiale d’'homicide, de viol ou d'aucun autre crime ressortissint à la loi civile, et con-

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damnée à la servitude pénale, cette condamaation doit en sus de la ratification ordinaire, être approuvée par le gouverneur susdit.

Révision.

Si l'autorité proposé: aux ratificalions désapprouve soit le verdict ou la sentence, ou les deux. à la fois, elle peut ordonner à la cour de se réunir de nouveau pour procéder à la révision ; la partie à réviser et la nécessité de la révision sont indiquées à la cour dans un écrit séparé.

La révision ne peut être ordonnée qu’une seule fois, |

La cour doit se réunir à huis-clos ct ne pas entendre de témoisnages additionnels.

La cour peut soit rescinder son premier verdict ou sa première sentence, ou les deux aux besoin. ou bien ‘ maintenir respectueusement’’ son verdic! ou sa sentence, ou les deux, suivant le cas.

Lorsque le verdict est renvoyé pour être révisé et que la cour ne maintient pas son premier verdict, elle annule et le verdict et la sentence, puis enregistre un nouveau verdiet et prononce une nouvelle sentence,

Nulle peine ne peut être augmentée par la révision, et il n'est pas permis à l'auto. rité préposée à la ratification de recommander une telle anymentation.

Après révision, le président signe et date le jugement de la cour, et les prorédures, signées par le juge-avacat, sont transmises de suite pour ralification.

Le président est le seul membre d’une cour martiale qui signe les procédures.

Lorsque les procédures d’une cour maitiale ont été ratifiées, si c’est une cour martiale de district, l'original de la cour procédure est transmis à l'officier com- ‘mandant le régiment du prisonnier, qui doit faire promulguer et communiquer au

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prisonnier, en la manière décrétée par l'autorité qui a procédé à la ratification, l'accusation, le verdict, la sentence et la ratification avec les remarques de l'officier préposé à la ratification, sur les procédures, de même que toute recommandation à la clémence.

A défaut d'instructions spéciales, il est d’usaue, dans le cas d’un sous-officier ou d’un soldat, de promulguer le jugement de

la couï martiale au régiment à la parade.

Le prisonnier est conduit sous escorte en face du régiment rangé en front de bandière, à l'appel de son nom, on lui enlève sa coiffure et il fait un pas en avant, restant têle nue jusqu’à la fin de la promulgation. Il est ensuite reconduit au corps de garde pour y attendre son incarcération, suivant le cas.

La partie des procédures mentionuée plus haut est lue à haute voix par un off-

cier et précédée du titre de la cour martiale et du nom du prisonnier.

Le résultat d'une cour martiale est porté sur l'ordre du régiment, et consigné dans le rapport de la cour martiale et le registre régimentaire de cour martiale, de mère que sur la feuille des délinquants.

Après la promulgation, l'officier commandant remet les procédures d’une cour martiale de district, à l’aide-adjudantgénéral du dist-ict ou à l'officier d'état-major de

la station, lequel en informe le président et le juge-avocat. L’officier général commandant les trarismet alors sans déls

sous enveloppe au juge-avocat général.

Les procédures d’une cour martiale générale, confirmées en dehors du royaume, sont de même transmises au juge- ‘avocat général aussitôt que possible après la promulgation Les procédures d’une cour martiale ‘régimentaire sont envoyées au dépôt régi-

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mentaire pour y être” conservées pendant la période requise par la loi.

Les procédures d’une cour martiale générale sont conservées pendant sept ans, celle d’une cour martiale de district ou régimentaire, pendant trois ans.

Délits civils.

L'orsqu’un soldat est accusé d’un délit civil, il est remis entre les mains des autorités civiles. Dans tous les cas, on envoie un officier surveiller la cause et faire rapport sur ce qui a eu lieu. Si le soldat est convaincu, on demande au gref fier de la cour une eopie certifiée de la conviction pour laquelle ïl a droit à un certain honoraire (35) recouvrable sur la feuille de solde. Lorsque la sentence porte un emprisonnement de plus de sept jours, elle est considérée comme une conviction devant un cour martiale et une copie eer-

tifiée des convictions est entrée dans le registre de la cour martiale.

Lorsque l’emprisonnement est de sept jours ou moins, la conviction est regardée . <omme une entrée ordinaire dans le registre régimentaire des délinquants.

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