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PlilîirAGE.
affaires par la pratique et par Pétade, il esl, en certaines drcoDstances, utile de pouvoir consulter un livre qui rappelle les
faits du passé, — qui vient en aide à la mémoire, — et qui met
à môme d'apprécier, par analogie et par comparaison, les faits nouveaux.
Mais la réunion de faits qui seraient de nature à introduire, dans les rapports internationaux, des doctrines injustes, ou des usages que l'équité et la raùon eussent repousses, si la passion et les intérêts du moment n'avaient pas étouffé Ja voix de ces deux guides certains de la conscience ; une semblable réunion de faits , au nombre desquels doivent fatalement trouver place des précédents fâcheux , serait bien moins le phare directeur que l'écueil lui* même dont il doit signaler la présence, si, à c6té de la violation des principes d'étemelle justice » nous n'avions pas le soin de faire apparaître les doctrines que la raison élevée des publidstes et des hommes d'État a làit passer dans les lois, et auxquelles la consdence des peuples a donné le consécration ; les faits anciens, quand ils ont violé les prindpés de la raison, de la justice, et de Pindépendance des nations, ne sauraient être Invoqués, quand il s'agit d'apprécier des faits actuels analogues, que pour les tourner contre le violateur.
Aussi, hàtoiis-nous de le dire, les causes célèbres et les incidents divers du droit maritime des nations, que nous aurons à faire passer sous les yeux du lecteur, tantôt avec les détails que réclamera l'importance du sujet, tantôt sous la forme d'une analyse succincte, ne seront pas, tous et uniquement, la reproduction de faits qui ont porté atteinte au droit, à la justice, à la raison* Les suites qu'ont entraînées ces atteintes à la morale universelle, au droit et à l'indépendance des nations ; les réparations qu'elles ont obtenues ; les saines doctrines qu'elles ont fait naître sous la plume des publidstes et des négodateurs, seront retracées dans cet ouvrage comme autant d'hommages rendus à la justice et à la rdson.
Plusieurs chapitres du Livre second seront consacrés à l'histoire des époques ou phases les plus mémorables du droit maritime des nations, époques où se sont produits les prindpés nobles, sages, généreux, fondés sur l'équité, que les grandes Puis*
sances, au moyen de conventions diplomatiques, ont inscrits dans leur droit public particulier, ainsi que dans le droit public aiternalional, ...... bien que ces menus Puissances, placées par fois
entre le droit et leurs intérêts du moment , aient, en diverses circonstances que n.o\x6 signalerons, sacrilié le premier aux seconds 1
PRÉFACE
Ces grandes époques ou phases principales qui portent les dates de 1713, 1763, 4770 à 1780, 1793, 1801 , 1803 à 1815, et de 1830 è 1854, ont été l'origine de règlements, de traités solennels, et de faits, qui ont donné la consécration de la foi publique aux principes conservateurs du droit maritime des nations, c'est-à-dire aux principes sur lesquels sont établis le libre commerce des neutres en temps de guerre, l'égalité entre les pavillons, la protection ou immiofM du pavillon ^ le respect pour la propriété des négociants étrangers dans les cas de rapture de la paix, la restitution des prises en certaines circonstances, la responsabilité des armateurs, la sonverainetâ et la police de l'État sur ses côtes, le sauvetage des bâtiments substitué au droit barbare de naufrage, l'abandon des lettres de représcàMin (qu'il ne faut pas confondre avec les léfires d» marque) ; Tasile refosé aux pirates, la Méditerranée alfrandble de la piraterie des corsaires barbaresques , etc. etc. *)
Le sort des nations est lié au teriitoire qu'elles occapent ; leur premier et légitime besoin est d'en assurer rnidependance et le respect , par tous les moyens du droit naturel de propre conservation. De la, lusaee des passeports; rex{)ul5ion des étrangers dont la présence peut pr^'^senter un danger pour la tra!H|iiiIlité intérieure ou pour la bonne harmonie dans les rapports extérieiurs de l'État ; l'interdiction du séjour prolongé des réfugiés politiques^); ^extradition des malfaiteurs; la remise et l'échaQge des déserteurs; la restriction apportée au nombre des bâtiments de guerre étrangers de la même nation, qui peuvent entrer en même temps dans un port; la police intérieure des ports et des rades, étendue aux golfes, aux mers intérieures, aux détroits, ou, en d'autres termes, au territoire maritime en général, ou ner territoriale^ jusqu'à une certaine distance des cétes de la mer, dont l'usage d'ailleurs appartient en principe à toutes les nations.
Notre intention ne saurait être, dans cette préface, non plus que dans l'ouvrage lui-même auquel elle sert d'introduction , de
Voir au LfvFe I, titre ni, g 10 » soction deuzièine, lA déclaration oolleetive de la France et de la Grande-Bretagne, en iB&k.
') Dans In mois dertécombro î*-''"! , les cabinets de Franco, d' Autriche, de Russio, et la Diète gennaokpie se plaigDotu au gouvernement anglais de la protection que trouvent, dans lenr» dangereux projets, les réfugiés politiques en Angleterre. Le 13 janvier 18oi , Lord Grauvillo, ministre des afTairei étrangères de la Grande- Bretagne répond que rAngleterro maintient le droit d'asile , mais en môme temps qu'elle prendra tous les moyens légaux pour empôclier que les réfugiés u'âi)useut de son boapitaliié.
X PBËFACE.
parler de tous les droits divers de PÉtat au point de yae de sa
soiiveraîneté et de IMiidépeDdanoe de son territoire, et qui sont du domaine du droit des gens ; nous ne nous occuperons que des seuls faits, que des seuls principes qùi appartiennent au domaine du droit maritime des nations.
A la police intérieure de ses ports do mer, à la surveillance que sa souveraineté et son indépendance lui imposent le devoir d'exercer sur ses côtes, ne sont pas bornés les droits de l'État du c6té de la mer.
 chaque État appartient encore, en verta de son indépendance et de sa ptrumnalité politique dans la grande société des États, dans la grande agglomération des nations, le droit d'user librement de la mer pour étendre ses relations commerciales et ' pour accrotire sa prospérité ; le droit de voir son pavillon honoré et de le faire respecter par les autres nations ; le droit enfin, de rester en dehors des dissentiments qui peuvent s*élever entre divers États, et des guerres qui en sont la suite, au préjudice des intérêts généraux des nations et des intérêts particuliers des né* gociants et des industriels de tous les pays.
L*égalilé existe , en principe , entre toutes les nations ; celle donl le terriloire est le moins eteiidu a dus droits égaux aux droits qui aiiparticnneuL à la nation dont ia souveraineté embrasse les plus vastes territoires. Le duché de Modriie, la principauté de Schaumljourg-Lippe, la ville libre de Ilambourc possèdent, au point de vue du droit naturel et du droit positif des gens, les mêmes droits que possèdent la France, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis de l'Amérique, etc. ; les mêmes égards sont dus à tous ces États indépendants, quelle que soit leur étendue, par tous les autres États, et en toute circonstance. «Une petite « république», dit Yattel, «n'est pas moins un État souverain que «le plus grand royaume».
Les Romains et les Grecs ont apporté, dans les rapports intemationauz, une observation exacte du droit naturel ; on n*en saurait dire autant des nations modernes.
Combien de fois n'a-t-on pas vu, depuis le 15* siècle, malgré les progrès incessants de la civilisation et du sens moral parmi les hommes, les États les plus forts abuser de leur puissance et contraindre les États les plus foibles à se soumettre à des condi* tiens attentatoires à leur indépendance naturelle, et, trop souvent mémo (par une conséquence nécessaire, absolue, fatalement logique de la pression qu'ils exerçaient sur eux), les entraîner dans leurs querelles avec d'autres nations 1
PREFACE
ZI
Courbés sous iâ loi de la nécessité , les États secondaires , que les grands États ont cru pouvoir braver impunément, ont vu* leur mer territoriak devenir le théâtre des combcits entre les nations belligérantes, et le vainqueur poursuivre le vaincu jusque sur les côtes de leur territoire, malgré la neutralité qui auraU dû les mettre à Vabri de cet affront \ ils ont vu enlever, dans leurs ports, des bâtiments étrangers qui s'y trouvaient à Tancre, et soQS leur protection ; ils ont dà subir l'obligation de saluer le pavillon d'une nation puissante en témoignait de leur mfériorUé; sans pouvoir en tirer satisfection, on exercer de justes représallles, ils ont dû se soumettre aux exactions et aux actes de tyrannie d<mt leur territoire maritime ou leurs bâtiments ont été robjet.
L'Angleterre, plus que toute autre nation du premier ordre, s'est rendue coupable de ces excès; fidèle à la pensée à laquelle elle a toujouis obéi, que la Puissance sur la mer doit lui appartenir, elle s'est même attaquée quelquefois à diverses nations que leur importance mettait en mesure de résister en exerçant de légitimes représailles. L'Angleterre qui, depuis la paix d'Utrecht, n'a pas perdu de vue, un seul instant, l'intérêt et les progrès de sa puissance maritime, s'est toujours, en effet, montrée inquiète et jalouse du développement que semblaient pouvoir prendre les forces navales et la navigation commerciale des autres nations. Poursuivant incessamment , et par tous les moyens, l'acoomplissement du plan qoi forme, en quelque sorte, la base de la politique de ses hommes d'État, la Grande-Bretagne, en w»e de la tuprémcMe sur mer à laquelle elle prétend, n'a jamais consenti (si ce n'est tout-à-fait accidentdlement el Ursque lu MimimU kd en faisaient une Un du moment, qu'elle se promettait de ne point observer dans l'occasion), à s'associer aux principes gén^ reux et libéraux que les autres États du premier ordre ont cherché à faire prévaloir , notamment en ce qui concerne la protection que le pavillon doit assurer à la cargaison qu'il couvre. Loin delà, l'Angleterre s'est toujours etTorcée, soit par des actes que la justice naturelle et le droit des gens réprouvent également, soit par les voies diplomatiques, d'entraîner ou de contraindre les États maritimes européens à renoncer aux équitables et saines doctrines qu'ils avaient proclamées. Sans avoir besoin de remonter bien haut dans l'histoire du droit maritime des nations, il nous suffira, pour prouver ce que nous avançons, de rappeler raffaire des convois danois et suédois, dans les derniers années du 48* siècle ; la politique de TAngleterre h Tépoque de la pre-
PRÉFACE
ntîère et de la deuxième neiitràlité armée, dans les amiées h 7B0 el 4800, el le traité qu'elle a fait signer à la Russie en 1804 ; raffaire du Chesn^eake en juin 4 807 ; la capture des quatre frégates espagnoles en 4804 ; l'enlèyement, dans le port de Gènes,
en 1793, de la frégate française la Modeste ; la prise, en 4805, de liuipétueux , échoué sur les rivages des Klals>Lnis , le bombardement de Copenhague en 4807 et l'enlèvement de la flotte danoise, etc. etc.; enfin, de nos jours, le blocus brusque, inattendu du port d'Athènes, fait inoui dans rkistoire du droit maritime des nations européennes 1
« Les Anglais « , écrivait l'Espagnol Abreu dans son traité sur Ub prises maritimes, quUl publia vers le milieu du siècle dernier, «c sont les seuls qui se soient portés à ces attentats, sans respecter «aucun droit, et qui, contre toute raison, se soient emparés des « vaisseaux de leurs ennemis à la vue même et som les canons 9 des ports neuves.»
De son côté Bentham avoue que l'Angleterre mérite le reproche d'avoir abusé de la supériorité dé la force au détriment de la justice, plus que t<Âite aiUre noHoiu ^)
La force ne ftît point le droit ; l'abus de la force donne ouverture à des représailles ; celles-ci sont l'abandon , de là part des États qui se voyent forcés de recourir à cette mesure, des doctrines plus conformes à la justice, à la morale, au droit des gens, que ces Étals avaient suivies jusques-là.
L'abus de la force a de plus l'inconvénient tout aussi déplorable, d'introduire par les précédents dans la législation maritime, ainsi que dans les coutumes et les usages des nations belligérantes, des principes ou dos doctrines que l'équité et la raison, d'oti dérive le droit naturel , réprouvent alors même que le droit de propre conservation les fait adopter et semble devoir justifier leur emploi.
C'est ainsi que le droit des gens , à plusieui^ époques de l'histoire moderne , a été violé par les nations elles-mêmes qui se sont montrées, généralement, les plus disposées à le respecter.')
Le droit des gens en établissant des droits, a créé également des devotrs; ne peut^on pas dire même, qu'il ne donne des droits qae parcequ'il impose des devoirs?
Or, quels sont les résultats que l'exercice de ces droits et de
*) En 185^1, la Grando-Brotaguïj à l'exemple do In France , a reconnu rimmunité du pavillon neulro. Koir Livre 1, tiire 111 , § iO, section deuxième.
*} Voir les décrets de Berlin et do Milan , Livre II , cbap. XXN i.
PRÉFACE
xm
ces devoirs, que rapplication soutenue et le respect des prÎDdpes sur lesquels ils reposent, devraieni produire?
Ces droits et ces devoirs ont pour but d'assurer la paix, Ja IranqoHiité, la réciprocité et la justice entre les nations.
Si des principes de justice et de morale pouvaient exercer une influence assez puissante sur Pesprit et sur les déterminations des hommes y monarques et sujets, pour refréner leurs mauvaises passions ; pour arrêter l'ambition d*un conquérant, pour enchaîner le despotisme de la force brutale , pour étouffer les sentiments de jalousie que la prospérité d'un peuple excite chez le peuple voisin ; les principes généraux du droit naturel, appii(jiiés aux rapports des États entre eux, auraient certaineiiieni sulii pour assurer la paix, la tranquillité^ la réciprocité et la justice parmi les nations.
Malheureusement , avec la faiblesse et Pimperfection de la nature humaine, il n'en pouvait être ainsi.
Il fallait, pour présider aux relations des peuples entre eux, des principes plus développés, plus spéciaux, et qui fussent sortis, en quelque sorte, des mœurs elles-mêmes, des usages, des coutumes et de Texpérience; il fallait que le droit des gens, mieux compris, devint, avec la mardie des siédes, plus ecmj^ et présentAt un ensemble de lois et de doctrines généralement observées par les nations, soit par suite d'une adoption tacite et pratique, soit en vertu de conventions écrites, passées entre les divers États, pour soumettre leurs rapports réciproques à des règles certaines et invariables ; il fallait enfin que les gouvernements les plus éclairés et les plus puissants donnâssent, les pi eiiiieis, par la praliquo, par la promulgation officielle de réi^lcments publics, et par leur fidélité à les observer, un salutaire exemple. Des traités ont été signés entre les grands États, des règlements sages ont été promulgués , les doctrines les plus saines ont été invoquées et mises en pratique ; toutefois, la règle n'est pas restée invariable, fixe, immuable, respectée par tous comme elle aurait du l'être ; trop fréquemment l'intérêt parciculier a méconnu le droit ; trop fréquemment la force a brisé la justice : dans rintérêt de la civilisation, de la morale publique, de la raison et de l'humanité, on doit déplorer que ceux dos grands États qui ont pris l'mUkUive du bien en proclamant les meilleures doctrines, aient oonàenti, en diverses circonstances, à renoncer à leur application 1 ......
Le droit des gens moderne date de la paix de Westphalie, en 4648 ; le droit jnaritime des nations, que Ton pourrait nommer
PBfiFAGB.
drmt poiitif, pareeqa'îl a pofur baae Us utages udmis le 4S^iièck par twies iei naikm montimes d» V Europe , reçut une plus grande fixité à l'époque de la paix dUtreolit, en 4713 ; cette paix mémorable n'eut pas, en effet, pour unique résultat d'affermir le système jiolitîque de l'Europe ; les traités qui furent sigDés par les négociateurs réunis de la France, de la Grande- Bretagne, des Provinces- Unies des Pays-Bas, de l'Espague, etc., consacrèrent des principes qui, bien qu'abandoiiués quelquefois, sont entrés, d une manière à peu près universelle, dans le domaine réel du droit des gens international. Les publicistes du 48® et du {^"^ siècles, par leurs écrits, ainsi qu'un grand nombre de gouvei nomcnts, par des ordonnances et par des traités publics, se sont, depuis cette époque mémorable de 1743, efforcés, d'une part, de développer, de plus en plus, dans un esprit de justice auquel nous rendons hommage, et dans Tintérèt de la civilisation et de l'indépendance des peuples, les principes traoés dans les traités de 4743; et d'autre part, de les faire adepter par toutes les natiens*
L'Angleterre était signataire de ces traités; elle tarda bien peu à devenir infidèle aux prindqes qu'ils avaient prodamés, par Tattaque qu'elle fit de la flotte espagnde, en 4748, sur les côtes de Siéile, par les nombreuses captures, qu'elle approuva, des
vaisseaux qui naviguaient dans les mers d'Amérique, sur la foi du traité signé au Pardo, le 4 4 janvier 4739 ; enfin, par les attentats qui commeneèi ent , de son colé, la a;uerre de 4 756.
Cette conduite de l'Angk terre, qui a nns sous la plume d'Abreu les paroles sévères que nous avons rapportées plus haut, a été flétrie , également, par un iiistorieu des temps modernes, qui s'est exprimé comme il suit :
« Abusant de la position que lui donne son immense supério- « rité maritime , et sans tenir compte ni des engagements qui la «Uent, ni de l'approbation que, dans diverses circonstances, eila «a donnée à certains principes, avoués et admis par le plus grand t nombre des nations maritimes, l'Angleterre s'est en toutes cirt constances affirancbie , quand son intérêt du moment le lui a «conseillé, des rèf^es communes du droit et de l'équité envers tles neutres, as reconnaissant dans ces circonstances, envers le «lubie, d'autre loi que sa vahnté, d'autre droit que sa force ma- «térielle. Quel régime déplorable s'établirait dans les rapports «maritimes, dans les relations entre les nations civilisées d'une «certaine importance, si ces nations suivaient l'exemple de l'Angle- « terre 1 Si, comme cette nation puissante ^ mais trop personnelle,
PRtFAGB.
tdles reponsMieiU le prinfiîpe oonserYatenr, loyal, moral| éqni* «table de fmmuiM du pavQlanl Si, comme eUe, elles faisaient 0 précéder la rapture officielle des relations mteniationales, par «la violation des stipulations inserites dans les traités, par des «atteintes de toute nature portées au droit des gens, ainsi qu'il « lui est arrivé de le faire en maintes circonstances ! »
Notre ouvrage a pour but, d'une part, d'indiquer les atteintes trop fréquentes, qui ont été portées au droit maritiaie des nations par divers gouvernements ; d'autre part , de reproduire également des faits , en beaucoup plus grand nombre , ont été et resteront autant d'hoinriirii^es, rendus par d^autres gouvernements, aux principes conservateurs et loyaux qui, depuis 4743, ont trouvé des publicistos pour les défendre et des hommes d'État pour les protéger.
Nous CKposerens, dans le lÂore premier, Tétat actnel de la législation maritiine des nations, résultant des traités conclus entre les divers gouvemements depuis la «paix de 4769, jusqu'à nos jours , ainsi que des règlements publiés par ces gouTomc^ mente , ayant soin d'ailleurs de consulter et de signaler les traités qui, antérieurement à l'année 4763, ont oonsacré les mémos prin<^ cipes ; c'est de cette sorte que nous placerons sous les yeux de nos lecteurs, les doctrines avouées et adoptées par les grandes Puissances et les États secondaires, en ce qui concerne la liberté des mers et l'étendue de la mer territoriale , le commerce des neutres, la franchise du paviilon, le blocus, la contrebande de guerre, la visite en mer, les convois, la piraterie, le cérémonial maritime , l'embargo , les angaries , le naufrage et le sauvetage, les armements en course, les prises, lo biJlet de rançon, la traite des noirs, etc.
Afin de rendre notre ouvrage plus complet, nous y ferons entrer quelques fragments essentiels des règlements les plus importante sur le commerce des neutres, par fois mémo le texte entier de plusieurs de ces documents officiels ; dans une liste sommaire nous signalerons également à l'attention de nos lecteurs, les ouvrages des publicistes modernes, ainsi que les recueils, qui peuvent être consultes avec le plus d'avantage pour connaître, teut à la fois, avec plus de développent que ne saurait présenter notre travail, les principes généralement admis, de mémo que les modiûcations que plusieurs Puissances apportent encore è leur application.
Le droit maritime des nations établit les droits et les devoirs généraux du coumieice marilime , ce soûl ces droits et ces de-
PRÉFACE
voirs qui font plus partlciilièremeDty nous le répétons, l'objet de ce livre. Hais le commerce maritime est soumis, dans toutes ses branciies, comme dans tontes les situations diverses que lui créent les relalions internationales , à des obligations de détail, à des règles spéciales qui sont tracées dans les codes de chaque pays , et dans les règlements qui ont cié publiés depuis la promultjaUon de ces codes. Quelques-unes de ces règles et obligations cotoyent de trop près les principes eux-ménfies du droit maritime commercial , en certains cas, pour que nous négligions d'en parler.
Les codes et les règlements, dans tous les pays, ont prononcé sur les devoirs et les droits des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des assureurs ; ils ont tracé des règles fixes sur tout ce qni concerne les charte-parties, les emprunts à la grosse, Fabordage, le jet à la mer et la contribution, le frèt, les jours de planche, le pilotage, les mesures sanitaires, les déclarations à faire à rentrée des bâtiments dans les ports, etc. eto. Nous aurons à nous eq[>Kqùer sur quelqtmi'UM de ces titres ; pour ceux qni ne sauraient trouver place dans cet ouvrage, parcequ'Hs s*é. loignent évidemment de son objet, nous indiquerons les écrits et les documents officiels qu'il convient de consulter*
Juin 4850*
ïlBDIHAin) DS CU88Y.