LIVRE I. TITRE IL
Selon les règlements en vigueur dans divers pays, certaines marchandises ne peuvent être introduites que par les ports ou
bureaux de douane désignés par les règlements.
Les préposés des douanes ont le droji de réclamer la production du manifeste et des connaissements, ainsi que les factures originales des marchandises dont Pioiportatiou est soumise à un droit ad valorem. {Voir Papiers de bord.)
Divers traités publics renferment des clauses spéciales relatives à la \isite des douanes , notamment ceux qui ont été conclus entre la France et l'Espagne , en 1 768 , 1 769 , 4 774 , i 786 ; entre la Suède et le Danemarck, en 4826; entre les Deux-Siciles et la Porte Ottomane, en 48317; entre la Fraooe et la Porte Ottomane, en 4740 et 1838; entre la Grande-Bretagne et les Deuz-Sicfles, en 4846, etc. etc.
Linstitution des douanes vient des Romains ; elle a traversé les siècles. Un écrivain contemporain a dit, en parlant des douanes, qu'elles «sont un dernier vestige des temps de barbarie». S*il a prétendu faire entendre par là, qu'il fallait les supprimer, nous ne nous associerons pas à sa pensée, bien qne nous soyons, en principe, partisan de la liberté commerciale.
Nous répondrions, toutefois, affirmativement à cette autre question : « Le trésor public ayant à faire face à des charges nombreuses, et tous les citoyens du même pa^s, aussi bien que toutes les industries exercées à Pintéricur, devaut contribuer aux ressources de l'état, les échanges commerciaux avec les pays étrangers ne doivent-ils pas, de leur côté, être assujétis h l'obligation qui pèse sur les propi iétaires et sur les industriels; qui peso sur la terre, sur les usines, sur les fabriques et les manufactures, sur le commerce de détail , les uns , atteints par les contributions foncières ; les autres, par les droits de patente ? »
C'est au législateur, après s'être éclairé de Texpérience et de l'opinion des industriels et des économistes, qu'il appartient de se prononcer sur l'opportuoité des droits et sur leur quotité, de mémo que sur les mesures quMl convient d'adopter en matière de douane, en prenant d'ailleurs en sérieuse considération les intérêts de Pétat, et, tout à la fois, ceux du commerce; en tenant compte, également, des mesures introduites par les autres états, et des changements (|ul se produisent dans les habitudes du commerce, ainsi
*) Nous ne nous cUargeions par d ailleiàis do répondre à la question «Faul-il « que les gouvernements établissent des drotis protecteurs en faveur de certaines in- " dnsirios nationales « ou blao itoiveni-ils s'en obtenir? » oeoi est étranger au but de tel ouvrage.
TEBIPS DE PAIX. —
PRINCIPES, iliGLES ET USAGES.
qae dans les besoins, les mœurs et la prodncUon des antres
- peuples.
Le principe de la liberté absolue du commerce extérieur, sans entraves, sans droits d'aucune sorte, ne saurait de nos jours être mis en pratique sans qu'il n*en résultât un boulversement couipleL dans toutes les industries du pays qui l'adopterait ; et ce boulversement atteindrait même bientôt la première de toutes les industries — Vagrimlture, *)
Il est un autre point sur lequel nous nous prononcerons également par Vaffirmalive la plus absolue , c'est la blâme que mérite la maoière avec laquelle les employés des douanes, dans presque tous les pays, procèdent à la visite des colis, des effets des pas-> sagers, et, faut-il le dire? dans quelques pays (à la honte delà civilisation I ) à la visite des vuHmdits eusc^mémes !
Au dommage causé au commerce par les tarifs, dit Di^ardin- Sailly^ il convient d'ajouter celui qui est inséparable des mesures de surveillance et d*eKécution de la part des préposés des douanes.
« La série des tribulations , ajoute-t-il , par lesquelles doit passer a un capitaine de navire dans un port, est vraiment eflfrayante ;
a c'est moins l'absence de taxes que l'absence de formalités
a et de vexations qu'il faudrait décréter et maintenir en faveur a du commerce. »
11 semble, aux manières rudes que l'on rencontre chez les préposés secondaires des douimes, en général, que nous en sommes encore au3C premiers temps de la léodalité et que l'on voit encore fonctionner les agents des hauts barons, chargés de lever les taxes imposées, par le seigneur territorial, aux marchands qui se présentttent sur ses terres. Le sens moral parmi les hommes , la civilisation parmi les peuples, n'ont-ils donc fait aucun progrès ? Dans ces temps si éloignés de nous, la seule volonté du seigneur était la loi: quand le seigneur était d'un caractère impérieux et violent, cette volonté était de fer. Quels baillis, quels agents fiscaux (pauvres vassaux du seigneur, tremblant sous son regard I) eûssent osé ne pas se montrer trop rigides dans la crainte de ne pas le paraître asses à leur maître t Exécuteurs soumis dit btmpkmr
») «Un système», dit Duîardln-SaiUy, éeriyaiii éoonombt» d'un tataot réel, «qui «permsttrall à l'état de percevoir la part qui lui revient des pro^'^ commerce, sans «gêner ses mouvements «ans en paralyser les spéculaUons, devrait être considère «comme un bienfait.» Mais pour parvenir à asMoir im système aussi salutaire, U laut de nombreux esnla, des améliorations succession, de la peraévéraiice ; H ftut la traïuiaiaité dans le paya* et beaucoup de temps.