LIVRE I. TIXAË II
surveillance de l'État, en vertu da droit de propre consenratioD
inhérent à l'indépendance qui appartient à chaque État^ on peut placer :
La mer ou golfe d'Azow et la mer de Marmara ; — le Zuîdersée et le Dolard ; — les golfes de Bothnie et de Finlande ;
— le golfe de St -Laurent dans TÂmérique septentrionale ; —
— tmeparUe du golfe de Mexique, dans la mesure respective indiquée pour chacune des nations dont le territoire est borné par ce golfe ; — le fond du golfe Adriatique dans les parages de Venise, Trieste, Fiumo, etc. ; — les golfes de Naples, Saleriic, Tarente, Caglitiri, Salonique, Coron, Lepanto, etc.;
— les détroits (ou canaux) d'Ecosse, de Messine, du Sund, du grand et du petit Belt, de Constantiuople, des Dardanelles, d'Ënikali, d'Euripe, etc.
Nous aurons à parler plus loin (§55), des passages du Sund et des Belt.
Quant aux détroits ou passages de mer où le navire qui les suit et se tient au centre, se trouve en quelque sorte hors de la portée du ( uion, on les reconnait comme mer libre : tels sont le détroit de Gibraltar, le canal de la Manche, les détroits de Mozambique, Bering, Malacca, Davis, Bass, Torres, etc. Le détroit du Sund lui-même (quoique la navigation commerciale y soit soumise à des droits) appartient à la même catégorie.
Les détroits étant des passages qui mettent les mers en communication et permettent de naviguer d^une mer à l'autre, leur usage doit être libre comme la mer elle*méme, sinon la liberté des mers mises en communication par les détroits, ne serait qu^une chimère. U peut exister, dironsonous avec Gérard de Bayneval, des conventions ou des usages contraires à ces assertions ; mais ce ne sont que des exceptions, et le principe n'en demeure pas moins intact.
De la relâche volontaire et de la relâche forcée.
La relâche volontaire, c'est^-dire Centrée vdontaire d'un bâtiment dans un port cmert ou emmerce et gardé par tm bureau de dùtutnes, est permise à tout bètîmmit de la marine commerciale muni de papiers réguliers; elle peut avoir lieu pour réparer une avarie . acheter des vivres , renouveler la provision d^eau,
TEMPS DE PAIX
PiimClPES, REGLES ET USAGES.
déposer un passager ou un malade, prendre des informations sur i élai commercial de la plucc et y chercher un l'rèt.
Les règlements locaux statuent diversement sur les droits qui peuvent atteindre le bâtiment entré en r< hu lie volontnire ; s'il f?ut une opération de commerce, déchargement ou chargement, nui <loiitc que dans ce cas il ne soit soumis à tous les droits de navigation en usage.
La relâche forcée est celle qui a lieu pour chercher un abri contre le gros temps ou la poursuite d'un ennemi ; la déclaration en est faite par le capitaine tant aux autorités du port qu*au consul de la nation auquel appartient le bâtiment.
La nécessité contée dans laquelle s'est trouvé un bâtiment d'entrer par relâche farcie, emporte généralement exemption des droits de tonnage , f^U n'est faU aucune opéraUon de commerce ; le déchargement des marchandises pour réparer les avaries qu'a éprouvées le navire, et le transbordement (§26) sur un autre navire, opéré dans l'intérêt des marchandises, sont bien raremeat soumis à des droits.
Plusieurs traités renferment une clause favorable (en Taffranchissatit do droits de navigation), à la relâche simple ou voloiUiiiie dans le but de prmdre des ordres ; voici commfmt s'cxphque à cet égard le traité signé le 13 juin i84i, à Copenhague, entre la Belgique et le Danemarok :
Art. Y. a Les navires de Tun des deux États entrant soit pour « prendre des ordres, soit pour byvemer dans les ports de l'autre «État, seront exempts de tout droU perçu sur les chargemmUs, pour « autant qu'ils ne rompront pas chaiige en tout ou en partie, et qu'ils «D6 feront aucune opération de commerce. Il est convenu qu'on «ne considérera pas comme une rupture de chargement le trans- « èprdemenl momenf/mé des marchandises pour les manipuler, pour « réparer ou pour radouber le navire , pourvu qu'on soit muni « d^une autorisation de l'autorité compétente, d
La plupart des traités conclus depuis deux cents ans, et en remontant plus haut encore , ont exempté de droits de navigation (en les assimilant en cette circonstance aux bâtiments nationaux), les navires qui entrent dans un port en relAche forcée, déclarant en outre qu'il ne serait prélevé aucun droit sur le chargement, si le navire ne faisait aucune opération de commerce.
^ Déjà en 1606, le traité oondu entre la France et l'Angleterre renfermait une clause analogue, que Ton retrouve dans les traités de I74d et 4786, ainsi que dans cent autres traités conclus de-
Um I. TITRE U.
puis le commencement du 17 siècle. Nous nous bornerons à signaler ceux qui ont été signés depuis quinze ans:
£q 1839, eotre la France et le Texas, réuni depuis cette époque aux États-Unis de l'Amérique septentrionale; — la Sardaigne et la Suède; — les États-Unis et PÉquateur; — en 4840, entre TAutriche et la France; ^ en 4844, entre
la Belgique et le Danemarck ; — la Belgique et la Sardaigne ; — en 1843, entre la France etl'Équateur; — le Danemarck et la Sardaigne; — l'Autriche et les Deux-Siciles ; — en 1844, | entre le Portugal et la Prusse ; — la Sai claiune et les Villes i anséaliqucs ; — la Belgique et le ZoUverein, c'est-à-dire Tas- ' sociation des États allemands pour les douanes; — en 1845, i entre le Hanovre et la Sardaigne; — les Deux-Siciles < i la ' Russie; — les Deux-Siciles et la Sardaigne; — en 1846, ' entre le Danemarck et les Deux-Siciles ; — TOldenbourg et j la Sardaigne ; — la France et la Russie ; — le Mecklenbourg- 1
Schweria et la Suède; — la Grèce et le Hanovre, etc. '
Si divers négociateurs dans les temps modernes se sont ab- j stenus d'iuscrire dans les traités, non pas la liberté d'entrer en j relâche forcée, qui dérive des droits de la nature et de l'huma- j uité, et qui est passée dans le droit maritime des nations comme ' un principe et un droit ; mais une clause portant exemption de ! tous droits , dans le cas où le capitaine ne ferait aucune opératioD commerciale, c'est parceque ces traités ont stipulé, de part et I d'autre , soit le traUment naUûiuU, soit le traitement qui est accordé dans les ports respectifs des deux souverains contrtetanls, à la navigation de la naMon la ptus favorisée, et qu'ils avaient assuré par cette clause même la protectioni le bon accueil, et l'exemption des droits. ^
En terminant cet article, nous croyons devoir donner le texte, en ce qui concerne la relâche, de deux ou trois traités conclus dans les années 1838 et 1843.
Arramjemeni verbal, entre la France et la Sardaigne, du 12 juin 18 ô8 (sous forme de déclaration échangée parle minisire des affaires étrangères de France, contre une déclaration analogue de M. l'ambassadeur de Sardaigne, spécialement autorisé à cet effet par son gouvernement) : «A partir du l septembre de la présente année et pour Ta venir tout navire de commerce sarde entrant en relâche forcée dans un port de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, y sera exempt de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de
TEMPS DE PAIX. — PRINCIPES, RfiIGLES ET USAGES. 101
l'État, si les causes qui oDt nécessité la relâche sont réelles et évidentes , pourvu qu'il ne se livre dans le port de relAcho à aucune opération de commerce, eo chargeant ou déchargeant des marchandises ; bien entendu toutefois que les chargements motivés par l'oliligation de réparer le navire ne seront point considérés comme opération de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que le Davire ne prolonge pas son séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche. r>
Traité conclu à Gènes, Is nùvembre 4858, entre les États- Unis et la Sardaigne. Ârt XII : « Tout bâtiment de commerce sarde entrant en relâche forcée dans un port des États-Unis d'Amérique, et réciproquement tout bâtiment de commerce des dites États entrant en relâche forcée dans un des ports de S. M. le roi de Sardaigne , y sera exempt de tout droit de port et de navigation etc. (le reste selon le texte déjà donné).
Traité conclu, en 184^ , entre la Grande-Bretagne et le Portugal. [Voir au § 43, l'art. XIV de ce traité, au sujet des naufrages. )
Traité signr à Gidto, le 6 juin 1845, entre la France et la république de f'ijjualeur. Art. Xll : a Les navires respectifs qui relâcheront dans les ports ou sur les côtes de l'un ou l'autre État, ne seront assujétîs à aucun droit de navigation, sovs quelque dénomination que cei droits soient respectivement établis, sauf les droits de pilotage, phare et autres représentant le salaire de services rendus par des industries privées , pourvu que ces navires n*effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.»
«Toutes les fois que les citoyens des deux hautes parties contractantes seront forcés de chercher un refuge ou un asfle dans les rivières, baies, ports ou territoires de Pautre, avec leurs navires, tant de guerre que marchands, publics ou particuliers, par l'elfet du mauvais temps ou de la poursuite des pirates ou des ennemis, il leur sera donné toute protection pour qu'ils puissent réparer leurs navires, se procurer des \ivics et se mettre en état de continuer leur voyage sans aucun empêchement ; et même dans le cas où à raison de relâche forcée , les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leurs chargements, ou de les transborder sur d'autres navires, pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux relatifs au loyer des magasins, cours et chantiers, qui seraient nécessaires pour déposer les marchandises et réparer