‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nations (volume 4)Chapitre 21 sur 66 · CHAPITRE XVm · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVm

DE LA SEHOKCE ET DU FAUX PAVILLOir. i)

Prise du bâtiment anglais ïe John William, capturé par le corsaire français le Pourvoyeur. (1798.)

L'arrêté du 3 prairial an XI (22 mai 1803) du gouvernement consulaire de la république française, renouvelant les règles prescrites par les anciennes lois, porte :

Art. 33. ce Les capitaines de bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer à boulet sur le bâtiment chassé, [sous peine d'être privés eux et les armateurs de tout le produit de la prise qui sera confisquée au profit de la république, si le bâtiment capturé est ennemi; et, si le bâtiment est jugé neutre, les capitaines et armateurs seront condamnés aux dépens , dommages et intérêts envers les propriétaires. Mais les équipages ne seront point privés de la part qu'ils auraient à la prise, suivant leurs conventions avec les armateurs, et ils seront traités de même que si la prise était adjugée aux dits armateurs.»

L'ordonnance du 1 7 mars 1 696 était plus explicite encore , en ce qui concerne le coup de semonce qui doit nécessairement précéder tout coup à boulet ; la disposition qu'elle renferme à cet égard est conçue comme il suit:

«Les capitaines des bâtiments armés en course seront tenus d'arborer pavillon français avant de tirer coup d'assurance ou de

M Foif Livr6l, tilreffl, § 16.

semonce ; et il leur est défendu de tirer sous paviUon étranger, à peine d'être privés du produit de la prise, qui sera confisquée au profit de FÉtat si elle est jugée valable. »

L'ordonnance de la marine du mois d'août f684 (art. 24 et !24 du titre des prise$), et le règlement de 4692 veulent d'ailleurs que les capturés soient interrogés et que foi soit accordée à leurs déclarations ; mais l'art. 24 veut également que les officiers de l'amirauté entendent «quelques officiers et matelots du vaisseau preneur, s'il est besoin.»

Une irrégularité dans la procédure et le doute qu'elle devait élever dans l'esprit des juges du tribunal devant lequel, l'affaire du Pourvoyeur fut portée, ont déterminé le conseil des prises à rendre un jugement favorable à ce corsaire. Voici le fait :

Le bâtiment anglais le John-William avait été capturé par le corsaire français le Pourvoyeur. Les gens de l'équipage du bâtiment capturé déclarèrent devant le tribunal civil du département du Pas-de-Calais , que la capture avait été précédée d'un coup de semonce tiré sous pavillon anglais ; cette circonstance détermina le tribunal à déclarer la prise valable au profit de l'État, et non au profit du capteur qui se trouvait en contravention avec le texte précis de l'ordonnance du 17 mars 4692.

Appelé à se prononcer sur la validité de la prise et sur le jugement rendu par le tribunal civil du Pas-de-Calais, le conseil des prises déclara qu'il avait été fait fausse application des règles posées par Fordonnance du 47 mars 4692, attendu que le tribunal, en adoptant, pour base de son jugement, la circonstance du coup de semonce qui aurait été donné sous pavillon étranger, s'était contenté de la déposition de l'équipage capturé, preuve insuffisante aux termes de l'ordonnance de 4684 et du règlement du mois d'octobre 4692. Dès lors, le fait n'étant pas démontré que la prise avait été faite et que le coup de semonce avait été tiré sous pavillon anglais , et le tribunal ayant négligé d'interroger les hommes de l'équipage du Pourvoyeur, et de prendre aucune des autres informations indiquées par la loi, la cour de cassation, par un arrêt rendu le 49 germinal an YII (8 avril -4798], cassa la lugement du tribunal civil du département du Pas-de-Calais, et la prise du John^WHUam resta en la possession de son capteur.

L'art. V du titre IX, Livre III de l'ordonnance de 4684 statue que ((tout vaisseau combattant sous autre pavillon que celui de l'État dont il a commission , ou ayant commissions de deux différents princes ou États, sera de bonne prise; et, s'il est. armé en guerre, les capitaines et officiers seront punis comme pirates.»

Digiti

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