LIVRE 1. TITRE
payer dans les ports qu'il fréquente ; ce sont le droit de pilotage, ou rétribution des lamaneurs, locmans ou pilotes côtiers ; les droits de police sanitaire ; les frais de remorque, de lestage et délestage ; des phares et feux entretenus pour la sûreté de la navigation*); les droits de tonnage [hist ou toîinelage) , lesquels dans divers pnys comprennent -i [)ou près tous les droits de navigation; les droits plus spéciaux de port et les frais en iisn^^e pour l'ancrage, le mouillage ; les droits de bouées et do tonnes placées au dessus des rochers et bancs de sable cachés ; de touage (opération qui consiste à traîner le navire sur Teaa aa moyen d'une corde) ; de bassins on docks; etc. - Dans quelques pays, il existe encore des droits extraordinaires qui frappent le paviUon des nations que les traités n*ont pas placées dans la catégorie des nattons /bvcritées, •)
A ces divers droits que la navigation commerciale doit supporter dans les ports étrangers, il convient d'ajouter les frais d*ea^9édiUon que prélèvent les consulats en vertu d*un tarif olfidel.
Jaugeage des bâtiments.
Le calcul au moyen duquel on établit la capacité du navire en tonneaux de mer, est nommé Jaugeage ; cette opération dont
■) Las droius do pharos, fanaux, signaux, bouées, etc. etc. sont dévolus dans le royaume-uni do la Grande-Bretagnf! et d'Irlande , à une société spéciale et particulière, connue sous lenuin de Trinity-house ; la sociûlé règle, également, les frais de pilotage ; elle vofUe à ce qu'aucun étranger ne serve , sans autorisation , à bord des vaisseaux anglais; elle est chargée du bureau du lest, et du soin do faire nétoyor la lamiâo. La société ou compagnie de Trinùy-house tient ses privilèges d une charte de Henry VIII , conflrmée, en 1683» par lettres-patentes de Jacques ; à cette époque , le siège de son établissement était à Deptford ; elle P« transféré h Londres dans l'année 1787.
£n Prusse, notamment, la douane prélève, en sus des droits de tonnage, d'ancrée» lestage ou délestage, etc. , un droit fort élevé éê pooeion^ ou Flaggmgeld, sur les Mlimenis de OMnmeroe de la France et de l'E^agne.
■) On ne saurait donner trop d'attenUon aux moyens que Ton emploie pour mesurer les dimensions d'un navire : une erretir dans le jaugeage , peu importante peut-être au point de vuo des droits à payer, pourrait devenir fûcheuse pour l'armateur, parce qu'elle introduirait un faux renseignement dans le signalement du navire. M n y n point d'ailleurs de méthode générale qui puisse établir la capacité d'un navire avec une précision mathématique. Voici comment s'explique la loi française : «ijouter la longueur du pont prise de téte en téte à celle de Pétrave à rétambol : 't déduire la moitié du produit, multiplier oneore le produit par la hautfMir fie la cMq «et de l'entrepont, et diviser par 9i. Si le bâtiment n'a qu'un pont, prendre la plus «grande longueur du bâtiment, multiplier par la plus grande largeur du navire ou imaltre-bau, et le produit par la grande hauteur, et diviser par 9k > La loi du 18 novembre 1837, en prescrivant d'établir le jaugeage «» mètret, en conaervaiu l'évalua-
TEMPS DE PAIX
ie résultai est indiqué sur les papiers de burd, et plus particulièrement sur la patente de nationalité et sur le congé, est cependant renùuvel<^e dans Ions les ports où le droit de ionnaye doit ôfcre perçu ; raduiinistt aiinn en délivre un cerlificat au capitaine.
Le tonneau de mer est, généralement , de deux mille livres, ou de mille kilogrammes, etc.; dans plusieurs ports du nord de TAJiemagne, le tonneau de mer ou Last ou NormalUui, répond à 40(^0 livres de poids et jauge 56 pieds cubes. ^)
Ùu droit de tannage.
Le droit de toDuage porte sur la capacité du navire ; sa quotité varie, daus divers pays, selon que le bâtiment arrive sur le$t ou avec chargement; selon, également, que le bâtiment appartient à une nation favorisée ou non^favorisée (§ S4) ; il est, quelquefois, perçu tant à Pentrée qu'à la sortie du bâtiment, lequel a eu d'ailleurs à payer les droits' de phares et feux, de signaux, d'ancrage, de balises, tonnes et bouées, etc.
En France , tous ces dioils ont clé remplacés par un droit uniforme et unique de tonnage, dans le cliiirre duquel ne sont pas toutefois c ompris ni le pilotage, ni les menus frais d'expédition pour visa des papiers de bord, etc.
Le droit de tonnae:e est en principe perceptible par le seul fait d'entrée d'un navire dans uu port, sauf dans le cas de relâche forcée. (§ 4S.)
£q France, où le droit de tonnage comprend un grand nombre des droits de navigation qui existent ailleurs , et sont perças séparement, le droit n'est dû qu'à l'arrivée, et non an départ; il est d'ailleurs plus élevé, ainsi qu'il est d'usage dans tous les pays, pour les bâtiments étrangers non-favorisés que pour les bâtiments oationaux. (§24.)
Dans plusieurs pays, les droits de tonnage et d'autres encore ne sont pas réclamés (on ne le sont que partiellement), des bâtiments étrangers qui entrent en relâche forcée dans les ports.
tion au moyen des trois dimensions indiquées, prescrit la division fin produit par 3 mèlres et SO contimètres (3 m. 80 c.} : le nombre de tonneaux obtenu est gravé M c£n<iii sur les deux (àcee , uvaiit et arrière da nattrv-bau.
») En France et dans les pays qui ont adopté le système décimal, le tonneau de mer répond en poids à TiH kilogrammes et 292 milUèmea (ott tOOO livrée), et jauge t stère 4M mUUèmes (ou 43 pied» cubes français).