V., constitution de la C. M
Les formules de convocation et des procédures d’une cour martiale de juridiction sommaire, ne diffèrent pas beaucoup de celles des autres cours martiales ; mais lorsque les circonstances ne permettent pas de se servir de ces formules, la cour martiale peut être convoquée et les procé-
dures faites sans aucune écriture, sauf que tout ce qu’il est possible de faire par écrit est conservé par un prévôt de l’armée, s’il y en à un de présent, et, dans le cas contraire, par le président et l’officier chargé de la promulgation, et contenir au moins le nom (et si le nom est inconnu) la description du délinquant, le délit dont il est accusé, le verdict, la sentence et sa ratification.
La définition d’un délit peut être donnée
brièvement et dans des termes quelconques suffisants pour établir un délit aux termes de la loi.
La cour peut être assermentée en mênie temps pour juger un nombre quelconque de prisonniers alors présents, mais, à moins que le délit n’ait été commis collectivement, le procès de chaque prévenu doit se faire séparément.
Les noms du président et des membres sont lus de façon à ce que les prisonniers
puissent les entendre, et on demande à ces derniers si aucun d'eux se refuse à subir son procès devant quelqu'un de ces officiers.
On fait prêter le serment recuis au président, aux membres et aux témoins.
Il est permis au prisonnier de faire sa défense et d'exposer ce qu’il a à dire. ,
Dans le cas d’un partage égal des voix, sur le verdict, le prisonnier est acquitté.
Lorsque la cour se compose de trois offciers ou plus, elle a les mêmes pouvoirs qu’une cour martiale genérale, mais en cas de peine de mort, la cour doit être unanime. (Voir Cap. V, pouvoirs des C. M.)
Excepté dans le cas de récusation, de partage égal des voix sur le verdict et de sentence de mort, chaque question est
- décidée par la majorité des voix, le prési-
dent ayant un vote prépondérant en cas de partage égal.
Si, après le commencement du procès, la
cour considère qu'un prisonnier devrait être jugé par une cour martiale ordinaire, elle peut rayer son nom de l’annexe.
Les procédures d’une cour martiale de juridiction sommaire, se font publiquement, en présence du prisonnier, sauf les délibérations qui se font à huis-clos.
La cour peut s’ajourner de temps à autre, et si cela est nécessaire, faire la visite des lieux.
Le verdict et la sentence doivent être ratifiés par l'autorité compétente avant d’être valides.
Une sentence de mort ou de servitude pénale doit être ratifiée par le général ou l'officier supérieur commandant les troupes dont le prisonnier fait partie à la date de la sentence. Mais dans le cas d’une sentence de mort, si cet officier n’est pas le commandant en chef des forces en campagne, il doit réserver la sentence à la ratification d’un officier supérieur, à moins
que, par suite de la nature du pays, de la grande distance ou des manœuvres de l'ennemi, il ne soit pas possible d'admettre de délai.
Tout officier peut réserver un verdict ou une sentence quelconques à la ratification d’une autorité supérieure.
Les règles concernant la ‘“mitigation de la sentence,” ‘la ratification nonobstant le défaut de forme, ou en cas de punition excessive ” ‘la transmission des
procédures après le verdict,” ‘ leur conservation,” etc. auront leur application, autant que possible, de la même manière que si une cour martiale de juridiction sommaire, était une cour martiale de district.