‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 44 sur 81 · B8CX)M8UL · texte numérisé non relu

B8CX)M8UL

Le gMivenemenl de S. IL britaiiBk|iie ajrani iaterposé ses bons oficee, le couKe de la Marguerilie oommimiqiia cette réponae à M. Forster, ininisire d'ÂDgleterre à Turin.

Lerd PalmersUm, mkiiitre secrélttre d'État deaaffidres étrangères de la Grande-Bretagne, écrivit, le 49 juin 4837, aux diversée légations de son souverain, pour les mettre à même de faire oonnaitre, an oorpe diptomatiqoe de leur résidence, Pétat de la question. Or, dans cette lettre, Lord Palmerston se range tent-l^faît dn oAté de PEspagne, et présente la mesure adoptée par le dèinet de PEscurid, de retirer l'méqu/oAimr à tous les oon^ sois el viœ-eonaois sardes dans les ports espagnols, comme im simple fncU de repréeaUUt que légitimait le refus fait par le gouvernement sarde de délivrer FexéqucUw au consul espegnel récsaunenl nommé à Gènes.

t La note verbale », dit Lord Palmerston, « remise le 48 jan^ c vier 4837, au ministre britannique à Turin, proposait de laisser clés eonsuis espagnols exercer leurs fonctions, mais uniquement «dHune manière privée et sans eaoéquaitêr. Or^ quelle certitude c pemiait-on avoir que ces coisuls ne se trouveraient pas entravés « dans Pexercice de leurs fonctions par les autorités locales, sous c préittcte qu'il ne leur avait point été déUvré (Pexéquatiar. Le gou- € vemement sarde n'a jamais pu penser qu'une semblable propo- « sitîon serait appuyée par le gouvernement anglais, ni que œlui-ci c soUioiteniit du gouvernement espagnol la révocation de ses ordres t avant que le cabinet de Turin n'eût délivré l'exéqutUur au cenftsul eq>agnol à Gènes; il a dà, bien moins encore, s'arrêter à c l'idée que TEspegne aocédât jamais à une telle proposition ; — .. t il est ineentestable que le gouvernement espagnol a le droit de « rédamer fixiquatur pour ses consuls en Sardaigne. »

Le gouvernement sarde ne voulut point céder ; it ferma tous les ports de la Sardaigne aux bâtiments espagnols, à partir du 4*' juillet 4837 ; le consul espagnol à Gènes protesta immédiate- Mient centre cette mesure extrême.

De son cêté, la reine d'Espagne, par un décret en date du 22 juillet 4837, « considérant que le gouvernement de Turin a dé- « fendu absolument Pexercice de leurs fonctions aux agents conc salaires de l%q>agne ; ...... considérant qu'une telle conduite est

« grave, injuste et contraire aux usages que les nations civilisées c ont constamment respectés ...... » ordonna que tous les consuls

sardes en Espagne cessassent immédiatement et absolumoat Vexer^ cice de toutes leurs fonctions ooaeulaires, privées ou publiques, et fit connaître que ces agents ne pourraient plus séjourner sur

3S8 LIVRE H. GflAPITRB XXX.

le lerretoire eipagaol que oomae simples partiauUers, sans pouvoir prétendre à d'autres égards qu'à ceux qtd leur sont dûs es cette qualité.

« Réduits au même niveau des autres sujets sardes (porte le « décret du 32 juillet), qui séjournent ou voyagent en Espagne, aces agents consulaires restent, dès ce moment, soumis »a tièrement au droit commun, et sans aucone exception ni pri- « vilèges. ^

Qu'on ne s'y trompe pas d'ailleurs, cette pMe guerre consulaire engagée par le gouvernement sarde et soutenoe par VE&pagne , n'avait pas en réalité pour origine aucune prévention particolière de la part du cabinet de Turin contre la personne de M. Letamenti.

Sans aucun doute, tout gouvernemmit peut avoir, poor refuser l'eœéquaiur et l'admission d'un consul étranger, envoyé, des motifs personnels; si, par suite de sa condoite antérieure, ou de la publication d'ouvrages renfermant des doctrines contraires à l'ordre et à la politique du pays où il est envoyé, un consul a inspiré quelque dééance ou quelque prévention, le gouvernement de ce pays qui voit un inconvénient à son admission, peul refuser de délivrer V.exéquatur ; mais, dans la circonstanee qui fait l'objet de ce paragraphe, rien de semblable n'avait eu lieîi; la véritable raison, la voici:

Le 29 mars 4830, le roi Ferdinand VII d'Espagne, qui n'avait pas encore d'héritier direct, avait aboli la loi ScUique, et préparé de cette manière à l'enfant auquel la reine était sur le point de donner le jour, la succession au trône d'Espagne, si cet«en&nt se trouvait être du sexe féminin : ses prévisions paternelles ne se trouvèrent point en défaut ; le 4 0 du mois d'octobre suivant^ la princesse des Asturies vint au monde, et, malgré la protestation publique, en date du 29 avril 4833, de l'infant Don Garios, frère du roi Ferdinand VII, contre la légalité des droits.de Tiofante Isabelle au trône d'Espagne, cette jeune princesse fut, à la mort du roi son père, survenue le 29 septembre 4833, déclarée reine des Espagnes, sous la régence de son auguste mère la reine Marie-Christine.

Or, le gouvernement sarde qui consentait, dans l'intérêt des relations commerciales internationales, à laisser les consuls espagnols, pourvus de l'exéquaiur, antérieurement au 29 septembre 4833, exercer officiellement leurs fonctions, se refusait à délivrer des actes (texé^piotur aux consuls nommés depuis cette époque; en adoptant une semblable règle de conduite, il voulait éri(er

de faire aucun acte qui aurait été, de sa part, on témoignage qn^il recawMismt le gouvernement de la reme-régente d'Espagne, agissant au nom de la reine Isabelle.

Quoiqu'il en soit, que cette opinion soit fondée ou non, tou» jours est-il qu'elle a eu cours et que le refus de Peooéquaktr au cMisnl nommé par la reine Marie-Christine, à Gènes, en 4836, deTÎnt la cause oiBeielle de Fiçterruption des rapports politiques et commerciaux entre l'Espagne et la Sardaigne.

Outrages et menaces par paroles contre un consul, par un de ses

nationaux. — Jugement de la cour d appel de Vile Bourbon contre

le S^ Ch. JhOel, Français, coupable d'outrages conire M. de Ratti-

Menton, consul de France à Calcutta. (4849.)

Le S' Gh. Dettel, Français, domicilié à Calcutta, où il exerçait la profession de mécamcien, se trouvant, les 46 et 47 mars 4849, dans la chancellerie du consulat de France, en cette résidence, insulta, de la manière la plus grossière, le consul français, M. de Batti-Menton, et le menaça de lui couper la figure à coups de fouet.

M. de Batti-Menton fit connaître ces faits à l'autorité anglaise qui se borna à soumettre le S' Dettel à une caution en numéraire, pour garantie qu'il n'exécuterait pas ses menaces pendant un an.

Le S' Ch. Dettel fut traduit devant la cour d'appel de l'Ile Bourbon.

La cour se posa cette question : L'article Yll du code d'insMiotion criminelle s'applique-t-il au cas de délits commis à l'étranger par un Français envers un consul de France dans l'exerciee on à l'occasion de ses fonctions?

La réponse devait être affirmative.

Que perte, en efiet, l'article TU? « Tout Français qui se rendra coupable, hors du territoire du Boyaume, d'un crime contre un Françtts , pourra à son retour en France y être poursuivi et jugé, s'il n*a pas été poursuivi et jugé en pays étranger, et si le Français offisnsé rend plainte contre loi. d

Est-il possible de mettre esï doute, en présence d'un article dont l'efiet est d'atteindre tout Français coupable d'un crime contre un autre Français, qu'un agent politique envoyé par le goavemement à l'étranger pour y prot^er les intérêts de ses nationaux, ne saurait être outragé par ceux-ci sans que la loi ne

330 LIVRE n. GBAPITRE XXX.

venge*! la dignité, vidée dans sa penonM, du prmipe demâmîÊé qu'il représeule ?

Esi-il possible d'admettre que l'agent polilîqw envoyé à Pétranger pour y prsléger lee taléréts de sea iwtiooavx , que cet agent aaqnel, selon l'expression mène des lettres patentes qii l'institaeBty « les navigatears, eoounerçants et antres, fli^ets feia- «çais, doivent obéissance n, et dès lors reepeot et déférenee^ puisse rester lui-même sans protection eootre la grossîerté, Finjuré et la menace de ceux de ses naticmaux qui se laissent entraîner à ces actes coupables?

Avant de reproduire le jugement prononcé par la cour d'sppd de Bourbon, ainsi que les motifs sur lesquels à s'appuie, et qui feront connaître au lecteur le délit à Poccasion duquel le 9 Dettel était poursuivi, nous devons enocNne indiquer trois aolrea qoestions sur lesqudles la cow a délibéré.

« Les consuls de France à l'étranger sont-ils des magistnls « de l'ordre administratif et judiciaire français?

« La fiction d^êœterrUoriùîUé des ambassadeurs et agents diplo- « matiques peut-elle s'apfdiipier aux consids comme magistrats se- « ministratifs ou judiciaires envers leurs nationaux?

« Un délit commis à l'étranger par un Français et sasœptibie « d'être poursuivi en France , peut-il être considéré comme expié «par l'assujétissement imposé à ce Français, par le magteat « étranger, de fournir caution qî^U gardera la paix ?

Agement de la cour d'appel de fUe Bourbon, en date du 50 août 4849.

En ce qui concerne les exceptions préjudicielles par Dette!, et consistant, la {nremiére, en ce que les faits qni lui sont imputés ne constituent que de sinqdes délits ne powvat donner lieu à une poursuite en France;

La seconde, en ce que ces délits ayant été commis hors da terrhoire frsnçus contre un français, ne donneraient non phn ouverture à aucune action publique devant les tribunaux français;

La troisième, en ce que, dans tous les cas, Dettel ayant élé assujetti, par le juge anglais de police de Calcutta, à fournir deiff cautions de dnq cents roupies ckacune, et en outre sa propre obligation de cinq cents roupies, pour garantie qu^l garderait Is paix pendam un an, il aurait par là été jugé d^, en psfs étranger, à raison du fait pour lequel il est poursuivi aujonrd'liui devant une juridiction française ;

Lasditoi exœptâoDS fondées sur rarttde VD du eode drinetraotîoQ crimiDeUe :

Attendu, war les deox preoûers moyens, que les arUdes SSS el 893 do Gode pénal pvnissant les ontrages par paroles et par partes, on menaces ans magisirals de Perdre administralif on jodidaire, lorsque ces outrages ont eu lieu dans rexerdoo ou à PoeeasHm de Pesereiee de leurs fandions;

Attendu que les oonsuls de France à Pétranger sont des fenotionnaires investis d'attributions administratives et judiciaires à Pégard de leurs nationaux par les diverses ordonnanees qui les ont institués et organisés, et notamment par celle du mois d'août 4M4 j Pédit du mois de juin 4778, Pordonnance du 3 mars 4784, llnstraotion du 8 août 4844, Pordoonance du 45 décesAlire 4845, etc. ; qu'au nombre de ces attrâbuttons se trouve Pexerctce d'une juridiction et d'actes de compétence tels qu'il n'est pas douteux qu'à tous ces titres les consuls doivent être rangés dans la catégorie des magistrats français de l'ordre administratif et judidaire, que les artîdes d-dessus dtés du Code pénal ont eu en vue de protéger contre les insultes qui pourraient leur être feites à raison de leur caractère publio et légri ;

Attendu que les fonctions des consids, telles qu'elles viennent d^étre définies, ont cda de particulier que les actes de leur minisièra, et notamment ceux d'administration et de juridiction, ne s'exercent qu'à Pétranger et hors du territoiro français, envers leurs nationaux qui se trouvent dans leur résidence ; que conséquemment les dMUs d'outrages envers eux dans Pexerdce de leurs fonctions, dans la première hypothèse surtout, ne peuvent être commis que sur le territoire étranger ; mais que cette circonstance ne saurait soustraire les individus qui se rendent coupables de ces délits, à ime poursuite en France ; qu'en effet, du moment que le consul estinsiilté dans l'exercice ou à l'occasion de Pexereice de fonctions qu'il ne rempUt qu'à Pétranger, il s'ensuit nécessairement que la eîT' constaDce de la perpétration de ce délit hors du territdre français, ne anorait s'o^Miser à oe qu'il soit réprimé en France ; qu'autrement 00 sentit placer ces fcmctionnMres, qui sont évidemment magistrats de l'ordre administratif et judiciaire, hors de la eatégorie générale et sans distinction de ceux dont les artîdes MS et SâS ont entendu parier, et créer contre eux une exception qui n^est pas dans U loi et que repousse son esprit non moms que son texte ; que les consuls de France à Pétranger ddvent être environnés, pomr Pexerdce de leurs fonctions administratives et judiciaires, des mémos garanties que les autres magistrats qui se

trouvent sur te territoire français ; qu'il y aur»t beaiiooop dHoconvénients et de dangers à ce qu'il en fut autrement, et cpiV» réduisit les consuls à cherdier contre les oienses de leurs nationaux dont ils sont les juges en plusieurs cas, nne protediiMi devant les tribunaux du {pays où ils résident; qu'on oe peut p« supposer une semblable intratîon au législateur français ;

Attendu, d'ailleurs, que la fiction d'ea^a-ierriteriaiUé en verta de laquelle les ambassadeurs et agents diplomatiques résidait à l'étranger, sont censés y habiter une portion du territoire du souverain ou de la nation qufib rq»résentent, pourrait s'étendre aux consuls, au moins lorsqu'ils agissent comme magistrats administratifs ou judiciaires envers leurs nationaux , et qu^alors s'ils étaient outragés, dans leur domicâe, là où ils administrent et font acte de juridiction, on devait les considérer comme étant censés se trouver sur une portion du territoire français, et qu'ûnsi les outrages qu'ils auraient reçus d'un de leurs nationaux seraieDl susceptibles d'être poursuivis et jugés comme ces derniers ea France, aux termes de l'article VII du Gode d'instruction criminelle, comme n'ayant pas été commis hors du territoire français;

Attendu, sur le troisième moyen préjudiciel présenté par Dattel, que le cautionnement auquel il a été assujetti par le joge angiab de police, à Calcutta, sur la plainte du consul de France, n'est pas une peine, mais seulonent une mesure préventive et de précaution pour l'obliger à garder lapcâx, c'est-à-dire à ne pas exécuter les menaces par lui adressées au consul, le 47 mars ; qu'ea effet au moyen de la réception de deux cautions et de la sienoe propre, Dettel a été renvoyé sans souffirir aucun dommage dans sa liberté, sans subir aucune amende ; qu'au surplus et si l'obligation de donner caution pouvait être considérée comme une ooadamnation, il est évident, en fait, qu'elle ne s'appliquerait qa% la menace par lui proférée de couper la figure au consul à eoops de fouet, et qu'il resterait encore à réprimer les outrages par paroles qu'il a adressées à ce fonctionnaire, soit le jour même, 17 mars, soit la veille, outrages qui n'ont été en aucune manite soumis à l'appréciation du magistrat anglais et n'ont pu dès Ion entraîner aucune condamnation contre Dettel ;

Attendu que d'après toutes ces considérations, aucune des exceptions préjudicielles de Dette! n'est admisnble; et attendu, en fait, que Gh. Dettel s'est livré, les 46 et 47 mars dernier, à Calcutta, envers le consul de France en ce pays, M. de Ratti-Mentoa, à des paroles grossières et à des menaces insultantes , savoir : le 46 mars, en le traitant de polisson, le 47, en le menaçant de lui

DBS CONSULS. 8S3

Gooper kl figure «vec un tehabauk (oq fouet), eu le Uiloyant, et en lyoutant : « On connaît Taffaire du Juif de Damas et celle de « Janeigny ; tu avais voulu plonger Jancigny dans la boue, mais « il s'est relevé glorieux et triomphant i» ; que tous ces laits se sont passés et ces paroles ont été ^prononcées dans le bureau même de la chaneellerie du consulat de France à Calcutta ; que les outrages et les menaces qui en résullent ont eu lieu évidemment dans Texercice ou à Focoasion de Tezercice des fonctions administratiyes du consul ; qu'ei effet la seène du 46 mars se rattachait à une discussion de la veille entre un S' Tirou et le consul, au sujet du relus fait par ce dernier d'une légalisation de la part du consul ; que les menaces et les outrages proférés le lendemain 47, par Dettel. Pont été encore par suite d'un autre refes de légalisation de la part du consul ; qu'enfin, ce qui a trait à l'ailaire des Juifs de Damas et à celle de Janeigny, était une allusioii à des actes de la vie publique du consul ; que c'est donc soit dans l'exercice de ses fonctions administratives, soit à l'occasion de cet exercice que les outrages et les menaces susdits loi ont été adressés ; du tout quoi il résulte que Gh. Dettel a commis envers le S' de &atti-M entoa , consul de France à Calcutta, les 46 et 47 mars dernier, dans le bureau de la chauceUerie du consulat où le consul était dans l'exercice de ses fonctions et à l'oecasion de cet exercice, le double délit d'outrages par paroles tendant à inculper son honneur et sa délicatesse, et d'outrages, par menaces, dans les mêmes circonstances et envers le même magistrat :

Déclare Ch. Dettel, égé de 32 ans, mécanicien, domicilié à Galculta, actuellement en cette colonie, coupable des délits prévus part les artides âS2 et 223 du Code pénal lesquels sont ainsi conçus :

Art. 222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de Tordre admiustratif on judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage par paroles tendant à inculper leur honneur ou leur délicatesse , celui qui les aura ainsi outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'oo tribunal, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.

Art. 223. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exerdce de ses fonctions, sera puni d'tm mois à six mois d'emprisonnement ; et si l'outrage a eu liea à l'audience d'une cour ou d'un tribunal , il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

334 LIVRE U. ŒAPfTAB XXX.

Faisaat au dit Detlel l'appUntîoii des Omftmtiaos deadilft «iides aas el 223, et sans s'arrêter ni arar égard aux moyens si •xceptioos pr^adidels par M présentés M dans lesquels il est déolaré mal fondé, le eondamne à «se mois ifempmimnemetU, sic

Des faits de la nature de oeox dont il ^ent d'être parlé, se se seraient probd)Iement pas prodnils dsns les années aniérisam à l'année 4848 ; malgré le rriftchemeat des principes de disiâpliDe sociale, qui s'est fait remanpier depuis la choie de l'Mqpire, m 4844 ; malgré le sentiment d'oppontion et de résislance qui garmait dans l'esprit d'un gruid nombre d'hommes, toujonrs diqNMés à critiquer l'autorité par le seul motif qu'ils ne sont pas eux-mésies revêtus d'une f<mclion publique, avant 4848, qn oensnl r^résntait cependant pour tous ses natioDanz le principe dCanUnnii de la pairie absetUe ; il pouvait compter sur leurs égards et sur des téoftoigni^es de déférence de leur part, dans toutes les oooasisas où il avait à se trouver avec eux, soit pour écouter leurs réelsmations, leur donner des conseils, les guider et les soit dans les circonstances où il avait à paraître à leur télé ( dief et protecteur, au nom du roi, de la cùhme françaiee de n résidence.

L'événement du S4 février, la proclamation en France du gonvemement républicain, qui n'était dans la pensée que de qneiqnes meneurs sans talent, et qui avaient la prétention de rendre tons les hommes frères, firent germer et édore brusquement ehes mi grand nombre de Français (négociants sans crédit, ouvrien sans travail assuré, artisans paresseux, etc.), domiciliés à l'étranger, les phis folles idées d^égaliié absi^ue, de libeNé abeobie, d'ezi* gences et de prétentions de toute nature ; et ces Français, bahîtués à voir et à respecter dans le consul, envoyé et institué par leur roi, pour protéger leurs personnes, leurs propriétés et kors intérêts, Vageni politique qui représetUaU leur pays et l'autoriU es leur pays sur le territoire étranger où il exerçait les fonctians, frignirent, en 4848, de ne plus reconnaître en lui ^sê le eemstà du peuple souverain. Chacun d'eux se considérant, pour sonSSwd* lionième, comme un rayonnement lumineux de cette souveraineté, agissait avec un surprenant sans façon fraternel si égaUSairt, ks uns conservant sur la tête leur chapeau posé de travers oomme la tour de Pise, en entrant dans les bureaux du consulat ; ks autres eaÀgeant à leur profit une démarche que, quelques jouis auparavant, ils auraient sollicitée modestement, en termes convenables et polis ; ceux*ci (égalitatres au premier chef),

. DIS GÛNSUIS. 335

pagaant kws demandes d'im U» impérieQx, grassîBsaiii la voix pour doooar pios d'autorité à leur réclamation, fronçant les sonrctb à la moindre objection, et prenant une figure deJupUer Umfumi qnand ils éprouvaient un refus ; ceux-là (frères à la manière de Cdii), procédant par des menaces de dénonciation, ou de pétitions cidJeetives pour obtenir la révocation de Pagent nommé par k tyran renversé du tr&ne, et qui osait (aire son devoir sans s'émouvoir de leurs clameurs ; et beaucoup, parmi ces derniers, devanos dénonciateurs et calomniateurs (dans Kntérét du bien p(d>iie sont mcun c/onfo), écrivaient, en effet, secrètement et sans retard, aux membres de raréopags présidant, à Paris, aux des» Unées de la patrie, ou aux amis de ceux-ci, dans le but d'obtenir l'empbi du eonsid titulaire, du chancelier, du cominis aux écri^ tnrea de la chancellerie, etc.. etc. ...^... Tristes fruits des révolutîoni qui «i agitant tous les esprits, en boni versant toutes les notions du juste et de l'injuste, soulèvent les plus mauvaises passîdBS du oosur humain, excitent tous les appétits, Ibnt bùtdUonner tans les cerveaux surexcités par la jalousie ou par Fambition, et portent les hommes les moins faits pour remplir des emplois pu* Uies à se croire aptes, sans avoir rien appris, à remplir toutes

iSbmises el répamiùms éffertês au eontul général de Franee par

h Bey de Tripoli.

Le consul générd de France è Tripoli ayant cm devoir quitter la régence, à la suite de mauvais procédés de la part du gouvernement tripolitain , le contre-amiral baron de Bosamel fit signer, le 44 août 4830, au Bey, à bord du vaisseau le Trident, en rade de TripoU de Barbarie, un traité dont Fartiole premier est conçu il soit:

cS. Exe. le Pacha ^ Bey de Tripoli remettra è M. le contrecommandant de Teseadre française, une lettre signée d'elle at adressée au roi de France, dans laquelle elle priera S. M. T. Ghr. d'agréer ses humbles excuses sur les circonstances qui ont forcé le consul général à quitter son poste, désavouera toute partkqiation aux bruits calomnieux répandus sur cet agent, et exprimera le désir de voir les relations amicales pleinement rétsMies entre les deux JÊtats, par la réinstdlation du consulat général de France. Une copie ouverte de cette lettre sera, en même taotqps, remise à M. le contre-amiraL Le Pacha fera renouveler

les mêmes excases à M. le consul général, par un de ses fib cfa gendre y quand cet officier viendra prendre possession de 900 poste. » ^)

Protection consulaire, — Refus fait à I^f>oU de liorer deux

Français réclamés par le consul général de leur nation.

Chargés de maintenir et d'étendre la protection de leur souverain sur ses sujets à l'étranger, les consuls et consola géoérau, agents politiques et diplomatiques du prince qui les a instîtoés, doivent, au nom de cdui*ci, réclamer «1 faveur de ses nationam, la protection du droit des gras et des lois territoriales.

C'est dans les pays musulmans,* où tant de préjugés, qoct quefois même de haine contre Içs Chrétiens existent que la protection consulaire est surtout essentielle.

Voici un fait qui a failli causer la ruine de Tripoli, car si VA&tination du Bey de Tripoli eut persisté , l'escadre française se voyait dans l'obligation d'ouvrir le feu sur cette ville.

Deux déserteurs français travaillaient depuis quelque temps comme maréchaux-ferrants au quartier de la cavalerie des troqws turques à Tripoli de Barbarie. L'officier supérieur qui commande cette cavalerie, voulant les lier d'une manière indissoluble au service ottoman, les engagea plusieurs fois, mais sans suocèS| k embrasser rislamisme. Ses obsessions devinrent plus vives et plos importunes à l'époque du Ramadan, jeûne qu'on leur fit observer par force. Ces hommes, craignant des violences extrêmes, se décidèrent à aller faire leur soumission au consulat général de France, préférant subir dans leur pays toutes les conséquences d'une pre^ mière faute que d'abandonner leur Religion.

Un seul put exécuter ce dessein et se placer à l'd>ri du drapeau national ; il vint faire sa soumission au consul , acte qui le remettait sous l'empire des lois françaises et devait lui assurer leur protection. — L'autre déserteur français, arrêté par les Turcs avant d'avoir pu atteindre l'asile consulaire, fut horriblement bitonné, puis jeté en prison. H. Pellissier, consul général de France à Tripoli, le réclama en vain ; les Turcs se refusèrent à le raidre. Bien plus, son compagnon ayant eu l'imprudence de s'éloigner seul du consulat pour faire ses adieux à un Maltais de sa connaissance, au moment même où le représentant de la nation française aHait

») r<^ 6bap. XXXUM s.

le faire embarquer pour Marseille, fut atteint par une cinquantaine de Turcs qui se jetèrent sur lui et Pentralnèrent avec rapidité en Taccablant de tant de coups que les Chrétiens du pays le crurent mort. M. Pélissier, dont la fermeté de caractère est connue par beaucoup d'honorables antécédents, protesta contre ce deuxième attentat avec beaucoup plus d'énergie encore que pour le premier. Cependant, il ne put en obtenir la réparation.

Cette affaire était grave et pouvait prendre de sérieux développements. L'indignation de la population chrétienne était d'autant plus grande que les Turcs avaient repoussé un respectable ecclésiastique, le Père Angelo, préfet apostolique, qui voulait porter les secours de la HeUgion au Français détenu.

Le consul général de France s'est vu dans l'obligation, à la suite des refus successifs opposés à ses réclamations, d'interrompre toutes relations avec le gouvernement de la régence.

La violation du droit des gens était trop manifeste pour que le gouvernement français la tolérât; certes, deux hommes qui ont abandonné leur drapeau, qui ont quitté leur pays pour se soustraire aux obligations imposées à tous les citoyens par la loi, semblent bien peu mériter que la France expédie une escadre, e que des hostilités soient commencé , qui sans aucun doute doivent avoir des suites désastreuses pour un grand nombre de familles ; mais ces déserteurs, on a voulu les contraindre à abjurer leur Religion et à se faire Musulmans , et les réclamations faites en leur faveur par le consul général, le représentant de la France à Tripoli, ont été repoussées par l'autorité turque, laquelle n'est intervenue dans cette affaire que pour mettre les deux Français en prison et les y retenir malgré qu'ils fussent placés sous la protection du consul général et malgré les protestations énergiques de ce haut fonctionnaire diplomatique, l'organe officiel de la France.

En conséquence, le 20 juillet 4852, l'escadre d'évolutions de la Méditerranée reçut l'ordre de faire voile de Toulon et de se rendre à Tripoli, pour se faire rendre les deux Français retenus dans les prisons, ou, sur le refus des autorités, pour détruire la ville

Un journal anglais fort répandu, le Moming-Herald , a rendu compte de l'arrivée de l'escadre française devant Tripoli, et des conférences qui eurent lieu entre les divers représentants des Puissances étrangères; voici sa relation:

c L'escadre prit position autour des murs de la ville. Elle formait un cordon de la nature la plus imposante. (Fomdng a cordon of the tnost impomg nalvre,) CussY. II. 22

338 LiVRE II. CHAPITRE XXX.

« Dans raprès-midi , le consul de France envoya son ultimatum, à savoir qoe si les hommes n'étaient pas rendus le 29, an lever du soleil, à bord de la frégate de l'amiral de la Susse, on aurait recours à la force.

a Le 28, à six heures et demie du soir, le consul de France adressa une circulaire à ses eoHègoes, aonoBçani l^ioftentîm de recourir à la force le lendemain matin, et leur offrant un asile ainsi qu'à leurs nationaux , à bord de l'escadre» Les consuls d^Angleterre, d'Amérique et de Hollande n'approuvant pas la condaâe du consul de France, et regardant comme trop bref le délai accordé pour adopter des mesures de sécurité et de protection pour leurs nationaux, ouvrirent à ce sujet une correspondance avec l'amiral et le consul.

« Pendant qu'ils s'occupaient de ce soin, ils furent viâiès par les consuls d'Espagne, d'Autriche, de Naples et de Toscane, qui, très -intimidés, demandaient que. les trois consuls d'Angleterre, d'Amérique et de Hollande se réunissent k eux pour se rendre auprès des autontés et obtenir que les hommes fussent livrés et que la ville fût sauvée.

« Après quelques moments , le consul d'Amérique leur dit : a Je conviens avec vous que l'escadre française peut réduii« cette tt ville en poudre en une demi-heure. Mais dusse je éire sàr « qu'elle envoyât la ville et toutes les âmes qui s'y trouvent, dans «les plus basses profondeurs de l'abtme, je ne conseillerais pas a au gouverneur de livrer les hommes. »

« Les agents consulaires n'insistèrent pas.

« Au lever du soleil, le 99, les hommes n'étaient pas rendus. Le consul amena son pavillon et il se rendit à bord des navires avec sa famille et les Français. A ce moment, un message foi envoyé par le gouverneur aux consuls étrangers, les priam de venir conférer au palais sur l'état des choses. Les consuls s'y rendirent. Le mudir ouvrit la conférence par un récit succinct des faits.

a Le pacha, avant de se rendre à Benegati, a positivement refusé l'extradition des deux hommes. Ces hommes ont renoncé à la qualité de sujets français pour passer sous la domination ottomane, longtemps avant d'avoir été réclamés par le consul ; maintenant ils ne veulent pas être livrés au consul ; ils sont en Hberlé dans les rues ; ils auraient pu se rendre auprès du consul on de l'escadre s'ils l'avaient voulu. Le gouvernement est très-opposé à la reddition de ces hommes.

« Le mudir ajouta que le délai donné pour leur délivrance

à bord était expiré, et que l'on s'attendait à une attaque immédiate de l'escadre. La ville est tout à fait hors d'état de se défendre contre ces forces, et en cas d'attaque sa destructioD est inévitable : la population, ea conséquence, a supplié le gouvernement de livrer les hommes, comme seul moyen d'éviter ces désastreuses conséquences. Le gouverneur termina en disant : a Dans ces drcon- « stances, je vous demande votre avis, b

« Les divers consuls opinèrent différemment, on ne connaît pas positivement leur sentiment. Le consul des États-Unis (avec qui ceux d'Angleterre et de Hollande ont marché de concert dans cette aflEûre), s'exprima ainsi : «Il m'est impossible, dans aucun cas, c de conseiller de livrer de force un homme qui a adopté un pays t pour le sien, et qui a prêté serment de fidélité dans ce pays, t Je suis entièrement d'avis qu'une attaque aura lieu si les hommes « ne sont pas livrés , et que la ville sera probablement démolie, c Mais un grand principe est impliqué dans cette affaire, et c'est « une question digne du plus sérieux examen que celle de savoir « si le principe de doit pas être préféré àlaville. Pour moi et ma a sûreté personnelle, il m'a été offert un asile abord des navires de « l'escadre, mais je regarde comme un devoir de rester à mon c poste et d'attendre tout ce qui pourra advenir. D'autre part, les « souffrances qui seront le partage d'une population inoffensive, «L en cas de bombardement de la ville, doivent être d'un grand ft poids auprès de ceux qui décideront la question. Tout en ne t pouvant pas assumer la responsabilité de conseiller la délivrance c on la non-délivrance des homines, dans toutes les circonstances, «j'engagerais les autorités, si elles se décident à les livrer, à ne «le faire que sous une protestation solennelle et par écrit, spé- « dfiant les rsôsons qui les ont déterminées à agir, et réservant « nettem^t le principe par elles maintenu dans le commencement ; « elles ajouteraient que la ville étant hors d'état d'être défendue «contre la force qui la menace, lep autorités ont cédé aux inspi- « rations de rhumanité. Ce conseil a été adopté : les hommes ont « été livrés , sous protestation ; les autorités ont dédaré céder à c des forces supérieures, laissant la question de droit à la solua tien des gouvernements de Turquie et de France. »

£n donnant place dans ses colonnes à la relation du Mommg- Herald, le journal français l'Assemblée nationale l'accompagne des réflexions suivantes :

« La relation du Mûnmg-HercUd est toute favorable aux autorités musulmanes, et suivant un usage auquel ce journal et ses confrères de Londres ne manquent jamais en aucune occasion,

340 l^IVRE II. CHAPITRE XXX.

eHe esl en outre injurieuse pour le clergé caihoKque. Ce seraient^ d'après le Mùrmng-Herald , des prêtres catholiques qui auraient entraîné les deux déserteurs à abandonner le service turc, dsas lequel ils se trouvaient parfaitement heureux, et à rédanner la protection du consul de France.

« Comme de raison, il n'est nullement question dans ce rédt des horribles traitements que ces malheureux ont soufferts. Tout au contraire, leurs bourreaux sont presque présentés comnae des victimes sacrifiées aux injustes exigences du consul et de Pamirai français*

« Une relation aussi évidemment mensongère et calomnieuse n'a pas besoin d'être refutée, mais elle mérite d'être connoe en ce qui concerne le rôle qî/attraient joué, dans cette affaire, les représentants de certaines Puissances étrangères, »

On verra, plus loin, que la relation du Mommg-Herald a dotmé lieu à diverses rectifications de la part du gouvernement français.

En annonçant au public français les mesures prises par le gouvernement du prince Louis Napoléon , et les résultats obtenus, le Moniteur, journal officiel, dit en terminant:

« Le 38, à une heure après midi, Tescadre française mouiDalt devant la place. Aussitôt le concert s'établit entre le commandant en chef et le consul général. Le pacha était parti pour lintérieur de la régence dès le commencement de l'affaire. Sommation M faite immédiatement au mudir commandant la place de rendre les prisonniers avant le lendemain 29, au lever du soleil pour tout délai. Le 29, à sept heures du matin, aucune réponse n'ayant été faite, le consul général amena son pavillon et se retira à bord du vaisseau amiral, suivi de plusieurs familles chrétiennes de diverses nations qui furent recueillies sur les bâtiments de l'escadre. Les navires de commerce mouillés dans le port se halèrent au large, hors de portée.

« L'escadre allait ouvrir le feu immédiatement après une dernière sommation adressée au mudir , lorsqu'à neuf heures du matin, le commandant en dief fut informé que les deux déserteurs allaient être rendus. A quatre heures, un agent du miidîr les amenait à bord de l'amiral.

a Le 30 juillet au matin , l'escadre prenait le large.

a Si la régence de Tripoli n'avait pas immédiatement accordé la satisfaction exigée, notre escadre aurait fait prévaloir, par la force, les légitimes réclamations de la France. i»

A la nouvelle de ce qui se passait à Tripoli, le gouvernement du Sultan fit partir deux bâtiments de guerre portant l'ordre au Bey

de livrer les deux Français ; cet ordre n'arriva que lorsqae Ves^ cadre commandée par ramiral baron de la Susse avait quitté la rade de Tripoli.

Yoici en quels termes le Moniteur a rétabli les faits dénaturés par le Jfonmj-fferaU :

« n y a qudques mois, deux soldats français, qui avaient, en effet, déserté d'un régiment de hussards, se rendirent à Tripoli. Notre consul en eut avis par le pacha ; mais n'ayant point à demander l'extradition de ces deux hommes, il se contenta d'inviter le paoha à ne pas les garder à Tripoli, et ne s'occupa plus d'eux jusqu'au moment où ils déclarèrent vouloir se présenter au consolât pour y faire acte de soumission. Voici comment ils se décidèrent à cette démarche, lis étaient employés comme maréchaux ferrants au quartier de cavalerie turque. On voulait les enrôler dans cette troupe, mais leur qualité de Chrétiens s'y opposait; OD résolut alors de les contraindre à se faire Musulmans. Us s'y refusèrent énergiquement et réclamèrent la protection de notre consul général, en annonçant qu'ils étaient disposés à faire leur soumission entre ses mains.

«Malheureusement, un seul de ces deux hommes put gagner la consulat; l'autre, arrêté par les Turcs, fut jeté en prison et horriblement maltraité. M. Pellssier s'empressa de le réclamer, et le paoha parut disposé à laisser son prisonnier libre d'aller où il voudrait, sans le rendre officiellement. Mais c'est au moment même où le pacha semblait montrer de la condescendance aux désirs du consul, que le Français Rabbes, qui avait déjà fait sa soumission entre les mains du consul et en avait même reçu uu passe-port, était à son tour arrêté et entraîné par des soldats turcs.

«Le Moniteur a déjà fait connaître, d'après une lettre écrite de Tunis par un témoin oculaire, les traitements barbares que l'infortuné Rabbes a eu à subir de la part des soldats qui lui avaient tendu ce guet-apens. L'indignation que ces cruautés avaient soulevée à Tripoli expliquait suffisamment la résolution prise par le gouvernement d'envoyer notre escadre pour faire respecter notre droit de protection qu'on méconnaissait si outrageusement, et il ne s'agissait guère là d'une question d'extradition.

« Quant à la liberté qu'on aurait ultérieurement rendue aux deux Français, elle existait si peu quand l'escadre s'est présentée devant Tripoli, que, lorsque le mudir se décida à rendre les prisonniers, il demanda un peu de temps pour les faire revenir d'un lieu éloigné où il déclara qu'on les avait internés. En ce qui

regarde la oorreapODdaooe entamée par les consuls d'AngieCerref des États-tlnis et de Hollande avec notre consul et le cooim»^ daot de Tescadre, pour se plaindre de ce qu'on ne leur laissait pas le temps de mettre en sûreté leurs nationaux, il est bon de faire observer que toutes les précautions avaient été prises par le commandant de noire escadre pour recevoir les Européens à son bord, et que ceui; qui, d'après le Maming^Herald, se plaignent le |rias hautement, sont ceux dont la situation était le moins embarrassante , puisqu'ils n'avaient que leur propre persoime à mettre à l'abri , n'ayant aucun citoyen de leur nation à protéger.

» Le résultat de leurs démardies était donc d'encourager, bien contre leurs intentions sans doute , l'opiniâtreté que mettaieni les autorités turques à refuser la satisfaction très-légitime qui leur avait été demandée. Leur exemple n'a pas, au surplus, été sibvî par tous leurs collègues, car le consul général d'Espagne et sm vice-consul se sont employés autant qulls l'ont pu à amener le gouverneur de Tripoli à satisfaire à la demande du conunandaot de notre escadre.

Nous avons su d'ailleurs, et cela suffit pour établir le droit du gouvernement français, que la Porte Ottomane c'était empressée , après les communications de notre ambassadeur, de faire partir pour Tripoli une frégate à vapeur portant au pacha Tordre de rendre nos nationaux.

« Nous croyons aussi pouvoir affirmer que le consul anglais n'a pas joué , dons cette affaire , le rôle que lui prête le Momrng" Herald, et qu'il a fait, au contraire, tous ses efforts pour démontrer au pacha l'inutilité de la résistance, d

OtUrages commis envers M. Barrot, consul de France, à Carlhagène, NomeU^Grenade (Amérique).

Dans la nuit du 36 au VI juillet 4833, une famille anglaise avait été assassinée à deux lieues de Carthagène ; dans la matinée du 27, le consul anglais et celui des États-Unis de l'Amérique septentrionale étaient ailés chercher les restes de ces malheureuses victimes. Le consul de France qui se trouvait à la campagne è quelques lieues de Carthagène, n'avait point été informé de cet événement, et n'avait pu, par conséquent, accompagner ses coliègues dans l'accomplissement de leur triste devoir. Ce ne foi que

dstts l'après-midi qu'il revint à Garthagène. Il se hAta de se joindre à ses collègues qui venaient d'arriver au quai de la donane, dans l'intaitîon d'accompagner les cadavres jusqu'à l'église.

Une populace immense couvrait le quai.

Le consul de France était à quelques pas delà , attendant avec deux ou trois amis que les corps eussent été mis à terre et que la procession fut organisée. Tout à coup et sans aucun motif un agent de police, en état d'ivresse, vint lui intimer l'ordre de se retirer. Ce fut en vain que M. Barrot lui fit connaître sa qualité, et lui expliqua les motifs qui rendaient sa présence nécessaire pour prendre sa place dans le cortège. L'bonltne de la police s'emporta ; il saisit le consul avec violence et ordonne à ses soldats de l'emmener. L'ivresse de cet homme était évidente : ses soldats refusèrent d'obéir, et la populace qu'il chercha à soulever, resta knpossible. M. Barrot qualifiant la conduite de cet homme, l'alcade ^&ifidè(e^ avec le mépris qu'elle méritait, se retira, pour m^tre fin à une scène publique aussi scandaleuse.

Au moment où il allait se mettre à table, un domestique vint le prévenir qu'un agent de police, accompagné de quelques gens armés, entrait dans la cour. C'était le même alcade qai, oubliant rioviolabiiité de l'hétel consulaire, sur lequel flottait le pavillon tricolore, venait, au mépris des immunités d'un agent étranger, arrêter le consul de France. H. Barrot lui ordonna trois fois de se retirer et le menaça d'avoir recours à la force pour le chasser de chez lui. Une partie de ces faits se trouvent relatés dans une lettre que nous placerons plus loin, et qui appartient à la relation qu'a donnée la France maritime , à- laquelle nous empruntons une partie de cet exposé.

Dès le soir même, M. Barrot adressa aux autorités supérieures une plainte détaillée, par laquelle il réclamait, comme consul de France, la réparation qui lui était due; on lui répondit que yttôiice serait faite, mais sa plainte resta deux mois dans les bureaux du juge d'instruction. De son c6té, l'agent de la police avait fait son rapport, et sans que le consul de France eût reçu la plus simple information qu'une instruction se suivait contre lui-même, ce fonctionnaire diplomatique fut condamné à la prison, comme coupable d'avoir résisté à la justice à main armée. La première notification qui lui fut donnée de toute, cette aflaire, fut l'ordre de se rendre en prison. La conduite des autorités locales reste Inqualifiable ; elle est sans aucune excuse possible et nous ne saurions admettre pour en atténuer l'iniquité, l'ignorance absolue qui enveloppe à la fois la population et les hommes que leurs

fonctions magistrales placent à la tête de rÉtat de la Noavelle- Grenade. Da moment que ce pays était parvena à former une nation dont Findépendance avait été reconnae par les grands Étals européens et les grands États de PAmériqae, le gouvemem^it devait appeler dans ses conseils des hommes capables de dooner, nous ne dirons pas à Fédocation publique, le développement qu'elle aurait dû avoir, mais aux autorités locales les înstractioos et directions conformes aux principes les plus simples da droit des gens, au premier rang desquels se trouve, certes, le respect dû aux agents politiques envoyés par les États étrangers.

En recevant Perdre de se rendre en prison , ou M. Barrol devait de bon gré obéir à cette mesure inouïe, et attendre, sous les verroux de la geôle, la réparation qui lui était dAe et qui ne pouvait manquer de lui être donnée ; ou protester contre la violation de son inviolabilité, de Flmmunité personnelle inhérente aux fonctions dont il était revêtu, et qui devait amener une rupture entre la France et la république de la'^ Nouvelle-Grenade ; 3 adopta, ainsi qu'il convenait qu'il le fit, ce dernier parti , et il écrivit au gouverneur de Gartbagène pour rédamer ses passeports, demande qui fut repoussée. M. le commandant Gilbert, de la goélette de l'État la Topaze qui se trouvait alors dans le port, se rendit alors chez le gouverneur ; il lui déclara que le consul de France ne reconnaissait pas aux autorités de Gartbagène le droit de l'arrêter, qu'il allait, en conséquence, s'embarquer à bord de la Topaze, et que la ▼iolence seule pourrait l'en empédier. « Quelque faible que soit ma goélette i» , ajouta M. le commandant Gilbert , « je me ferai plutêt couler , une fois le consul à mon a bord , que de ne pas défendre énergiquement son inviola- « bilité. »

Le gouverneur n'ayant tenu aucun compte de cette démardie, M. Barrot sortit en grand uniforme de son domicile et se dirigea vers le quai de la douane où un canot de la Topaze l'attendait; M. Gilbert accompagnait le consul de France, ainsi que le consd anglais, le consul des États-Unis, MM. MIcbel, Paragnac, etc. La populace , excitée depuis deux jours par des écrits incendiaires où tous les étrangers étaient désignés comme autant d'ennemis, remplissait le quartier où était située la maison du consul de France, et fit entendre des cris de mort ; celle qui se trouvait sur le quai avait insulté les marins du canot, à la tête desquels se trouvait M. Doulé, second commandant de la Topaze. A la vue de M. Barrot cït des personnes qui l'accompagnaient, les vociférations redoublèrent ; mais lorsqu'il se présenta à la porte de la ville, il la trouva fermée.

DBS CONSULS. 345

M. BarroC se vit donc dans Tobligation de retouraer chez lui, entouré, pressé, insulté par la multitude dont l'exaspération et le nombre augmentaient à chaque pas.

Dans une ville de guerre , où se trouvaient de nombreux postes militaires , « on ne vit pas » , dit to France maritime, a un « seol officier se produire pour rétablir Tordre ; les autorités res- « tèrent renfermées chez elles , laissant à la populace son libre c arbitre ; il y eut même des conseillers munidpaux, des oiBciers c supérieurs qui, au milieu de la foule, faisaient tous leurs efforts « pour Teialter d'avantage , et demandaient à grands cris la mort « du consul. » Dieu ne voulut pas qu'un crime de cette nature fut accompli : il reste inconcevable, en effet, que cette populace furieuse ne se soit pas jetée sur les victimes qui étaient venues s'offrir à sa rage.

£n se présentant devant son domicile, H. Barrol le trouva gardé par des soldats qui croisèrent la bayonnette contre lui et lui refusèrent l'entrée de sa maison.

H. Barrot comprit alors qu'une plus longue résistance deviendrait une folie qui comprometterait sans utilité la vie des amis qui l'avaient accompagné, « et, poussé, traîné par le peuple, ayant « la mort sous les yeux à chaque pas , la voyant dans tous les « regards, l'entendant dans toutes les bouches, il arriva jusqu'à a la prison qui se referma sur lui. o

Le lendemain de son emprisonnement, un juge d'instruction vint l'interroger.

M. Barrot déclara avec dignité et énergie a qu'il ne reconnais- « sait que son gouvernement pour juge et qu'il ne signerait aucun a écrit et ne répondrait à aucune question.

A la rage, à l'ivresse de la populace succéda la stupeur*, quand on commença à envisager les conséquencus que devait nécessairement avoir la scène ignoble du 3 août ; dans les classes supérieures de la population, on reconnaissait hautement que l'instruction suivie contre le consul de France était illégale, que son arrestation était un attentat que rendaient encore plus odieux les circonstances qui l'avaient accompagné. La cour du district ordonna de mettre M. Barrot en liberté, sous serment de ne pas quitter le pays sans l'autorisation des autorisés ; mais M. Barrot déclara que son gouvernement seul avait le droit d'exiger des ser* ments de lui et qu'il resterait en prison jusqu'à ce que le gouvernement du roi des Français vint le réclamer, ou jusqu'à ce qu'on lui en ouvrit librement les portes. L'effiroi semblait s'emparer peu à peu de toute la population ; la cour se hâta de ré-

former sa sentence, et d'ordonner la mise en liberté de M. Barrot sans condition. M. Barrot entré en prison le 3 août, en sortit ie 17, accompagné de tous les étrangers et de tontes les personnes recommandables de la ville, et pendant les deux semaines qu'il y était resté , la chambre qu'il occupait fut le rendee-vous de tool ce qu'il y avait d'hommes respectables à Carthagène, depuis le matin jusqu'au soir.

La conduite des Français a été admirable pendant toute cette affaire ; l'on ne saurait donner trop d'éloges au courage, à la fermeté , à l'énergie qu'ont développés M. le commandant Gilbert, et M. Doulé, commandant en second de la goélette la Topaze.

Dès le 5 août, le commandant avait mis à la voile, poar porter à la Martinique la nouvelle des événements de Garthagène , saluant de son artillerie, au départ, le consul captif; il arriva à la Martinique le 16 septembre. Le gouverneur de cette colonie, M. le contre-amiral Dupotet, écrivit au gouverneur de Garthagène une lettre pleine du sentiment de l'honneur national outragé , et 6t partir les corvettes VHébé et la Seine, conduites par M. Legrandais, commandant de la station française aux Antilles.

Sur la demande do cet ofBcier supérieur, l'agent de police fut condamné à une amende et à la prison, et déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique pendant deux ans. Cette ré- . paration ne suffisait pas , . mais le gouverneur de Garthagène ne voulut pas consentir aux autres conditions exigées sans en référer à la décision du gouvernement de Bogota. M. le commandant Legrandais resta en croisière sur les côtes de la Nouvelle-Grenade jusqu'à l'arrivée de M. le contre-araîral baron de Mackau, que le gouvernement du roi avait chargé de prendre des informations sur l'insulte faite à son consul , et d'exiger telle réparation qu'il jugerait convenable.

Quant à M. Barrot qui ne pouvait reprendre ses fonctions jusqu'à ce que la réparation qui était due fut complète, il partit le 10 octobre pour aller attendre à la Martinique les ordres de son gouvernement.

Les Français résidant à Garthagène n'avaient pas attendu ce moment pour donner à M. Barrot un témoignage public de leur estime et du ressentiment légitime qu'ils éprouvaient de l'insulte que ce fonctionnaire diplomatique avait reçue et de la conduite des. autorités de Garthagène. Dès le 8 aoùtt ^^^ 'ui adressèrent une lettre qui exprimait toute leur sympathie, et à laquelle ils joignirent un rapport qu'ils avaient envoyé, le 4 du méôoie mois,

DES GÛNSULS. 347

à M. le doo de Broglie , ministre secrétaire d^État au département des affaires étrangères^ Ce rapport est ainsi conçu :

«Garthagène, le 4 août 4853.

ff Monsieur le Dac ,

« Pénétrés de douleur et d'indignation par Taffront fait à la France dans la personne de notre consul , nous venons avec confiance porter nos plaintes et exprimer nos craintes au gouvernement de S. M. le Roi des Français.

c De la prison où la populace insurgée Va jeté , M. Adolphe Barrot, notre consul , adresse à Votre Excellence la relation des faits qui ont amené Tattentat inouï qui nous prive de sa protection : cet attentat, c'est

son incarcération, au mépris du droit des gens et des nations;

notre consul vous dit aussi de quelle manière 8*est opérée son arrestation.

« Dans cette relation pleine de la dignité qu*il a montrée dans ces circonstances, M. Barrot a peint les faits dans toute leur vérité; nous, présents à son arrestation illégale, nous Français dévoués, résolus à partager son sort, ses périls quels qu*ils fussent, nous nous empressons de communiquer à Y. E. ce que nous avons vu , ce dont nous avons été témoins , ce que nous pouvons affirmer sous serment ; voici le résumé des faits.

« L'aksade Alandete , après la scène entre lui et M. Barrot, sur le quai, au débarquement des cadavres de la famille assassinée de Woodbine, après qu'à main armée il eût violé le domicile de notre consul (faits que nous ne mentionnons que pour venir au fait principal, le consul vous en donnant une relation exacte) , cet alcade, disons«-nous, porta une plainte contre M. Barrot, devant Tautorité judiciaire, l'accusant d'avoir résisté à la justice» à main armée. Puisque nous avons été obligés de nommer cet homme, nous devons dire que lorsqu'il osa insulter le consul fran-> çaîB de la manière la plus grossière, lorsqu'il s'est permis de violer son domicile, cet homme était ivre: des témoignages Irrécusables mettent oe fait hors de doute.

c La procédure se suivait par devant un alcade de la même classe qn* Alandete; le cai:actère bien connu de ce dernier, l'ivresse complète dans laquelle il se trouvait lors de son insolente conduite , nous portaient à croire qu'il serait puni et que justice serait faite à notre consul, malgré la partialité qui souvent influence les juges lorsqu'il s'agit d*une affaire entre un étranger et un national.

« Cependant quelques agitateurs obscurs enflammaient les passions de la populace par des écrits anonymes qui appelaient la rigueur de la loi sur M. Barrot et le menaçaient de la vengeance publique ; ces écrits contenaient de perfides insinuations contre les étrangers.

c Malgré la direction que ces libelles et des propos encore plus menaçants que tenaient certains individus, donnaient à l'opinion publique sur cette affaire , nous aimions à croire que si l'autorité , entraînée par l'antipathie contre l'étranger, qui saisissait cette occasion pour se manifester, avait la faiblesse de laisser condamner M. Barrot, — noua aimions

318 LIVBE II. GHAPITRB XXX.

à croire, disonfr^nous, qu'elle ne souflOrirait pas queladigoité coosnfaire fut ouvertement, scandaleusement outragée dans sa personne. C'était un vain espoir ; rien n*a été respecté ; notre consul s*esl vu provisoirement condamné à la prison pour y attendre un jugement, d'après les déclarations des témoins à charge, sans que ceux à décharge eussent été entendus.

« Considérant ce mandat d'airét comme illégal, M. Barrot résolot de ne pas y obtempérer, malgré les périls auxquels cette résolalion Texposait Averti qu'il serait mis à exécution par la force armée, il prit le parti d'abandonner son consulat, et convoqua quelques^-uns d'antre nous pour procéder à l'inventaire de ses meubles et effets ; il nous déclara qu'il demanderait ses passeports, et s'ils lui étaient refusés, qa'H se rendrait à bord de la goëlefte de guerre la Topaze qui se trouve en ce moment sur notre rade. Nous applaudimes à cette résolution d^e de son caractère public et privé, et nous fûmes appeler un notaire pour faire l'inventaire. Nous y procédions, lorsqu'un alcade delà classe la plus inférieure vint signifier à M. Barrot l'ordre de se rendre eo prison ; le consul refusa de s y soumettre : la sortie de l'alcade au milieu des groupes déjà rassemblés autour du consulat, produisit une certaine fermentation ; le notaire effrayé demanda à se retirer , et il fat impossible de continuer l'inventaire. ^

ce M. Barrot écrivit à l'instant même au gouverneur pour lai demander ses passeports dans une heure de délai, et chargea Tuo de nous d'aller porter cette lettre. Le gouverneur se refusait de répondre par écrit ; su ries représentations énergiques qui lui furent faites, il répondit enfin en refusant les passeports.

c Alors M. le commandant Gilbert, de la Topaze, se rendit chez le gouverneur, et, dans les termes les plus fermes , lui déclara que la personne du consul était sacrée pour lui ; qu'il connaissait Finfamie de la procédure qui avait été suivie contre lui ; qu'il accompagnerait Je consul à son bord et qu'une fois là il saurait fah'e respecter son pavilloB, quelle que fut la faiblesse de son bâtiment. La conduite de cet officier, en ce moment, est digne des plus grands éloges ; il s'est toujours montré le même dans la scène affreuse que nous allons décrire et dont il a constamment été acteur et témoin. Il revint rendre compte au consul de sa visite au gouverneur ; alors le moment était arrivé où la noble détermination de M. Barrot devait être exécutée ; il se revêtit de son uniforme, et, s'exposant aux plus grands dangers pour soutenir Thooneur français qu'il représentait, il sortit, donnant le bras au capitaine dek Top<ize, accompagné des consuls de la Grande-Bretagne et des États- Unis , qui ont été constamment près de lui. Nous le suivions, et, comme lui , nous connaissions ses dangers et les nôtres.

« Une populace furieuse et dégoûtante qu'aucune autorité ne contenait, le suivait et bordait les rues ; parmi elle, des hommes appartenant à une classe plus élevée l'excitait, et déjà des cris àe: Âla eared ! que no se embarque ! se faisaient entendre. Indifférent aux damears de la multitude, M. Barrot marchait impassible, et déjà il arrivait aux portes de la ville lorsque , s'élançant avec impétuosité , quelques individus le

devancent et viennent parier à l*oflioier du poste. Sans réfléchir nn instant sur la violation de ses devoirs qu'il allait commettre, cet homme fit fermer les portes et refasa le passage au consul. Voyant la foule exaspérée , M. Barrot lui demanda une garde poor le conduire chez lui et le protéger ainsi que ses amis contre la populace ameutée ; il Tac* corda ; mais cette garde ne devait servir qu'à commettre un attentat plus grand encore !

« Le consul revint chez lui ; les cris les plus affreux se firent entendre : MÊaia le I que mtéera ! et la foule s'armait de pierres et de béions.

a Arrivé à sa porte, le consul voulut entrer ; mais les soldats avaient reçu des ordres d'un officier, frère de Talcade Alandete ; ils empêchèrent le consul d'entrer chez lui. La résistance était vaine : elle pouvait en* traîner la mort du consul, du brave commandant Gilbert, et de tous les amis et compatriotes qui l'entouraient. S'abandonnant sans crainte au péril plus grand qui l'attendait, le consul se résigna à la violence qu'on lui faisait, et, pour éviter de grands malheurs, prit le chemin de la prison où le poussait la multitude insurgée. Les cris devinrent plus forcenés, et la populace, armée de pierres, menaçait à chaque instant sa vie ; une seule lancée, et le signe de l'honneur placé sur sa poitrine, son uniforme, rien n'était respecté; tout était violé à la fois ; il périssait I et nous tous qui l'entourions , avec lui 1

t Boân , M. Barrot arriva à la prison , où il est maintenant enfermé à côlé des assassins du colonel Woodhine. Nul ordre n'était donné pour l'y recevoir ; il n'y fut pas moins écroué , et illégalement écroué, d'après les lois du pays et sans observer les formalités d'usage.

« Voilà les faits , et nous le déclarons , Monsieur le Duc , chacun de nous en a été témoin.

« y. E. nous demandera peut-être où était l'autorité ? Elle n'a paru nulle part, elle a laissé tout faire au peuple insurgé ; les alcades de quartier, chargés de la police de la ville, sont tous restés dans leur maison , d'où ils voyaient ce qui se passait. Leur indifférence dans une cffconstance aussi grave nous Induit à soupçonner qu'ils approuvaient la conduite des agitateurs. L'autorité militaire, que leur devoir était de prévenir, n'a point été avertie et par conséquent ne s'est point présentée, y. E. nous demandera encore : n'était-ce qu'une vile populace qui se livrait à ces excès ? Non , Monsieur le Duc ; dans ses rangs se trouvaient des hoomies influents par leur position sociale : on y vit même un conseiller municipal une pierre à la main et vociférant. Ces hommes, nous les nommerons au jour de la réparation, à ceux qui seront chargés de nous l'obtenir.

«Depuis longtemps, Monsieur le Duc, nous nous trouvions dans ce pays en butte à de continuelles vexations, auxquelles, faute d'un consul, nous étions souvent obligés de nous soumettre. Le gouvernement du Roi nous l'envoya, et alors nous crûmes à une protection efficace. M. Barrot arriva ; nul mieux que lui ne pouvait nous assurer la sécurité dont nous avions besoin, attendu qu'un long séjour dans rAmérique du Sud lui donnait une connaissance exacte du caractère et

des mœurs des babitanU de ces contrées, avantage qui lui donoait une grande facilité de se concilier leur bienveillance et leur annîlié.

« Eb bien 1 lui aussi devait subir les conséquences de la prévenlioo nationale contre l'étranger ; il a été outragé à la première occasion qui s*est présentée» et notre protecteur est maintenant dans un cachot.

« Que deviendrons-nous ? Notre consul vous dit les périls qu*il redoute pour nous ; ils ue sont que trop réels, et les faits que nous exposons à y. E. en donnent la mesure. Hais en faisant appel au gouvernement du Roi, à vous, Monsieur le Duc, nous sommes convaincus que la protection de la France ne se fera pas attendre et c'est avec confiance que nous Timplorons.

« Si nos espérances étaient déçues , si nous restions abandonnés à cette force brutale qui nous a menacés et qui peut nous menacer encore parcequ'elle nous croit faibles et délaissés, nos signatures ao bês de cette lettre seraient peut être un arrêt de mort.

« Nous avons Thônneur, etc. »

Aussitôt que le gouvernement français fut informé , par les rapports du consul du roi , de ce qui s'était passé à Gartbagène, il fit partir M. le contre-amiral baron de Mackau.

Cet ofSder général arriva devant Gartbagène le 3 décembre 4 833. Toutes les informations qu'il prit confirmèrent les rapports qui avaient été adressés au gouvernement II en donna connaissance au ministère et se rendit à la Martinique pour y attendre ses déterminations ultéri.eures.

Le 14 juillet 4834, une convention fut signée à Paris entre le vice-amiral comte de Rigny, alors ministre secrétaire d'État au département des afTaires étrangères, et M. le comte Gomès, chargé d'affaires à Paris de la république de la Nouvelle-Grenade pour régler la nature des réparations qui seraient faites.

La frégate V Mirée partit le 6 septembre de la Martinique pour porter à Gartbagène la convention diplomatique signée à Paris, afin que les ratifications ou le refus du gouvernement central de Bogota y fussent connus avant Parrivée de la division navale commandée par M. le contre-amiral de Mackau.

M. le contre-amiral baron de Mackau quitta la Martinique, avec M. Adolphe Barrot, le 38 septembre ; sa division navale qui arriva devant Gartbagène vingt jours après la frégate VAstrée, se composait de la frégate PAttalante, commandée par M. de Villeneuve, capitaine de vaisseau, la corvette la Naïade, commandant Letourneur, la corvette V Héroïne , commandant de Gourville, le brig VEndymion, commandant Lavaud.

VAttalante et VEndymion entrèrent les premiers dans la baie de Gartbagène, après avoir fait branle bas de combat, dans le

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cas où les forts qui en gardent l'entrée eussent voulu s'opposer à leur arrivée dans le' port ; mais ils ne fut fait, du cAté de la terre, aucune démonstration hostile.

Le gouvernement de la Nouvelle-Grenade , qui avait déjà destitué le gouverneur, le colonel Vesga, s^était empressé de faire connaître qu'il avait donné son approbation à la convention du 14 juillet. Le courrier de Bogota, qui arriva à Carthagène le 20 octobre, en apporta l'avis aux autorités.

Dans la soirée du même jour, M. le contre-amiral de Mackau et M. Barrot vinrent à terre, incognito, e% eurent, dans une maison tierce, une entrevue avec le nouveau gouverneur, dans le but de s'entendre sur l'exécution des clauses de la convention ; quelques difficultés, soulevées parle gouverneur, et repoussées par le langage poli mais ferme de l'amiral, n'eurent pas de suite, et toutes choses furent réglées pour le lendemain.

Le %\ octobre, tous les officiers de la division étaient réunis à bord de VAUalante, lorsque le gouverneur, suivi des principales autorités de Carthagène, se présenta ; il fut reçu à l'échelle par les commandants de la division, et conduit à l'amiral qui était resté, avec M. Barrot, sur le gaillard d'arrière.

On descendit dans l'appartement de l'amiral, où toutes les portes et les fenêtres avaient été enlevées afin que l'équipage put assister à la cérémonie qui se préparait : une députation de Français s*y trouvait réunie. Le gouverneur fit, d'une voix émue, au nom de son gouvernement, des excuses à M. Barrot sur ce qui s'était passé à Carthagène dans les mois de juillet et d'août 1833.

M. de Mackau répondit à Fallocution du gouverneur par un discours énergique, digne et convenable, et donna, ainsi que M. Barrot, la main au gouverneur en signe de réconciliation.

A son départ, le gouverneur fut salué de treize coups de canon.

Une heure après, l'amiral, M. Barrot, tous les commandants et environ trente officiers de la division se rendirent à terre, où une garde d'honneur les attendaient sous les portes de la ville. Ils s'acheminèrent lentement vers la maison consulaire accompagnés de cette même populace qui, quinze mois avant, poursuivait le consul de France de ses cris de mort, et qui actuellement le saluait de ses acclamations.

Qui donc a pu dire et faire admettre le dicton latin « Vox populi, vox Dei » ? Celui-là niait ou ignorait l'immuabilité de Dieu, qui a pu penser que les pensées de la multitude , mobiles et changeantes comme les flots de l'Océan, étaient celles de Dieu même ; raifection ou la colère des masses, les ovations qui sont les ré-

snUals de leur enthousiasme du moment, ou leurs jugements d'ostracisme n'ont pas plus de fixité et de solidité que les vagues de la mer : flux et reflux incessant de popularité , ivresse qoi s'accroît parles cris, exagérée dans ses démonstrations qaandla foule est dans de bonnes dispositions , plus exagérée encore par ses excès cruels et sanguinaires, quand elle a été excitée au mal, au désordre, au crime par des meneurs qui savent enflammer ses mauvaises passions par des mots qui agissent comme des talismans sur les imaginations — liberté, égalité, fraternité, indépendance, haine de l'étranger, tyrannie, abus d'autorité, etcel£. •— et c'est quand on voit la mobilité des masses, enthoosiasies avec excès, cruelles avec excès, selon les passions surexcitées do moment, qu'on oserait dire encore que la voix du peuple est la voix de Dieu !

Tous les Français étaient réunis à la maison consulaire lorsque M. Barrot y arriva ; tous les étrangers y vinrent également : le pavillon tricolore y fut arboré immédiatemmt et salué de vingt on coups de canon par les forts de Garthagène.

L'amiral, H. Barrot et la plus grande partie des officiers de la division furent ensuite faire une visite au gouverneur.

Lorsque H. de Mackau quitta Carthagène, le 1<^' novembre, il laissa dans le port le brig l'Endymion, avec mission d'y rester jusqu'au 34 décembre; cette précaution était sage, mais elle devint inutile ; depuis lors, et jusqu'au moment où M* Barrot a quitté la Nouvelle*6renade pour retourner en France, le 25 juin <835, il n'a eu qu'à se louer de la conduite et des égards des aotorités et de la population.

Arrestation du consul de France à San-Francisco.

Dans l'article qui va suivre nous verrons les autorités américaines de San-Francisco commettre, en 1854, un double attentat contre le droit des gens et le droit conventionnel international.

Nous nous bornerons à signaler le premier de ces aUentats; le second fera plus particulièrement l'objet de ce paragraphe.

Le consul mexicain à San-Francisco, M. Luis de Yalle, ^^ soupçonné par l'autorité locale d'avoir fait des enrôlements militaires pour le compte du général Sauta-Anna ^) ; s'il n'avait pas le droit d'agir ainsi, il fallait instruire son gouvernement de sa conduite, suspendre même au besoin les effets de son exéquatur\

*) Voir nota XII du second volume.

OU s'il agissait par ordre de son gouvernement, il fallait se plaindre à celui-ci des ordres qui avaient été donnés à l'agent mexicain Ce n'est point ainsi qu'a procédé Tautorité territoriale. La cour du district des États-Unis a mis le consul mexicain en accusciHon, méeonnaissant de cette sorte le caractère du fonctionnaire diplomatique étranger et les prérogatives qui appartiennent aux consuls. Le traité d'amitié, de commerce et de navigation, signé le 5 avril 1854, à Mexico, entre les États-Unis de l'Amérique septentrionale et les États-Unis du Mexique, bien que conclu pour huit années seulement, avait fixé la position des consuls respectifs des deux États contractants en leur accordant les prérogatives et immunités attribuées aux consuls de la nation la plus favorisée; cette position devait être considérée par les autorités de San- Frandsoo comme n'ayant pas cessé et ne pouvant pas cesser d'exister. En effet, les traités renferment deux natures de istipulations: d'une part, celles qui concernent les intérêts mobiles et variables des échanges maritimes, et dont les obligations sont suspendues avec la durée d'action assignées aux traités ; d'autre part, celles qui établissent des principes généraux, des doctrines qui ne sauraient, sans inconvénient, cesser d'être respectées, malgré que le terme d'action du traité qui en a fait une clause spéciale, soit arrivé.

Le traité du 5 avril 4834 porte:

« Art XXVIL Both the contracUng parties, desirùus ofavMmg ail inequalHy in relatûm to their pubUc commumeaUùns and officiai intercourse, hâve agreed, and do agrée, to grant to Ihe envoys, ministers and other public agents, the same favors, immuniHes, tmd exemptions, which those of the most favor^ nation do or may enjay ; m being understood thiu whatever favors, immuniiies, or privilèges the United States of America or the United Meocican States may find proper to' give to the ministers and publie agents of any other power, shall, by the same act, be extended to those of eadi of ihe contracting parties.

« Art. XXVIII. /n order that the consuls and vice-consuls of the two contracting parties may ei^oy the rights, prerogatwes, and immuniiies, which belong to them by their charader, they shall, before entering upon the exercice of their funcUons, exhibii their commission or paient in due form to the go&emment to which they are accrediied; and having obtained their exequaiur, they shall be hdd and considered as such by ail the authoriUes, magistraU, and inhabitants of tlie consular district in which they réside, h is agreed likewise to receive and admit consids and vice-consuh m oB -CussY. II. 83

354 l'tVRE II. CHAPITRE XXX.

the parts and places open to foreign commerce, wko shall ai^ai therem M the rights, prérogatives, and immynities, of tke coniuls and tnce-ooftttiis of the moet favored nation , each of the contractmg parties remammg at Uberty to eoccept Aose ports and places in ivhich (he admission and résidence of such consuls and «ceconstds may not seem eaq>edient.

«Art XXIX. It is likeimse agreed to the consuls, vice-cotuuiS; their secretaries, officerSy and persans attacha to the service of consuls, they not being cilizens of the couniry in which the consd résides, shaU be exempt from ail cowpulsory ptMc service, and also from aU kind of taxes, imposts, and contributions, levied sper daliy of them, except Ihose which they shall be obliged to pay an account of commerce or their property, to which the dtisens omd inhabitants, native or foreign, of the couniry in which they réside, are subject ; being in every thing besides subject to the laws of Aâr respective states. The archives and papers of the consukUes MU be respected ùwiolably, and under no prétexte whatever AaU ang magistrale séisme, or in any way interfère u>ith them, »

N'esWil pas évident que ces trois articles, XXVII, XXVDI et XXIX, en établissant la condition, le caractère, les immunités des consuls en thèse générale, n'ont pas été insérés au traité da 5 avril 4854 pour fixer et consacrer, pendant huit ans uniquement les droits, prérogatives et immunités des consuls respectifs des deox États contractants?

Or, selon nous, c'est contrairement à Tesprit du traité du 5 avril 4834 , aux usages reçus, aux principes généralement admis que la cour du district a mis en accusation le consul mexicain à San^ranoisoo : toutefois, nous n'entrerons sur cette afihire dans aucun détail et nous passerons à celle plus capitale encore qui nous présentera le consul de France dans la même résidence, arrêté, au mépris des traités, par des hommes de police et conduit, contre sa volonté et malgré sa protestation, devant la cour du district; certes, en adipettant même, pour un instant, que la cour eût été fondée à mettre en accusation le consul mexicain cherchant à former, sur le territoire de l'Union, des enrôlements militaires au profit du général Santa-Ânna , elle ne saurait jamais invoquer aucune raison sérieuse pour justifier sa conduite inqualifiable envers le consul français.

Voici les faits.

La cour du district pensant avoir besoin, dans l'affaire intentée par elle contre le consul mexicain, du témoignage de M. Dillen, au lieu d'ordonner à l'une de ses membres de se transporta* aa

ooosulal de France pour y reœvoir la déposition de M. DiUon, a fait oonnattre, le 48 avril 4854, à cet agent politique, à ce fonctionnaire diplomatique français, qu'il eût à comparaître devant la cour.

Or, le traité du d3 février 4853, conclu entre la France et les États-Unis de l'Amérique septentrionale porte:

«Art. 2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agents consulaires français et des États-Unis, jouiront dans les deux pays des privilèges généralement attribués à leurs fonctions, tels que VimmmM personnelle, hormis le cas de crime, l'exemption des logements militaires, du service de la mUice ou de la garde nationale et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles

ils ne pourranl jamais être contraints à comparaUre comme témoins devant les tribunaux. Quand la justice du pays aura quelque déclaration juridique, ou déposition à recevoir d'eux, elle les invitera par écrit à se présenter devant elle, et, en cas d'empêchement, elle devra leur demander leur témoignage par écrit ou, se transporter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix. . . .

« Art. 3. Les chancelleries et habitations consulaires seront mviolables ; les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun prétexte, et ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile. ^)

M. Dillon, en s'appuyant sur le texte du traité, fit savoir à la cour qu'il se trouvait empêché de se rendre devant la cour.

Dans la séance de la cour du 48 avril, le juge Hoffmann re^ connut, contrairement aux conclusions de l'avocat général, la légalité du refus fait par M. Dillon de se rendre* devant la cour, et dédara d'ailleurs qu'il préférait se passer du témoignage du consul français platAt que de se rendre au consulat de France pour le recueillir de vive voix ou par écrit.

Quoiqu'il en soit, peu de jours après, la cour du district crut devoir donner suite à sa première demande ; mais, cette fois-ci, ce fut en adressant à M. Dillon, le 25 avril 4854, une somtnaUon de se rendre devant la cour, muni d'un document dont la cour

M roir le traité , placé en note, au g «4 du Livre I , tllre ï^«Prin*«f ^^^ el loU martUmes». Les clauaea que nous avons indiquées en lettres itauquea oans lee articles i et 3 ont toutes été violées, ainsi qu'on le verra Plu» loin. Livre II, eimp. XXX, g lé, en la personne de M. OUlon, consul de France à San-FrandMo.

voulait recevoir la commanicaiion et qui se trouvait déposé dans les archives du coosulat de France, ladite sommation emportant l'amende de «50 piastres payable par le consul français s'il n'y obtempérait pas.

Peu d'heures après, le maréchal des États-Unis, à la lète d'ane troupe d'officiers de police, se présenta devant la maison consa« laire et demanda à parler à M. Dillon. Ce fonctionnaire diplomatique qui se trouvait en conférence d'affaires dans son cabinet, fit prier les individus qui réclamaient d'être admis en sa préseooe, et dont il ignorait encore d'ailleurs la qualité, d'attendre qodques instants; mais le maréchal des États-Unis, suivi de plusieurs de ses hommes, armés de pistolets, ouvrit la porte du cabinet et, sur la demande que lui fit M. Dillon du motif de sa visite, le chef de l'escouade de police judiciaire déploya un papier qui établissait la mission dont il avait été investi , et arrêta le consul français au nom des États-Unis et lui intima l'ordre de le suivre devant la cour.

Contre cet acte brutal, qui violait le droit des gens universel et tout à la fois le droit conventionnel international, M. Dillon crut de sa dignité de ne faire aucune résistance personnelle. H répondît au maréchal des États-Unis qu'il allait le suivre , et se tournant avec calme et sang froid vers M. Bataillard, chancelier du consulat, et M. Derbec, rédacteur en chef de VEcho du paà- ^que, qui se trouvait fortuitement à la chancellerie, il leur dit:

«Messieurs, je vous prends à témoin que je proteste solena nellement contre cette audacieuse violation du droit des gens et « des traités qui lient la France aux États-Unis d'Amérique. Je « proteste solennellement et en mon nom personnel , et au nom « de S. M. l'empereur des Français, que je représente ici ; et je vous c rends responsables, vous, maréchal, ainsi que le gouvernement « des États-Unis | et tous ceux qui ont pris part à cet acte inique, « je vous rends responsables de cette insulte faite au drapeau de « la France, votre plus ancienne alliée. »

Avant de partir , rapporte VEcho du pacifique , le consul ordonna à son chancelier de rester au consulat. Il sortit, accompagné de M. Derbec et escorté par la police. Les agents étaient armés pour la plupart de pistolets à cinq coups, dits revolvers, prêts à faire feu, car l'un d'eux tira le sien de sa ceinture dans le cabinet même du consul. D'autres poUcemen, qui stationnaient dans la rue, renforcèrent la groupe, et Ton partit. Il est impossible de dire l'effet produit sur nos nationaux par l'apparition do consul de France ainsi escorté. Ils se précipitèrent autour de lui

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aa nombre de près d'an millier pour émpédier son départ, demandant à grands oris qu'on amenât le pavillon français. M. Dillon alors les conjara de rester^ calmes en leur défendant de le saivre ; il leur déclara que , tout en appréciant comme elles le méritaient leurs sympathies, il était seul juge de rhonneur et de la dignité de la France, et qu'il saurait remplir son devoir jusqu'au bout. Cette eflervescence s'apaisa , puis le cortège se remit lentement en marche, a pied, suivi à quelque distance par un grand nombre de nos nationaux. À une heure un quart, il entrait dans la salle d'audience de la cour du district, où sa présence occasionna la plus profonde sensation.

M. Dillon a donné alors lecture à la cour de la protestation suivante :

« Protestation.

« Le soussigné, consul de France à San-Francisco , a l'honneur de représenter qu'ayant été invité, an nom de la cour de district des États- Unis de la Haute-Californie, par lettres en date do 18 avril 4854, de paraître devant ladite coiîr pour témoigner dans la matière des poursuites intentées par les États-Unis contre Luis de Yalle, consul du Mexique , en apportant avec lui certaine lettre dudit consul du Mexique, par laquelle il lui aurait fait connaître les instructions de son gouvernement touchant Tenrélement d'hommes pour le service du Mexique , lui, le soussigné , consul de France , a refusé d'accéder auxdites invitations par les motifs suivants :

c 1® Parce que, dans lesdites invitations, on s*est borné à exprimer Tespoir que le soussigné, consul de France, comparaîtrait, à moins d'être absolument empêché par d'autres devoirs, et qu*en réalité, des empêchements absolus existaient, puisqu'il vaquait, dans le moment même , à d'autres devoirs se rattachant à ses fonctions de consul ;

« S® Le soussigné, consul de France, a été invité à apporter avec lui certains documents, lesquels, s'ils existaient, devaient faire partie des ardiives de son consulat, et, comme tels, rentraient dans la catégorie des documents que l'article 3 de la convention du S3 février 1853 défend aux autorités locales de jamais examiner ou saisir sous aucun prétexte ;

« 3** Parce que le deuxième article de ladite convention du S 3 fé* vrier déclare et spécifie que les consuls de France dûment accrédités près les autorités des États-Unis ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témoins devant lesdites cours.

« Le soussigné , ayant fait part à la cour de district des États-Unis de la Haute -Californie, en termes respectueux et convenables, des motifs ci-dessus énoncés, lesquels l'empêchaient de répondre en personne à leur invitation , a reçu à la date de ce jour une sommation imprimée commençant par les mots : « Nous vous ordonnons de comparaître », et finissant par ceux-ci : « Et d'apporter avec vous certain document por-

tant la date du JI8 mars 4854 » ; lequel doouiftent, s'il existe, doil faire partie des archiTea du cousulat de France à San^Francisco, proteste contre ladite sommation de paraître et contre ladite sommation d'apporter ayec lui certain document, comme étant en violation directe avec les 2^ et 3^ articles de la convention du 23 février 4 853. Il déclare de plus qu'il tient les autears et les instigateurs des faits ci-dessus, aussi bien que le gouvernement et le peuple des États-Unis, au nom desquels ils agissent, comme responsables envers la France et le monde civilisé de cette grave violation d*un traité solennel , signé par le président des États-Unis, ratifié par le sénat, et transmis au soussigné par le gouvernement delà France pour servir de base à sa conduite officielle. « San-Francisco , 25 avril 4 854.

Le consul de France , Doxon. «

En rentrant au consulat, H. Dillon fit amener le pavillen tional qui, conformément au traité du 23 février 4853, Ooltait sur la maison consulaire, et s'est bâté d'informer l'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à Washington des atteintes portées aux droits, immunités et prérogatives que lui avaient assurés, dabs l'exercice de ses fonctions, les articles S et 3 du traité de 4853.

La population française de San-Francisco a signé immédiatement une adresse à M, Dillon , que nous reproduirons ici :

« Monsieur le coxisul,

a La population française de Californie est instruite de tous les faîCs qui ont motivé votre conduite dans la journée du 25 avnl 4854.

« L*honDeur de la France vous commandait d*^r comme vous l'avez fait. Vous avez apporté dans Taccomplissement de vos devoirs toiiie la dignité qui convenait au représentant d*une grande nation.

« Les Français de la Californie approuvent sans réserve, et d'une manière absolue , la résolution que vous avez prise d*amener votre pavillon.

«S'il manquait une sanction à votre droit, la oour elle-même vient de la donner en reconnaissant noblement rillégalité des actes aoxqaeb vous avez dû résister.

«Dans son numéro du 28 avril, VEcho annonce en ces termes que la cour 8*est condamnée elle-même en donnant raison à la conduite du consul de France :

«Enfin nous avons une solution! L'affaire Dillon, pour parler le a langage de nos confrères américains , a reçu s'en coup de grâce de « la main même de ses provocateurs. Hier, à Touverture de raudience « de la cour de district des Étate-Unis, M. le juge Hoffmann a lu un long « exposé des motifs, dont la conclusion est que la cour du district n*a « pas le droit de forcer le consul de France à comparaître devant elle « comme témoin , ni d'exiger la production d'aucun papier appartenant « aux archives du consulat. »

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Sa vue saitf doole de jiulifier sa oondalte à Fégard du oonêal de France, les juges prétendaient que le président de IVnion et le sénat avaient dépassé leur droit en ratifiant un traité qui était en opposition avec la constitution laquelle vent qu'il y ait confrontation de l'accusé et des témoins, et que plaeés dès^lors dans la nécessité d'opter entre le traité et la constitution ils avaient préféré violer l'un afin de mieux respecter l'autre.

Quoiqu'il en soit, à la suite d'une conférence du ministre de France à Washington avec M. Harcy, secrétaire d'État des aSiires étrangères, H. le ministre de France a reçu d'une part l'assurance formelle que la conduite des juges de San-Francisco serait hautement condamnée, et d'autre part, la promesse formelle qu'une réparation éclatante sera donnée au consul de France à San- Francisco.

Aulres faits concernant dés consuls.

Ce chapitre renferme un assez grand nombre de faits concernant les consuls et leurs fonctions ; nous n'en élargirons pas le cadre.

Nous ne dirons que peu de mots encore avant de le terminer.

Nous rappelerons d'abord qu'à la suite de l'entreprise avortée sur Cuba, en 4850 (voir chap. XXXVI), les consuls espagnols à la NouvelU-OrUans et à New-York ont été insultés.

Nous dirons aussi qu'il est arrivé plusieurs fois que des gouvernements ont refusé Veœequatur parceque le consul pour lequel il était réclamé ne convenait pas au souverain sur le territoire duquel il était appelé à exercer ses fondions, soit par suite des antécédents connus de la vie publique ou privée de ce consul, soit par suite des écrits publiés par lui.

Que d'autres gouvernements ont retiré eexequatur accordé plusieurs années auparavant, parceque le consul avait outrepassé ses droits, ou manqué à ses devoirs envers le gouvernement

local.

On a vu môme il y a trente ans, un consul étranger arrêté arbitrairement et condamné à traîner un boulet, dans un de ces ÉtaU à existence éphémère qui, à celte époque, s'établissaient dans rAmérique méridionale et disparaissaient peu de temps après en se scindant en deux ou trois États nouveaux. Mais les faits de cette dernière nature, accomplis au milieu des hurlements de populations qui ne sont pas soumises au frein tutélaire des lois

oonservaUiees de Voràre et des dodrines salutaires d'une sociélé bieii:-«orgenisée , et parfois sur Tordre même d'autorités mobiles, et brutales dans l'exercice de leur administration d'tmjaur, ne sauraient être recueillis, parcequ'iis ne sauraient sérieusement intéresser le droit des gens intematîonaL Le droit des gens international est la loi des peuples civilisés et des Étata réguliers, moralement administrés ; les pays où tout est confiision ne se foot aucun scrupule d'enfreindre cette loi commune des nations ; les atteintes que lui portant ces pays avant d'être sérieusement établis et consolidés, ne sauraient être recueillies et enregistrées qu'en vue de prévenir, plus tard au moyen de traités, tout ce qui pourrait se produire de semblable lorsque ces mêmes pays, en sortant des luttes civiles , et des agitations produites par des ambitions rivales, auront compris la nécessité, pour eux, d'ouvrir et d'entretenir des rapports diplomatiques et commerciaux, réguliers et sérieux, avec les vieux États de l'Europe, ainsi qu'avec les Étata nouveaux, mais solidement établis de l'Amérique.

En 4852 encore les journaux ont révélé un fait qui prouve combien peu, dans certaines contrées de l'Amérique méridionale, les autorités locales connaissent la mesure légale , ou la limite de leurs pouvoirs, et combien peu elles savent se conformer aox doctrines généralement admises en ce qui concerne les égards dûs aux consuls ; les consuls ne peuvent être soumis à la justice crioiinelle du pays^ ni molestés, ni nos en prison ; placés, dans l'exercice de leurs fonctions, sous ^ la protection particulière du souverain qui les emploie et les initie à ses affaires, doivent éire renvoyés à ce souverain pour être punis par lui, s^Hsfint commis tm crime. *)

Voici ce que rapporte le Moming Post :

Cl Le pavillon américain a été abattu à Acapulco et la nalion tf insultée par l'arrestation du consul, M. Rice. Il s'agissait d'une « vente à l'encan, faite au nom du consul, dans laquelle un ingé- « nieur du pays s'était rendu acquéreur. La condition de la vente « exigeait le paiement d'un acompte immédiatement et du reste « le lendemain. L'acquéreur obtint deux ifois un délai pour le pre- « mier paiement. A la fin, le consul, suivant les usages commer- « ciaux, fit de nouveau mettre les objets en vente pour compte « du premier acquéreur, qui déchira lui-même les affiches, y cornai pris celles apposées à la porte du consulat. M. Rice, le pistalet

M Voir la V^ partie du Recueil des réglemerU* eomvlaire* des principaux Èats timêê de V Europe et do V Amérique, publié en 1851.

ABOUnON DE LA TRAITE DES NOIRS. 961

« au poing, le força de se retirer. D se plaignit, en conséquence, t et le consul fut conduit en prison, en uniforme et son pavillon € en main. »

Le traité du 6 mai 4845, entre l'Espagne et le Maroc, donne satisfaction à l'occasion de la mort de l'agent consulaire espagnol à Mazagan. ( Voir notes XI- et XII du 3"^ volume.)

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