LIVRE I. TITRE I
au nombre de ses associées une grande quantité de villes de la Holiande, de la Poméranie, du Hanovre, de la Prusse, de la Uvonie, de la Vestpbalie, de la Flandre etc., fut surtout florissante dans les 45* et 46* siècles; à cette époque, la plus glorieuse de la confédération, soix€mte douse viUes envoyaient des députés à la Diète de la Hgue, qui se tenait, tous les trois ans, à Lubeck^ pour y délibérer sur les affaires de Puoion.
La ligue ansealnjue maïujuaiit d'une {luissance exéculive pourvue de moyens sutiistuiis pour forcer tous les associés à se soumettre aux résolutions adoptées par la majorité, sur des oijjets qui n'étaient pas d'un intérêt immédiat pour tous, vit plusieurs villes se retirer de ranion ; dâus le -1 7* siècle, elle n'eu comptait plus qu'un petit nombre.
Pendant les troubles qui agitèrent l'Europe, à l'époque de la guerre de trente ans, les villes de Lubeck, Brème et Hambourg qui s'étaient plus pariiculièrement confédérées, en 4630 et 4634, furent chargées de veiller aux intérêts communs.
Après la paix de Weslpbalie, en 464&, elles cherchèrent à relever la confédération ; des diètes furent tenues à œt effet en 4631, 4662 et 4668, sans y parvenir; la diète de 4669, qui fut la dernière, n'obtint pas plus de succès, et la Home expira* (Voir Sartorîus, Schœll et Pardessus.)
Après la chute de l'Empire germanique, au commencement du siècle actuel, Lubeck, Brème et Hambourg restèrent encore unies. ^)
De la célèbre ligue commerciale, formée dans le 44* siècle, éteinte dans le 17*=, il ne reste donc plus que trois Cités: elles sont encore connues sous le nom de Villes (inséatiques ; ce sont les villes de Hambourg, Brème et Lubeek, auxquelles leur indépendance, comme étals allemands, a donné jusqu'à l'époque des troubles politiques qui ont éclaté en Allemagne, en 1848, le droit d'envoyer des ministres à Francfort, chargés do prendre part aux délibérations de la Diète germanique; avec le rétablissement de l'ordre, rexercice de ce droit reconnu par les traités de 4815 a été repris.
La législation de la ligue anséaiique a embrassé toutes les matières (moins les assurances] dont un code de commerce maritime peut-être composé; adoptant les principes et les usages qu*ont successivement consacrés tes Rôles dOUron, le Consulat de la mer, les Jugements de Damme ou Lois de We^capdle ; ajou-
') « Elles sout redevables », dit MiliUz , u à la sagesse de leur conduite, el peut- A être plus encoro , à la jalousie des grandes ptdssanoes, d'avoir sauvé du naufirage
«• leur indépendance. •>
PiUNaPËS GÉNÉRAUX ET LOIS MARITIMES.
tant à leurs dispositions des dispositions nouvelles consigoées dans les Recez de la Diète ou Assemblée générale de l'union commerciale, sur les naufrages, la piraterie , la recousse, etc. ^) RieDt d'ailleurs , ne fait oonnaltre qu'elle était la législation de la ÏÏaïue tiutcnique relativement aux neutres. (Titre iU, §g 9 et 40.)
En 1734, le sénat de Hambourg publia une ordonnance qui est fondée sur les règlements convenus antérieurement entre les négociants, en 4677, 4683, 4687, 4693, 4697 et 4704; des règlements plus modernes ont suppléé à Flnsuifisance de rordonnance de 4734.
Le droit maritime de la ville de Brème dérive du droit commun, des Recez de l'ancienne Diète de la Hanse, des lois de Wisby, et de rorJoiiiiaiice de 1687.
Lubeck a eu plusieurs codes de lois "nuiritimes et commerciales qui ont fourni des modèles de législation à la Livonie, à la Poméranie, au Mecklenbourg, et à la Basse-Saxe. Les plus remarquables sont du 1 S"" et du 1 6^ siècles. Ils sont fondés , en partie, sur les lois de Wisby et sur les usages maritimes des villes venèdes (du Meckienbourg , du Laucnbourg, de la Poméranie et de Holstein) ; avec lesquelles Lubeck qui avait été la capitale de Tancien royaume des Venèdes, fondé en 4045, entretenait des relations suivies de commerce.
An code de 4586, on ajouta, en 4655, une ordonnance sur les contêstaUms maritimes: elle est tombée en désuétude.
Lubeck adopta Pordonnance de 4734 publiée par le sénat de Hambourg. ^]
Lois espagnoles.
Les lois maritimes générales sont éparses dans diverses compilations, publiées sous forme de codes, et connues sous les noms de P^o reo^, Fuero Jus»go, Curia Philippina, de 4778; et, notamment, dans la nomsima reeopilaeion, publiée en 4805, lejtidido criiieo de la mvissima recopiladon, publié en 48SI0 par Martines marina ; la Doctr&a di Comerdo, par Hervia ; les Ordonanzas générales de la Armada naval, etc., publiées en 4783.
') Recez, Recueil ou cahier des Uelil)oriiliona de la diëto.
Dans le tome II de sa collection des lois marJtlmM airiériewm ûu 48e tiède,
M. Pardessus a donné des extraits dos codes et statuts de î.tihor^ rip? rinix^es 1t5S, 1Î40, 1299 15i2 et 1fjS6, ainsi que la traduction des Recez des Diètes de la lijguo anséalique a tenues de 1359 à I6tj^,
UVRE 1. TITRE L
Les lois du 21 août ^02 et du 4 7 novembre 1748 ont adopté les principes de l'ordonnance de Louis XIV, du mois d^août 1681.
Le gouvernement espagnol a, d'ailleurs, publié un Gode de commerce le 30 mai 1829.
L'Arragon a des lois particulières sur le commerce maritime ; elles remontent à l'année 4354.
Le Comutat de la mer est encore en vigueur, ainsi que les Capitulas de Barcdma, sur les côtes méridionales et orientales de TEspagne; enfin, sur les côtes de Pooéan, les affaires maritimes sont réglées par les lois et ordonnances du CotauUU de BUbao.
UEspagne a adhéré, en 4780, aux principes de la Russie sur la liberté du commerce des neutres , principes que la France avait
déjà proclamés par son règlement de 4778, et qu'elle avait, d'ailleurs, fait inscrire dans un grand iiouibie de traités conclus entre elle et diverses Puissances étrangères, depuis l'année 4 713, et même antérieurement.
§ 18- Lais portugaises.
Les Uns maritimes portugaises, basées sur celles de l'Espagne, ont été étendues et fixées par Jean de Bragance ^) : le recueil des lois du royaume contient les édits, décrets etc. on Alvara et Partaria relatives au commerce et à la navigation.
Au nombre des Alvara et Pùrtaria qui intéressent la navigation, nous devons signaler ^Alvara du 7 décembre 4796, les Portarias des 44 juin et 99^ septembre 4812, VAhxxru du 95 avril 4818, V Alvara du 30 mai 4820, le décret du 4 octobre 1834, le décret du 22 mars 1834 ffui déclare le port de Lisbonne Port franc, et limite a une .umce, en exemption de tous les droits de magasinage, le dépôt des marchandises; enfin, le règlement de l'année 1836 concernant la police du port de Lis!»oiiiie.
Le Portugal a accédé , en 1 782 , aux principes proclamés par la Russie en faveur de la liberté du commerce des neutres (Livre II, cbap. VU et XXllL)
M Jean IV, roi de Portugal, chef de la dynastie de Bragauce , monta bur lo iiùue en 16é0.
Lots sardes.
Les affaires maritimes sont encore jugées, actuellemeot, dans le royaume de Sardaigne, d'après le Consulat de la mer, et conformément à toutes celles de ses dispositions qui n'ont pas été formellement révoquées ; ainsi que d'après l'édii da dO août 4770, et divers autres édita rendus depuis cette époque par le gouvernem^, pour modifier ou expliquer Pédit de 1770.
A Nice, Pédit de 1613, Perdre royàl du 19 mars ^49, concernant le Pùrt franc, et le (kmstdat de la mer, sont encore la règle des tribunaux.
 GèneSf le statut maritime de 4640, les décisions du tribunal nommé la Rota, le Consulat de la mer, et Vouvrage de Targa [Ponderazioni maritime) font autorité. Les traités de 1815 ont rétabli le Port franc de Gènes a avec les réglenjents qui ciistaieiit « sous l'ancien gouvernement de Gènes. »
Dans rile de Sardaigne enfin, le Consrdat de la mer publié à Barcelone, et les privilèges accordés par les rois d'Arragon, et que Victor Amédée confirma en 1720, forment la règle des tribunaux.
Lois du Royaume des Deux-SieUes.
Le roi Ferdinand 1% en rentrant en possession, en 4845, de ses états de terre ferme, a maintenu, à quelques exceptions près, les codes français introduits parles rois Joseph Bonaparte et Joacbim Murât; en 4819, les codes français ont également été promulgués en Sicile.
Le roi des Deux-Siciles a adhéré le 40 février 4783 à la déclaration de la Russie, de 4780, sur la liberté du commerce des neutres.
Les instructions données le 4 février 1696, par le doc deUzeda, à l'occasion de l'institution du Port franc de Messine, forment encore, en principe, le Comidul de la mer de cette ville.
Lois de l'Empire d'Autriche,
Le code de commerce français que rem{)ereur Napoléon avait promulgué dans le Royaume d'Italie, par son décret du 4 7 juillet