LIVRE I. TITRE U
la natîire Het marchandises : o'est oe qa'on nomme la tare
• légale. '
Du Iratiement, ou faveurs spéciales accordées par les traités publics à la mmgaiion et au commerce mariHme.
Le traitement f ou faveurs, privilège ou accueil en douane ek daDS les ports, que les traités stipulent au profit du commerce maritime, sont connus sons trois dénominations diverses : Vexacte et parfaite réciprocité ; le traitement de la nation la plus faioorisée ; le traitement national,
Qiiel<iaes traités vont même josqa'à stipuler ces trois eondi- Hons réunies f ceox, par exemple, qoi ont été condos dans le siècle dernier, entre la France et TEspagne.
Les stipulations qui assurent Veaxicte et parfaite réciprocité, ne réclament aucune explication ; ce que l'un des deux états codp>. tractants accorde à la navigation et au commerce maritime de rautre» doit) dans la même mesure, être accordé, par ce dernier, aux sujets du premier. Il faut que la réciprocité soit exacte et fidèlemenl observée; nous l'avons dit plus haut (titre III, § 23); «les «traités qui n'ont pour base que la convenance de l'un des con- « tractants, ne sauraient, comme tous les actes unilatéraux, subtt sister sans violence, sans discussions, et sans qu'il en résulte «une tendance perpéluelie, d'une part, à les étendre, de l'autre, « à les (Mifreindre,
Le traitement de la nation la plus favorisée, accordé de part et d'autre , par les traités conclus entre deux ou plusieurs États^ consiste à étendre, réciproquement, aux navires et sujets re* spectifs , les mêmes avantages que ceux qui ont été ou qui seront accordés aux nations les'plus favorisées { moins ceUes, bien entendu, qui ont obtenu et accordé, de leur côté, la jouissance du traite^ ment national ) ; de sorte qu'un avantage accordé à une autre nation par tout traité ,subséquent conclu entre Pun des premiers contractants et cette autre nation, devient, en vertu du traité préexistant qui a stipulé le traitement de la naUon la plus favo^ riséCy un avantage nouveau dont on est en droit de réclamer le bénéfice.
1) £a France, par exemple, elle est pour le aucre brut en caisse ou fuuUles, de 15% du pofda bnit de la caiMe prétentée en douane ; de M % sur le poids brut
de la caisse d'indigo; de 10% sur Inpnids hnn r]r ]a russe dépotasse; de 30% du poids brut d'une caisse contenant des rubans de velours , etc. etc.
Cette sti[)Lilaiion, cette circonstaiicu rendent donc indispensable, pour toute nation qui a obtenu d'une autre nation le traitement de la nation la plus favorisée , pour tous les armateurs, négociants et fonctionnaires publics dans les ports; pour hs magistrats appelés à juger les différends en fait de conmierce maritime, etc. etc. de connaître les traités qui ont été conclus antérieurement ^ et ceux qui sont conclus journellement , par chacune des nations qui oDt accordé a plusieurs autres le traitement de la nation la plus favorisée. Dans ce but, qu'on nous permette de rappeler rexisience des Recueils que nous avons signalés au titre 1, § 22.
Avant d'aller plus loin, nous devons faire observer toutefois tpLB la nation A qui aurait obtenu de la nation B, le traitement de la nation îa plm favmisée, no serait pas, par cela même, en droit de réclamer le bénéfice d'un avantage plus considérable, que la nation B aurait depuis accordé à une troinème nation, si cet avantage plus considérable n'a été accordé à celles qt/à titre onéreux, c'est-à-dire en échange de quelque concession territoriale , d'une lie , d'une colonie , etc. , ou de quelque privilège spécial.
Le traitement nalional que s'accordent réciproquement deux Etats, en signant un traité de conmierce et de navigation, consiste à faire jouir dans les ports, rades, places de commerce, en ce qui concerne les droits de navigation, les navires et les sujets de la puissance amie, des mêmes privilèges, des mêmes avantages qui sont assurés , par les lois et par les règlements du pays, aux navires nationaux et aux sujets propres.
Le traitement national et le traitement de la nation la plus favorisée s'appliquent, quelquefois , aux droits de douane et à toutes les circonstances qui concernent le commerce maritime.
Le traitement national n'emporte pas nécessairement le privilège d'exercer le cabotage de part et d'autre : il faut que cette faculté ait été accordée par une dauae spéciale (§ 3S), ce qui est fort rare.
n serait facile, mais tout à fait superflu, d'indiquer tout au moins 450 à 460 traités de commerce et de navigation, conclus depuis deux cents ans , qui ont accordé , réciproquement, è la navigation et au commerce des États contractants, le traitement
de la nation la plus favorisée.
La jouissance du traitement national a été moins souvent consentie que celle du traitement accordé à la nation la plus favorisée; elle a été fréquemment restreinte aux seuls droits de navigation. Nous pourrions signaler 35 à 40 traités, conclus depuis
LIVAË I. TIÏRË 11.
deux cents ans . qui présentent la clause du traitement national, les uns en It I ornant aux droits de navigation^ les autres en l'étendant aux droits de douane. Ce sont, notamment, ceux qui ont . été signés
Entre la France et le Danemarck, en 4742 et 1842 — et r£spagne, en 4764 — et les Pays-Bas, en 4697, 4743, 4739 ; — rÀutriche et les États -Unis, en 4839 — et la Grande- Bretagne, en 4829 — et les lies Joniennes, en 48S9; — le Brésil et la Grande-Bretagne, en 4827; — les gouvernements de Brunswick, Hesse-Cassel et Oldenbourg, en 4834 ; — le Danemarck et la Grande-Bru tai;nc , eu 1824 — uL ia i'russe, en 4 818 — et la Suède, en 4826 *); — l'Espagne et la Grande-Bretagne , on 1 G67 ; — les États-Unis et les Villes anséatiques, en 4827; — Francfort et la di aiuic-Brctagne, en 4832; — ia Grande-Bretagne et le Hanovre, en 1824 — et l'Oldenbourg, en 4825 — et le Mexique, en 4826 — et le Portugal, en 1810 — et la Prusse, en 1824 — et la Suède, en 4824 et 4826; — la Grèce et l'Autriche, en 4835; — le Mexique et les Pays-Bas, en 4827; — les Pays-Bas et la Suède, en 4656, 4 679, 4827; — la Prusse et le Mexique, en 4831 — et la Russie, en 1825; — la Russie et la Suède, en 4828, 4834; etc. etc. (V<nr le § suivant)
Des primes, bùurUies et drau:haeks.
Les gouvernements, dans le but de favoriser le commerce à Pimportation et plus particulièrement à Texportation, accordent aux négociants nationaux des primes ou bmmiiee, des drawbaeks ou abaissement des droits.
La conséquence naturelle et logique de la jouissance du irai-' tement national accordée par les traités , est ( quand il a été étendu aux marchandises) le droit, pour les sujets respectifs des deux états contraclaiits , de |)oi]vuir reclaiiier le bénéfice des laveurs commerciales décrétées lu pioflt des négociants du pays, tant à l'importation qu'à Pexpoi lation.
Si, par une clause spéciale, il a été décidé que les sujets propres &eul$ seront appelés à jouir du bénéfice des primes et
>) Le traiié conclu en 1566 entre ces deux Puissances eTeii d^à stipulé le iraitement national.
drawbaeks, les' traités, dans ce cas, raiferaieiit la dansa qae «Si tPdiie des deux nations oontractanCes accorde une prime de sortie •à ses sujets, Fantre sera en droit d^augmenter, du moniant de tla prime, le droit sur Pintroduotion, sur son propre territoire, «de la marchandise h Poccasion de laquelle la prime de sortie ■ «à été établie.»
Du transbordement.
Le transbordement, ou transport d*un bétim^t sur un autre, d*ane partie des marchandises dont le premier était chargé, est soumis à des droits de douane , quand il peut être considéré comme une opéraHon ccmmerciale. Les transbordements qui ont lieu dans
les ports , dans le but unique de la conservation des marchandises, ainsi qu'il peut arriver quand le navire qui les portait est entré d ns le port en relâche forcée par suite d'avaries éprouvées, ne sont pas, en général, souiuis h des droits.
Le transbordement s'opère sous la surveillance de la douane, qui . dans beaucoup de ports , se prête difficilement à cette opération.
I}e i affrètement, ^)
L'affrètement des navires se fait par rintermediaire des courtiers maritimes ou courtiers interprètes. S'il a lieu pour la totalité du navire , il est nommé de Cap à queue ; le voyage d'aller et retour est nommé voyage rond. Le nombre de jours de planche accordés pour le chargement est spécifié par l'engagement que contracte le courtier maritime au nom du capitaine. L'acte ou contrat d'affrètement , passé entre l'affréteur qui loue le moyen de transport, et le fréteur qui s'oblige à opérer le transport, est nommé charte-partie ou nollssement.
Expédition des bâtiments.
VeapMtùm des bétîments étrangers à la sortie des ports, est foite par la douane et par la police sanitaire; Tune vise une
•) Voir § 30.
») Le litre VI du livre H du code de commerce français, articles Ti'i à M), poso (les principes généraux qu'il est uUie d'observer dans ics opérations d'affrètement.