‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 15 sur 103 · DE PAIX · texte numérisé non relu

DE PAIX

Navigation conmerciale libre ; libre entrée dans tous les ports

ouverts au commerce étranger.

La liberté de la navigation commerciale est de droit naturel ; eUe appartieot à toutes ies nations. Tout bâtiment voyageant sous im pavillon reconnu et qui est porteur de papiers réguliers peut se présenter avec son chargeaient dans les ports ouverts an commerce étranger, en se conformant aux lois et aux ré^ements da pays où il aborde, sur le commerce et la navigation des na* tiens étrangères. Le capitaine doit remplir les formalités prescrites concernant le pilotage, la santé publique, la police du port, etc.; il doit acquitter les droits inscrits aux tarifs de toute nature qui sont en vigueur, droits de ncivit^,ilion , de pilotage, de quarantaine, etc.; sauf, à lui, si le bâtiment dont la conduite lui a été confiée appartient à un»» nation javoriséej en vertu des traités ou des déclaradons échangées entre les gouvernements, à réclamer le béné/ice des stipulations officielles relatives tant aux c/ro?7s de douane (que les consignataires des marchandises sont habituellement chargés d^acquitter), qu'aux droits de navigation de toute dénomination que le capitaine acquitte directement.

Les formalités à observer et les règles à suivre par tout bâ* timent étranger dans le port où il est admis, embrassent:

UVRE I. TITH£ 11.

1° Les (loclaralions aux autorités sanitaires; les déclarations en douane, douL les préposés ont le droit de visiter le l)àliLnent arrivant, et de placer des gardes à son bord pendant les jours emjjloyés par la sisite. l a douane a d'ailleurs le privilège d*exercer le droit de préemption dans les cas de déclarations, considérées comme fausses, de la valeur exacte des marchandises importées ; elle l'ait Tapplication de la tare légide, en établissant Fassielte de la perception des droits; elle accorde une réfaction des droits, dans les circonstances prévues par les règlements; elle applique, enfin, les amendes et procède, s*il y a lieu i à la confiscation des marcbandiseSi en suivant les dispositions des règlements en vigueur.

SI* Le transbordement des marchandises lorsqu^il est autorisé.

3* Les mesures prescrites par l'administration de la santé publique ou intendances sanitaires, pendant la durée de la quarantaine, tant en ce qui concerne les hommes de l'équipage et les passagers que les marchandises.

4"^ La police du port concernant le mouillage et l'encrage, le dépôt des poudres, l'usage des gaviteaux, les heures d'ouverture cl de clôture du port et des bureaux.

Les droits qui affectent le coonnerce maritime, et qiKî doivent acquitter, soit les négociants consignataires ou le subrécargue du bâtiment, s'il en existe un à bord, soit le capitaine lui-même, sont ceux :

i"* D'importation, d'exportation, de transbordement, de magasinage, d'entrepAt, de débarquement et d'embarquement, etc.

2* De pilotage, tonnage et jaugeage du bâtiment d'ancrage, de phares et feux, de docks et bassins, etc.

3* D'eacpédUim des hàHments, et ces derniers droits comprennent les frais de patentes de santé, de passeports de mer, de visa des papiers de bord tant par les autorités du port que par le consul de la nation auquel appartient le bâtiment.

4** Enfin, les droits et frais de surveillance sanitaire, de lazarets, etc.

Nous parlerons successivement de tous ces points divers que des lois locales et des traités publics ont réglés. 11 nou<^ faut, avant tout, dire quels sont les devoirs et les droits de l'armateur, du capitaine, maître ou patron, et des hommes de l'équipage; et quelles sont les conditions exigées, généralement, pour faire reconnaître la nationalité du bâtiment.

TEMPS DE PAIX

PAINOPES, AÈGLES ET USAGES.

§ 2- De ^armateur.

L'arniHteur choisit le capitaine du i)àlinH'rit dont il est propriétaire ; mais il laisse au capitaioe le choix des hommes qui doivent composer son équipage. U est responsable des faits du capitaine, c'est-à-dire des engagements pris par ce dernier (§ 45), de ses délits et qnasi-délits pour fait d'abordage ou autres (§46); il ne peut reltaser' d'acquitter les dettes coniraotées dans i'intérél da bâtiment an moyen des contracta ou emprunts à la grotse signés par le capitaine. ^)

Au titre III, g 82, nous aurons à parler des droits et des devoirs de l'arroateur en temps de guerre lorsqu'il arme des bâti* meuts en courte et rédame des kUree de marque,

Du capitaine.

Le capitaine, maître ou patron d'un bâtiment*) est nommé par

l'armateur qui le cboisit parmi les hommes qui ont satisfait aux conditions d'iosli uclion et d'âge imposées par les rcglemeiUs locaux. Il compose son équipage ; les hommes qui eu font partie sont tenus de lui obéir. Le capitaine qui serait convaincu d'avoir débauctjé les marins des autres navires, serait dégradé de sa qualité. (Ordonnance du roi de France, du 31 octobre 4784.)

Les règlements dans chaque pays tracent aux capitaines la limite d'autorité qu'ils peuvent développer pour punir les délits commis à bord. Aucun capitaine ne peut, d'ailleurs , congédier un de ses matelots à l'étranger, comme moyen de punition] s'il y a danger pour la sûreté du navire à conserver le délinquant è bord, le capitaine a recours au consul de sa nation. Q ne peut, d'ailleurs, prendre de nouveaux marins sans la permissiop du consul.

Le subrécargue, ou préposé que les armateurs placent quelqiwfois, à bord des bâtiments pour surveiller la remise ou la vente

*) L'arlicle 816 du code de commerce fraocab est aioAi conçu : «Tout proprié- •tairo tf« aavto «st dvUement responsable éea ffitti du capitaine pour ce qui est «relatif au navire et à rexpéditton. La responsabilité eesse par l'abandon du navire.»

'j La qualification de capiiaine n'appartient légalement qti'à ceiix qui ont obtenu un brevet pour faire des voyages de long cours i celle de maUr« revient au commandant d'un navire destiné au grand ou aupetU esèolofs i e^est au commandant des navires et barques sor les fleuves qu^est donné le tiire do jwrron.

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