CHAPITRE VII
li' Administration et 1» Jastiee.
Notions générales snr le droit et la liberté. — Aristocratie, démocratie et tyrannie. — Tribunaux et magistrats athéniens. — Procédure. — Application des peines. — Estimation du délit. — Droit international -, lois de la guerre.
Le droit et la liberté. - « Les Grecs n'ont jamais réduit en système les principes de leur législation. La tâche de rédiger un code était réservée à l'esprit formaliste des Romains. Le droit d'Athènes, à la différence du droit romain, pose des principes gé-
118 LES ANTIQUrrés DE LA GRÈCE,
néraux, dont rapplication n'est plus qu'une affaire de tact, et, se détachant absolument de la forme, s'attache exclusivement au fond et à l'intention. Par là même, il est condanmé à ne jamais devenir une science. Il n'y a pas eu de jurisconsultes à Athènes, parce que le bon sens, en général, y tenait heu de
savoir. »
La loi grecque est sortie progressivement des coutumes et des traditions patriarcales de la gens, et de la nécessité où était la cité de se protéger contre les attaques du dehors ou contre les insubordinations intestines. Aussi, l'individu dépendait-il d'un côté de la gens, de l'autre de VÉtat. Par exemple, avant la constitution de Solon, l'individu ne pouvait disposer par volonté dernière de rien, pas même du bien acquis par son travail. L'argent et la terre devaient rester à la gens, et, s'il n'y avait pas d'agnats, le tout revenait h la corporation ou à la phratrie. D'autre part, l'État avait un droit absolu sur la vie et les biens de tous les citoyens, en sorte que les Grecs ne jouissaient pas de ce que nous appelons la liberté individuelle. Ce qu'ils appelaient liberté c'étaient, pour les citoyens d'une république : la sécurité persomielle (««rvàXit*), le droit de parier en public (Trappu^ta), le droit de se marier entre eux (tmyafita), enfin le droit de posséder (r/xr^iTt;). Ces droits n'étaient pas communs à tous les habi tants d'une même ville. Les citoyens étaient seuls à
l'administration ET LA JUSTICE. 119
en jouir : leur femme, leurs enfants, leurs esclaves et les étrangers résidant dans la ville ne les possédaient point, ou n'en possédaient qu'une faible partie. En résumé, le mot de liberté désignait l'ensemble des droits dont jouissait une portion privilégiée des habitants d'une ville ; la liberté ainsi entendue n'était point incompatible avec l'injustice à l'égard des classes inférieures, ni même avec l'intervention de l'État, lequel empiétait sans façon sur la liberté individuelle. Cependant ces empiétements étaient rares; citons par exemple le droit que l'État s'arrogeait de régler le nombre des convives pour les grands dîners, le luxe de
la table, la toilette, etc.
Aristocratie, démocratie et tyrannie. - Les
Grecs n'aimaient point la tyrannie pour deux motifs :
le premier c'est que cette forme de gouvernement
accordait à un citoyen, qui n'y avait aucun droit, un
absolu pouvoir sur d'autres citoyens ses égaux; le
second, que le tyran pouvait disposer, sans contrôle ni
obstacle, de la vie, de la famille et des biens de tous.
Enfin, les tyrans, même quand ils gouvernaient avec
bonté et justice, avaient le grand tort d'interdire les
rassemblements et les discussions de la place publique
(ce qui équivalait à supprimer chez nous la liberté de
la presse), d'effacer les distinctions de classes et de
rangs entre les citoyens et de favoriser les étrangers
et les affranchis. Aussi voit.on toujours les classes qui
jouissaient des droits politiques, trouver intolérable le gouvernement des tyrans, alors même que sous ce gouvernement le bien-être s'accroît, que les poètes et les artistes, comblés de faveurs, enrichissent le pays de leurs chefs-d'œuvre, et que la culture intellectuelle accomplit de merveilleux progrès.
Les aristocraties n'étaient, pour ainsi dire, que des démocraties restreintes. En effet, dans une aristocratie, c'est la classe privilégiée, peu nombreuse, constituant à elle seule une espèce de petite démocratie, qui dirige toute une population d'hommes libres, pauvres et sans droits. Cette population, ou bien aisément satisfaite de son sort, obéit docilement, ou bien mécontente, audacieuse et violente, lutte avec les oppresseurs pour les déposséder et s'affranchir. Quant à la démocratie, ce n'était qu'un gouvernement où les privilèges de raristocratie avaient été étendus à tous les membres de la cité, lesquels commandaient à une grande population d'esclaves et d'inférieurs de toutes sortes.
Dans les aristocraties, comme dans les démocraties, les devoirs des gouvernants consistaient à administrer les affaires publiques et à rendre la justice. Ainsi l'Athénien libre et majeur pouvait être ou âpx«^, c'est-àdire magistrat, ou ^ixotat^c, c'est-à-dire juge (avec les attributions d'un juré), ou, s'il n'était rien de cela, simple citoyen îJcwru;. Une grande partie de son temps était prise par les fonctions publiques, en général pu-
l'administration ET LA JUSTICE. lîl
reinent honorifiques. On ne payait que les secrétaires, les scribes des magistrats et les membres du grand jury athénien; on accordait à ces derniers l'indemnité des trois oboles; c'était un moyen honorable de soutenir tous les citoyens pauvres avec l'argent des impôts payés par les sujets et les alliés.
Nous n'avons pas à étudier ici l'administration de tous les états de la Grèce ; d'ailleurs, les documents nous manqueraient même pour ne donner qu'un aperçu de la manière dont la justice s'y rendait. Il faudra donc nous en tenir à un rapide exposé de l'administration et de la procédure athéniennes sur lesquelles nous possédons d'amples renseignements.
Tribunaux et magistrats athéniens. — Siéger dans les nombreuses cours de justice et trancher les différends, telle était la principale occupation de toute la classe privilégiée des citoyens d'Athènes. On n'en sera point surpris si l'on considère que le commerce des Athéniens les mettait au Pirée en rapport avec une foule considérable d'étrangers, et que tous les débats de quelque importance qui s'élevaient entre leurs sujets étaient jugés à Athènes par des Athéniens.
Il y avait à Athènes dix tribunaux qui rendaient la justice et décidaient de tous les procès. C'étaient : V Aréopage et le tribunal des Éphètes, réparti en quatre cours : le Prytanée, le Paladlum, le Delphinium et le Phréatte, pour la juridiction supérieure et les causes
129 LES ANTIQUITÉS DE LA GftÈCE.
r ,.v.lmaires- VHéMée, les deux Parabystes, le Tr»-
'" i 3Ugeait les causes capitales, les xneurtresTes ileLres faites avec préméditation, les parnces etc • le Prytanée Jugeait les meurtners restes It et les instruments qui avaient donné la mort, r^t après leur condamnation, étaient trans- Ces objet,, ^P^^ 1^ ^,^^^^^ . le Delphi-
^Cr::w^e— roqueleme
Ta^r le droit de commettre; le P««^
«ide par imprudence; .uant au ^^re^^^^ d'après Démosthène, Contre Aristoc, quelle était a lui use compétence: „ Quand un meurtrier par accirriclamné . l'exil, est encore accusé d'un horr.^ 2 volontaire avant d'avoir satinait «Ue ^ a
• ^- .^^ ipci ino-es vont dans un lieu acceb nrpmière victime, les jugeb
XTraccusé, Situé sur le bord de la mer e nomm
Phréatte L'accusé arrive en bateau, et plaide sa r::els descendre à terre. Les juges l'ecoutent et
„r« le?on.e,les .ren.e,les mèteset les Castes. trï— épient des magist.atsannu.s au.
fonctions nettement définies. Il y en avait neu . lar ::: «.e (on disait simplemei. 1..^^^^^^^^^^ fiox^v) qui donnait son nom à l'année et décidait les estions d'héritage et de succession; Varchonte.ro^
l'administration et la justice. 123
(6«<yi>iv;), qui était investi des fonctions religieuses et qui soumettait les causes de meurtre à 1* Aréopage; Varchonte-polémarquef commandant militaire et arbitre dans les procès avec les étrangers, jouant à Athènes le rôle du prœtor peregrinus à Rome. Les six autres, formant le collège des thesmothètes, étaient préposés à la justice.
Les archontes roi, éponyme et polémarque étaient surchargés d'une multitude d'affaires. Pour y subvenir, chacun d'eux avait le droit de s'adjoindre deux conseillers ou partdres qui prenaient place à leurs côtés. Le magistrat, qui, pour éclairer sa conscience, faisait appel à leurs lumières, les choisissait lui-même à son gré et sous sa responsabilité.
Les Onze (oE ev^sza, un par tribu, plus un secrétaire), avaient le soin des prisons et l'exécution des sentences
capitales.
Les Trente, devenus les Quarante depuis Tarchontat d'Euciide, étaient des juges de paix ambulants qui parcouraient le pays et statuaient sur les affaires audessous de dix drachmes et les offenses personnelles
légères.
Les Dlétètes {^K^t-nrai), étaient un corps plus considérable de juges dt naix ou d'arbitres, qui avaient pour mission d'arranger les affaires et d'accorder les parties.
Au-dessous des magistrats que nous avons énumérés, il y avait encore les Stratèges, chargés de juger à
i24 LES ANTIQUITÉS DE LA GRÈCE.
la Ville tous les débats relatifs à la guerre terrestre ou maritime; les Agaranomes, les ifeïrcmmes les SUophyKKes, les mutodices, etc., qui se rapprochent de nos commissaires et agents de police, et dont le titre indique assez bien les fonctions.
On pouvait faire appel des décisions de tous c^es magistrats au tribunal des^asto «)..«-«0. Ces Umstes, appelés aussi dkastes, siégeaient sur l'Heliee; c'étaient des juges populaires, au nombre de 600 par tribu ; ils étaient choisis annuellement au sort, parmi les citoyens âgés de plus de trente ans. Dans le service actif, il y en avait 5,000, divisés en 10 sections ou courl {dkastires). Chaque juge, après avoir prêté serment dans un lieu élevé sur le bord de l'Ilissus, appelé Ard^toa, recevait une tablette avec son nom et celm de son dème, ainsi que le numéro de sa section indiqué par une des dix premières lettres (« - «)• Les différentes sections siégeaient près de l'afirora. En entrant au tribunal, le juge recevait un jeton, qu'il remettait en sortant au Col<KrUe, en échange de son indemnité de trois oboles. Les héliastes n'avaient pas de juges de profession pour les guider dans leurs arrêts ; ils n'avaient même pas la permission de se consulter, et devaient voter au scrutin secret. Ces cours supérieures de la nation étaient surchargées de tant d'affaires, et il était si périlleux d'interjeter appel par devant elles, qu'on s'arrangeait autant que possible
l'administration et la justice. i-so
par devant les arbitres ou les tribunaux spéciaux. D'ailleurs, ce tribunal suprême, composé d'un si grand nombre de membres, était souvent partial etcapn deux; parfois, il empêchait par des clameurs l'une des parties de présenter sa défense; d'autrefois, il n'y avait d'autre recours contre ses arrêts que de prouver qu'un des témoins s'était parjuré. Les cours inférieures étaient souvent dirigées avec plus de capacité. Ajoutons que ces juges populaires (^«à"«) étaient irresponsables, tandis que les magistrats offl- ciels devaient tous justifier leur conduite (iire09«voO lors du compte-rendu annuel (sîe«v«.), au moment où ils sortaient de charge.Aussi,les plaideurs employaientils tous les moyens pour gagner la bienveillance et exciter la commisération des dkastes : Us fondaieat en larmes, amenaient leurs enfants en bas-âge, rappelaient leur passé et cherchaient à noircir leurs adversaires. Avec de tels agissements, il ne faut pas être surpris de voir condamner et exécuter des prévenus dont l'innocence était plus tard reconnue.
L'indemnité des trois oboles suffisant presque à l'entretien d'une famille, un mendiant, pour ainsi dire, pouvait siéger en qualité de juge et condamner les plus riches citoyens. La vie paraît avoir été à si bas prix qu'il lui était permis de repousser toute autre occupation honorable et lucrative. Les Gmpes d'Aris-
tophane, comédie des plus amusanteS; raille avec esprit ce vice de la constitution athénienne.
Procédure. — Le premier acte était une sommation (TrodoTf^YjTiç) du demandeur (ô Swymv) au défendeur (ô oeûywv). Le demandeur se faisait accompagner de témoins (x/.Tjrîjps;). Les Grecs vivant ordinairement dans la rue, les formalités se passaient sur la voie publique ou sur Tagora. Un rapport circonstancié delà sommation était alors déposé devant le magistrat, de façon à obtenir un procès O-ay^âveiv ttoôç tôv àoyo-j-za). Si la procédure présentait quelque vice de forme, le défendeur avait le droit d'intenter une action pour sommation irrégulière {ypoLfo ^gyeyoz^ïjTÊta;, action pour fausse assignation), ce qui naturellement rentrait dans une des diverses formes d'exceptions péremptoires {nxpxypnfdi) par lesquelles le défendeur pouvait prétendre qu'il n'était pas obligé de se défendre directement de l'accusation portée contre lui. On attachait tant d'importance à la première plaidoirie devant le juge, qu'avant de plaider, on épuisait tous les moyens pour amener un déclinatoire de cette nature.
Quand la citation avait été déposée devant l'archonte et acceptée, alors chaque partie payait à la cour un tant pour cent {npvzavziv.) sur la somme ou l'amende engagées par le procès. La partie qui perdait le procès payait, comme aujourd'hui, les dépens.
Nous avons dit qu'il était de règle d'aller d'abord
l'administration et la justice. 127
devant un arbitre; si l'arbitre ne parvenait pas à arranger le différend, il mettait sous scellés toutes les pièces et dépositions qui étaient remises à la cour lors de l'introduction de l'instance. Les deux parties devaient confirmer par serment devant le tribunal toutes leurs déclarations et dépositions; on appelait ce serment (^tw^oTta ou àvxw^oo-ta. Le témoignage des esclaves n'était valable qu'après la torture (^ào-avo;), on y avait alors une entière confiance. Une des parties se voyait-elle soupçonner de dissimuler la vérité, elle s'empressait d'offrir de soumettre les esclaves à la torture; si, au contraire, une des deux parties, mise en demeure de fournir cette preuve (TrpdxAïjo-iç, sommation), refusait, elle perdait beaucoup de ses avantages. Ces préliminaires du jugement duraient longtemps. Une fois l'affaire introduite devant les héliastes, la procédure était très simple. Dans les causes privées, chaque partie parlait deux fois ; les magistrats qui avaient préparé le procès déterminaient la longueur de ces plaidoiries d'après l'importance de l'affaire : ils accordaient au demandeur et au défendeur une certaine quantité de clepsydres (x>s^û(?/3a, horloge d'eau), dont on interrompait la marche pendant la lecture des témoignages et des actes. Il semble que les témoins venaient en personne devant le tribunal confirmer leurs dépositions écrites. N'étaient acceptées que les dépositions des témoins oculaires; il n'y avait d'exception
que dans le cas où, le témoin étant mort, il s'agissait de faire connaître au tribunal ce que ce témoin avait vu, dit ou fait. Cependant, le tribunal admettait souvent des dérogations à la coutume stricte, attendu qu'il n'y avait là aucun juge de profession pour y mettre obstacle. On tenait grand compte des antécédents du prévenu : une foule de discours que nous possédons consistent en attaques contre le caractère ou contre la moralité de l'adversaire. Enfin, quoique les parties fussent obligées de comparaître et de plaider ellesmêmes, il existait des espèces d'avocats-consultants dont nous avons parlé ; ils écrivaient des plaidoyers moyennant salaire ; c'étaient les logographes dont le métier (loxpyoàfuv) était fort répandu.
Le jugement était rendu au scrutin secret au moyen de cailloux blancs ou noirs, entiers ou percés. L'amende était fixée tantôt par l'État (àréftiaTo; ^Um), tantôt par une entente préalable des parties, tantôt par le tribunal (àywvi; xitinToi), L'accusateur qui ne réunissait pas le cinquième des suffrages devait à son adversaire Yépobélie (iTrwet^éa), égale au sixième de la somme qu'il demandait. Dans les causes publiques, il perdait le droit de porter jamais une plainte semblable, et payait à l'État mille drachmes d'amende. S'il retirait l'accusation (xa0uf>tévai) après le commencement de la procédure, il devait également payer Vépobélie (une obole par drachme).
l'administration et la justice. 129
Application des peines. - L'exécution des jugements était réservée aux parties. Le perdant n'avait qu'un court délai pour s'acquitter ; en cas d'amende, il était obligé de fournir caution (Ivixvjoa) à son adversaire, faute de quoi il était considéré comme faisant résistance, et exposé à la ^ixii è$ov)iîjç, qui l'obligeait à une amende envers l'État ; il était alors pour suivi comme débiteur public et passible d'atimie (privation des droits de citoyen). En cas d'amende due à l'Etat, Vatimie était immédiatement prononcée, la caution devenait indispensable pour éviter la prison, et les biens étaient confisqués, s'il était nécessaire, pour acquitter tous les frais.
Si au lieu d'une amende, le tribunal avait ordonné un châtiment corporel, le condamné était remis aux OmCf qui le faisaient exécuter ou punir dans la prison: c'est ce qui arriva poiurSocrate.Les citoyens d'Athènes étaient condamnés à boire la ciguë. Ordinairement on accordait aux condamnés la permission de voir leurs amis. Les évasions étaient fréquentes. Mais comme l'exil était une peine et non pas des moins sévères, on ne gagnait guère à s'évader.
Il semble qu'à Athènes les exécutions étaient parfois confiées à un bourreau public logé près du bara* thrum ; il pendait, administrait la bastonnade, ou précipitait les condamnés dans le barathrum ; le gouffre n'était cependant pas assez profond polir que la mort
PETIT MANUEL d'ARCHÉOLOOIB 5,
S'ensuivit. On rendait ordinairement à des amifl le
corps du supplicié.
L'exU pouvait être accompagné ou non de la perte des biens. Dans le cas d^ostrmsme ou bannissement pour motif politique, les biens n étaient point confis. oués La privation des droits de citoyen («.cuia) était une peine très grave. Un homme frappé ô^atimie ne pouvait plus ni posséder légalement, ni épouser une Athénienne, ni prendre la parole dans les assemblées, ni présenter personnellement sa défense devant mm-
Dorte quel tribunal.
Estimation du délit. - On peut établir ce principe général: tout délit commis en connaissance de cause et avec préméditation était sévèrement juge et puni- au contraire, en Tabsence de responsabilité et de volonté, les Grecs se montraient indulgents. Les homicides, coups, blessures, querelles d'ivrogne se tranchaient par une satisfaction donnée aux plaignants ou à leurs ayants-cause. L'État n'intervenait dans la transaction qu'autant qu'il était nécessaire pour sauvegarder la moralité publique. En revanche, le vol, le bri-andage à main armée étaient sommairement pu^is de mort, même chez les Athéniens, peuple si attentif à réprimer les outrages contre les personnes, même contre les esclaves. Du reste on jugeait excessives les pénaUtés édictées en ces matières par les vieux législateurs.