CINQUIÈME PHASE
Abandon par les Puissances du Nord des principes consacrés en 4780; — Retour à ces principes en 4800.
La guerre survenue entre la France et la Grande-Bretagne, à la suite de la révolution qui précipita Louis XVI du tréne et qui trouva des juges pour envoyer à la mort le souverain le plus homme de bien qui ait jamais existé, avait am«ié l'abandon des sages principes proclamés en 4780, par les Puissances du Nord,
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en faveur du commerce maritime des neutres et de l'immunité du pavillon ; ainsi que nous Tavons dit au chapitre VII, § 2, la Russie, la Prusse et le Danemarck, la France, FEspagne, les États. Unis, TAutriche, les Deux-Siciles, le Portugal, les Provinces-Unies des Pays-Bas, par des déclarations ou par des traités publics, avaient successivement admis le principe libéral , et digne d'une époque de grande civilisation , que le paviUon couvre la mar^ chandise.
La politique et les intérêts du moment l'emportèrent fatalement sur le respect qui aurait dû entourer et protéger à jamais une doctrine honnête et sage qui a son origine dans Téquité naturelle et dans le principe d'Indépendance des États ; cette doctrine fut, sinon oubliée partons, du moins suspendue dans son application par le plus grand nombre] au sein des cabinets des grands Étals maritimes la passion prévalut sur la raison, sur Téquité.
La Russie, par le traité qu'elle conclut, en 4793, avec la Grande-Bretagne , sacrifia les droits des neutres ; la souveraine illustre, Catherine de Russie, qui, par la proclamation de Tannée 4 780 y avait élevé un monument à sa gloire, Pabattit de ses propres mains en 4793, en renouvelant, purement et simplement, le traité de 4766, dans lequel les droits des neutres ne sont pas établis sur les principes qui furent proclamés à Fépoque de la première neutralité armée. La convention diplomatique qui rendit son plein et entier effet au traité de 4766, fut signée à Londres, le S5 man^ 4793, par le comte de Woronzow, au nom de Catherine II*, et par Lord Gren ville, au nom du monarque britannique.
L'Angleterre conclut avec l'Espagne, le 25 mai 4793, et avec la Prusse, le 4 4 juillet suivant, des traités qui abandounaient également la ligne des principes de l'année 4780.
Enfin, la Prusse et les États-Unis, par un traité que ces Puissances signèrent le 44 juillet 4799, sans formuler d'une manière positive, l'abandon des principes consacrés par leur traité du 40 septembre 4785, s'expliquèrent comme il suit*
Art. 42. «L'expérience ayant démontré que le principe adopté dans l'article XII du traité de 4785, selon lequel les vaisseaux libres rendent aussi les marchandises libres, n'a pas été suffisamment respecté dans les deux dernières guerres, et nommément dans celle qui dure encore, les deux parties contractantes se réservent do s'entendre après le retour de la paix générale, soit séparément entre elles , soit conjointement avec d'autres Puissances coiotéressées, pour concerter, avec les grandes Puissances maritimes de l'Europe^ tels arrangements et tels principes permanents qui puissent
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servir à consolider la liberté et la sûreté de la navigation et du commerce des neutres dans les guerres futures. Et si, pendant cet intervalle, l'une des parties contractantes se trouve engagée dans une guerre à laquelle Fautre reste neutre, les vaisseaux de guerre et les armateurs de la Puissance belligérante se comporteront à Pégard des bâtiments marchands de la Puissance neutre, aussi favorablement que la raison de guerre , pour lors existante, pourra le permettre, en observant les principes et les règles du droit des gens généralement reconnus. 9
N'est-il pas déplorable de voir deux États comme la Prusse et l'Union américaine, Pun sage, éclairé, gouverné par un roi hoDuéte, loyal, animé de Tamour du bien et du juste ; l'autre, jeune encore, et qui, pour ce motif même, devait comprendre que l'indépendance du pavillon neutre était pour lui un élément de prospérité ; n'est-il pas déplorable de les voir, tous les deux, déserter en quelque sorte, par un traité public, les principes que, Pun et l'autre, avaient consacrés par diverses conventions diplomatiques , principes libéraux , fondés sur la raison , la justice, l'équité , dont Frédéric-Ie-Grand s'était fait le remarquable défenseur, à l'époque de ses différends avec le cabinet britannique, dans les années 4744 à 4756? ( Voir chap. III.)
Eh quoi 1 parceque diverses Puissances maritimes se sont rendues coupables de n'avoir pas respecté le principe que les vaisseaux libres rendent les marchandises libres, faut-il déduire de ce fait que d'autres Puissances doivent ou peuvent adopter d'aussi funestes précédents ? Était-ce une raison suffisante pour la Prusse et pour les États-Unis, de ne pas maintenir, dans le traité de 4799 destiné à renouveler le traité de 4785, le principe sacré que celui-ci renfermait ? Les négociateurs ont par fois une singulière logique I Dans cette circonslahce-ci, ils semblent avoir préféré suivre le courant de mal, à chercher les moyens de lui opposer une digue morale, en consacrant solennellement de nouveau le principe froissé par les belligérants. L'injustice commise par UD ami et même par un ennemi ne saurait justifier l'injustice que l'on s'apprête à commettre soi-même :
« Et lorsque sur quelqu'un l'on prétend se régler, « C'est par les beaux côtés qu'il lui faut ressembler. »
La fermeté des principes et la droiture ne doivent subir aucune altération des exemples de déloyauté auxquels l'ambition, la jalousie, la haine d'un peuple pour un autre peuple donnent CussY. U. 43
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faialemoDt patssaoee quelquefoi» : ^l^ droit des gens es| inaUé- « rabte ; 96» principe ne dépendent pps de» iûrconstaoces. ]» ^)
(.'ertiole suivant du traité de 4799 mérite également d'être reproduit, ffl extenso \ il reconnaît la légitimité de Pexercice du droit de préemption; par les belligérants, sur les cargaisons des bétiments marchands neutres, (Voir Livre I, titre III, § 48.)
Art. 43. «Dans le cas où Tune des parties contractantes se trpuver^ît en guerre avec une autre Puissance, il a ^té conyenu que, pour prévenir les difficultés et les discussions qui survi^nent ordinairement par rapport aux marchandises de contrebande, telles que munitions et armes de toute espèce, aucun de ces articles chargés à bord des vaisseaux des sujets et citoyens de Tune des parties, et destinés pour Tennemi de Tautre, ne sera* pas censé contrebande au point d^impliqt4er confiscation ou condamne^ tfo»! et d^entrainer la perte de la propriété des individus. NéaDr moins, il sera permis d'arrêter ces sortes de vaisseaux et effets, et d^ les retenir pendant tout le temps que le preneur croira nécessaire, pour prévenir les inconvénients et les dommages qui pourraient en résulter autrement ; roai^ dans C6 ca^ pn accordera une compensation raisonnable pour les pertes qui auront été occasionnées par la saisie. Et il sera permis, en outre, aux preneurs d'employer à leur usage, en tout ou en partie, les munitions militaires détenues, en en payant aux propriétaires la valeuf entière, laquelle sefa détermjpée sur le prîi^ qui aura cours j| Teodroit de leur destination; mais si, dans le cas énoncé d'uQ y^isr seau arrêté pour des articles de contrebande, le maître du qavirf consent à délivrer les marchandises suspectes, i| aura la liberté de le faire, et le navire ne sera plus amené dans le pojrt, ni détenu plus longtemps, mai^ aura toute liberté de poursuivre sa rqnte.? (Suit rindication des articles réputés contrebande de guerre.)
Pendant plusieurs années, la France vit contre elle tous les États européens : TAnglelerre s'était efforpée de lui susciter des ennemis de tous les côtés ; à cet effet, elle conclut des traités d'alliance et de subsides avec la Russie, la Prusse, {'Autriche, le
^) Dix-bult mois après le traité de ITW, la Prusse, en adhérant, le ISdéœmbrv 1800, à la convention conclue le 16 du même mois, entre la Russie, la Suède et le Danemarck, pour le rétabUuement d'm$ neu(ralUé armée, est revenue complètement aux principes qu'elle avait antérieurement professés et que soutint si dignement et si habilement le gouvernement du grand Frédéric (voir chap. III). La lettre par laquelle le comte d'HaugwItz fit connaître au gouvernement briUnnique Tadhésion da roi Frédéric-Guillaume IIl à la convention du 16 décembre , s'explique en termes fort énergiques sur les procédés arbitraires do PAngleterre , et sur la nécessité où se sont trouvés les Etats neuues du Nord do renouveler la neutralité armée de 1780. (Foir chap. XXlV.)
DEUU&ME NBUTRAUT« âmiËE. Vib
Portogid, i«$ Provinces- Uoi68, elo, eto. (Fetr ohap. XXL) Ces lr«ilés Btipulèi^nt une guerre oûmomna, la jonction des forces, rinlerdiciion du commerce «ivee la France , la garantie réciproque dee États ; enfin, par le traité signé à Londree le 49 novembre 4794 (et ratifié le 34 juin 479S}, entre les Étais-Unis et la Grande- Bretagne, les deux Puissances contractantes convinrent, art. XYII, que b» mari^ndises wnmies trowées à bord des bâtiments de cftocutie des deticp Puissances, seraient çwfisquées I ( Voir Recueil de MM. de Marions et de Cussy, tome II, p. 75.)
Dana la position où la France se trouvait placée, en présenee des modifications essentielles que recevait son traité de 477^ avec les États-Unis, du fait même du traité que cette Puissance Yenait de conclure, en 4794, avec la Grande-Bretagne, le gou* vememént français se vît dans raltemative ou d'être la seule Puissance qui respectât les principes que les autres États abandonnaient et de laisser dès lors le commerce français à la merci de see ennemis , ou de recourir aux voies des représailles ; ee fut dans cet esprit que le directoire exécutif traça ses arrôiés des % juillet 4796 et S mars 1797. Le directoire fil notifier à tontes les Puissances neutres et alliées, que Iq pavillon delà république fr^mçaise en userait désormais envers les b&timents neutres, pour la visite, la saisie et la confiscation, de loimême marbre que ces Puissanees souffriraient que l'Angleterre en usât avec leurs bàtûnents.
La France se vit méioae plus tard contrainte en quelque sorte, par la nécessité, d'adopter des mesures plus sévères encore, mesures fort opposées aux principes dont elle faisait toujours profession d^ailleors tout en se trouvant danç ^obligation d'en suspendre l'application; mesures violentes, dirons-nousi, mais que n|M44vait l'exagérétMon toujours cfoissante des procédés arbitraires de PÂngleterre envers les neutres, dent cette Puis$,aQce, persévérante dans l'accomplissement de ses projets, voulait interrompre loale espèce ^e rapports commerciaux avec la France : d'une part, les équipages anglais s'étaient, en plus d'une cirojAustance, recrutés d'étrengers, e% surtout d'américain^, que les commandants de la marine militaire britawa^ue avait £ait presser ^ bord des b&tjflients des Étals-Unis (voir chap. XXVII) ; — d'auitre part, Tami^ raoté n'avait jamais hésité à adjuger aux capteur» ^es bâtiments neutres qui portaient des marchandises provenaj^t des colonies françaises dans les ports des États-Unis, et cette dernière Puissance avait fini , sous l'influence et la pression du cabinet de St- James, par rendre une loi déclarant que les traités conclus avec la France n'étaient plus obUgaJtoires.
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Enfin, le traité conclu à St.-Pétersbourg, le 94 février 4797, entre la Russie et la Grande-Bretagne, donnait en quelque sorte une autorité nouvelle , ainsi qu'une nouvelle latitude aux procédés inouïs de l'Angleterre à Fégard des neutres, par les stipulations contenues dans les articles 2 et .40. Ces articles sont ainsi conçus :
Art. S. « Les sujets des deux hautes parties contractantes jouiront de la liberté de navigation et de commerce la plus absolue dans tous leurs États de l'Europe où la navigation et le commerce sont maintenant permis ou pourront l'être à l'avenir, à toute autre nation, par les hautes parties contractantes. »
Art. 40. «Les sujets des deux hautes parties contractantes pourront commercer librement avec les États avec lesquels l'une ou l'autre de ces parties se trouve maintenant en guerre ou pourra y être à l'avenir, sous la condition qu'ils ne conduiront à Peniienii aucune munition , et à l'exception des places bloquées ou assiégées par terre ou par mer. Dans tout aatre temps, et les munitions de guerre toujours exceptées, les susdits sujets pourront transporter sans obstacle, dans ces places, toutes sortes de marchandises, ainsi que des passagers. Quant à la visite des vaisseaux marchands, les vaisseaux de guerre et corsaires se conduiront avec autant de modération que les circonstances de la guerre permettent d'en user envers les Puissances amies qui sont restées neutres, et en observant, le plus qu'il sera possible, les principes généralement reconnus, et les préceptes du droit des gens. »
Ce fut en présence de pareilles circonstances que, le 48 janvier de l'année 4798, le gouvernement français publia une loi qui déterminait l'état du navire en ce qui concerne la qualité de neutre ou d'ennemi par sa cargaison, déclarafit de barme prise tout bâtiment chargé en tout ou en partie de marchandises imgtaises ] et, le 29 octobre suivant, un second arrêté qui déclarait pirate tout individu natif ou originaire des pays amis, alliés ou neutres, trouvé faisant partie des équipages des vaisseaux de guerre et autres bâtiments ennemis ; mais, afin d'éviter d'en arriver à une semblable extrémité, qui répugnait à ses principes, la France fit inviter les Puissances alliées ou neutres à prendre les mesures nécessaires pour rappeler, dans un temps déterminé, ceux des marins de leur pays qui se trouvaient, à cette époque, embarqués sur les vaisseaux armés et autres bâtiments appartenant à l'Angleterre.
L'arrêté du 29 octobre ne reçut point d'ailleurs d'exécution.
Les succès obtenus par la France sur les champs de bataille