‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 2)Chapitre 8 sur 81 · CD88T. U · texte numérisé non relu

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mesure, par le prince Potemkin, Catherine W ordonne à l'amiraoté de Gronstadt de faire, sans relard et avec activité, les préparatifs nécessaires pour qa'ano flotte de quinze vaisseaux de ligne et de six frégates prenne la mer au printemps. LMmpératrice voulait obtenir par la force une réparation éclatante, si les négociations entamées ne déterminaient pas jusques-là la cour d'Espagne à lui faire offrir les excuses qu'elle se croyait en droit d'attendre.

Le comte Panim comprit qu'il ne gagnerait rien sur l'esprit de Catherine en cherchant à la détourner de cette résolution. Aussi, loin de l'essayer, il lui conseilla de donner à sa politique, tout en faisant connaître le juste ressentiment qu'elle éprouvait contre FEspagne, un horizon plus vaste que le cadre étroit d'un intérêt particulier et momentané, ail appartient», lui disait-il, «à une aussi grande souveraine de mettre sous sa protection «les droits de tous les neutres, méconnus par les Puissances « belligérantes. »

Cette grande pensée plut à l'esprit de Catherine.

Le comte de Panim forma et soumit à l'impératrice un plan de neutralUé, dont la promulgation devait donner à CeUhérine-la-Grande la gloire de se poser en législatrice des mers, et rallierait immanquablement autour d'elle, comme une brillante et immortelle auréole, tous les peuples maritimes reconnaissants.

Ce projet, présenté avec adresse, était de nature à rendre la vanité de Catherine complice des efforts du comte Panim.

Catherine approuva la déclaration dans laquelle l'habil Aomte Panim avait consigné les principes de neutralité propres à assurer la liberté du commerce et de la navigation des neutres , pendant le cours des guerres maritimes.

Cette déclaration, devenue célèbre à bon droit, est ainsi conçue : ^

a L'Impératrice de toutes les Russies a si bien manifesté les sentiments de justice, d'équité et de considération qui Tanimeut, et a donné des preuves si évidentes, pendant le cours de la guerre qu'elle avait k soutenir contre la Porte Ottomane , des égards qu'elle a pour les droits de la neutralité et de la liberté du commerce général, qu'elle peut s'en rapporter au témoignage de toute l'Europe.

« Cette conduite ainsi que les principes d'impartialité qu'elle a déployés pendant la guerre actuelle, ont dû lui inspirer la juste confiance que ses sujets jouiraient paisiblement des fruits de leur industrie et des avantages appartenant à toute nation neutre.

« L'expérience a cependant prouvé le contraire ; ni ces considérations-là, ni les égards dâs à ce que prescrit le droit des gens universel.

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Q*oni pu empêcher que les sujets de S. M. I. n'aient été souyent molestés dans leur navigation et arrêtés dans leurs opérations par ceux des Puissances belligérantes.

t Ces entraves mises à la liberté du commerce général, et de celui de Russie en particulier , sont de nature à exciter l'attention des sonyerains de toutes les nations neutres.

« Llmpératrice voit résulter pour elles Tobligation de Ten affranchir par tous les moyens compatibles avec sa dignité et avec le bien-être de ses sujets; mais avant d'en venir à l'effet, et dans l'intention sincère de prévenir de nouvelles atteintes , elle a cru être de sa justice d'exposer aux yeux de l'Europe les principes qu'elle va suivre , et qui sont propres à lever tout malentendu et tout ce qui pourrait y donner lieu.

c Elle le fait avec d'autant plus de confiance, qu'elle trouve ces principes consignés dans le droit primitif des peuples, que toute nation est fondée à réclamer, et que les Puissances belligérantes ne sauraient les invalider sans violer les lois de la neutralité, et sans désavouer les maximes qu'elles ont adoptés, nommément dans différents traités et engagements publics.

« Ils se réduisent aux points qui suivent :

c 1^ Que les vaisseaux-neutres puissent naviguer librement de port en port et sur les cèles des nations en guerre.

c 2^ Que les effets appartenant aux sujets desdites Puissances en guerre soient libres sur les vaisseaux neutres* à l'exception des marchandises de contrebande.

ce 3^* Que l'Impératrice se tient, quant à la fixation de celles-ci, à ce qui est énoncé dans les articles X et XI de son traité de commerce avec la Grande-Bretagne , en étendant ces obligations à toutes les Puissances en guerre. '

c 4^ Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué , on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a« par la disposition de la Puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisammant proches, un danger évident d'entrer.

« 5^ Que ces principes servent de règle dans les procédures et les jugements sur la légalité des prises.

« S. M. I. les manifestant, ne balance point de déclarer que pour les maintenir et afin de protéger l'honneur de son pavillon, la sûreté du commerce et de la navigation de ses sujets contre qui que ce soit, elle fait appareiller une partie considérable de ses forces maritimes. Cette mesure n'influera cependant d'aucune manière sur la stricte et rigoureuse neutralité qu'elle a saintement observée et qu'elle observera tant qu'elle ne sera provoquée et forcée de sortir des bornes de modération et d'impartialité parfaite. Ce n'est que dans cette extrémité que sa flotte aura ordre de se porter partout où l'honneur, l'intérêt et le besoin l'appelleront.

« En donnant cette assurance formelle avec la franchise propre à son caractère , l'Impératrice ne peut que se promettre que les Puissances belligérantes , pénétrées des sentiments de justice et d'équité dont elle

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est animée, cootribiieroDi à TaccompUssemeot de ses vues salutaires, qui tendent si manifestement à Futilité de tontes les nations et i Tayantage même de celles en guerre ; qu*en conséquence elles muniront leurs amirautés et officiers commandants , d'instructions analogues et 'conformes aux principes ci-dessus énoncés, puisés dans le code primitif des peuples et adoptés si souvent dans leurs conventions. »

L'impératrice signa cette déclaration le 28 février 1 780.

Les choses furent conduites avec un tel mystère que le chevalier Harris ne conçut pas le moindre soupçon, et n'eut connaissance de Texistence d'un projet aussi contraire aux vues du cabinet britannique, que lorsque ce projet était consommé. Les courriers de cabinet chargés de porter aux diverses Puissances la déclaration russe, étaient partis depuis plusieurs jours, quand le chevalier Harris fut informé de la vérité.

Le diplomate anglais fut atterré ; dans le parlement britannique, les Lords Stormont, Hellborough et d'autres encore se laissèrent aller à des propos injurieux pour l'impératrice.

En même temps que l'impératrice donnait à toutes les cours communication de sa déclaration, elle invita les cours de Stockholm et de Copenhague, d'une part, à faire une semblable déclaration qui serait communiqnée aux Puissances belligérantes; d'autre part, à s'obliger avec la Russie par une convention formelle à défendre et à maintenir les principes énoncés.

Le Danemarck conclut avec la Russie une convention maritime, le 9 juillet 4780 ; il fit, immédiatement fermer la Baltique aux vaisseaux armés des nations belligérantes ; la détermination, sous forme de déclaration, prise à cet effet, fut envoyé immédiatement aux diverses Puissances. ( Voir Livre II, titre II, § 54, et Livre H, chap. XII, § 3.)

Le 25 avril 4780, la France fit à la Russie une réponse franche, par laquelle elle adhérait aux principes de la déclaration du 28 février.

Elle ne se contenta pas de cette adhésion ; elle contribua à faire prendre, par la cour de Madrid, toutes les résolutions propres à satisfaire l'impératrice relativement aux bâtiments russes conduits à Cadix. La réponse faite par le comte de Florida-Blanca, le 48 avril 4780, à la déclaration du 28 février, fut d'ailleurs telle que la Russie pouvait la désirer. (Voir Recueil de MM. de Martens et de Cussy, tome I, p. 497.)

Le cabinet de Saint- James se borna, dans l'humeur qu'il éprouvait, à faire une réponse ambiguë.

Les réponses faites par le cabinet de Versailles et par la cour

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de Londres sont trop importantes , pour que nous puissions nous dispenser de les reproduire textueliemenl.

R4pon$e de la cour de France.

« La guerre dans laquelle le Roi se trouve engagé, n'ayant d*autre objet que rattachemeni de Sa Majesté an principe de la liberté des mers, elie n*a pu voir qu*avec une vraie satisfaction ITmpératrice de Russie adopter ce même principe et se montrer résolue à le soutenir ; ce que Sa Majesté Impériale réclame de la part des Puissances belligérantes, n*est autre chose que les règles prescrites à la marine française , et dont Texécution est maintenue avec une exactitude connue et applaudie de toute rSurope.

c La liberté des bâtiments neutres, restreinte dans un petit nombre de cas seulement, est une conséquence directe du droit naturel, la sauve-garde des nations , le soulagement même de celles que le fléau de la guerre afflige. Aussi le Roi a-t-il désiré de procurer, non-seulement aux sujels de Tlmpératrice de Russie, mais à ceux de tous> les États qui ont embrassé la neutralité, la liberté de naviguer aux mêmes conditions, qui sont énoncées dans la déclaration à laquelle Sa Majesté répond aujourd'hui. Elle croyait avoir fait un grand pas vers le bien général, et avoir préparé une époque glorieuse pour son règne, en fixant par son exemple les droits que toute Puissance belligérante peut et doit reconnaître être acquis aux navires neutres. Son espérance n*a pas été déçue, puisque rimpératnce« en se vouant à la neutralité la plus exacte, se déclare pour le système que le Roi soutient, au prix du sang de ses peuples , et qu'elle réclame les mêmes lois dont Sa Majesté voudrait faire la base du code maritime universel.

« S'il était besoin de nouveaux ordres pour que les vaisseaux appartenant aux siyets de 6a Majesté Impériale n'eussent aucun lieu de craindre d'être inquiétés dans leur navigation par les sujets du Roi, Sa Majesté s'empresserait à les donner ; mais l'Impératrice s'en reposera sans doute sur les dispositions de Sa Majesté consignées dans les règlements qu'elle a publiés : elles ne tiennent point aux circonstances ; elles sont fondées sur le droit des gens ; elles conviennent à un prince assez heureux pour trouver toujours dans la prospérité générale la mesure de celle de son Royaume.

• « Le Roi souhaite que Sa Majesté Impériale ajoute aux moyens qu'elle prend pour fixer la. nature des marchandises, dont le commerce est réputé de contrebande en temps de guerre, des règles précises sur la forme des papiers de mer dont les vaisseaux russes seront munis. Avec cette précaution , Sa Majesté est assurée qu'il ne naîtra aucun incident qui puisse lui faire regretter d'avoir rendu , pour ce qui la concerne, la condition des navigateurs russes aussi avantageuse qu'il soit possible en temps de guerre.

« D'heureuses circonstances ont déjà mis plus d'une fois les deux cours à portée d'éprouver combien il importait qu'elles s'expliquassent avec franchise sur leurs intérêts respectifs. Sa Majesté se félicite d'avoir à exprimer à Sa Majesté Impériale sa façon de penser sur mi point in-

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téressant pour la Russie et pour les Puissances commerçantes de TEu* rope. Elle applaudit d*autant plus sincèrement aux principes et aux vues qui dirigent Tlmpératrice , que Sa Majesté partage le sentiment qui a porté cette princesse à des mesures d*où doivent résulter également l'avantage de ses sujets et celui de toutes les nations. »

Voici la réponse de la cot^r de Londres :

a Pendant tout le cours de la guerre dans laquelle le Roi de la Grande-Bretagne se trouve engagé par Vagreision de la France et de l'Espagne ^), il a manifesté les sentiments de justice, d'équité et de modération qui gouvernent toutes ses démarches. Sa Mjqesté a réglé sa conduite envers les Puissances amies et neutres d'après la leur à son égard.; la conformant aux principes de plus clairs et les plus généralement reconnus du droit des gens, qui est la seule loi entre les nations qui n*ont point de traité, et à la teneur de ses différents engagements avec d*autres Puissances , lesquels engagements ont varié cette loi primitive par des stipulations mutuelles , et Tont variée de beaucoup de manières différentes, selon la volonté et la convenance des parties contractantes.

ff Fortement attaché à Sa Majesté Timpératrice de toutes les Russies, par les liens d'une amitié réciproque et d'un intérêt commun, le Roi, dès le commencement de ces troubles, donna les ordres les plus précis de respecter le pavillon de Sa Majesté Impériale et le commerce de ses sujets , selon le droit des gens et la teneur des engagements qu'il a contractés dans son traité de commerce avec elle , et qu'il remplira avec Texactitude la plus scrapuleuse. Les ordres à ce sujet ont été renouvelés , et on veillera strictement à leur exécution.

«Il est à présumer qu'ils empêcheront toute irrégularité: mais, s'il arrivait qu'il y eût la moindre violation de ces ordres réitérés , les tribunaux d'amirauté, qui, dans ce pays comme dans tous les autres, sont établis pour connaître de pareilles matières, et qui, dans tous les cas, jugent uniquement par le droit général des nations et par les stipulations particulières des différents traités, redresseraient ces torts d'une manière si équitable, que Sa Majesté Impériale serait entièrement satisfaite de leurs décisions , et y reconnaîtrait cet esprit de justice qui l'anime elle-même. »

Les autres Puissances cpii, ainsi que la France et l'Espagne, adhérèrent à la déclaration russe et en adoptèrent les principes, sont: le Danemarck , le 9 juillet 1780; la Suède, le h^^ août suivant; les Provinces-Unies, le 24 décembre de la même année (voir cbap. VI); la Prusse, le 8 mai 478 i ; l'Autriche, le 9 octobre suivant ; le Portugal, le 43 juillet 4782 ; les Deux-Siciies , le 40 février 478». ( Voir Livre 1, titre III, § 40.)

M Dans le g 1 de ce chapitre, il a été démontré par des faits que les premières hostilités sont parties du côté de la Grande-Bretagne.

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Le Danemarcky le 8 juiHei 1780, et la Suède, le 21 du méaie mois, adressèrent d'ailleurs aux cours de Versailles, de Londres et de Madrid , des déclarations par lesquelles ces deux Puis*sances firent connaître Fadoption pleine et entière qu'elles faisaient des principes de la déclaration russe, concernant le commerce des neutres.

Les réponses des cabinets de Versailles et de TEscurial furent explicites : elles reconnaissaient d'une manière générale que ces principes étaient applicables à tous les neutres ; la réponse du cabinet de Saint-James fut ce qu'avait été celle qu'il fit à la déclaration russe, c'est-à-dire ambigus et se renfermant, en quelque sorte, dans l'assurance que la Grande-Bretagne était disposée À observer les traités existant entre elle et chacune des Puissances ; c'était indiquer qu'à l'égard des autres États, la Grande-Bretagne se tiendrait aux doctrines du Consulat de la mer. ^)

Les conventions et traités maritimes qui furent conclus à cette époque, parla Russie, avec diverses Puissances, et dans les années qui suivirent, jusqu'en 4787 (Traité avec la France, voir au § 1 du présent diapitre), ont, à peu près tous, reproduit teœêuel^ lement les principes tracés dans la déclaration du 38 février 4780, sous les N®* 4 à 6, notamment ceux qui sont compris dans les alinéa 4,3 et 4, concernant la liberté du commerce des neutres avec les ports ennemis, l'immunité du pavillon affranchissant les marchandises qu'il couvre, de toute saisie, à l'exception de la contrebande, et le blocus.

Aussitôt qu'il fut question d'un projet de neutraUté armée entre les Puissances maritimes du Nord, la Hollande qui en eomprenatt tons les avantages pour son commerce, manifesta l'intention d'y accéder. Le cabinet britannique fit tous ses efforts pour retenir les États-Généraux. Il employa, tour à tour, à cet effet, promesses et menaces ; c'est dans le but d'arrêter la Hollande, en la mettant dans la position de reconnaître quels désastres commerciaux pourraient résulter, pour elle d'une rupture avec l'Angleterre, que le cabinet de St.- James fit paraître, le 47 avril 4780 (cbap. VI), la déclaration royale portant que dorénavant les siyets des Provinces Unies seraient placés sur le pied des sujets des Puissances qui n*étaient pas privilégiées par les traités, et qu'il suspendit, jusqu'à

>) Quelle valeur au reste pouTsAt «voir une senblable a98uraQce, ^and le cabinet anglais avait donné la preuve , dans ses rapports avec les Provinces-Unies des Pays-BM, en Janvier 1780, qu'il se croyait le droU de nupenârê Uê effets des Irmtéê, et de cesser de se conformer au traité de 1667, et des autres traités conclus jusqu'en 1716, pour suivre désormais les anciennes doctrines du ContuItU de la met. ( Voir diap. VI.)

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nouvel ordre, l'effet des stipulations du traité du 4^' décembre 4 674 ; le rescrit joint à cette déclaration portait d'ailleurs que les bâtiments hollandais seraient saisis et détenus lorsqu'ils seraient rencontrés portant quelques effets ou marchaudises appartenant aux ennemis. Dans cette circonstance, comme on le voit, le cabinet britannique ne craint pas d'exprimer formellement et officiellement une doctrine, qui est en opposition avec celle que les autres nations professaient, et que l'Angleterre elle-même a tracée plusieurs fois dans ses traités publics. ( Voir Livre I, titre III, § 40, et Livre H, chap. VI.)

En conséquence de cette déclaration et immédiatement après qu'elle eût été faite aux États-Généraux, des bâtiments hollandais en grand nombre furent saisis dans la Manche et conduits dans les ports de l'Angleterre, où ils furent condamnés par l'amirauté en vertu de cette maxime (d'une singulière outrecuidance)^ des magistrats anglais, «que les ports français étant, par leur po- «sltion, naturellement bloqués par ceux de l'Angleterre, il n'était «pas permis de naviguer auprès d'eux.» Cette doctrine sur le blocus s'éloigne beaucoup, comme on le voit, des termes de la déclaration russe.

Toutefois, ce ne fut que le 20 décembre 4780, que la Grande- Bretagne déclara par un manifeste la guerre aux Provinces-Unies des Pays-Bas. [Yçir chap. VI.)

A la manière dont l'Angleterre se comportait à l'égard des Provinces-Unies, celles-ci pouvaient croire en vérité, même avant la déclaration du 47 avril 4780, que le traité de 4674 était tombé en désuétude, ou n'avait jamais existé, tant les atteintes portées à la souveraineté de la mer territoriale furent fréquentes ; c'est ainsi qu'on vit l'amiral anglais Rodney s'emparer de sept bâtiments américains dans la baie de St.-Martin , et faire poursuivre et enlever de vive force les équipages qui s'étaient réfugiés dans l'intérieur du pays ; que, dans une autre circonstance, un bâtiment français qui s'était fait échouer sur la céte hollandaise, pour échapper à la poursuite de l'ennemi, y fut atteint et capturé.

Le mémoire que le baron de Linden, ministre des Provinces- Unies à Stockholm, présenta pour réclamer l'intervention des Puissances neutres du Nord, énonce tous les outrages commis par la marine anglaise contre la neutralité de la Hollande.

Les Puissances du Nord qui avaient proclamé les principes de la neutralité armée, ne se crurent pas le droit de les faire respecter en cette circonstance, parceque la déclaration de guerre de la part de la Grande-Bretagne à la Hollande avait précédé

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de quatre jours Padhésion des États-Généraux à la déclaration russe du 28 février 47S0 ; en effet, le manifeste anglais est du 20 décembre, et Padhésion des Provinces-Unies du 24 du même mois. La Suède, toutefois , fit des efforts pour entraîner la Russie à prendre Pinitiative de la protection commerciale à accorder à la Hollande ; le mémoire qu'elle dressa à cet effet , renferme un passage que nous croyons utile de rapporter:

« La principale raison sur laquelle la république fonde sa réclamation, consiste dans une combinaison des démardies dont la conduite de la cour de Londres a été marquée. On croit y voir clairement une résolution prise de ne point souffrir que la république accédât aux conventions des Puissances du Nord. C'est en haine de cette accession que la république a été entraînée dans la guerre ; c*est donc en conséquence des articles Vil, Vm et IX des mêmes conventions, que les Puissances qui ont accepté cette accession, doivent venir au secours de la république. Par la marche extraordinaire et violente qu'a tenue la cour de Londres envers la république, par le soin extrême avec lequel Lord Stormond a prévenu que la déclaration des États-Généraux ne pût lui parvenir, avant que la rupture fût annoncée au comte de Welderen; partout ce qui a précédé et suivi cet événement, on ne saurait disconvenir du motif qui a décidé la cour de Londres. »

Dans cette circonstance, la Suède, seule parmi les Puissances du Nord siguataires des conventions relatives à la neutralité, se montra fidèle aux conventions en soutenant la réclamation de la Hollande; mais elle ne fut point écoutée.

La guerre entre les Provinces-Unies et la Grande-Bretagne devint, de la part de celle-ci, l'occasion d'atrocités inouies qui furent exercées sur les Hollandais à St.-Eustache ; elles devinrent le thème d'un discours véhément, mais digne, que prononça dans la chambre des communes, le célèbre Edmond Burke.

Lorsque la paix négociée et conclue à Versailles en 4783, eut enfin mis un terme aux calamités de la guerre pour les Puissances belligérantes , ainsi qu'aux entraves qu'éprouvaient les relations commerciales des neutres, les principes favorables à la liberté et à la frandiise du pavillon neutre , étaient reconnus par des traités anciens ou récents, par quinze États maritimes, pour les uns, comme droit conventionnel entre les seules parties contractantes, pour le plus grand nombre, comme une doctrine ab^ lobie du droit maritime des nations. Ces quinze États sont : la France, PEspagne, la Hollande, la Russie, la Prusse, la Suède , le Danemarck , le Portugal , l'Autriche , la Grande-

Bretagoe, les Deux-Siciles , la Toscane, Gènes, les États-Unis d'Amérique, et la Porte-Ottomane.

Dans les chapitres suivants nous aurons trop fréquemment Toccasion de reconnaître, que ces doctrines salutaires ont été oubliées et violées par les États qui avaient été les premiers à les proclamer ; la France elle-même qui les a professées avec le plus de constance, s'est trouvée dans la nécessité d'en suspendre l'application, par voie de représailles.

De toutes les Puissances maritimes, la Grande-Bretagne est la seule qui se soit montrée hostile à ces doctrines, qu'elle-même avait cependant consacrées par divers traités publics. Les conventions qu'elle parvint à faire signer en 4804 , aux Puissances du Nord, et le soin qu'elle a mis à ne reproduire, dans aucun des traités qu'elle a signés depuis l'année 4786, le principe de l'immunité du pavillon neutre (voir Livre 1, titre 111, § 40), sont autant de preuves que cette Puissance veut se tenir autant que possible, sur ce point, en dehors de la loi, désormais générale, des nations^), et qu'elle ne veut accepter aucune entrave à sa volonté dans ^exercice de son indépendance et de la suprématie maritime, qu'elle affecte toujours de s'attribuer sur toutes les nations. (Voir chap.XXl, XXII, XXIV, XXV, XXVL)

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