DISCIPLINE
Dans le but de maintenir la discipline dans l'armée, on accorde aux officiers commandant les régiments et les batail.
lons, certains pouvoirs pour la punition sommaire des délits de peu d'importance, mais pour les délits plus graves, les tribunaux militaires appelés “ cours mar.
tiales,” ont la même juridiction que les cours des petites sessions des juges de paix, les sessions de quartier, et les péri civils supérieurs. |
La loi militaire est limitée généralement à la punition des délits contre la discipline commis par les officiers et les soldats bien que les délits ordinaires contre la loi civile,
excepté les crimes de trahison, de meurtre, d’homicide, de félonie, ou de viol tombent souvent sous la juridiction des cours martiales.
On ne peut cependant expliquer trop clairement que la loi militaire, dans aucun cas, ne doit pas venir en conflit avec la loi civile, lorsque cette dernière est régulièrement administrée. |
Les personnes sujettes à la loi militaire
qui commettent des délits contre la loi civile, doivent être poursuivies comme civils, devant les cours ordinaires de justice.
En principe, au Souverain échoit le commandement de l’armée, et le pouvoir de maintenir la discipline.
. Ce pouvoir est délégué, en premier lieu, par le Souverain, au commandant-en-chef et transmis par lui aux officiers généraux et aux autres officiers commandant sous ses ordres.
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Les officiers généraux commandant les districts ou les postes sont ordinairement responsables des troupes qui se trouvent sous leur commandement et exercent sur elles une autorité absolue.
Chaque officier commandant doit maintenir l'ordre dans son commandement, et doit faire tout en son pouvoir pour réprinier le désordre ; dans ce hut tous les 4 officiers sont tenus de lui venir en aide et hs de le seconder de tous leurs efforts.
Procédures lorsque des délits ont été commis:
Toute personne sujette à la loi militaire accusée d’un délit punissable en vertu de la loi, peut être mise sous garde militaire.
Etre mis sous garde militaire (lorsqu'il n'ya pas eu condamnation), signifie l’arrestation du coupable ou son emprisonnement au corps de garde.
. Les officiers et les scus-officiers sont
généralement mis aux arrêts, mais si les circonstances l'exigent, on peut les placer sous la surveillance d'une garde, d'un piquet, d'une sentinelle, d'un grand-prévôt, etc. Lorsqu'ils assistent à une cour martiale, pour subir leur procès, ils sont placés sous la garde d’un autre officier ou d’un sous-officier lorsqu'il s'agit d'un .sousofficier. x
Les arrèts sont de deux espèces :
‘“ Les arrêts forcés” et ‘les arrêts libres.”
Lorsque l'arrestation n’est pas défiuie comme étant aux ‘ arrêts libres, ” elle signifie aux ‘* arrêts forcés.”
Il n'est pas permis à un officier qui est aux arrêts forcés de laisser son quartier ou sa tente.
Lorsqu'il est aux arrèts libres il peut prendre de l'exercice, à des époques déterminées dans certaines limites définies, qui
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Bien qu’un officier supérieur puisse faire mettre un inférieur aux arrêts, en règle générale, un officier ne peut pas être arrêté, sans qu'une enquête ait été faite sur le délit qu’il a commis, par son officier comm21dant!.
Les officiers doivent intervenir pour empècher les querelles, les rixes et les désordres. Dans ce but, un officier peut faire arrèter tout officier appartenant à n'importe quel corps, malgré qu’il soit d’un grade plus élevé, s'il se trouve mêlé à une querelle, rixe ou désordre, parce que tous les officiers à quelque grade qu'ils appartiennent, ont le pouvoir de réprimer les désordres.
Un officier ne peut mettre un autre offcier ou un sous-officier aux arrêts et il ne peut non plus faire arrêter un soldat, lorsqu’un officier est présent, excepté dans le cas où cet officier prend part à une querelle, à une rixe ou à des désordres.
L'emprisonnement militaire est considéré comme un emprisonnement légal, et l'évasion est punissable par la loi militaire.
Aucun officier ne peut refuser d’être
mis aux arrêts, lorsqu'ils est mis en état d’arrestation par un officier supérivur.
Généralement, (excepté dans le cas où l'arrestation a été faite par erreur), un officier ne peut être mis en liberté par l'officier qui a ordonné son arrestation, sans la sanction de la plus haute autorité à laquelle le cas a été référé.
Un officier qui a été mis aux arrêts ne peut demander à être entendu par une
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Les règles relatives aux arrêts des offciers s'appliquent aux sous-officiers. Un sous-officier accusé d’un délit grave est mis immédiatement aux arrêts ; mais si l'accusation n'est pas sérieuse, elle peut faire le sujet d’une enquête et être décidée sans arrestation préalable.
L'emprisonnement militaire des simples soldats (qui n’ont pas encore élé jugés pour des délits graves) signifie l’emprisonnement sous la garde d’un piquet, d’une sentinelle, d’une patrouille ou du grandprévôt.
L’emprisonnement pour un délit grave aura lieu dans la chambre des prisonniers, qui est annexée au corps de garde. £
Lorsqu'il s’agit de délits moins graves
KI
comme par exemple absence à l'appel
du soir (Tattoo) ou pour avoir excédé le temps accordé par le laissez-passer (pass) ou pour d’autres légères irrégularités, le simple soldat n’est pas considéré comme un prisonnier et devra rester aux casernes que jusqu’à ce que son cas soit jugé, au bureau régimentaire. (0rderly room.)
11 assistera à loutes les narades maïs ne fera pas de service, et dans un corps monté, il devra s'occuper de ses chevaux, de son harnachement, etc.
Un simple soldat qui refuse d’obéir à un ordre donné distinctement, ou qui refuse d’obéir au commandement d’un sous-offcier doit être fait prisonnier immédiatement.
Lorsqu'un sous-officier fait emprisonner un soldat, il doit toujours obtenir l’aide d’un ou de plusieurs simples soldats, pour conduire le coupable au corps de garde ; il doit aussi éviter tout conflit avec ce
* excédé le
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jui refuse Les soldats détenus comme prisonniers sous-offi- Ru corps de garde ne peuvent être mis en nmédiate- iberté que par l'autorité compétente, c’est-
à-dire, s'ils sont arrêtés militairement, par
brisonner "officier commandant du régiment, et s'ils ir l’aide sont emprisonnés dans un poste de garniats, pour Mn, par l'officier commandant la garnison e garde ; Mu le camp.
avec ce Si un soldat croit qu'il a été injustement
raité d’une manière ou d’une autre, par 2 À
un officier autre que son capitaine, ou par un soldat, il peut porter plainte à son capi taine ; s’il croit que c’est de celui-ci qu’il a à se plaindre, il doit alors s'adresser à son officier commandant. |
Si enfin, il considère qu’il a encore été injustement traité, il s’adressera au géné.
ral ou à un autre officier commandant le district ou le poste. Ceux-ci devront faire une enquête, et si la chose est uécessaire, prendre les mesures néces32 ;0s pour lui faire rendre justice.
Pouvoirs de l'officier commandant.
Toute espèce de délit militaire, peut ètre aux termes de la loi jugé par tout tribunal militaire, c’est-à-dire, par l'officier com À mandant, ou par n'importe quel! cour!
martiale reconnue. Les punitions 6" un officier commandant ou que les cours martiales moins élevées, peuvent imposer | sont limitées. Ce n’est pas l'intention de
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la loi de faire juger, en pratique, les délits graves d’une manière sommaire, par les officiers commandants, et par les cours
| martiales de régiments, mais il déclare au
contraire que d’après la nature et la gravité du délit, des cours martiales plus ou moins élevées doivent être convoquées à cet effet.
Un officier commandant peut sans en référer à l'autorité supérieure juger sommairement, ou faire juger par une cour martiale régimentaire, une accusation contre un soldat dans le cas des délits suivants :
1. Pour avoir frappé ou cherché à frapper toute personne sujette ou non sujette à la loi militaire, sous la garde de laquelle le soldat est placé.
2, Pour avoir résisté à une escorte.
3. Pour être sorti des casernes, du camp ou du quartier, avec effraction.