‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 12 sur 103 · LIVRE I. TITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE I

Les traités qui oui été conclus entre les diverses puissances du globe depuis deux cents ans, sont très nombreux; ce n'est guères qu'à partir de la paix d'Utrecbt, en 1713, que l'usage s*est* établi (ie signer des traités dislmcls consacrés uniquement au commerce et à la navigation.

Tous les traités de celte nature n'ont pas d'^^illours la môme éleodue ; tous ne renferment pas, en effet, les rntuHS stipulations; et ne présentent pas de clauses en vue de chacune des circonstances que nous avons rappelées ; c'est peut-être regrettable ; la reproduction des mêmes dispositions, surtout en ce qui concerne les temps exceptionnels de guerre, aurait pour résultat de fixer la doctrine sur diaque sujet

Dans l*examen que nous aurons à faire des stipulations (hnt h reproducUan fréquente semble avoir consacré e^une manière certaine et définitive, les pmcipes que le droit public des nations s^est appropriés, et qui sont devenus autant de règles généralement respectées, nous serons dans la nécessité de former de longues séries de traités qui ont été l'objet de notre étude ; nous ne sau> riens toutefois indiquer tous les traités qui présentent les mêmes stipulations; nous nous verrons donc dans l'obligation de renvoyer le lecteur, qui aurait besoin de consulter le texte même de ces documents, pour les années 1G48 h 1836, à la collection que nous avons publiée avec le comte d'Iîauterive, sous le titre de «Recueil des traités de commerce et de navigation, etc.» ; pour les années 1836 à 1849, au «Recueil manuel et pratique des traités et conventions, etc. (commençant à Tannée 1760), publié par nous avec M. G. de Martens. ^ )

Ce dernier recueil renferme tous les traités conclus, depuis Tannée 1815, pour la répression de la traite des noirs, qui a donné lieu h des discussions diplomatiques d'un haut intérêt au sujet de la visite des bâtiments soupçonnés de se livrer au commerce des est^ves, {Voir titre U, g 64 et Livre II, chapi XXXI.)

Plusieurs circonstances concernant le commerce maritime et la navigation commerciale, trouveront place dans le titre second, bien qu'elles ne soient pas du domaine absolu du droit maritime des nations, et bien qu'elles soient réglées exclusivement par la légisation commerciale et les règlements particuliers de chaque pays, sans que les traités publics aient à s'en occuper. iSous ics signalerons tûuieluis, parcequ'elles se rattachent en partie à l'objet et

>) Le premier de ces recuefls a été publié de 183i à 18tt à Paris ciiez P. J. Rey, m ; r voîumex ; le second , en dnq «ottMiiM, a paru daiM les années ISIS aiSta, ^es F. A. iîrockhaus a Leipzig.

PAINCIPES GÉNÉRAUX ET LOIS MABlIiMES,

eonooorent aa but de cet ouvrage: ce sont notainment, les de- -voirs et les droits de rannaleur, du capitaine et des gens de mer; la police des ports, les déclarations en douane et la visite des maiciiaudises par les agents du fisc, les assurances maritimes, le délaissement, les avaries, les contrats à la grosse, la visite de navigabilité, le jet à la mer, la baratterie, l'abordage, eto. etc.

Des instUtUions consulaires.

Une pensée protectrice du commerce a donné naissance à l'établisseniciil des consuls h l'étranger.

Elus, dans le principe, par leurs nationaux pour jug' r leurs différends cl pour leur servir d'intermédiaire auprès des fonetioiinaires publics de leur résidence, les consuls reconnurent bientôt la nécessité d'obtenir du prince dont ils étaient les sujets, son approbation souveraine au choix dont-ils avaient été Tobjet, pour que la magistrature qu'ils devaient exercer devint plus efficace et eût toute Pautorilé dont elle avait besoin pour étro réellement utile.

Enfin , le moment arriva où les gouvernements comprirent qu'il était de leur dignité et de Tintérét même de Pétat, que les consuls fassent choisis et institués par eux, et que ces fonctionnaires chargés de protéger leurs sujets commerçants et navigateurs dans les ports étrangers , reçûssent du prince leur investiture et exerçassent leur charge en son nom,

La célèbre ordonnance de Louis XIV» du mois d*août 4681, est le premier document officiel nnporfonf qui ait donné à ]*instîtution consulaire la fixité désirable, en définissant les devoirs et les obli.^ations des consuls.

L'accroissement qu'ont pris, depuis cent cinquante ans, les relations de commerce et de navigation entre les peuples, a donné une importance plus grande de jour en jour à Tinstitution consulaire.

Protecteurs des intérêts du commerce et de la naviL'Dtion de leurs nationaux dans les ports où ils résident; juges de leurs différends en maintes occasions ; commis h la surveillance des capitaines et de leurs équipages; sentinelles diplomatiques avancées de leur prince dans les pays étrangers, et comme tels, chargés

M Aussi peut-on considérer Ia France comme la créatrice de cette magistrature du commorre, (îGvemio avec le temps, qu'on BOUS permeité celle expression , la saur jumelU de la carrière diplomatique.

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d'assurer PexéeulioD fidèle des traités et de oeovrir de sa proteetion

souveraine ses sujets, voyageant OU résidant' sur le territmre étranger^ etc., les consuls ont cessé d'être de simples agents commerciaux. Nous avons Liéiaontré ailleurs ^) que les consuls sont agents diplomatiques tl mirUstreîi publies; nous avons fait connaître la nature de leurs fonctions, de leurs prérogatives, attributions et immunités, et nous avons denionlré, nous osons l'espérer du moins, pour tout homme pratique dfs aflaires diplomatiques, l'avantage qui résulterait pour l'état qui (lonne l'investiture aussi bien que pour l'institution consulaire eiie-niéme, de Tadoption du principe restreint que nous avons posé, c'est à dire que tous les consuls fussent envoyés et entretenus par l'état, sujets nés du prince qfin les emploie, et voués uniqwment à l'exercice de leur charge, sans pon^oir jamak s'occuper d'atTaircs commerciales ou industrielles. «Pour qu^un consul», dit Warden, «soit utile à son pays «dans les arts, les sciences et les manufactures, il faut qu'il ne « se roèie pas de faire le commerce : de tels services ne pmivmit «pas être rendus par celui dont Tesprit est absorbé par la soif «du gain.»

«CTest un grand mal», dit le commandeur José Ribeiro dos Santos, consul-général de Portugal , dans son excellent l^mté du comidatj «e'esl un grand mal que les affaires d'une nation soient «remises entre les mains d'étrangers.» N'est-il pas en outre très fâcheux, dirons nous, en nous unissant à l'opinion de Teulet, qu'un étranger ait à exercer une autorité sur des négociants; des capitaines et gens de nier de la marine commerciale qui m sojit point ses nationaux réels? Suppose-l-on que, par une fiction légale, le négociant étranger qui est ainsi revêtu du pouvoir consulaire, puise, dans ce pouvoir môme, la capacité qui lui manque?^)

'} Dans lo 9e volume du Recueil de» traités de commerce, etc., publié à Paris; dans le Diclionn iirp du Diplomatf et fin Consul, publié en 1846; dans le Recueil des Règlement» comulairu des Principaux élats marilimes de l'Europe et de PAinërique qui a puni en 1851.

Dans son discours du 8 mars 18S8 (eo l^noeur du comte Relnliard , mort le

'25 décembre 1817, après avoir exorcé les fonctions rte ministre plénipotenUairo, et plus tard, de consul-général), discours prononcé à riasUlut de France, M. le prince do TaUeyrand, dont ropiidon en ce qui concerne les consuls ne saurait dtre repoussée par qui quo r^»» soit, s'oxprininit comme il suit : «Après avoir été vm minislre habile, «que de choses il faut encore savoir pour être un bon consul I Car les attributions «d'un consul sont variées à Ilnflni : elles sont d'un genre tout dînèrent de celles des «autres employés des affaires étrangf?res. Elles exigent une foule do connaissances « pratiques , pour lesquelles une éducation parUculiire est nécessaire. Les consuls sont « dans le ea« d'exercer dans l'étendue de leur arrondissement , Tls-à-Tis de leurs «compatriotes, les fonctions de juges, d'arbitres, de conciliau^urs ; souvent ils sont ^officiers de l'état civil; ils rompiiaseat l'emploi de notaires, quelquefois cttui d'ad- «mlnlslrateurs de la marine ; Us surveillent et oonsiaient l'état sanitaire ; ce sont eux

Lm fjéglements oonsulaîres promulgués par les direnes pnîssances sont en général loin d*étre complets ; quelques uns touteto peuvent être considérés comme des guides réels, dans le plus grand nombre de leurs dispositioDs , pour les consuls qui doivent en faire rapplication ; et les autres consuls étrangers pour> raient les consulter parfois avec avanlar»e, pour su[)[jleér jusqu'à un certain point à IMnsuffisance des règlements de leur propre gouvernement : ce sont notamment les règlements qui ont été tracés par la France, le Brésil , le Portugal , les États-Unis, la Grèce, la Prusse et la Russie ; les régleuienls consulaires des autres pays laissent beaucoup à désirer; nous indiquerons les uns et les autres. ^)

Les traités conclus entre les diverses Puissances sont également restés fort incomplels en ce qui concerne les consuls , leurs attributions, prérogatives et immunités. Les plus essentiels à consulter, parœqu'ils sont les plus explicites et les plus étendus, sont ceux qui ont été conclus entre la France et TEspagne en 47éS et 4769 ; entre la France et les Ëtats-unis de l'Amérique septentrionale, en 1778 et 4S53 ; entre la France et la Russie, en 1787 ; enfin, quelque traités qui ont été signés entre les États de l'Europe et les nouveaux États de l'Amérique méridionale.

Les traités qui ont été conclus entre les Puissances chrétiennes et les Étals musulmans présentent des stipulations plus étendues

«qui, par leurs relattomi habituelles, peuvent donner une Idée juste oi complète do

• la situation dn commerce, de la navigation et de l'Industrie parUculière au paya « de leur résidence. »

La condition (pour être un bon consul), d'une Htication particulière ; celle, ajouterons-nous , do l'âge qui donne Pexpérien» e T»e ^<^'nlble^t pas avoir beaucoup prô?occupé celui des successeurs du prince de ialieyraud, iiui a été ministre des affairas étrangères du gouTomement provisoire, en 1848: ce ministre pensait sans doute (contrairement à Topinion du prince do Talleyrand), quand il a révoqué lo plus grand nombre des consuls qui avaient servi sous le gouvcrnemont monaroliiquo, que les postes consulaires , même les plus élevés , pouvaient avec uiilUé pour U paj/9 être remis à des hnmnios qui n'avaient aucun antécédent do services dans la carrière consulaire , soit parcequ'il» y étaient restés complèlemeot étrangers jusqu'alors, soit parceque leur âge ne leur avait pas encore permis d'entrer dans l'administralion publique. Qu'il nous soit permis, à cette ( r • i on , de reproduire l'opinion d'im puMicisto qui déposait, en 18», ses pensées dan» le journal l'Assemblée nationale :

• Les choix les plus singuliers portèrent sur le corps consulaire, si parfaitement «soigné aux dernières époques du gouvernement de Louis-Philippe On pûi s'en

• donner lihrement pareequ'ii s'agissait de fonctionnaires en dehors du rayon de

• toute survciilauce. Ou oUrail alors les consulats aux chelii de clubs, à tous ceux •qu'on voulait éloigner; ensuite on dlstrilnia ces postes aux favoris delà révrlntion

odans toute esp - ^ de méliers ; c'était pour de pareilles gens qu'on desUluait

«les hommes speaaux et capables qui avaient traversé tous le» régimes sans être

• atteinu. peroeque tous respectaient les services sans dislinciion do couleurs et .d'opinions : cniisulats étaient autrefois une grande carrière cl une spécialité.» (Tableltes d'une révolution dans V .'U^emblf'e nntinnalp du 2 avril 1819.)

>) Voir l'ouvrage déjà cilô : Réglemenis consulaires des principaux états mariUmes.

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