‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 22 sur 81 · LiVHB n. oiApmiB xvn · texte numérisé non relu

LiVHB n. oiApmiB xvn

Directoire du i% ventôse an V -^ 4 mars 4796), à ooosidâw cet deux articles ooiiime contrabande de guerne«

La décisioB da Inbunat des prises ordtmiuif le 6 Ihenmdor an ¥10 (96 juillei 4800), la mainlevée de le Statira^ en adjugeant la térébenthine et le goudron an corsaire recapteur*

La main-levée donnée de la StaUra était chose juste; le dodcoftfiscatîon du goudron et de la térébenthine eAt été tout aussi juste, car l'affirmation résultant de l'arrêté du Directdre du 49 ventôse an Y, repesait sur un fait faux, par suite d'un malentendii que nous ne saurions expliquer, ou par suite d'informations erronées ; il n'existe de traités entre les États^Jnis et la Grande- Bretagne, antérieurs à l'an Y, que cdui de 4783 pour la recoA» naissance de ^indépendance et la fixation des limites ; celoi de 4794, pour le commerce et la navigation, lequel, dans la séné des articles de contrebande place la poix ou résine, mais noo k goudron ni la térébenthine; enfin, le traité de 4796, qui expliqv divers articles du traité de 4794 concernant les peuplade ^ diermes. Les traités conclus par les États-Unis avec la Hollande, eft 4782, la Suède, en 4783, la Prusse, en 4785, PEspagae, en 1795, n'ont pas inscrit, non plus, ces deux articles au DOiobK des marchandises de contrebande de guerre.

Le fait eût-il été vrai, qu'on ne comprendrait pas encore que l'article 2 du traité de 4778 ait pu être interprété comme ih été; anrait-on pu sérieusement considérer comme tme faveur cmwereiale et de navigation accordée à une autre nation, et dont h France était en droit de réclamer le bénéfice pour son propre aommeroe, l'insertion qui aurait été faite parles ÉtatA-Uois, dans un traité avec une nation quelconque, parmi les articles de cooti<ebande de guerre, de la térébenthine et du goudron? . C'est à tort que le Directoire a ilonné l'assurance qu'un trtité signé par les États4Jnis, depuis Tannée 4778 jusqu'en juillet de l'année 4800 (thermidor anYUI), reconnaissait le térébembÎBe et le goudron comme contrebande de guerre.

C'est à tort que, dans la conviction même où s'est troové le Directoire, on a interprété, comme on l'a fait, l'art. 4 du irait* de 4778.

C'est à tort, enfin , que l'on a ordonné la confiscation de ffisrchaodises que les traités oonckis entre la France et les États-Uois n'ont pas i^utées c(mirebande de guerre.

nunS MàMTDHS. 151

i?eoDii«M «Ctiii MUmetU nmUre : Le KUjf rwmê par k tùrmmt

Pour los BMHifii iiidM|iiéft au paragraphe précédent, le condeil des priées de France, recottoaiesant que d'qprèe le droit cobidmui el général, on navire neatre recoue sur l'ennemi ne devient confiscable qn'aotant qu'il ne peut joatifier de sa neutraUUy et qne sa caigaieen ne pent être saisie qa'autant qu'elle est centraire aux traités ou au drdt public généraleoient admis et observé, se prononça en faveor du navire k £$Èy.

Le Elj/, portant pavillon amérioain, avait été recous, an comlaenoement de l'anVI (4797), par le corsaire français k Braive, qui le conduisit à Algésiras. L'affaire fut portée devant le consul de Franoe à Cadix, lequel, par jugement du 7 prairial an VI (S6 mai 4798) ordonna la main-levée du navire et la confisoation du diai^ement, sur l'unique motif de la recousse.

Le tribunal civil du département de la Loire inférieure réforma la décision du consul et ordonna la restitution de la cargaison.

U y eut appel devant le conseil des prises, jugeant en dernier instance ; l'arrêt qui intervînt le 37 thermidor an VUI ( 4 4 août 4799), confirma le jugement du tribunal dvll du département de laLc^e inférieure, et déclara, comme celui-ci, qu'aucune indemnité ne serait d'ailleurs accordée au bAtiment capturé et recous pour avoir été conduit à Algésiras, et avoir été soumis aux divers degrés de juridiction française en ce qui concerne les prises, attendu qu'U y avait tmg'aurs motif cParréter tm navire neutre tùmbé entre k$ maim de l'ennemL

La nature du chargement ne donnant ouverture à aucune espèce de confiscation, le recapteur se trouva privé de toute rémunération pour prix de la recousse effècliuée par lui.

Bâtiment capturé centre k$ prtndpee du droit maritime des wUione

el reôous, — La barque française la Victoire,

c Pour que celui qui a repris un bAtiment puisse en être re* temim véritable propriétaire, il est absolument nécessaires, dit Asuni, «que la première prise soit légitime, et telle qu'elle soit « dans le cas d'être déclarée valable, puisque, si le premier capteur

1S8 Um I. CBAHIBB XVU.

«avait agi ooaire les lois de la guerre, la déienlion qa'il eo anrail «faite pendant plos de vingt-quatre heures, ne le rendrait pas «légitime possesseur de la prise ; et par oooséquent oeiai «pu «aurait fait la recousse n'acquerrait pas pour lui-même , et ne « pourrait exercer d'autre action que celle du droit de recouvrsHMe «des prises receusses avant les vingt-quatre heures, o'esl-à-^iiffe «le tiers de la valeur du navire repris et de son chargement. »

Donc, en principe, la prise étant yiégittme ne profite pas an recapteur.

Emérig<m, le célèbre auteur du Traité des assurances, rapporte un bit qui vient à l'appui de cette doctrine.

Le 25 avril 4757, la barque française, la Victoire, poursuivie par un corsaire anglais, se réfugia sous la tour de l'Ile de Majorque, oîi elle mouilla à la distance (tune pofiée de pistolet de la côte.

Le corsaire anj^is mit à la mer sa dialoupe armée et enleva la barque la Vidcire, malgré trois coups de canon qui farent tirés de la tour.

Quelques jours après, elle fut reprise par un corsaire français, conduit par le capitaine Michel.

Les Sieurs Roangon et DangaUière à qui la barque la Vidoire appartenaient, en réclamèrent la restitution, disant que chaque souverain ayant, en vertu des principes du droit des gens, le domaine des mers adjacentes à ses États, et la Vu^oire s'étant réfugiée sous le canon du fort de Majorque, le corsaire anglais n'avait pas eu le droit de s'en emparer ; qu'il avait agi en furaie et que dès lors la prise était nulle et illégitime.

La circonstance était prévue par l'art. X du titre des prises de l'ordonnance de la marine du mois d'août 4681 , en ce qui concerne les prises faites par les pirates, et reprises par dos corsaires réguliers:

« Les navires et effets de nos sujets et alliés repria sur les pirates, et réclamés dans l'an et jour de la déclaration qui en aura été faite à l'amirauté, seront rendus aux propriétaires, en payant le tiers de la valeur du vaisseau et des marchandises, pour firais de recousse. 9

Cette disposition, confirmée par l'ordonnance du roi de France du 5 septembre 4748, a été adoptée par l'ordonnance du 47 novembre de la même année de S. M. Catholique ; elle est conforme à l'équité, à la justice et à la raison universelle ; les pirates ne pouvant acquérir, en aucun cas, la pi-opriété de la diose enlevée par eux, le véritable propriétaire ne peut perdre son droit.

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