LIVRE I. TtTB£ II
quelconque, si^et de la Puissance dans les ports de laquelle leur bâtiment se trouve à Fanore; encore moins peuvenUils leur accorder asUe, et chercher à le soustraire aux recherches exercées par Tautorîté locale ; s^ils se refusaient è rendre les. fugitifs qui se seraient retirés sur leur bâtiment, et si le consul de la nation à laquelle appartient le capitaine, n'obtempérait pas k la demande qui lui aurait été présentée par ^autorité territoriale de faire dé* barquer et délivrer liiidividu, objet de la réclamation, la police locale, après a\oii- donné avis préalable au consul, serait en droit de procéder à hord du bâtiment qui aurait accueilli le fugitif, aux perquisitions ([u'elle jugerait à propos.
Plusieurs traités renferment des clauses fornielies à cet égard ; ce sont notamment les traités de 1742, entre les Deux-Siciles et la Suède; de 1748, entre le Dancmarck et les Deux-Sicilcs ; de 4753, entre les Deux-Siciles et la Hollande; de 4 787, entre les Deux-Siciles et la Russie; de 4789, entre le Dancmarck et la république de Gènes; de 1708, entre le Portugal et la Russie, traité renouvelé par une déclaration échangée en
De leur eété, les consuls établis dans les pays de chrétienté, ne sauraient donner asile dans leur demeure ou dans leur chancellerie aux fugitifs que recherche la police locale; divers régiements consulaires le leur interdisent formellement; ni les pabli. cistes ni les traités ne leur confèrent ce privilège. Teulet luimême, qui nomme les consuls KÎes ambtasiuieurs du commerce y>, dit que les consuls doivent remettre cotre les mains de la justice ijui les réclame, les criminels qui se réfugieraient dans leur chancellerie. Toutefois, Tcuicl ajoute: «La maison consulaire offre un « asile assuré à tous les iialionaitx qui viennent se mettre sous l'au- « lorité du consul ; non pas que la jiisiice du pays puisse ôUe « sans force devant cet obstacle , mais il faut alors qu'elle s'adresse u au consul pour obtenir l'extradition. »
ttFils de Vasile religieux, le droit d'asile (pour les ministres «publics) en a éprouvé les vicissitudes», dit le commandeur Rlbeiro Dos Santos, «et l'on essaie de démolir ce qu'il en reste «encore: comment accorderait-on à Phorome, ce qu^on ne recon- « nait plus à Dieu ! .... »
Quoiqu*iI en soit, les agents de la police locale ne saurait pénétrer dans une chancellerie consulaire sans Tautorisation formelle du consul.
Le traité du S3 février 4853, entre la France et les États-Unis,
porte (art. 3): «Les cbancelleries et habitations consulaires se- « ront inviolables ; les autorités locales ne peuvent les envahir,
«sous aucun prétexte, et ne pourront dans aucun cas visiter ni « saisir les papiers qui y seront renfermés. Elles ue sauraient dans o aucun cas servir de lieu d'asile. »
Des matelots déserteurs.
Aucune Puissance ne se refuse à faire rechercher et arrêter les matelots étrangers qui ont déserté pendant que le bâtiment auxquels ils appaitni iient, se trouvait dans un de ses ports.
Sur la demande adressée par le consul de la nation du bâtiment, h bord duquel était engagé et servait le matelot tléscrleur, le fugitif est remis à ce fonctionnaire, à moins qu'il ne soit sujet propre de la Puissance dans le port de laquelle a eu Heu sa désertion.
L'entretien da matelot déserteur dans la prison où il est déposé ju$qu*au moment où le consul de sa nation ait trouvé le moyen de le rapatrier, reste au compte du consulat qui en rembourse les frais à Pautorité locale. Si, après un certain délai dé deux, trois ou quatre mois, selon ce qui a été réglé par les traités en vigueur, le codsuI n'a pù trouver une occasion favorable pour renvoyer dans son pays le matelot tenu à sa disposition , cet homme est remis en liberté , et les traités portent en général qu'U ne pourra plus être arrêté pour la même cause.
T.e délai , passé lequel le matelot déserteur pourra être remis en liberté, a été fixé:
à deux mois, par les traités : de 4 836 , entre les États-Unis et le Pérou; ~ 1887, les États-Unis et la Grèce; ~ 1838, les États-Unis et la Sardaigne ; — 1839, la Grèce et la Prusse; 1 844, le Portugal et la Prusse ; — 4 846, la Grèce et le Hanovre ;
à trois mois, par les traités: de 1836, entre la France et l'Uruguay ; — 4842, rAiitrichc et le Mexique; — 1843, la France et lu l epublique de Vénézuéla ; — 1845, la Sardaigne et le ZoUverein ou États de l'union des douanes allemandes le Hanovre et la Sardaigne — le Belgique et les Ktats-Unis — la Russie et la Sardaigne ; — 1846, l'Oldenbourg et la Sardaigne ; — 1 853 , la France et les États-Unis ;
à quatre mois, par les traités: de 1839, entre la France et le Texas qui , depuis cette époque, a été annexé aux États- Unis de l'Amérique septentrionale ; — 4845, les Deux-Sidles et les États-Unis.
uva£ L liiaE II.
Les traités, fort nombreux , antérieurs à l'année 1836, non plus que plusieurs traités conclus depuis et dans lesquels se trouv e la clause relative à la restitution des matelots déserteurs et h leur remise au consul de leur nation, n'ont point fixé le temps pendant lequel les matelots déserteurs pourraient être retenus en prison.
Des mers fermées ei mers enclavées.
Les mers enclavées dans des parties de contioeol, telles que la mer du Nord, la mer Adriatique, la mer Noire, la mer Ronge, la mer Ligurienne, la Méditerranée et la Baltique ont été pour les publieistes l'objet de longues discussions qui n'ont point établi
de principes fixes, absolus, qui puissent servir de règle invariable
aux droits et aux prétentions des diverses nations (titre I, §2). Toutefois, on peut établir en principe (\ur ct»s mers sont devenues, désormais, communes à la navigation coriinii'i'ci;ile et à la marine luiiilaire de toutes ies nations, en se conformant aux principes qui sont appliquées à la mer territoriale (§ 40).
La Baltique et la mer Noire seront l'objet d'un paragraphe particulier (§§ 5i et 56).
Ce qui vient d'être dit pour les mers enclavées, et sauf ce <|tti concerne les golfes et détroits (g 41), peut s'appliquer en temps de paix aux mers fet^mées , et par abus de la force en temps de guerre ; les déclarations des puissances du Nord au sujet de la Baltique (§54), n'y ont pas empêché les hostilités entre lès corsaires et navires marchands des nations belligérantes ( Livre II, chap. Xn, § 3).
Les limites elles-mêmes de la souveraineté des États sur le plus ou moins d'étendue des parties de la mer qui baigne leurs côtes,
sont restées indécises (§ 40).
Nous nous borneions donc à dire qu'au nombre des viers fermées, sur lesquelles l'état riverain a des droits de souveraineté, ou tout au moins de smvoillance spéciale, qui ne lui sont pas contestés, on est généiMitJnient d'accord do placer:
Le Sund , le seul détroit ou passage de mer où la marine commerciale soit soumise à des droits qui frappmt le chargement même des bêtiments (§55); le grand et le petit Belt, dont le passage est pour les bâtiments l'occasion de droits à payer (§ 55) ; le canal de Bristol ; le canal de St.-Georges ; le détroit de Messine, que peu de bâtiments étrangers se bazardent à franchir sans ré-
liiiiPS DE PAIX. —
clamer Tassistance d*an pilote sicflien ; le dédroit des Dardanelles ; le Bosphore (§56); la mer de Marmara.
La mer Caspienne dont les ondes baignent les territoires russe et persan, n'intéresse en aucune sorte le droit maritime des nations. Le Volga, le Terek, l Aras , le Kour, le Gouit^hen, l'Oural ou Jaik, etc., y portent leurs eaux; mais elle n'a plus aucune communication avec la mer d'Azow, non plus qu'avec la mer Noire : eiie est entièrement environnée par les terres. Les traités (de 1729 à 1836) qui ont réglé les rapports commerciaux entre la Perse et la Russie, ont déclaré le cabotage permis à Ja navigation des deux pays avec tous les ports de la mer Caspienne.
La mer d*Âzow qui communique avec la mer Noire par le détroit de Jénikaléh, et qoi reçoit le Don, Fun des plus grands fleuves de FËurope, a été quelquefois nommée dans les traités que la Russie a conclus avec divers États de TEurope.
De la nier ierrilonale, ou territoire maritime.
Nous avons dit (titre § ^) que l'usage de la mer appartient en principe et comme un droit naturel et positif à tous les hommes,
à toutes les nations; cet usage est général, absolu, sur tous les points de la mer auxquels on peut appliquer rex[)ression ou dénomination de pleine mer, c'est-à-dire l'océan {Mare externum seu universum, Oceanns)^ qui sépare les difTérentes parties priuci[)ales du L'iobe de la terre et qui se divise en quatre grandes mers, savoir: l'océan des îndes orientales, l'océan Atlantique dît éj^aleraent océan d'Amérique et des Indes occidentales , la mer du Sud ou océan Pacifique et la mer Glaciale.
Mais la protection du territoire de l'État du côté de ia mer, et la pèche qui est la principale ressource des habitants du littoral , ont fait comprendre la nécessité de reconnaître un territoire maritime, ou mieux encore une mer territoriale dépendant de tout État riverain de la mer; c'est-à-dire uoe distance quelconque à partir de la côte, qui fut réputée la continuation du territoire, et à laquelle devait s'étendre pour tout État maritime la souveraineté spéciale de la mer.
De ce territoire maritime de l'État dépendent nécessairement les districts maritimes ou parafes d'une possession exclusive sur
') Folr Titre m. g 93.