PRISES MARITIMES EN TEMPS DE PAIX
«yoQS direz ao cardinal que si vous n'êtes pas payé dans trois «jours ^ - voQS avez l'ordre exprès de vous en retourner chez « vous. B
Le Quaker suivit exactement ces instructions ; mais le cardinal ne lui donna pas la réponse demandée.
Le Quaker retourna à Londres ; sur le compto qu'il rendit à Cromwell, celui-ci, au lieu de négocier, ordonna à deux vaisseaux de guerre de sortir et de s'emparer de tous les navires français qu'ils rencontreraient.
Ds rentrèrent, au bout de quelques jours , avec deux ou trois prises françaises.
Le Protecteur en ordonna la vente, et le Quaker reçut ce qu'il réclamait pour l'indemniser de la perto de son bâtiment et de sa cargaison.
Alors seulement Cromv^ell fit informer des faits le ministre de France, résidant à Londres, en le prévenant qu'il y avait une balance de compte qui lui serait remise, afin qu'il pût en faire passer le montant à ses compatriotes, propriétaires des bâtiments pris et vendus.
Cet événement n'eut aucune suito, et les deux pays continuèrent de vivre en bonne intolligence.
La France, en effet, n'avait rien à dire; le droit de retorsion qui consisto à établir chez nous la jurisprudence dont se sert, ou peut se servir, en vertu de son droit public, une autre nation à notre égard, pouvait, cependant, trouver son application, dans le cas présent.
L'ordonnance de Charles Ym, de l'an 4U5, avait réservé au roi le droit des lettres de représailles, qu'elle enlevait aux parlements en possession jusque là de les délivrer.
L'ordonnance de 4684 maintint l'usage des lettres de représailles: «Sur l'information faite et le procès- verbal justificatif de la valeur des objets pris et retonus, pourront nos sujets obtenir nos lettres de représailles, qui ne leur seront, néanmoins, accordées qu'après avoir fait faire , par nos ambassadeurs, les instances dans la forme et dans le temps porté par les traités faits avec les États et Princes, dont les sujets auront fait les déprédations.» (Livrent, Utre X, art. 2 de l'ordonnance de 4684.)
«Art. Y. Les prises faites en mer en vertu de nos lettres de représailles, seront amenées, instruites et jugées en la même forme et manière que celles qui auront été faites sur nos ennemis.
«Art. YI. Si la prise est dé(j|jarée bonne, la vente en sera faite, et le prix en sera délivré aux impétrants, jusqu'à
la concurrence de la somme pour laquelle les lettres auroni éié accorfjées ; ei le surplus demeurera déposé au grefie pour élre remis à qui il appartiendra. »
Bien que le véritable but des lettres de représailles soit de procurer à ceux qui ont été lésés un légitime dédommagement du tort qu'ils ont reçu et alors que les démarches officielles faites auprès du gouvernement étranger, n'ont pas obtenu justice, on ne saurait trop déplorer l'exercice d'un droit qui établit légalement une sorte d'état de guerre entre les sujets de deux pays qui sont amis. La reproduction trop répétée, de part et d'autre, en invoquant le droit de rétorsion, de faits de la nature de celui que Gromwell avait autorisé, soit que leur exécution ait été re« mise à des bétiments de l'État, soit qu'elle ait été abandonnée aux intéressés eux-mêmes, pourrait (en agrandissant chaque jour le cercle des déprédations autorisées comme moyen de compensation)y faire éclater, entre les deux États, des hostilités générales sérieuses.
Cette faculté trop dangereuse devait être restreinte ; aussi, par l'art. 46 du traité de paix d'Utrecht, et par l'art 9 du traité signé antérieurement à Ryswick, entre la France et l'Angleterre, fut-il stipulé qu'à l'avenir l'une des deux Puissances « ne délivrera aucunes lettres de représailles contre les sujets de l'autre, s^U n'apparaît auparavant d'un délai ou d'un déni de justice manifeste ; ce qui ne pourra être tenu pour constant, à moins que la requête de celui qui demandera des lettres de représailles, n'ait été rapportée ou représentée au ministre ou ambassadeur qui sera dans le pays de la part du Prince contre les sujets duquel on poursuivra les dites lettres ; afin que, dans l'espace de quatre mois, il puisse s'éclaircir du contraire, ou faire en sorte que le défendeur satisfasse incessamment le demandeur. Et s'il ne se trouve sur les lieux aucun ambassadeur ou ministre du Prince, on n'expédiera encore les lettres qu'après quatre mois expirés, à compter du jour que la requête aura été présentée au Prince contre les sujets duquel on les demandera, ou à son conseil privé.»
Les traités signés, à cette époque, entre les autres Puissances, ont reproduit la même clause, a De sorte», dit Yalin, «qu'en «cette partie c'est le drot^ commun des nations.» En effet, dans les traités qui ont été conclus depuis ceux d'Utrecht, jusqu'à nos jours, on retrouve la même ponsée. (Voir Livre 1, titre H, § 51 et titre III, § S4.) «
U existe encore une autre catégorie de prises maritimes en
temps de paix : ce sont celles qui ont lieu pour fait de traite des noirs ; nous eu parlerons au chap. XXXI.
En ce qui concerne les pirates, auxquels on peut donner la chasse et que l'on a le droit de capturer eu tout temps, nous prions le lecteur de se reporter au Livre I, titre II, §§40, 57, 58, 64, et au tHre m, §§ 43, 24, 25, S8, 30 et 35.
Quant aux représaiQes exercées par un gouvernement contre un autre gouvernement, on pourrait les regarder comme des cas de guerre, quand la menace d'avoir recours à la force a été, en effet, suivie de mesures coércitives. Plusieurs faits de représailles de cette nature sont consignés dans les chapitres DI, XXX et XXXVIL