‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 14 sur 103 · Chapitre I. — Juridiction civile · texte numérisé non relu

Chapitre I. — Juridiction civile

Art. 1. Les contestations en matière civile et commerciale qui s'élèveraient, en Glitiie, entre Français « seront Jngées par les tribunaux consulaires , eonrormément

à celles des dispositions de l'édll du mois do Juin M^H jui sont encore on vigueur

dans les 6ciieUes du Levant et deBariiarie, sauf les dispusilions contenues aux trois

articles suivants.

Art. 2 Les tribunaux consulaires jugeront en dernier ressort :

10 Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux,

et usant de leurs droits , auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans

appel :

i° Toutes les demandes personnelles ou mobilières dont le principal n'excédera pas 3,000 fr. ;

3^ Les demandes reconventionnelles ou en compensatloil , lors inAnieque, MU' nies à la demande principale , elles excéderaient 3,000 fr.

Si l'une des demandes principales ou rcconvoniionnelles s'élève au-de^ssus des limites ci-dessus Indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'on premier ressMt.

Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur le--- df^niandes en dommagesiutérêls , lorsqu'elles seroui fundées excluisivumeui hur lu demande principale ellemême.

Art 3 î/?ippel des jugements rendus en premier ressort par les tril»unaux consulaires sera porté devant la cour d'appel de Pondichéry.

U y sera procédé conformément aux lois et ordonnances qui rdfdssent l'adml* nistration de la justice dans les établissements français de l'Inde.

Art. 4. Le recours en cassation contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux consulaires n'est ouvert aux parties que pour cause d'excès do pouvoir.

Art. ô. Les contestations entre Français et Chinois seront réglées conforméineot aux dispositions de l'art. 95 du traité du 91 septembre 1814.

(^utpHn II,

Art. 6. La loi du 38 mai 1836, relative aux contraventions, délits et crimes commis par des Français dans les éctiolles du Levant et de Barbarie, est applicable aux contraventions, délits et crimes commis par dos Français en Chine, sauf les modi> flcatious résultant du présent chapitre.

Art. 7. Les jugements par df-f inf en matière correctionnelle pourront ôtre attaqués par la voie de l'appel, après les délais de l'opposition.

Art. 8. Les attrllmtions conférées par la loi de 1896 à la cour d'appel et an tri>bunal de première instance d'Aix appartiendront à la cour rappel et au tribunal de première instance de Pondichéry , lesqu^s procéderont el statueront , suivant les cas, confbnnément aux lois ou ordonnances concernant l'organisation de l'ordre judiciaire el l'administration de la justice dans les établissements français de Tlnde, en observant, néanmoins, les dispositions des art. 62 (g 2}, 60 (g 3 et suivants) et 68 de ladite loi du 98 mal 183$.

Art. 9. En cas (te contumace, rnrdomiance de contumace sera notifiée tant au domicile de laccusé qu'à la chancellerie du consulat, où elle sera affichée.

Art. 10. Ne pourront être cités comme témoins devant la cour on le tribunal de Pondichtiry , que ceux qui seraient présents sur lo territoire de Pondichéry.

Art. 1t. Les prévenus et condamnés qui, dans les cas prévus par les art. 1)8 el 6% de la loi du 28 mai 18.16, devront être transférés à Pondichéry, pourront, à défaut de navires français ou dans le cas où les capitaines refuseraient de les embarquer, en vertu du paragraphe 2 do l'art. 80 do ladite loi, être emtiargués sur bâtimenls étrangers, à la diligence du consul.

UVRE I. TITUE L

délits et crimes, jugements, prises maritimes, actes de l'État

civil, police saQÏtaire, etc. etc.

En matière correcUonnolIc , |p provenu, 8'il dwnaoâe à n'être pas IrttUlttréi demeurera , on ôlai , au lieu (te sa (iétention.

En matière criminelle, la même facolié pourra être accordée au prévenu, sur

sa den^ande . par le consul. Néanmoins, le procureur général et la COUr pourront toujours ordonner que le prévenu soU transféré.

Art. 19. Les consuls, indépendamment de Pextrait de leurs ordonnances et jugements, qu'aux termes de l'art. 78 de la loi du 28 mai l&iô ils doivent adresser au nainlstre des affaires étranj^ôres, enverront directement pareil oxtrait au procureur général près la cour d appel de Pondlchéry , qui pourra réclamer l'envoi des pièces et procédures.

TITRE II. JURIDICTION CONSULAIRE DANS LES ÉTATS DE L'IMAN DE MASCATE. Art. 13. Les dispositions des art. 1 , 2, 3 et 4 do la présente loi sont applicablea

aux consulats de France dans les lîtats de l'iman do Mascate.

Néanmoins, la juridiction en dernier ressort du tribunal consulaire, dans les cas prévus par les paragraphes 3, 4 et 5 de Part. 9, est fixée A 1<S00 Dr.

La cour d'appel de Tlle de la Réunion remplira, pour les conSUlatai leafoncUons attribuées par lesdits articles à la cour d'appel de Pondicbéry.

Art 14. Sont également appHoablea aux contraventions, déiils et crimes commis par des Frntiçais daoa les Etala de PJman de Haacate, les dispositions du diap. Il de la présente loi.

Les attribuliona conférées par les dispositions qui précèdent aux autorités Judi-

( inirr s dePondichéry seront exercées par celles de l'Ile delà Réunion et du tribunal de Suiul-Denis, conformément aux règles do leur organisation.

Ne seront dtés comme témoins que ceux qui seront présenta dans Ptle de la Réunion.

Art. 15. Les eonle.siations entre les sujets de l'iman de Ma.scale et les Français, dont les consuls de France sont appcdéa A connaître par l'art. 6 du traité du 17 no> vembre 1814 , seront jugées conformément aux dispositions des art. 1 , 2 , 3 et 4 de la présente loi.

TITRE m. - DE L'EXERCICE DU DROIT DB HAUTE POLICE.

Art. 16. Les consuls de France on Chine et dans les États de l'iman de Mascate seront investis du droii de haute police conf('>ré aux consuls de France dans les échelles du Lovant, par les art. 82 et 83 de lédil du 1778.

Art.'17. En cas d'urgence, et s'il y a impossibilité absolue de renvoyer directement en France Je Françan expulsé en vertu de ce droit, le Français pourra être embarqué sur bâtiments nationaux ou étrangers, pour être dirigé, suivant les cireonatancea , sur l'un des établiaawients irançaia dans les Indes ou dans rOoéanle, ou aur un lieu de station navale flrançaiae.

TITRE IV. - DISPOSITIONS (iKNÉRALES.

Art. 18, Les fonctions attribuées anx consuls par les articles qui précèdent .seront remplies, à Canton ou a Macao, par l'officier do la mission diplomatique en Chine, que le président de la réfHiUique désignera.

En cas de vacance des consulats, d'absence ou d'empêchement des consuls en Chine ou dans les États de l'iman de Mascate , les ofllcfers ou autres personnes, appelées à remplacer, suppléer ou représenter les consuls, exerceront les fonctions qui sont attribuées à cea derniers par la présente loi.

Le traité conclu le S3 février 1863, entre la France et les États-Unis, étant postérieur a la publication du Recueil des fh'glanents consulaire^! que nous avons fait paraître en 18o1 , nous espérons qu'on nous saura gré de l'inséror ici : bien qu'il n'élabHsse pas la différence que nous voudrions voir adopter entre les consuls envoyés

et les consuls pris parmi Il-s liabitanls du pay.s dans lequel il.s sont institués, ce document renferme sur les fonctions et privilèges consulaires des dispositions qui deviennent une aorte de complément des instructions et traités, que noua avfHM réunis dans le Recueil des réglementa consulaires des principaux Étata maritimes.

Art. 1. Les constds généraux, consuls et vice-consuls ou agents conaulatrea nommés par la France et les États-Unis seront reciproqueniMit admis et reconnus

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PRINCIPES GÉNÉRAUX ET LOIS MARiXlAl£S.

2* Traités • Entre la France et le Brésil, du 8 janvier 1826 — le Danemarck, des 23 août 1742 et 9 février 1842 —

en présentant leurs provisions sous la forme établie dans les pays respt iiis. On leur délivrera , sans aucuns frais. l'exOquatur nécessaire àTexercice do leurs fonc- Uons , el, sur l'exhibition de cet cxoquaiur , les autorités territoriales, fédérales ou d*ÉtaC , jadiotatres et administratives des ports , villes et lieux de leurs résidence et arrondissement consulaire, les y feront jouir, aussitôt et sans difficulté, des prérogatives accordées réciproquement. Le gouvernement qui accorde Texequatur aura la faculté de le retirer en indiquant tes motiA pour lesquels il Juge conTenaMe de le faire.

2. Les consuls généraux, consuls et vice-consuls ou agonts consulaires français et des États-Unis, juiront, dans les deux pays, dos privilèges généralement attribués à leurs fondions, tels que l'immunitr personnelle, hormis le cas de crime, rexemption des logements militaires, du service de ia milice ou de la garde nationale, et autres charges de même nature, et celle de toutes les contributions directes et personnelles , fédérales . d'État ou municipales ; si toutefois lesdlts consuls généraux, consuls, vicfî-consuls ou açrent*; con.sulaires étaient citoyens du pays de leur résidence, s'ils y étaient ou y devenaient propriétaires, ou qu'ils y flssent le oonuneroe, Us seraient soumis, sous le bénéfice du traitement accordé aux agents commerciaux, à la môme juridiction que les autres citoyetts du pays, propriétaires ou commerçants, el aux mômes taxes et impositions que ceux-ci.

Ils pourront placer, au-dessus de la porte extérieure de leurs chancelleries ou de leurs malsons d'habitation , un taldean aux armes de leur nation , avec une inscription pçrtant ces mots : Consul de France ou Consul des États-Unis ; ils pourront aussi y arborer le drapeau de leur pays.

11« ne pourront jamais être contraints à comparaître comme témnjns dov-mt les tribunaux. Quand iik justice du pays aura quelque déclaration juridique ou déposition à recevoir d'eux, eOe les taivllera par écrit h se présenter devant eOe el, en cas d*empèchement , elle devra leur demander leur téraolgnage par écrit, ou se tranapoTter à leur domicile, pour l'obtenir de vive voix.

Les élèves consuto jouiront des mêmes privilèges et immuidtéa personnelles que les consuls généraux, consuls, vice-consuls, ou agenf.s consulaires.

En cas de décès, d'empêchement ou d'absence de ces dornior.s , leurs élèves consuls , ^anceliers et secrétaires seront de plein droit admis à gérer, par intérim, les affaires des postes respectiTs , et juiront , pendant la durée de cette gestion intérimaire, des prérogatives accordées aux titulaires.

3. Les chancelleries et habitations consulaires seront inviolables : les autorités locales ne peuvent les envahir, sous aucun prétexte, et ne pourront, dans aucun cas , visiter ni saisir les papiers qui y seront renfermés. £lie8 ne sauraient, dans aucun cas, servir de lieux d'asile.

4. Les consuls généraux, consuls, vlce-consuIs ou agents consulaires de l'un et l'autre pays auront le droit de s'adresser aux autorités locales territoriales ou fédérales, judiciaires et administrative:», dans toute Fétenduo de leur arrondissement consulaire, pour réclamer contre toute infraction aux traités ou conventions existant entre la France et les États-Unis, et pour protéger officieusement les droits el les intérêts du leuri» aaiiunaux, notamment en cas d'absence: à défaut d'agents diplomatiques de leur nation , Ils seront au besoin autorisés à recourir au gouvernement général ou fédéral du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions.

5. Les coasuls généraux et consuls respectifs seront libres d'établir, dans tels lieux de leur arrondissement où ils le jugeront utile, des vice-consuls ou agents consulaires.^ qui pourront être choisis Indistinciement parmi les Français, les Américains des États-Unis ou les citoyens des autres pays. Ces agents, dont la nomination sera soumise, bien entendu, h l'approbation des gouvernements respectifs, seront mtmis d'un brevet délivré par le consul qui les aura institués et sous les ordres duquel ils agiront.

6 Les consuls généraux , consuls , vlce-consuIs ou agents consnlslrea auront le droit de recevoir dans leurs chancelleries ou bureaux, au domicile des parties, ou à bord des bâtiments, les déclarations des capitaines, équipages, passagers, négociants ou citoyens de leur pays , et tous les actes qu'ils voudront y passer.

Les CODSUls généraux , consuls , vice-consuls ou agents consulaires respectifs auront, en outre, le droit de recevoir, conformément aux lois et réglementa de leur

UYIl£ I. TITHË I.

1 Equateur, du 6 jtiin 1813 — l'Espagne, des 7 novembre 4659, 2 janvier 4768, \6 mars 4769 et 27 décembre 4774 —

pays, dans leurs chancelleries ou bureaux, tous aole,s conventionnels passés entr«î des citoyens de leur pays et des citoyens ou habitants du pays où ils résident , et même tous actes de cet derniers , pourvu que ces actes aient rapport à des biens situés ou à des afTairos à traiter sur le territoire de la natton à laqttsUo eppartieD> dra le consul ou Tagenl devant lequel il.^ seront passés.

Les expéditions desUti^i actes dùmont légalisées par tes consul:» généraux, consuls, vieSHMOBliIf ou ageois consulaires, et munies du cachet offlcifll de leur eausulat ou apronco con«Mî,>irp. feront foi m instir»» dans tous les tribunaux ûô France et des ÉtaUi-Lims , comme le feraicui les originaux eux-mômes.

T Dans tous les États de l'Cnion où les lois actuelles le permettent, aussi longtemps que lesdites lois resteront en vigueur et avec la même portée, les Françaî^t jouiront du droit de posséder des biens meubtes et immeuble , au mémo titre et de la même manière que les clloyens des Biais-Unis : Us pourront en disposer Ubr»ment et sans résorvo , à titre gratuit ou ont^reux, par donation, testament oti uitrement, comme les habitants eux-onèmes, et no seront, dans aucun cas, soumis a des droUa de muUiion, de succession ou autres différents de ceux payés par ces derniers, ou à (Ir^ tn\r^ qui no Icur seraient pas également imposées.

Quant aux Etats de i Union dont la léc^islatiou actuelle no permet pas aux étrangers de posséder des Mens Immeubles , le Président S'engage à leur recommander de passer les lois nécessaires pnm \> ur conférer ce droit.

De môme , et on se réservant toutefois la faculté d'appliquer ultérieurement la réciprocité en matière de possession et de succession, le gouvernement français reconnaît aux citoyens des Étais-l'nis le droit do jouir en France, en matière de propriété mobilière , immobilière et de succession , du traitement identique dont jouissent eu France, en pareille matière, les citoyens fk-ançais.

a. Les consuls généraux, consuls, vice-consuls on agents consulaires respecillli

seront exclusivement chargés de IN rdrr intérieur à bord des navires do commerce do leur nation , et connaîtront seuls de tous les différends qui se seront élevés en mer ou s*tièveront dsns les ports, entre le capitaine, les ottelers et les hommes

inscrits sur le rôle d'équipage, à quelque titre que ce soit, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis. Les autorités locales ne pourront s'immiscer, A aucun litre, dsns ces différends , et

devront préler main-forte auv consuls, lorsiju'ils la requerront, pour faire arrêter et conduire en prison ceux des individus inscrits sur le rôle d'équipage, â quelque titre que ce soit , qu'ils jugeront à propos d'y envoyer. Ces Individus seront arrêtés, sur ta seule demande des consuls , adressée par écrit à Tautorilé locale et appuyée d'un extrait oftîciel du registre de bord ou rôle d'équipage, et seront tenus, pcnctatit tout le temps de leur séjour dans le port, à la disposition des consuls. Leur mise en liberté s'effectuera sur une simple demande des consuls faite par écrit. Les frais occasionnés par l'arrestation et la détention de ces individus seront payés par les consuls.

9. Les consuls généraux , consuls , vice^consuls ou agents consulaires respecill^

pourront faire a rr/^ 1er les officiurs, matelots et toutes les autres personnes faisant partie dos équipages, à quelque titre que ce soit, des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation , qui seraient prévenus ou «censés d*avoir déserté desdits bâtiments, pour les renvoyer A bord, ou les transporter dans leur pays. A cet efîtît. Us s'adresseront, les consuls de France aux Etats-Unis , aux magistrats désignés dans Pacte du congrès du I mai 1^, c'est-à-dire indistinctement à toutes les autorités fédérales , d'état ou municipales ; les consuls des États-Unis en France , h toutes les autorités compétentes, et leur feront, par écrit, la demande de ces déserteurs, en justifiant, par l'exhibition des registres du bâtiment, ou du rôle d équipage , ou par d'autres documents officiels , que les hommes qu'ils réclament toisaient partie dudit équipage. Sur cette seule demande, ainsi jusiiflée. et sans qu'aucun serment puisse être exigé des consuls, la remise des déserteurs ne poiura leur être refusée , à moins qu'il ne aolt dûment prouvé qu'ils étaient citoyens du pays où l'extradition est réclamée, au moment de leur inscription sur le rôle on de leur arrivée au port du débarquement. 11 leur sera donné toute aide et protection pour la recberclie, la saisie et rarreslatlon de ces déserteurs, lesqutis seront même détenus el gsrdés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux firais des consuls, Jusqu'à

PRINCIPES GÉNÉAAUX £1 LOIS MARIÏ1M£S.

les États-Unis, des U novembre 4788, 24 juin 1822 et 23 février 4853 — la Grande-Bretagne, des 1 \ avril 4743, 44 septembre 1786 et 15 janvier 4787 — le Maroc, du 28 mai 4767 le M( cklenbourg-Schwerin , des 4 8 septembre 4779 et i 9 juillet 1836 ~ ie Mexique, du 8 mai 1827 — les Pays-Bas, du 27 avril 1662 — la Perse, des mois de septembre 4708, août 4 745 et janvier 4808 — la Porte Ottomane, du mois de février 4535, des 6 juillet 1584 et 20 mai 4644, et les capitulations de 4740 — la Russie, du 4 4 janvier 4787 — Tripoli, ées années 4672, 4685» 4698, 4740 et 47S0, du

ce que ces agenis uient trouvé uiif! occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se préseotaU pas dans un délai de trois mois, à compter du Jour de Pftrrestatlon , les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

10. Les consuls généraux, consuls, vice consuls ou agents consulaires respectifs recevront les déclarations , protestations et rapports de tous capitaines de bâtiments de leur nation , pour ralaon d'avaries essuyées à la mer , ils feront procéder à la constatation de l'arrimage, et ils seront, à moins de stipulations contraires entre les armaleur.s , les chargeurs , et les assureurs , chargés du soin de régler ces avaries. Si des liabitants du pays où résident les consuls ou des dtoyeas d'une tierce nation, se trouvaient intéressés dans lesdits avaries, et (V'.(^ les parties no pussent s'entendre a ranaiable, le recours à l'autorité locale compoicnio serait de droit.

11. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés sur les cdtes des Etats-Unis, et des navires amérlcnins nanfrv >>s sur les cétes de France, seront respectivement dirigées parles consuls gt^iiéraux, consuls, viceconsuls de Rrance aux États-Unis , et par les consuls généraux, consuls et vlca« consuls américain'^ on Fran^n, et jusqu'à leur arrivée, par les agents consulaires respectifs , là où il existera une agence ; dans les lieux et ports où U n'existerait pas d^agence, les autorités locales auront, en attendant l'arrivée du consul dans l'arrondissement duquel le naufi il:^ aurait eu lieu et qui devrait être Immédiatement prévenu , à preudre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des eflTeis naufragés.

Les autorités locales n'auront, d'ailleurs, à intervenir que pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie de marcbandises sauvées.

Il est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues à ancnn droit rte douane , si elles doivent être réexportées , et que , si elles sont admises a la consommation, on leur accordera les modérations de droit consacrées parla législation douanière des pays respectifs..

1?. I.e.«î consuls généraux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires rcspcctir-», ainsi que leurs élèves consuls , chanceliers et secrétaires, jouiront, dans les deux pays , de tous les autres privilèges, exemptions et immunités qui pourraient par la suite être accordés aux agents de môme rang do la truion iri pins favorisée.

13. La présente Convention restera en vigueur pendant dix ans , à partir de l'écbange des ratifications , lesquelles seront données confonnânent aux constitutions respectives des deux pays, et échangées à Washington dans Ir di i ai t]o six mois, ou plus têt, si faire se peut. Dans le cas où aucune des parties n'aurait notifié, douze mois avant rexpiratlon de ladite période de dix ans, son Intention d'en faire cesser les effets , la Convention continuera à rester en vigueur encore line année, et ainsi de suite d'année en année, jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties l'aura dénoncée.

En foi de quoi , les pléaipotentiaires respectift l'ont signée et y «HM apposé leurs cachets respectifs.

Fait à Washington, le 23 février, anno Domini 1853.

(I. S.) Signé Sartigbs.

{L.S.\ Signé Edwaw EnmKTT.

UVRE I. TITRE 1

y juin 1727, 9 novembre 1742 et 12 décembre 177 4 — Tunis, du 11 août 1830 — Yénézuéla, du 25 mars 1843.

Parmi ces divers traités de la France, renfermant des stipulations relatives aux fonctions et prérogatives consulaires, ceux qui présentent les clauses les plus étendues, et qui définissent avec plus de détail les attributions et les privilèges, nous devons signaler les traités avec l'Espagne, les États-Unis, le Mexique, la Porte Ottomane et la Russie.

La position respective des consuls français et portugais a été fixée par la déclaration ministérielle écltengée en 4814, établissant « la parfaite réciprocité

Grande- Bretagne. 1" nêffkments : Instructions générales peu étendues, que Mac-Gulloch a reproduites dans son Dictionary of Commerce : elles dérivent des instructions des 5 juillet 4825, et de celles de l'année 4826 et du 48 mai 4829.

. 2» DraUés : Avec le Brésil, du 4 7aoùt 4827 ~ la Colombie, du 48 avril 4825 le DanemardL, du 29 novembre 4669 — TEspagne, des 47 décembre 4665 et 3 mat 1667 — les États- Unis, du 49 novembre 1794^ la France, des 44 avril 4743; 44 novembre 4786 et 45 janvier 4787 le Maroc, de Tannée 4721, du 4 4 juin 4804 et du mois dé janvier 4824 ~ la Porte Ottomane, du septembre 1675 et du 5 janvier 1809

— le Portugal, des 29 janvier 1642 et 19 février 1810 — ftio de la Plata, du 2 février 1825 — la Russie, du 10 février 1797 — Tripoli, des 19 septembre 1751 et 22 juillet 4762

— Tunis, des 1*=' octobre 1751 et de l'année 1762.

Grèce. .4* Régiments: Instructions ministérielles, fort bien tracées, en 68 articles, approuvées par le roi Otbon, le 4**^ janvier 4834, suivies, le 44 décembre 4834 et le 30 janvier 4835, dinstructions sur la comptabilité , le service des chancelleries, les circonscriptions consulaires, etc.; instructions du 14 décembre 1834, en 45 articles, et du 30 janvier 1835, en cinq chapitres.

2" Traités: Avec l'Autriche, du 4 mars 1835 — la Belgique, du 25 septembre 1840 — les États-Unis, du 22 décembre 1837 — le Hanovre, du 29 janvier 1846 — la Prusse, du 12 novembre 4839 — la Suède, du 4 décembre 4836.

Hanovre. Traités: Avec les États-Unis, du 10 juin 1840 — la Grèce, du 29 janvier 1846.

Meékknbamy-Sdwerm. I* Mructims contuUxires de 4818. 3^ DraUés: Avec la France, des 48 septembre 4779 et 4 9 juillet 4836— les États-Unis , du 5 avril 4831.

Mexique. Traités : Avec la France, du 8 mai 4727 — la Prusse, du 8 février 4831.

Pays-Bas. \^ RéglmenUi Ordonnances do 28 octobre 4794, de Pannée 4786, du 45 octobre 4807, du 2S janvier et du S6 octobre 4844, du 2 janvier 4846, des 30 janvier et 34 juillet 4847; — et, surtout, le règlement en 32 articles, du 3 avril 4848, renfermant des instructions utiles sur plusieurs points, niius dont nous voudrions voir effacer l'ariiclo 31 qut fournit de trop minutieux détails à Poccasion des dépenses de service laissées à la charge des consuls.

2** Traites Avec la CoIon)bie, du 1 mai 4829 — l'Espagne, des 30 janvier 1648 et 26 juin 1714 — la France, du i7 avril 4662 • — le Maroc, des années 4683 et 1084 . et celui du 21 novembre 4 752 — le Mexique, du 15 juin 1827 — la Porte Ottomane, du mois de décembre 1680 — le Portugal, des 6 août 4664 et 42 octobre 4679 ^) — la Suède, du 42 octobre 4769 — Tunis, des 20 septembre 4662 et 49 juillet 4743. *

Portugal 1" Instrttçtions consulaires du 9 octobre 4789. Ces instruclioDS oiit été l'occasion, pour MM. ie commandeur José Ribeiro dos Santos, consul général de Portugal, et le docteur José Feliciano de Gastilho Barreto, vice-consul, de se livrer sur les fonctions, attributions et prérogatives consulaires, à un travail utile, instructif et du plus réel intérêt pour les consuls de tous les pays; ils l'ont publié, en deux volumes, dans Tannée 4839, à Hambourg, sous le titre de «^TroUé du consulats (en langue française).

2* TraUés: Avec la France (déclaration de 4844, établissant une parfaite réciprocité) — la Grande-Bretagne, des 29 janvier 4642 et 29 janvier 4840; le Maroc, de Tannée 1772 ~- les Pays-Bas, du 6 août 4664 ^ la Russie, du

46 décembre 4789 — Tripoli, du 44 mai 4779.

Plusse. V Héglement consulaire qui laisse peu à désirer, en

47 articles, publié ]v 18 septembre 1796; circulaires ministérielles des 30 janvier 1815, 23 août 1816, 45 juin 4830, 5 octobre 4833, 24 avril 4834, 6 janvier 4837, 9 mars 4839,

1) Ces deux traités se trouveiU dans le Recueil de Dumout, lomea VI et VIU. CUSSY. I. 4

UVR£ 1. TUBE I.

6 novembre 1840, 16 avril 1845. Sous le titre de ((Manuel pratique du consulat n y M. de Mensch, cooselUer du commerce de S. M. le roi de Saxe , a pris texte des règlements et instructions consulaires de la Prusse , pour publier, en 4846| un livre cousacré spécialement aux consuls de Prusse et des États de TAssociation des douanes allemandes {ZolU verem) ; mais qui peut être consulté avec avantage par tous les consuls des autres nations.

20 Traités : Avec l'Autriche, du 22 mars 1817 — le Brésil, du 9 juillet 1827 — les Étals-Unis, des 11 juin 4 799 et mai 4818 — la Grèce, du 12 novembre 1839 — le Méxique du 18 février 1831 — la Porte Oltoiaane, du 34 janvier 4790 — la Russie, du 49 décembre 4848.

Bunie, 4* Règlements: La Russie, gouvernement de précision et de persévérance dans la poursuite de ses projets et des mesures utiles qu'il adopte ; qui étend, de plus en plus, ses rélations, et veut recevoir de ses agents politiques à l'étranger d^utiles informations ; la Russie a tracé pour ses consuls, depuis le commencement du siècle, des instructions précises et bien entendus. Le règlement pour les ^consuls l usses en Europe et en Amérique, en 55 articles, approuvé par l'empereur Alexandre, le 25 octobre 1820, est pour ces fonctionnaires un guide certain dans l'exercice de leur charge. Pour suppléer aux dispositions qui auraient pù paraître ininsuffisantes, ou pour les expliquer, des instructions supplémentaires ont été tracées le 7 août 1 827. Nous devons également signaler deux ordonnances de Tannée 1824, et celles des 34 janvier et SI février 4825, 6 octobre 4828 et du 5 mars 4834.

2« Traités : Avec le Danemarck , du 1 9 octobre 4 782 — la Franco, du 1 1 janvier 1787 — la Giande-Bretagne, du 10 février 1797 — la Perse, du 22 février 1828 — la Porte Ottomane, du 10 juillet 1774 — le Portui^al, du 27 décembre 1798 — la Prusse, du 49 décembre 1818 — la Suède, du 43 mars 4804.

Sardaigne. 4^ Règlement cùnsulaire du 23 jnlllel 4835, en 403

articles.

Traités: Avec le Danemarck*), du 30 juillet 4 789 —

^) Ce traité a été conclu entre le Danemarck et la république de Gènes dont le toniloire « été placé , en 1815, ious te Bceptre <!« S. M. I« roi de SudAlgiie.

PRINCIPES GÉNUiaAUX ET LOIS M ARITUIES. 51

les États-Unis, du S6 novembre 4838 — la Grande-Bretagne, da 49 septembre 4699 — le Maroc, da 30 juin 4825 ^ la Porte Ottomane, du 35 octobre 48S3 — la Saède, da 43 mars 4796.

Suède, i ^ Règlements : Les ordonnances qui régissent l'institution consulaire en Suède sont des années 4793 et 4830.

2° Traités: Avec le Danemarck, du 43 août 4645 les Deux-Siciles, du 6 avril 4748 — les États-Unis, du 3 avril 4783 ^ la Grande-Bretagne, da 5 février 4766 — les Pays- Bas, du 42 octobre 4679 — la Porte Ottomane, des 40 janvier et 46 août 4737 ^ la Bassie, da 43 mars 4804 — la Sardaigne, du 43 mars 4796 — Tripoli, du 45 avril

Uruguay. 4^ Béglement consulaire de l'année 4 835.

S"» Traités : Avec la France, da 8 avril 4836, ratifié en France le 7 décembre 4839.

Vénézuéla, Traités : Avec la France, du 5 juin 4833 — les Villes anséatiques, du 27 mai 4837.

ViUes anséaUques, Traités : Avec le Brésil, da 47 novembre 4827 ^ PEspagne, des 26 janvier et 3 mai 4648 — Vénézaéla, da 27 mai 4837.

Tous les traités qai viennent d*ètre indiqués, et d*atttres encore qui renferment des clauses moins étendues en ce qui concerne les consuls, se trouvent (à l'exception des deux qui ont fait l'objet d'tme observcUion, aux Pays-Bas), dans les deux recueils dont nous avons donné le titre au § 22.

Divers États ont publié des ordonnances qui étendent plus ou moins les prérogatives et les immunités des consuls étrangers sur leur territoire : en général, les dispositions de ces ordonnances sont plus restrictives que favorables, et nous ajouterons, plus restrictives sur le papier, dans plusieurs pays, que dans la pratique. En Autriche, ce senties ordonnances du 34 août 4762, 44 août 4847 et 42 décembre 4834 ; en Danemarck, la drculaire de Pannée 4824 adressée aax légations étrangères par le ministère danois; en Espagne, les décrets du 4*' janvier 4765 et du 8 mai 4827; dans les Pays-Bas, l'arrêté du 5 juin 4822; en France, Tarrét de la cour de cassation du 26 août 4 832 , en ce qui concerne le service de la garde nationale, les lettres liu ministre des affaires étrangères des 48 août 4848 et 25 mai 4849, au garde

UYRB I. TirRE I.

des sceaux, ministre de la jusUce; l^avis da conseil d'état da SIS octobre 4806; les décisions da conseil des prises rendaes sur le rapport de M. Portalis (voir Livre II, chap. XXX); le jugement du tribunal de première instance de Paris, en date da 4*' décembre 4840, feisant application aux consuls du décret du 43 Voidemiaire an X (2 octobre 4804), concernant les agents diplomatiques étrangers, etc. etc.

Quoiqu'il en soit, si les règlements, si les décisions ntiinistérieOes , si les traités sont restés stationnaires dans leur forme et dans leurs expressions en parlant des consuls , la raison publique a marché et l'opinion générale est plus favorable aux consuls que la lettre môme des ordoanances et des traités. Aussi les consuls envoyés, entretenus par l'État, sujets du souverain qui les emploie, sont-ils traités, ^etiéralemont, avec une distinction particulière par les autorités supérieures des villes où ils sont appelés à exercer leur charge, et obtiennent-ils, de la part des gouvernements, à l'époque de leur installation, des facilités qui font exception aux lois générales.

Le Royaume des Deux-Siciles et celui de la Grande-Bretagne nous semblent être les seuls États en Europe, auprès desquels les consuls rencontrent le moins de faveur.

En 4832, nous écrivions, en ce qui concerne, snr ce point, le gouvernement anglais, les quelques lignes que nous allons reproduire; aucune circonstance n'est venue, depuis, modifier l*op!nioii que noos avons exprimée alors :

«11 est digne de remarque que la nation la plus commerçanle du ^lobe soit celle qui conteste le plus aux consuls étrangers les immunités, attributions et privilèges qui leur sont généralement accordés (de facto) dans les autres pays de chrétienté. On doit regretter qu'un gouvernement sage, éclairé, libéral comme celui de la Grande-Bretagne, dont tous les actes tendent à favoriser le développement de Tindustrie , du commerce et de la liberté, n'ait pas encore adopté, sur ce point, les principes plus généreux de la France , principes généralement admis, dans la pratique, par les autres nations ; ou que du moins les consuls étrangers dans les Iles Britanniques (et particulièrement ceux qui, sujets du pays qui les a envoyés, ne se livrent pas au commerce), ne soient pas ap* pelés à jouir, par voie de réciprocité, des mêmes immunités et privilèges, de la même indépendance et de la même tatitude dans Vexercice de leurs fonctions, dont les consuls de la Grande-Bretagne jouissent partout, et notaniment en France, en Espagne, en Portugal, en Hollande, en Belgique, en Prusse, etc. Dans ces divers

États, on a receima avec raison qu^ y ayait lien d^établir une dlatUiotion entre les consuls envoyés par les goorenienienls dont Us sont les sii^^ts, pour surveiller les intérêts commerciaux de leurs nationaux, sans pouvoir eux-mêmes se livrer au commerce, et les consuls pris dans la Iqfsalîté, parmi les citoyens du pays, (m parmi les étrangers qui y sont établis en qualité de négociants ; oenx-ci par leurs affaires commerciales restent placés sous la loi commune ; les autres sont en dehors de cette loi.

La j)ensée anglaise, en ce qui concerne les consuls élrai)gers, a été transportée dans les lies Jonieunes, que le traité du 5 novembre 48^5 a placées sous le protectorat de la Grande-Bretagne (protectorat auquel aurait dû mettre tin la création, par le concours de toutes les e^randes puissances de l'Europe, d'un Royaume grec). Le traité de 4825 porte, article VU: «11 ne sera accrédité «aux États-Unis des lies Joniennes que des agents commerciaux «ou consuls, chargés, uniquement, de la gestion des relations com> « merciales. » Cette définition sommaire de la nature des fonctions consulaires, dans les Iles joniennes, n'avait évidemment pour but que d'indiquer, en d'antres termes, qu'il ne serait point accrédité, auprès du pouvoir exécutif de l'État septînsulaire, d'agents chargés de fonctions diplomatiques de la nature de celles que rempUssenU les légations établies, par les souverains, dans la capitale des divers états du globe. £n effet, la présence de semblables agents eût été une sorte d'anomalie avec l'état de protection qui attribue et place au nombre des droits de la puissance protectrice, l'eiitreùen, au moyen de ses propres agents au dehors, des relations politiques des États-Unis Joniens avec les nations étrangères. Les consuls étrangers, aux termes mêmes du traité de 1825, que le gouvernement anglais a eu soin de faire insérer dans la constitution de rÉtat septinsulaire , rédigée sous l'inspiration de ses agents, ne pouvaient donc être admis avec la qualité et la capacité de chargés d^affaires ; mais combien est restée éloignée de cette position celle qui leur a été faite dans les États-Unis Ioniens, position fausse contre laquelle aucun gouvernement européen n'a eu l'énergie de réclamer 1 Les autorités anglaises chargées de facto du pouvoir exécutif dans les Iles Joniennes, appliquent strictement, et sans distinction, aux consuls envoyés par les divers gouvernements, de môme qu'aux agents commerciaux pris dans les diflérentes localités, la lettre du traité de ^825 et de la Constitution, Il résulte de cet état de choses que les consuls ne sont pas considérés, dans

>) Recueil 4e MM. dUenterive et de Cuny, 9e partie» tome Ul, p. ti6.

LITRE I. TITEE 1.

1«8 lias ionienD60, comme agmUi poUtique$] cette dérogation aux oseges des autres puissances privent les consuls envcifés et entretenus, dans les lies ioniennes, de Vind^^emUmee qui appartient à tout agent revêtu, par son propre gonvemement, de fonctions pe* litîques qall doit exercer sur le territoire d'an gouvernement ami. n en résulte encore, que les fonctions et attributions consolaires dans les États-Unis Joniens sont fort restreintes et que les consuls envoyés n^y participent à aucune des Immunités et prérogatives qui leur sont généralement accordées en Europe.

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