II
l'administration ET LA JUSTICE. 131
Droit international; lois de la guerre. -^
Chaque ville grecque avait beau former un état séparé, très jaloux de son autonomie et de son indépendance, les Grecs sentaient bien qu'ils devaient entre eux se traiter autrement qu'en ennemis. De là une certaine courtoisie dans les rapports de ville à ville, et des privilèges communs à tous les individus de race hellénique. C'était par exemple le droit d'assister aux jeux publics, d'entrer dans les temples, de s'établir sur les marchés. On ne manquait pas d'invoquer ces droits, d'ailleurs difficiles à définir, quand une cité prenait contre quelque cité ennemie des mesures qui paraissaient rigoureuses: ainsi, l'expulsion des Mégariens de tous les marchés de l'Attique fut jugée par le reste des Grecs comme un véritable attentat aux droits communs des Hellènes (rà xotvàrwv ÉUxivwv). Souvent c'était l'arbitrage qui tranchait les différends des villes: il était rare, dans les premiers temps, qu'un des deux intéressés ne proposât point ce genre d'accommodement que les nations modernes se contentent d'approuver sans jamais y recourir.
En temps de guerre, l'on massacrait tous les prisonniers en état de porter les armes. Du jour où les armées furent composées non plus de citoyens, mais de mercenaires, cet usage disparut. Les femmes et les enfants étaient vendus comme esclaves. La rançon d'un prisonnier de guerre n'était que de deux mines,
.Oit un peu moins de deux cents francs. Les guerres ne duraientpaslongteinps,carles armées grecques,compo-
sées de citoyens, ne faisaient campagne que pendant l'été ; l'hiver, elles rentraient dans leurs foyers.