CHAPITRE XIX
niLAI, APBÈS Là SieHATUlUB DV TSAITÉ DE PADC, ?A8SÉ imïïXL UB BATDISns GAntJBÉS SOITT BXSTITtrÉS A ISUSS ?B<matTAiBn ')
Observations diverses.
De nombreux traités, dont nous avons signalé Fexistenoe [vcir Livre I, titre lU, § 6), ont stipulé en faveur des marchandises placées à bord de bâtiments d'une nation devenue ennemie, dans rignorance où se trouvaient les expéditeurs de la rupture de la paix et du commencement des hostilités. Ces stipulations ont leur origine dans la justice naturelle et universelle ; elles ont consacré, par leur reproduction répétée , un principe du droit maritime des nations, qui devrait être inviolable, mais que n^ont pas toujoars respecté, malheureusement, les États maritimes. (Foir Livre!) titre m, § 6.)
Les traités publics fixent également un délai, calculé selon la distance des lieux, dans la limite duquel les prises faites après la signature et la proclamation de la paix , pourront être déclarées
>) Voir au chap. XXIV, g 1 , rabus qui a été fait du pavUlon suédois , par im !><' timent de la marine royale d'Angleterre. •) Fo«r Livre I , titre IH , | 37.
DÉLAI, ÀPRtS LA glQNATUBB DU TRAITÉ DE PAS, ete. 157
légHjiiies, et passé lequel les prises qui pourraient encore être faites seraient restituées aux propriétaires des bAtiments capturés.
Il n'est pas possible, en eSet (voir Emérigon, Traité des Asmrances, chap. 41, section ,49), que les hostilités cessent toutes el partout à la fois, au moment même de la conclusion de la paix ; les corsaires qui sont à la mer ignorant Tévénement de la paix, il est d'usage, dans les traités de paix, de stipuler un temps plus ou moins prolongé selon la distance des lieux , à PexplraCion et au-ddà duquel les prises faites, de part et d'autre, sont déclarées nulles et sujettes à restitution. Mais avant le temps prescrit, si le capteur a été informé de la publication de la paix, la prise est également illégitime ; puisque la connaissance pré^ sumée par Péchéance du terme, opère la nullité de la prise, a fcrHori la connaissance positive doit-elle produire la même effet.
«La preuve de l'existence de la paix doit, néanmoins, se tirer «par une autre voiev, ditValin, « que celle de la déclaration qui • en serait faite par le capitaine du bAtiment capturé, au moment de la «prise ou aussitôt après, car enin une telle déclaration peut être « suspecte, soit avant, soit at>rès l'expiration des délais. La différence «qu'il 7 aura alors, c'est que, si c'est avant l'expiration, la prise cB^^i sera pas moins bonne, quoique le fait soit reconnu vrai «dans la smte, à moins qu'il n'y ait preuve que le capteur savait «réellement alors, que la paix était faite ; au lieu que, si c'est «après les délais expirés, la prise sera véritablement sujette à «restitution; mais œ Sera sans dommages et intérêts, à moins «qu^il n'y ait preuve également qu'au temps de la prise, le cap- «teur était instruit de la paix.»
L'assertion de l'existence de la paix conclue, donnée par le capitaine du bitiment capturé, ne saurait .donc être suffisante, en principe, pour décider le capteur à abandonner sa prise, si oelte assertion n'est pas appuyée de documents, de déclarations ou de proclamations qid soient revêtues d'un caractère authentique et officiel.
C'est par suite de l'absence de documents de cette nature que, le S floréal an XI (%% avril 4803), le conseil des prises se détermina à rendre une décision favorable au corsaire la Bellone, contre le bAtiment anglais le Porcher, qu'il avait capturé avant l'expiration du délai fixé par le traité préliminaire de paix, signé le 4*' octobre 4804, entre la France et la Grande-Bretagne.
158 uvBE n. (XAmu iix.
§ 2' Prisé du bâHment anglais le Porche.
Le corsaire français la Bellone, ca|Miame Psrroud j armé à Bordeaux, et pourvu d'uue lettre de marque, sous la date du 85 ventôse an IX (49 mars 4804 ), sortit de l'Ile de France, le 46 frimaira BU X (7 décembre 4804), avant qu'on eût oonnaissaDce delà signature des pr^immaires de paix, o'est-à^ire en état degoem encore pour la colonie, puisqu'aucune nouvelle de la padflcatioo n'y était, ni même ne pouvait y être parvenue. Les prilimkmrti de paix avaient été signés à Londres, le 4*' octobre 4804, et réchange des ratifications avait eu lieu le 40 du même mois.
Le 5 ventôse suivant (â4 février 4803), le corsaire hMbnt aperçut le navire anglab le Poreher, capitaine Black ; il. l'amarina et le conduisit à l'Ile de France, bien que le capitaine Black lui eût fait connaître que la paix était conclue ^itre la France et b Grande-Bretagne.
Le navire anglais le Porcher avait quitté Calcutta le 48févri^ 4802, pour se rendre à Londres, en touchant à Madras; il ^ muni d'une commission de guerre k lui délivrée le 30 février 4890 pour le te(9ps des hostilités, d'un passeport du 24 janvier IMS et d'une ga^tte du 3 février, suivant conten^t wci prodaiw^^ du roi de la Granda^Bçetagpe, j;elatite à. la poix, affidbée iCi' cutta, et qui portait la d«te du 43 octobre 4804.
Le capitaine Black ,.qommani(|ua cette gasette au càpi^^ Perroud.
Déjà le capitaine Perroud avait eu connaissance de cette proclamation, dep9m quatre jours, par le navire anglais le Tcof, sorfi le 4 6 février 4803, de Calcutta, et que la Bellone avait capturé, ainsi que par un brick parlementaire portugais venant de ce in^ port; enfin, par le navire arabe le Saley.
Mais ces diverses nouvelles ne pouvaient avoir un oaractôi^ officiel pour le capitaine Perroud.
Et d'ailleurs que portait ie traité, dont la teneur n'avait poio^ été publiée à Calcutta eao même temps que la proclamaticn ^ souverain de la Grande-Bretagne ? Quels étaient les termes de la proclamatiQn royale affichée à Calcutta et que le capitaine ^^ présenta au capitaine Perroud ?
L'article premier du traité du 4*' octobre 4804 , portait q^^^^ sitét que les ratifications auraient été échangées, l'amitié sincère serait rétablie entre la France et l'Angleterre, par terre et P»^ j
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mer, dans toutes les parties da monde; qu'en conséquence, et pour que toutes hostilités oessAssent immédiatement entre les deux Paîssances, de mémo qu'entre elles et leurs alliés, des ordres seraient transmis aux forces de terre et de mer avec la plus grande oéiérUé ; que ohacune des parties contractantes s*engageait à donner les passeports et les facilités nécessaires pour accélérer Parrivée desdits ordres et en assurer Texéoution.
11 avait été convenu de plus que toute conquête qui aurait lieu de la part de Tune ou de Tautre des parties contractantes, sur l'une d'elles ou sur ses alliés, après la raiificatwn des pré* Innmaires, serait regardée comme non avenue, et fidèlement oomprise dans les restitutions qui auraient lieu après la ratification dtt traité définitif.
Bofio, Part XI avait déterminé que, pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'oocasion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles préliminaires, les vaisseaux et effets qui pourraient être pris danis la Manche et dans les mers du Nord, après Tes* paee de douze jours , à compter de l'échange des ratifications des dits articles préliminaires, seraient, de part et d'autre, restitués; que le terme serait d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux Ues Canaries, indusivement, soit dsms rOcëan, seit dans la Méditerranée ; de deux mois , depuis les dites lies Canaries jusqu'à i'équateur ; et, enfin, de cinq mois dans tontea les parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus partieuUère de temps et de lieu.
Le 44 ectobre, l'amiraiiM anglaise adressa à tous ios officiers en chef, capitaines et ecumiandants des vaisseaux du roi de la Grande-Bretagne, une circulaire par laquelle il leur était recommandé et ordonné de s'abstenir de toute hostilité contre les pos«* sessions et citoyens de la république française et de ses alliés. «Si vous rencontrez, y était-il dit, une escadre ondes vaisseaux détachés de la république française ou de ses alliés, nous vous prescrivons de notifier, par un parlementaire, aux commandants desdites escadres ou vaisseaux détachés, l'échange des ratifica* tiens des artides préUaoinaires de paix, et de ne foire aucun usage des forces que vous commandez, à moins que, malgré cette no* tifiei^on, il ne soit fait des préparatifs pour vous attaquer. Vous donnerez des ordres semblables aux capitaines et commandants de tous les vaisseaux de Sa Mq'esté qui sont sous votre eommandément ; avec iiqonotion de les communiquer aux commandants de tous les aMres vaisseaux anglais, et de tous les vaisseaux appar-
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tenant à la république française ou à ses alliés , que vous pourm rencontrer, afin qa'îlB puissent se oonduire en conséquence.»
Un exemplaire du traité préliminaire était joint à cette etculaire.
Ou la droulaire de l'amirauté ne fat pas publiée à CaloutU, ou il n'en fut pas donné c(q>ie authentique aux bétiments qd quittèrent ce port après le 3 février 4802, date de la gazette dont le capitaine du Porcher s'était muni, laquelle portait à la oomudssance des habitants la proclamation, sous la date du 4â octobre 4804 , de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.
La proclamation royale disait, en substance, que les prdiiDinaires ayant pour objet le r^blissement de la paix, dans le bot de mettre, le plus promptement possible, un terme aux calamités de la guerre, il avait été oonvemi, entre S. M. et la république française, qu'aussitét que les préliminaires seraient signés et ratifiés, l'amitié serait rétablie, par terre et par mer, entre lesdeox Puissances, dans toutes les parties du monde, et que toutes hostilités cesseraient immédiatement ; qu'à l'effet de prévenir im sujets de plaintes et de contestations qui pourraient s'élever à raison des prises faites à la mer, après la signature de ces préK^ liminaires, il avait été réciproquement convenu que les bAtimeott et les effets qui pourraient être saisis dans les lieux et après les délais indiqués , à dater de rechange des ratifications des aitides préliminaires, seraient rastitués des deux côtés; que cet échange s'étant effectué le 40 octobre 4804, le désir et la volonté de S. M. étaient que la cessation des hostilités entre elle et la répobiiqoo française eût lieu aux diverses époques couvenues ; qu'en cooséquence elle enjoignait et ordonnait à tous ses officiera tant de mer que de terre, et à tous ses sujets, de quelque condition qu'ils fussent, de s'abstenir de tous actes d'hostilité, tant parterre qo0 par mer, contre la république française et ses alliés, leurs vais» seaux et sujets respectifs, à dater des époques et après les époques susmentionnées f sous peine d'encourir sa disgrâce.
Dès le 40 octobre 4804 , les consuls de la république prirenty de leur côté, un arrêté conforme aux dispositions du traité, «a ce qui concernait les prises, et, le 47 octd>re, le ministre de la marine et des colonies adressa aux amiraux et officiers commandants des escadres et vaisseaux de la république, des ordres analogues à ceux donnés par l'amirauté anglaise.
En présence du texte de la proclamation du roi d'Angleterre, le capitaine Perroud, tout en ajoutant foi à l'aothenlicité de cet acte, pouvait encore se croire autorisé à arrêter le Pmrdier, puisque
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Je délai ppur l'expiration des hostilités, indiqué par la proclamation royale pour la z6ne dans laquelle la prise était faite, avait encore, au moment do la capture (24 février), quatorze jours à courir.
L'affaire du navire le Porcher donna lieu à de nombreux mémoires; ce bâtiment fut vendu à Plie de France, après déclaration de bonne prise par les tribunaux.
Le capitaine Black signifia l'intention où il était de se pourvoir en cassation par devant le conseil des prises ; il réclama, à cet effet, l'envoi des pièces à Paris.
Après un lumineux exposé de l'affaire, rédigé par le procureur général auprès du conseil des prises, le conseil ayant examiné toutes les circonstances, ainsi que les motifs exposés tant par le capitaine Black que par le capteur, déclara, le S floréal an XI (22 avril 4803), bonne et valable la prise du navire anglais le Porcher, par le corsaire français la Bellone, le 24 février 4804, fondant sa décision sur la double circonstance que le capitaine Perroud n'avait été informé de l'existence des préliminaires par aucun document reioétu d*vn caractère authentique, et qu'il s'était emparé du Porcher dans les délais assignés par l'article XI du traité préliminaire du paix.
Prise du navire la Nymphe, après la connaissance officielle
de la paix.
Cette affaire a eu et devait avoir des résultats entièrement différents de ceux que l'on vient de lire. Dans l'affaire du Porcher, il y avait bonne foi de la part du capteur , et droit fondé d'après les termes même du traité de paix ; dans le fait de la capture de la Nymphe, il y a eu perfidie et déloyauté.
La Petite Renommée, chaloupe ou pirogue de trois tonneaux, montée de 4 4 hommes y compris le capitaine Jean Charles, et armée de deux pierriers, partit le 23 novembre 4804, sur lest, du port de la Liberté, de la Guadeloupe, pour se rendre à la Terre-Ferme. Le 30 du môme mois , elle s'empara pendant la nuit du navire anglais la Nymphe , capitaine Henry James, du port de Bristol, lequel se trouvait mouillé sur une ancre à la Basse-Terre de St-Christophe.
Or, quelle était la position respective du bâtiment capteur et du bâtiment capturé quant à la connaissance de la signature du traité préliminaire de paix, entre la France et la Grande-Bretagne ? CussT. n. 44
162 LIVRE IL CHilPITRE XiX.
Le 47 octobre 1804 , lé navire la Nymphe se trouvait à Gork, en Irlande, lorsque la publication officielle y fut faite da rechange, le 4 0 du même mois , des ratifications du traité préliaiioaire de paix signé le 4".
Il avait mis à la voile le 49, pour se rendre à Ste.-Groix, et, poussé par le vent, il avait relâché à la Basse-Terre de Sl.-Cfaristophe où il devait se croire à l'abri de toute hostilité, puisque la nouvelle officielle de la paix avait été publiée, depuis longtemps, à St.-Christopbe et dans toutes les colonies*
D'autre part, la pirogue la Petite Renommée avait quitté le port la Liberté, le 23 novembre 4804 ; elle n'ignorait pas, à cette époque, que la paix avait été conclue.
En efiet: plusieurs jours avant son dépari, la frégate anglaise le Tamer en avait donné la nouvelle à la Guadeloupe, par sa chaloupe qu'il y avait envoyée en parlementaire ; de son côté, M. Cochran Johnstone, gouverneur de la Dominiq[ue, y avait également envoyé un parlementaire pour y porter la même nouvelle. Le mulâtre Pelage qui s'était emparé du gouvernement militairç de la Guadeloupe, avait répondu, le Î4 brumaire an X (15 novembre 4804), au gouverneur de la Dominique dans les termes suivants : « J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré. M. le ca- « pitaine de la frégate Tam^r s'était déjà donné la peine de nous «participer la grande nouvelle de la signature des préliminaires « de paix entre nos deux nations ; et ainsi , par ce doable mesft sage , que le hazard sans doute a favorisé , les deux villes prin- « cipales de la colonie ont été instruites à la même heure. U d^ «nous reste plus qu*à désirer la confirmation officielle d'une nou- « velle aussi importante. En attendant cet heureux jour, je dois « vous prévenir qu'en vertu des ordres que j'ai d'onnés dans toalc «l'étendue de nos côtés, le port de la Liberté est le seul ouvert « à vos bâtiments parlementaires. J'ai l'honneur de vous prier de « vous conformer à cette disposition quand il vous plaira de cora- «muniquer avec nous. 9
Malgré l'existence de cette lettre, ce fut le 29 brumaire (20 novembre ) , c'est-à-dire cinq jours après la réponse du mulâtre Pelage , que la commission en course fut délivrée à la PeUU ^^ nommée, et, huit jours après l'aveu fait par l'autorité quidomina»' à la Guadeloupe, de la connaissance de la paix, que ce navire quitta le port de Liberté.
Devant les tribunaux appelés à prononcer sur la légalité de la prise , le capteur prétendit qu'on ne pouvait reconnaître pour nouvelle officielle de la paix conclue, que celle communiquée paf
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le gouvernement même du pays ; c'est par ses ordres que s'établit l'état de guerre ; c'est aussi par ses ordres, ajoutait le capteur, que Pétat de paix doit s'établir ; s'il en était autrement Pusage de la rase étant, comme celui de la force, permis en temps de guerre, on serait exposé à devenir victime de la confiance qu'on aurait eue en une fausse nouvelle venue de Pennemi.
Le tribunal n'admit point ce raisonnement ; on ne peut ni ne doit confondre la ruse avec la perfidie, et ce serait une perfidie, sans précédent sans doute, qu'une fcame nouvelle de paix donnée, officiellement, par des commandants militaires d'une nation avec laquelle on se trouvait en guerre. Tout capitaine de bâtiment en course qui, pour endormir la vigilance d'un bâtiment ennemi qu'il se propose d'attaquer, aurait recours à ce stratagème, commettrait un acte que son gouvernement ne saurait trop sévèrement punir. La déloyauté et la perfidie ne sont pas des moyens de nuire à Pennemi qu'aucune nation civilisée puisse avouer ; ce serait acte de pirate qu'un mensonge de cette nature en pareille circonstance, et qui rappellerait un personnage de Lafontaine, le grand fabuliste :
«Sur la branche d*uo arbre était en sentinelle
«Un vieux coq, adroit et matois.
« — Frère, dit un renard, adoucissant sa voix,
« Noas ne sommes plus en querelle :
« Paix générale cette fois
• Je viens te l'annoncer; descends, que je l'embrasse,
« Ne me retarde point de grâce. »
Que le lecteur nous pardonne cette citation, au milieu d'un aussi grave sujet.
Après avoir entendu le procureur général et le rapporteur de Pafiâire, le conseil des prises, par décision du 44 floréal an XI (25 avril 4803), déclara nulle, illégale et contraire au droit des gens, la prise du navire anglais la Nymphe, arrêté par le corsaire français de la Guadeloupe, la Petite Renommée, bien qu'elle eût été faite avant l'expiration des délais fixés par le traité préliminaire de paix, car les délais ne sont convenus par les Puissances contractantes que pour fixer un terme passé lequel aucune prise ne saurait être faite et déclarée valable, et afin de prévenir, de cette sorte, les plaintes et les réclamations ; mais, nullement, pour décider à Pavance la légalité des prises faites injustement, et en connaissance parfaite de Vétat de paix, avant P expiration des délais fixés.
Le jugement rendu par le conseil des prises fut donc seloo la justice, le droit et Téquité ; il eut été plus complet, pias équitable encore , si Tacte de félonie du capitaine de la Petite Rerummée eut été puni par une condamnation en dommages et intérêts au profit des armateurs anglais du navire la Nymphe, Cest en flétrissant moralement et en punissant matérieUement, par des amendes, les actions honteuses et perfides que se permettent trop fréquemment les corsaires, que les gouvernements peuvent diminuer les maux qu'entraine l'usage immoral des lettres de marque et le droit qu'ils accordent, en les délivrant, à des bâtiments armés de courir sus, dans un but de cupidité et par amour du gain, aux bâtiments inofiensifs.