CHAPITRE X COURS D'ENQUÊTE, COMITÉS ET COMMISSIONS
Sa Majesté a le pouvoir de faire des règlements, etc., pour la réunion et la procédure des cours d'enquête.
Les comités et commissions diffèrent des cours d'enquête seulement en ce que l’ob jet pour lequel ils se réunissent ne doit point porter sur un point de discipline.
Ils suivront, autant que possible, les règles des cours d'enquête, mais ils n’y sont nullement astreints. |
Toutes les procédures des cours d’enquête, comités et commissions, pour lesquelles il n’y a pas de formules spéciales imprimées, peuvent se rédiger sur une formule militaire.
Ilya trois espèces de cours d'enquête :
19 Les commissions royales, tenues en vertu des prérogatives de la couronne, instituées par mandat spécial émis à cette fin, pour s’enquérir, par exemple, de l’insuccès d’une expédition, etc. Les procédures de ces cours sont secrètes et privilégiées, et on y fait prêter le serment aux témoins, sous la prérogative de la couronné. Les
devoirs de ces commissions sont peu définies, mais elles procèdent suivant la coutume du service et en veriu d’instructions spéciales.
20 Les cours d'enquête tenues en vertu du statut pour juger l'absence illégale des soldats.
Cette cour se réunit dans le but d’enregistrer un fait et c’est la seule (à ’excepception des commissions royals) qui
puisse recevoir des dépositions sou: serment et exiger la présence de tous témoins nécessaires. Elle se réunit aussitôt que possible après qu’un soldat a été absent sans permission pendant 21 jours, à moins que ce soldat, bien qu'encore :illégalement absent, n'ait été mis sous garde.
La cour se compose généralement de trois officiers, qui ne sont pas eux-mêmes assermentés ; mais elle est autorisée à faire prêter le serment ou faire faire une
déclaration solennelle aux témoins, comme si cette cour était une cour martiale.
La cour doit s’enquérir du fait de l’absence illégale, et avant de déclarer que des armes, des munitions, des effets d’équipement, des vêtements ou autres articles de régiment sont manquants, la cour doit s'assurer par témoin que l’absent était à une date raisonnable de l’époque de son absence, en possession des articies qu’elle déclare manquants.
Les témoignages se prennent par écrit et à la fin des procédures la cour est appelée à déclarer la période d’absence et le manque d'effets, s’il existe.
Cette déclaration est alors inscrite dans le registre de la cour martiale régimentaire par l'officier commandant, et signée par lui, et si par la suite l’absent ne vient pas se livrer ou n’est pas arrêté, cet égrit, ou sa copie certifiée, a le même effet. légal qu’une conviction devant une cour mar-
ne tiale pour désertion. Les procédures ori- | ginales sont alors détruites. {|
1b- Si le déserteur est arrêté, où s’ilse livre, | | | les le mème écrit, ou sa copie, portant appa- A pe- remment la signature de l'officier qui a la | de garde des registres du régiment, est admis | joit en preuve des faits qui y sont inscrits, lors 1 tà du procès du prévenu. 1 son Lorsqu'un soldat servant à l'étranger | elle déserte, une copie certifiée de la déclara- hi tion de la cour d'enquête doit être trans- LL
rit mise au dépôt. 1 pe- 30 Des cours ordinaires d'enquête (ou 1 | le des comités et commissions ne portant Li pas sur des questions de discipline) peu- l
dits vent se tenir pour toute espèce de fins. À aire Cette cour peut ètre convoquée par JL par l'officier commandant un corps quelcon- l | pas que de troupes appartenant à un ou plu- 11 ou sieurs Corps. | égal La cour peut se composer d’un certain 1]
nar- nombre d'officiers de tout grade et de
toute branche ou division du service, suivant la nature de l’enquête.
La cour se guide sur les instructions écrites de l’officier qui l’a convoquée. Ces instructions doivent être complètes et spécifiques et doivent exposer le earactère général des renseignements que la eour doit inclure dans son rapport.
Une cour d'enquête n’a aucun pouvoir judiciaire ; strictement, ce n’est pas une cour, mais une réunion de personnes, chargées par un officier commandant de recueillir des preuves sur une certaine afäaire an sujet de iaquelle il ne peut pas facilement instituer lui-même une enquête.
Avis préalable doit être donné dutemps et du lieu de la réunion d’une eour d’enquête ainsi que de tous les ajournements de la cour, 4 toutes les personnes cu l’enquête concerne.
Une cour ordinaire d'enquête n’a pas le pouvoir de forcer les témoins à compa-
raître, et les témoignages ne peuvent pas se prendre sous serment. Les témoins militaires peuvent, naturellement, recevoir l’ordre d'y comparaître. La cour ne prononce aucune opinion sur la conduite d'un officier ou d’un soldat, et ses procédures ne peuvent être alléguées en preuve contre un officier ou un soldat.
Toutes ses procédures sont transmises par le président à l'officier commandant qui a convoqué la cour, et c’est cet officier
commandant qui, sur sa propre responsabilité, formulera l'opinion qu ilcroitêtre juste.
La cour peut se réunir de nouveau aussi souvent que l'officier qui l’a convoquée l’ordonnera, pour examiner de nouveaux témoins ou enregistrer de nouveaux renseignements.
Les membres d’une cour d'enquête, dans une cause qui devient subséquemment le sujet d'une cour martiale, ne doivent pas être nommés membres de la cour martiale,
Les procédures d’une cour d'enquête sont signées par le président et par chacun des membres ;. si l’un d'eux diffère d’opinion, il a le droit d'enregistrer son avis séparément,
APPENDICE No 1.