‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 26 sur 103 · LIVRE L TITRE · texte numérisé non relu

LIVRE L TITRE

lesquels l'Ktat n acquis, par convention tacite ou avouée de tous les autres J^lats, un droit particulier, et sur lesquels dès lors il continue rexercice de sa souveraineté.

Mais les États ont prétendu établir, chacun en ce qui le concerne personnellement, spécialement, des limites diverses dont l'étendue exagérée devait indubitablement devenir Toccasion, en maintes circonstances , de contradictions et de contestations de la part des autres Étals ; un grand nombre de publicistes distingués n*ont pas été , malgré lear mérite incontesté , plus sages sur ce point que les États eux-mêmes.

Divers gouvernements et divers publicistes onl porté cette limite de la mer terrUoriak à 40, 60 et môme 400 milles marins, à partir de la côte.

Le Danemarck prétend à la souveraineté et à la propriété de la mer jusqu'à quatre milles de l'Islande et quinze milles du Groenland. ( Voir Livre II, chap. II.)

Plusieurs traités ont autrefois fixé la limite de la souveraineté

de la mer qui baigne les côtes d'un État à quinze lieues (60 kilomètres); d autres l'ont fixée à quatre lieues (i 6 kilomètres).

La France a écrit dans les traités de 1685 et 4 707 avec le Maroc , que les corsaires de ce dernier Etat ne pourraient faire de prises dans l'étendue de six lieues en face des côtes de France, et qu aucun bâtiment marocain ne pourrait croiser qu'à trente milles • du littoral français.

Enfin, dans la loi française du 24 mars 1794 (4 germinal an H de rère républicaine), titre III, concernant la visite des douanes, on lit que les bâtiments au-dessous de cent tonneaux louvoyaot ou à Fanere, dans les quatre lieues des côtes do France, liors le cas de force majeure ^ peuvent être visités par les préposés de Fadministration des douanes ; — et l'arrêté du 27 thermidor an VDl (45 août 4800) à consacré la distance de deux Ueues marines comme formant la limite en deçà de laquelle aucune prise ne peut être déclarée bonne.

Quant aux publicistes, les uns» tels que Baldus, Bodin et Targa , ont parlé de soixante milles à partir du rivage ; les autres, de cent milles, et Loccenius (publiciste suédois, mort en 4677), est (le ce nombre quand il étend la propriété de la mer à deux journées de chemin de la rive.

Grotius est, parmi les publicistes antérieures au 18*" siècle, le seul qui soit ri sic dans le vrai , en disant que la limite de la souveraineté de la luer territoriale est celle qu'on peut déiexidie de la terre.

T£liPS DE PAIX. PRlNaP£S, RÈGLES ET USAGES. 93

Valin, le savant et laborieux commentateur de l'ordonnance < de la marine du mois d'aoï^t 1681, borne l'étendue de la juri-/ diction sur la mer à la portée du canon ; o*est être d'accord^ avec Grotius.

Depuis, Azuni j Klober et d'autres encore ont adopté la même limite; c*est également celle que divers règlements et un grand Dombre de traités publies ont fixée.

Yoidy d'abord, ce que portent plusieurs de ces règlements.-

Règlement du Grand-Jhic de Toscane, du ao^t 4778, art : «11 ne pourra être fait aucune prise dans les mers a<]yacentes aux «ports toscans, échelles, tours et péages, ni commis aucune hos- «tilité, dans Pespace qui se trouve sous la portée du canon.» ( Voir Livre 11, chap. XII, § 1.) ' *

Édit de la république de Gènes, du 4**' juillet J77î^, art. 4**": «11 ne pourra se commettre aucune hostilité entre les Puissances « belligérantes, dans les ports, golfes et plages de notre domination, a à la distance qui se trouve sous la portée du canon. » ( Voir Livre 11, chap. XII, § H.)

Édit de la république de Venise, en date du 9 septembre 1779 : « 11 ne pourra être exercé dans les ports, rades et plages de notre «domination, et dans toutes les mers adjacentes, aucun acte « d'hostilité qu'au ddà de la portée canon de batterie. »

Règlement russe, du 34 décembre 1787, sur la course, art 2 : « Les armateurs russes pourront poursuivre les vaisseaux de guerre «et marchands ennemis, les «attaquer, les prendre ou détruire, «partout où Toccasion s'en présentera, excepté dans les cas où «le vaisseau ennemi, en cherchant un abri, se mettra à temps « sous la portée du canon d'un port ou des côtes d'une Ptdssance <i neutre. Ils ne doivent non plus se permettre aucune îiu>iilité « dans les ports et les rades appartenant aux Puissances neutres, « avant que les ennemis se soient éloignés au delà de la portée a du canon. »

L'acte de la quatrième année du règne de Georges 111, roi de la Grande-Bretagne (1764), et la loi du 28 août 1833, de la quatrième année du règne du Guillaume IV, ont étendu la souveraineté aux eaux des iles Britanniques et jusqu'à la distance\ ^une Ueue des c6tes baignées par la Grande-mer.

Les États généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas professaient un respect si grand pour le principe de la souveraineté de l'État sur la mer territoriale, que l'ordonnance de 1674 , con* cemant le salut à faire sur les cêtes des souverains étrangers usons avoir à se préoccuper s^il sera rendu ou non rendu, porte

LIVBE I. TITRE U.

«que chaque souverain Vest pleinement dans l'étendue de sa doamindiion, et que dans cette même étendue chaque étranger est

a sujet. »

II sera bon d'indiquer d'une manière sommaire les articles des principaux traités qui ont été conclus entre les Puissances diverses, et qui sont relatifs à la limite de )a souveraineté sur la mer territoriale.

4774, art 8. PraDce et Espagne. Les employés des douanes auront le droit de visiter les petits bâtiments de cent tonneaux et au dessous qu'ils rencontrèront à dem Ueues de distance au large de la mer.

1786, art. 41. France et Graiide-Brelai^iic. 11 ne sera pas souffert que sur les côtes à la portée du canon , dans les ports et rivières de ruhrissaîice des deux États, des na\ires et marchandises des sujets de l'un et de l'autre Puissances soient pris par les vaisseaux de guerre ou corsaires pourvus de patentes de quelqu'EtaL que ce soit,

4787, art â8. France et Russie. Les vaisseaux de celle des deux nations contractantes qui aura une guerre, ne pourront attaquer les navires de son ennemi que Aors de la portée du cmon des c6tes de son allié ; la neutralité la plus absolue sera observée dans les ports, hâvres, golfes et autres eaux comprises sous le nom éteaux c^ses qui leur appartiennent respectivement

\ '7S1 , art. 1 9. Deux-Siciles et Russie. En cas de guerre , celui des deux qui sera beliiijeranL ne pourra attaquer un vaisseau ennemi sur les côtes du neutre que hors de la distance de la portée du canon.

1794, art. 25. États-Unis et Grande-Bretagne. Aucune des deux parties ne soulfrira que les vaisseaux ou effets appartenant aux sujets ou citoyens de Tautre soient pris à une portée de canon de la c6te, ni dans aucune baie, rivière ou port de leur territoire, par des vaisseaux de guerre ou autres ayant lettres de marque de prince, républiques ou État, etc.

4795. Le traité conclus entre la France et la Régence de Tunis en 4795, a fixé à la portée <ftm canon placé sur le rivage, la distance à laquelle s'étend la souveraineté absolue de la mer territoriale.

1^01 , art. 25. Russie et Suède. Si l'un des contractarils entre en guerre, ses vaisseaux ne pourront attaquer les \ aisseaux ennemis que hors de la portée du canon des côtes de l'allié, resté neutre.

TEMPS DE PAIX

PRINaPES, RÈGLES ET USAGES.

4806, art. 12. États-Uois et Grande-Bretagne. Celui des deux États contractants qui sera devenu belligérant ne pourra poursuivre les vaisseaux de l'ennemi qu'en deçà de cinq miUeg marins des côtes de l'autre resté neutre, el s'il s'agit d'une nation qui ne reconnaît par cette limite de juridiction mariUme de celui des deux contractants resté neutre , la limite sera de trois milles. Les contractants (art. 19) ne souffriront pas que les bAlimenls des dils contractants soient pris dans la liniiLe d'une portée de canon, ni même dans la limite de l'article 42. (Kotr Livre II, chap. XIÎ, § 7.)

En 1839, le traité conclu entre la France et la Grande-Bretagne a fixé la limite de ]ai pêche sur les côtes respectives, à 1 7' ois milles géographiques de soixante au degré de latitude, à partir de la laisse de la basse-mer. (Art. 9 et 40.)

L'article 16 du traité de l'année 1740, entre les Deux-Siciles et la Porte Ottomane , porte que dans tous les lieux de la demination des denx contractants d'où l'on pourra reconnaître leurs bâtiments respectifs, on ne souffrira pas, de part et d'autre, que les navires soient poursuivis on molestés.

Enfin, le traité du 3 juillet pour FaboMon de la iraùe des wmrs, condu à Lisbonne, entre la Grande-Bretagne et le Portugal, porte (art. 3): «eII ne sera pas permis de visiter ou de a détenir, sous quelque prétexte ou motif que ce soit, aucun na- « vire mouillé dans un port ou ancrage quelconque appartenant « à l'une des deux hautes parties contractantes , ou. à la portée ikdu canon des batteries de terre. » ^)

«11 serait bien à désirer», disait Gérard deRayneval, «pour «la tranquillité publique qu'il existât une règle générale ou au «moins des règles particulières bien déterminées sur une matière «aussi importante et aussi exposée à des incertitudes, à des «méprises et à des démêlés.»

de qui serait plus désirable encore, ce serait que les Puissances, après avoir reconnu tant par des traités, que par des règlements particuliers, une limite de la souveraineté et de la juridiction sur la mer territoriale, ne fùssent pas aussi promptes à l'oublier ; qu'elles respectassent le principe , même à Tégard des États avec lesquels aucun traité ne les lient, et que les commandants des forces navales qui violeraient ce principe qui dérive de l'indépendance des nations fùssent sévèrement punis. ^

Combien de fois la Grande-Bretagne, qui, par l'acte de 1764

>} Voir au g 52, la limite accordée pour la pôche des huîtres par le traité de 1819, entre Ift France et la Grande-Bretagne : (roii miltu diêe au âêgré di laUlndt à paeUr d» te tetu* â» 5MM-tiMr.

LIVHL i. XiTRE 11.

el par ses traités de 4786 avec la France et de 4794 avec les États-Unis, a reconnu le principe de la souveraineté de l'État sur

la mer territoriale jusqu'à une certaine distance des côtes ; combien de fois la Gi iiulf^-Bretagne n'a-t-elle pas porté atteinte a ce principe, eu le viuiant iiiéine jusqu'à dans les ports '^^)

Bien que l'étendue de la propriété ou souveraineté sur la mer territoriale semble encore présenter (luelqu'incertitude , cette incertitude ne saurait exister au degré que Tobservation faite par Gérard deRayneval, semblerait l'indiquer. Une opinion commune aux honames d'état ainsi qu'aux publicistes des temps modernes n*existe-t-elJe pas, en effet? En présence des traités publics que nous avons signalés, des règlements particuliers que nous avons fait connaître , et des doctrines exprimées par Grotius, Yalin, Aïoni, Kluber etc., ne peut*on pas dire avec certitude:

4<* La souveraineté sur la mer territoriale s'étend jusqt^à la portée du eamon qui serait tiré de la terre, en ce qui concerne la protection que doit l'État neutre aux bâtiments des nations belligérantes, mais la surveillance que doivent exercer les douanes pour empêcher la contrebande peut s'exercer plus loin encore.

2** Cette souveraineté s'étend aux districts et parages maritimes, tels que les rades el baies, les golfes, les détroits dont l'entrée et la sortie peuvent être détendues par le canon ; aux mers enclavées en quelque sorte dans le territoire , telle que la mer d'Irlande par (?xemple ; euûn, à toutes les eattx closes, selon l'expression du traité de 1787 entre la France et la Hussieî

U résuite du principe de la souveraineté de l'État sur la mer territoriale, principe incontestable et qu'on ne saurait se refiiser à reconnaître puisqu^l dérive de l'indépendance des nations et de la nécessité, pour chacune d'eUes, d'exercer sur ses côtes une surveillance et une protection qui assûrent la tranquillité des habitants et la conservation de leurs propriétés ; il résulte de ce principe, disons nous:

'] Au Livre 11, chap. XII el XXIV, nous signalerons notamment les violations dont elle s'est rendue coupable en 1793, l'ys, 18()1 et 1805. Quanû ses forî-es navales 8'jmparèrent , eu 1805, du vaisseau français l Impétueux échoué sur les rivages des É}jitâ-Unls, le traité de 1*7^ qui avait fixé à cinq milles marins la limite de la souveraineté sur la mer territoriale, no leur imposaît-il pas l'obligation stricte de ne pas fraociiir cette limite pour poursuivre, au-delà, le^aisseau ennemi prûtàleur échapper? Quand Panifral Nelson pénétra dans le port de Livoome pour j enlever des bâtiments pénois ; quand un vaisseau rte guerre anf^lais s'empara, par surprise, dans le port de Gènes, où elle était à Tancre, de la frégate française la Module, l'Angleterre ne eonnalssalt-elle pas l'existence des réglooients toscan el génois de 17ï8 et

1" Que l'exercice de la police intérieure dans les ports (§33) appartient exclusivenient au gouvernement territorial, sans toutefois enlever auœ commandants des vaisseaux de guerre étrangers, que ce gouvernement a ndinis cliiii^ sos ports, les droits de justice et de pénalité des dits coniuiatidants sur leur équipai^e, droits qui {iciuKDt à la nature même du commandement militaire lequel reste intact et dans la plénitude de sa force (§ 60).

2° Qu'on ne peut ni poursuivre ni prendre un bâtiment ennemi soit dans les ports ou dans les baies fermées (Livre II, chap. XII), soit dans Tespace de mer sur lequel s'étend la jundictioQ deTÉtat neutre, ami ou allié non belligérant, espace qui dans l'usage général actuel se mesure à la portée du canon. Une ordonnance de Louis XIV, de Tannée 4681 , prescrivait de traiter comme pinUe Iç corsaire qui se serait engagé dans rembouchare d*un fleuve français pour y poursuivre sa proie.

3» Qu'une prise serait illégitime si était faite dans un port étranger, ami ei neutre, ou sous le canon d'une Puissance amie ou neutre. (Titre lil, § 23, et Liv. II, chap. Xll.)

4** Que toutes les fois qut^ ia raisoi^ d'état, ou tout autre considération de gouvernement, exige qu ua souverain interdise aux étrangers la navigation de la mer territoriale, il peut le faire légitimement sans porter atteinte au droit des gens.

5" Que toute infraction à cette interdiction (à moins que ce ne soit en cas de relâche forcée ou de force majeure quelconque), est de nature à entraîner la confiscation du navire et du chargement ; c'est en vertu de la souveraineté sur la mer territoriale que jusqu'à nos jours les Puissances européennes avaient interdit om, étrangers le commerce avec leurs colonies (§53).

Des golfes et dMmts,

Tous les golfes ei détroits ne sauraient appartenir, dons ïa Monté de Imr surface eu de leur Rendue, à la mer territoriale des états dont ils baignent les côtes ; la souveraineté de l*État

reste bornée sur les golfes et détroits (Tune grande étenekte à la distance qui a été indiquée au précédent paragraphe ; au delà, les golfes et détroits de cette catégorie sont assimilés à la mer, et leur usage est libre pour Loules les nations.

Au nombre des golfes et détroits que l'on peut considérer comme appartenant à la mer territoriale soumise aux lois et la

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