LIVRE I. TITRE
Arrivée du bâtiment dans un port étranger.
Les navires de la marine commerciale ne peuvent se présenter, que dans les ports ouverts au commerce par les lois du pays, et qui sont gardes par un bureau de dou<ine. Us ne peuvent chercher à pénétrer dans un port nan-gardé qu'en cas de relâche forcée (§43).
Aucun débarquement de marchandises ne saurait avoir lieu dans un port non-gardé.
Tout capitaine étranger (à moins qu'un traité n*ait stipulé le contraire en faveur de la navigation de son pays), est tenu de prendre à Venltrée dans les ports, et à leur sortie, des pilotes oétiers ou lomam; s*il s'aflfranchissait de cette obligation, il sermt passible des amendes prononcées par les règlements locaux, et responsable, d'aiDeurs, des événements qui pourraient résulter de sa n^Uf^ce ou de la violation des règlements.
§ iO, Du pilotage.
Les pilotes sont institués non seulement pour 'secourir les navires en danger, mais aussi pour diriger les bâtiments qui, è Fembouchure des fleuves, à l'entrée des rades et des ports, ont des passes dangereuses à franchir, ou dans lesquels les capitaines et les gens de l'équipage ne connaissent pas la route qu'ils ont à tenir.
A l'entrée des ports et des fleuves les capitaines sont tenus, par les règlements, de prendre un pilote de la localité. *)
On disiingue D ois catégories de pilotes : le pilote côtitr , pilote juré et gradé pour diriger les bâtiDicnls de guerre et de commerce ; le pilote lamaneur ou locman, que l'on prend h l'entrée des ports peu connus et lors môme qu^il existe déjà à bord un pilote cètier ; enfin, le pilote pratique : c'est le pécheur de bonne volonté que l'on rencontre en mer et qui consent à guider un navire sur des points de la céte dont la pratique lui a fait connaître les bancs de sable, les écueils, etc.
>) L'arllcto vn du litre XIV du Livre second de Pordonnanoe publiée en 1681,
par ordre de Louis XIV , porto : «Lo pilote qui par ignorance ou négligence aura fait «périr un bâUment, sera condamné a ceut livres d'amende, et privé pour toujours «dePexercice du ptlouge, eana préjudice des dommages et inlérât» des parties; el «s*il Pa lut par malice, quil sera puni de mon*>
TEMPS DE PAIX
Il est défendu aux pilotes de quitter les navires avant qu'ils soient ancrés dans les rades ou amarrés dans les ports, ainsi que d'abandonner ceux qu ils font sortir avant qu'on ait atteint la pleine mer et <iu delà des dangers.
Le pilote qui conduit un hûtituent entrant sur iesl ne doit pas permettre qu'il en soit mis sur le pont.
II est d'ailleurs défenda aux eapilaines de relemr les pilotes à leur bord au delà du passage des dangers.
Dans tous les pays, les frais de pilotage sont i^lés par des tarife.
De la libre pratique.
Lorsqu'un bâtiment étranger arrive dans un port, le capitaine doH se présenter au poste de la police sanitaire, auquel il soumet
les papiers qui font connaître sa nationalité, ainsi que la patente de santé qui indique quoi était l'état de la santé publique dans le pays de provenance.
Si l'administration de la police sanitaire juge qu'il n'existe aucim danger pour la localité à ce que l'équipac^e et les passagers puissent communiquer avec la terre , non plus qu'au débarquement des marchandises, elle accorde la libre pratique. L'admission à Ubre pratique suit immédiatement la vérification de Pétat sanitaire du bâtiment, quand il provient de pays sams; si non, elle n'est accordée qu'après que le bâtiment a purgé la quarautaine, plus ou moins prolongée (selon sa provenance et la nature de sa pa~ tente de santé, § 4 SI), prescrite par les règlements et les lois du pays.
De la poUee eanUaire et des mesures aiuœqueUes sont soumis
les bâtiments.
Les bâtiments reçoivent à leur départ d'un port où ils ont séjourné, pour charger ou décharger des marchandises, ime patente de santé, c'est-à-dire un acte destiné à constater l'état sanitaire de l'équipage et du pays d'oii le bâtiment est expédié.
Les patentes de santé sont délivrées par les autorités instituées à oet effet, ou par les consuls ; elles doivent être visées par les autorités du port dans tous les lieux où le bâtiment entre en relâche volontaire ou forcée.
LIVBE I. TITE£ II.
Les patentes de santé sont placées sous trois régimes: 4* Les patentes nellfs: ce sout celles qui sont délivrées dans les pays habituellement sains : toutefois^ si dans les pays d'où provient le bâtiment sous patente nette, il est de notoriété publique que la police sanitaire n'est pas faite avec une grande exactitude, le bâtiment reste soumis à une quarantaine d'observation ; e?i générai la production d'une patente nelU entraîne la Ubre pratiqm immédiate.
2° Les patentes dites suspectes; elles entraînent une quarantaine plus ou moins longue, attendu que le bâtiment est arnvé d'un lieu doDl Tétat sanitaire hMiueUement bon, a été altéré par des maladies oontagiaoses ; on paroeqae le bâtiment a eu, sur sa route, des communications d*ane nature suspecte ; un pays n'est réputé sam qu'après quarante jours de la cessation de la maladie qui l'avait envahi.
Le troisième régime est celui de la patente brute ; c^est celle qui a été délivrée dans un pays habituellement malsain, ou dans les lieux où régnait une maladie pestilentielle , au moment où le bâtiment a quiiié le port.
Les lois de police sanitaire sont en général fort sévères : on ne saurait les violer sans être exposé à des poursuites et à un jugement qui, dans certaines circonstances, peut entrainer ia peine de mort.
A l'arrivée d'un bâtiment obligé de rester en quarantaine, des gardes de santé sont placés à son bord, ou dans des canots.de surveillance amarés au bâtiment en quarantaine; des mesures de désinfection sont prises en ce qui concerne les marchandises réputées susc^tibles \ et les passagers, slls le désirent, sont installés dans les lazarets, — trop habituellement mal pourvus de toutes choses I
Un grand nombre de traités, conclus dans le 48* slède, renferment des clauses relatives aux mesures de police sanitaire. L'usage des quarantaines est devenu général , mais depuis
quelque temps , partout à peu près , on en a abrégé la durée ;
aussi les traités publics conclus depuis 35 ans ne présentent plus que fort rarement de stipulations relatives aux quarantaines ; toutefois , il en existe plusieurs qui n'ont pas négligé d'en parler : tels sont notamment les traités de 1816 et de 1827 entre les États-Unis et la Sut île; le traité de 1818, entre le Danemarck et la Prusse; le traité de 4826, entre ia France et Ja Grande* Bretagne, etc.
Les lois qui régissent la matière sont, en France, celles de
TEMPS DE PAIX. -
1822 el de 4893; en Angleterre , Pacte de Georges IV, <iAct to repeal the sevei^al laws relating to the perforance of quarantaine » , en Russie, le réi^lernent j)ioiiiuIgué eu 1834 ; en PoiLugal, les Alvara, édits et ordonoances de 1774, Itilî, 1849, 1821, 1823, 1837 , etc. etc.
Dans le Royaume des Deux-Siciles ^eJi Sicile suriout) les autorités Srînitaires soDt fort difficiles pour Tadinission des biiliinents en libre pratique ; il eu est de môtue des autorités de Gènes, de Uvoume, etc.
Bupture du chargement,
Lorsqa'iiii capitaine étranger doit rompre charge dans un port, afin de livrer les marchandises dont son bâtînient est porteur, à leurs consignataires, les droits de dooane inscrits au tarif en vignenr sont acquis au gouvernement local par ce seul fait, à moins que les dites marchandises ne soient destinées à l'entrepôt et au transit ; mais s*il est dans le cas de rompre charge uniquement pour cause de radoub, pour transbordement, ou par nécessité de manipuler les marchandises dans l'intérêt de leur conservation, pendcinl le temps de la rciàche forcée, ou de rhyvcrnage, sans opérer aucune opération commerciale j il n'est dû i^ciiéralement aucun droit de douane, les frais de magasinage ou d'entrepôt exceptés.
De» droits de mtiigathn.
Les droits qui atteignent la navigation commerciale dans les ports sont fort divers : tous ne sont pas d'ailleurs en usage en même temps dans un même port.
Nous avons dit au § 7 quels sont les papiers de bord dont tout capitaine de bâtiment de commerce doit être muni ; ces papiers divers, le congé, le r6Ie d'équipage, etc., donnent ouverture à la perception d'un droit de visa ou d'expédition plus ou moins élevé de la part de Pautorité compétente dans les ports; les papiers qui concernent la cargaison sont également soumis à des droits que perçoit radniiuistration de la douane.
Mais outre ces droits, il en existe encore un t^rand nombre plus particulièrement compris et connus sous le nom de Droits de Navigation, que le capitaine de tout bâtiment étranger doit