RALES
Ce sont les seuls délits dont cette cour
puisse connaître.
Une cour martiale générale de campagne n’est cependant convoquée par cet officier, —bien que non autorisé à cohvoquer une cour martiale générale, —que lorsque, à son avis, il n’est pas possible de faire juger le délinquant par une cour martiale générale ordinaire.
L’'officier qui a convoqué la cour peut k présider ; cependant chaque fois qu'il jugera la chose praticable, il devra nommer comme président un autre officier, d'un grade quelconque, pas au-dessous, toutefois, du grade de capilaine, si c'est possible.
Lesrèglements généraux des cours martiales générales et de district, ne s’appliquent pas à la cour martiale générale de campagne, mais si la cour prononce une sentence de mort, tous les membres doi-
vent être pour l’affirmative.
Le jugement d’une cour martiale générale de campagne peut être ratifié par tout officier ayant le pouvoir de ratifier les verdicts et les sentences des cours martiales générales pour le jugement des délits dans l’armée dont le déiachement que commande l'officier qui a convoqué la cour, forme partie.
La cour martiale générale de campagne est spécialement destinée à s’enquérir sur le champ d’une accusation de délit lors qu'un corps est en marche ou sur les lignes de communication d’une armée, ou lorsque des soldats commettent une voie de fait contre un habitant et qu’il serait difficile de transporter les témoins au quartier général.
Les procédures, après ratification, sont transmises au juge-avocat-général et conservées pendant trois ans.
La manière de procéder d’une cour martiale générale de campagne, doit être
la même que celle d’une cour martiale générale, sauf les exceptions suivantes :
1. La copie de l’accusation, etc., doit être produite aussitôt que possible après la réunion de la cour, lorsqu'il est impossible de se conformer aux règles ordinaires.
2. Les règles concernant la préparation d’un résumé de la preuve, la composition de la cour et le grade des membres, ainsi que le pouvoir de suspendre les règles, ne s'appliquent point.
3. Toutes les règles concernant l’inhabilité des officiers ne s’appliquent pas ; mais nul officier qui est poursuivant ou qui a un intérêt personnel dans la cause ne peut faire partie de la cour.
4, Il n’est pas nécessaire qu'il y ait un juge-avocat. Les règles ordinaires de la défense ne s'appliquent pas ; pourvu que le prisonnier ait pleine latitude pour présenter sa défense et toutes les facilités possibles pour la préparer. |
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garage mere vomi % — = entité crainte
On fait prêter les serments ordinaires aux membres et aux témoins, etc. (Voir formule d'ordre de convocation d’une C.
M G. de C.)
Si le nom du prévenu est incomnu, on peut le désigner par les mots ‘‘ personne accompagnant l’armée, de nom inconnu.”
Cours martiales de juridiction sommaire.
Aucune des règles de procédure des cours martiales ne s'appliquent aux cours martiales de juridiction sommaire qui sont soumises aux règles suivantes :
Une cour martiale de juridiction sommaire peut être convoquée par l'officier commandant de tout corps ou détachernent d’un corps en service actif, cu par tout offcier ayant le commandement direct d’un corps de troupes en service actif, pour le procès d’une personne sujette aux lois militaires, accusée d’un délit. |
Cet officier ne doit cependant convoquer
une cour martiale de juridiction sommaire que s’il juge qu’il est impossible de convoquer une cour militaire ordinaire, ou si n'ayant pas le grade d’officier supérieur, et n'étant pas officier commandant, il ne croit pas qu’il soit possible de retarder le procès pour le renvoyer devant un officier supérieur.
S'il ne se trouve pas trois autres officiers, Lofficier qui a convoqué la cour peut s’en attribuer la présidence.
Le président peut appartenir à tout grade, mais, si cela est possible, il ne doit pas être au-dessous du grade de capitaine. (Voir C.