S3 UVRE IL GHAPITMS XXX
composée de 96 bâtiments, dont orne vaisseaux el vingUpatre frégates.
L'armée expéditionnaire ftit placée sous les ordres da oomte de Bouremont, ministre de la guerre.
Le 5 joillel 4830, le drapeau français flottait mr la KoOMà^); rhonneur de la France était vengé.
Peu de jours après, le Dey Hussein quittait Alger avec son trésor particulier, ses femmes, les officiers et les gens de sa maison.
La régence d'Alger fut déclarée cdenie fraoçaisai
Peu de jours aprèt, ..o.. le roi Charles X prenait avec sa bmille la route de Texil 1 .«..«.
Atteinte portée au caractère consulaire. — Violence exercée w la personne du comte DegU Oddi^ amsiul général du SamtSiigt
à Oorfou.
La police judiciaire de Corfou est informée, dans le cooraat de Tannée 4830, que des billets passés à Tordre du comte Dq^ Oddi, consul général du Saint-Siège dans les Iles ioniennes, et portant la signature de personnes déeédées depuis peu, ont M présentés aux héritiers de celles*ci, mais qu'ils ont été repoussés par eux comme billets faux.
Sur le simple soupçon que le comte DegH Oddi est Taurteur, ea tout-au-moins le complice des faux, non encore convoies, un mandat d'amener est décerné contre ce fonctionnaire étranger, sans égard pour le caractère public dont il est revêtu, et le coanta Degli Oddi est jeté en prison.
Quarante-huit heures plus tard, sur la garantie et cràlien par* sonnelle du directeur de la police, ami particulier da comte Degii Oddi, cet agent politique étranger, commis par un prince soaverain à la surveillance (à laquelle on Tavait enlevé) des inlérte de ses siqets sur le territoire de TÉtat septinsulaire, reçut pour prison sa prqjre maison où il resta gardé à vue par des osastables, afin d'y attendre que TafiGûra fut instruite. En admettasi que l'émission des hilleto faux put être réellement imputée auooaHe Degli Oddi, c'eut été, tout '-au -plus, cette dernière mesure qoi aurait pu être adoptée, et non pas la mesure toute brutale doot
M Kubah, Kasaubah, ou Cassuuba.
DCB CœiSULS. 393
il lai Pcdbjel dès le principe sur un vagiae soupçon, do la part do l'aolorité judiciaire jonienne.
» Sans la circonstanco entièrement accidentollo, dos relations d'amitié qui existaient entre lot et le directeur de la police, fone- ItojHMMTS anglais, M. Degli Oddi serait resté, sans aucun doute, flOQs les yerroux de la geôle, écarté de vive force et mr un simple soupçon, des affaires doni la direction bd avait été confia par un souverain étrongor, et que le gouvememont sepOnudaire , en bn remettant feœéquatur, bd avait reconnu le droit de suivre.
Sur on soupçon, sur un bruit de viUe, le consul général du Saint-Siège avait donc été enlevé à la garde, qui n'appartenaitqu'à lui seul, de l'office de son consulat, lequel pouvait occasionnellement renfermer des dépéts importants doni le comte Degli Oddi était re^ionsable, et qui dans tous les cas renfermait des archives dont le secret ne peut être violé par les autorités locales, dans aucun pays, secret qui fait l'objet, dans un grand nombre de traités, d'une clause spéciale.
Si l'immunité personnelle absolue (excepté dans le cas de crimes atroces qui conprofneltera la sûreté de VÉtat, ou d'injures faites au aoaverain territorial ou aux princes et princesses de sa famille), n'était pas une des prérogatives accordées aux consuls envoyés, le U)re exercice de leurs fonctions ne saurait être entier ; la sûreté de leors papiers, des actes passés dans leur chancellerie, des dépôts confiés à leur garde et à leur responsabilité, ne seraient plus qu'illusoires. Que dit le traité de 4769 , entre l'Espagne et la Fiance ? « -^ Les consnls étant sqets du prince qui les nomme et les établit, jouiront de l'immunité personnelle, de sorte qu'ils ne pourront être arrêtés, ni mis en prison, excepté pour lee cas de crimes atroces. »
Quand un État n'a pas, pour légitimer l'arrestation d'un consul, à s'autoriser de la nécessité de veiller à sa propre sûreté, compromise par les menées ou les attentats de cet agent politique, il commet un acte que la justice, la raison et le droit des gens réprouvent également.
Dans le cas où un gouvernement quelconque se croit en droit de sévir contre un consul étranger qui se serait rendu ooupaMe da menées ou d'attentats de nature à troubler la tranquillité du paya, il doit ou demander le rappel du consul, cfu le renvoyer à son souverain, pour qu'il soit puni par loi, après avoir d'aiilaars donné à cet agent le temps nécessaire pour faire choix d'un individu Miquel il puisse remettre les archives et la gestion du poste, provisoirement; ou, enfin (en élargissant icij jusqu'à f ex-
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trime limite, le droit de PaatorHé terriloride), s*ii est indispensable pour rinstniction de Paffaire dans laquelle le consul étranger s^est trouvé compromis (par exemple des menées politiques nui* sibles à l'État ), que le consul auquel un crime de cette nature est imputé, soit préseni, le gouvernement lésé doit s'entendre, à cet effet, avec le gouvernement auquel le consul appartient. Le consul, conservant sa maison pour demeure jusqu'au jour do jn* gement, doit, si le tâbtmcd le cofidamne, être renoeyé dans son pays : st^'et perpétuel du prince qui ta envoyé et qui Fa irnUi ma affaires de l'État, le consul ne peut être puni que par son sou- .verain ; c'est le droit de celui-ci ; c'est aussi son devoir, si la preuve de la culpabilité de son agent est acquise.
Ces principes , en faveur desquels il nous serait facile d'invoquer de nombreuses autorités, devraient être la règle miMirtaUe de tous les États.
Dans l'affiaire .du comte Degli Oddi, soupçonné d'être l'auteur des billets argués de faux, et repoussés comme tels, par les héritiers des individus dont ils portaient la signature, la tranquillité des États-Unis Joniens n'était point en cause ; un soupçon de déloyauté a frappé le comte Degli Oddi, et ce soupçon a déterminé son arrestation violente et son incarcération ; son arrestation et sa captivité dans les prisons de la ville de Corfou, étaient donc une double atteinte portée au caractère consulaire et au droit des gens, aussi bien qu*à Pindépendance du souverain qui kd avaU confié la charge de consul général ; la mise à exécution du jugement qui l'aurait condamné aux fers, aux travaux forcés (ûDsi que c'eût été le cas si la culpabilité avait été démontrée), eut été un attentat manifeste contre le droit des gens, une insoke ^ la majesté souveraine du prince dont le comte Degli Oddi était te sujet et l'agent politique.
Certes, le gouvernement anglais, nous l'avons dit au Livre I (titre 1, §§ 23 et Si), ne se montre pas favorable aux oonsols, en général; cependant voici comment, en 4828, un de ses poblicîstes, le rédacteur du Courrier, l'un des journaux les plus sérieux et les plus remarquables de la Grande-Bretagne (journal réputé ministériel à cette époque), s'est expliqué à l'occasion de l'arrestation du consul hambourgeois à St.-Ubes : « Les fonctioos « consulaires requièrent que les consuls ne puissent être soumis « à la juridiction criminelle, ni molestés, ni mis en prison, s'ib tt ne violent pas eux-mêmes, par des crimes énormes, le droit « des nations ; et quoique l'importance des fonctions consulaires ne d soient pas telle, qu'elles puissent assurer à la personne des
« codsqIs Pinviolabilité et l'indépendance absolues dont jouissent « généralement les ministres publics , cependant étant placés sous c la protection particidière du souverain qui les emploie et les « initie à ses affaires, s'ils commettent tin crùne, par égard pour c ce souverain , ils doivent lui être renvoyés afin d'être punis « par lui. »
Cette doctrine est celle du traité de i 769 , entre la France et l'Espagne ; c'est également celle de plusieurs publicistes éminents, DOiamment de Yattei, dont les Anglais invoquent plus particulièrement l'autorité.
Les autorités anglaises qui cdmimstrent les lies Joniennes répètent si fréquemment aux consuls étrangers qu'ils ne sont rien, ou quasi rien, et qu'ils ne doivent se mêler que des faits pure* ment commerciaux qui iniéressmt leurs nationaux, que les collègues du comte Degli Oddi ne jugèrent pas à propos de faire une démarche en commun pour protester contre l'arrestation et l'incarcération du consul général du Saint-Siège ; devenus , tous, cm timides, ou indiflérents pourvu qu'ils ne fussent pas personnellement inquiétés dans l'exercice de leurs fonctions d'agent corn* merdal, ils craignirent (en adressant à l'autorité anglaise, dans les Iles Joniennes , xme remontrance , ou une protestation collective, contre une mesure à laquelle le Lord haut-commissaire. Sir Frédéric Adam, semblait avoir donné son approbation), de voir leur propre service se hérisser de difficultés de la part de l'administratioQ locale. Le consul de France seul s'expliqua hautement, dans des conversations particulières qu'il eut avec divers fonctionnaires publics contre le procédé inouï de l'autorité judiciaire ; il parla cenfideatiellement à plusieurs personnages haut placés de l'atteinte qui avait été portée au droit des gens dans la personne du comte Degli Oddi, en citant, à l'appui de ce qu'il avançait, l'aatorité du puMiciste anglais à l'occasion de l'arrestation , à St.- Ubes, en 4898, du consul hambourgeois, et celle de Vattel, etc., ses observations faites dans l'Intimité ont-elles eu plus d'effet que si elles eussent été faites officiellement ? Nous le croyons : on eut repoussé l'intervention du consul, simple agent commercial^ aux termes de la constitution, tracée sous l'influence des agents de l'Angleterre ; les objections confidentielles de l'ftomme du monde, de l'étranger auquel on accordait quelque considération personnelle et auquel en donnait fréquemment des témoignages d'estime, eurent, peut-être, l'heureux résultat de décider l'autorité supérieure à faire reconduire et h installer le comte Degli Oddi dans sa maison consulaire, sous la surveillance des constables et sous la
caatioa personnelle da dîrectear de la police ; il eut él6 impossible d'obtenir d'avantage d'un gouTemement qui affectait de méconnatlre les attributions et les immunités appartenant aux consuls envoyés, en leur qualité d'agents politiques,
Refus d'eaoéquatur au consul (F Espagne envoyé à Gènes, en
me.
Dans Tannée 4836, le gouvernement sarde se reltasa à accorder feœéquatur à un consul espagnol, M. Letamendi, nommé par la r^ne*régente d'Espagne, et dès lors à lui laisser exercer les actes piAUcs de sa charge.
Le 4 4 décembre 4 836, le ministre d'État d'Espagne, M. Calatrata, fit connaître , par un mémorandum , que le gouvernement de la reine, informé de cette circonstance, avait ordonné que les consuls sardes en Espagne fussent mis dans une position andogoe et que leur exéquatur fut, en conséquence, suspendu, jusqu'à ee que la Sardaigne eût reconnu, en leur qualité, les consuls légitimement nommés par la reine, ou en son nom, dans les ports des États de S. M. te roi de Sardaigne ; ajoutant que d'aSIeors ils auraient la permission d'exercer leurs fonctions, non afficieU^ ment, à l'égard des sujets de leur souverain , afin que eeux*ci n« cessAssent pas d'être dûment protégés, et que les relations commerciales iotemationales ne souffrissent pas d'interruption.
Par sa réponse, en date du 48 janvier 4^37, au mémorandum espagnol , le comte Solar de la Margueritte , ministre secrétaire d^tat des affaires étrangères de S. M. le roi de Sardaigne, diercba à établir qu'il n'y avait pas analogie* dans les procédés de part et d'autre ; que M. Letamenti n'ayant pas reçu cFeœéquatur, on ne pouvait lui permettre de prendre, d'une manière pubKque et officielle, la qualité de consul, ni le laisser procéder à certains actes pour la régularité desquels la formalité préalable de Fesei^ quatur était indispensable ; tandis qu'en Espagne on avait nonseulemoit retiré feaséquatur à des officiers consulaires déjà reconnus, mais que, sans aucun égard, le consul général sarde, H. Ponti, anxxit été renfermé dans la cUadelle de Barcebme, sans que les autorités locales pussent articuler aucune raison sérieuse pour justifier leur conduite en cette drconstanoe, puis expulsé d'Espagne, sans attendre qu'il eût été rappelé par son gouvernement» ainsi qu'il avait été convenu dans le cas où il serait administre quelque {Mreuve contre lui, ce çut n'a pu être fait.