‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 28 sur 103 · LIVRE L TITR£ II · texte numérisé non relu

LIVRE L TITR£ II

les avaries des bâtiments. De plus^ les citoyens des deux États qui navigueront sur les bâtiments de guerre et marchands, ou sur des paquebots, se prêteront, en haute mer et sur les côtes, toute espèce de secours, en vertu de Tamitié qui existe entre les deux £tats.»

De ïechùiimef^ des hàtm&nt& et du naufrage; du sametage par kê sams des aiiUorUi$ locales e$ par les consuls.

Dans les premiers siècles da moyen âge (période historique qui embrasse les temps écoulés depuis le partage de Fempire romain jusqu^à Pépoque de la réformoHm de Luther, au comment cernent du 46* siècle), Tusage s^était généralement introduit de confisquer les débris des naimres naufragés et les marckandises que la tempête portait sur le rivage ; et quelquefois même de réduire les personnes en captivité ; et, cépendant, les défenses lidvaieut point été négligées de la part des gouvernements î

Le droit romain renferme sur le naufrage des dispositions conformes à la justice et à l'humanité ; — le code des Visigotiis prononce des peines sévères contre quiconque pillerait les nanfrat^és ; — le concile de Latran, en 1079, frappa d'anathème ceux qui tenteraient de spolier les naufragés; — le concile de Nantes, ea 4127, condamna le principe de confiscation des biens des naufragés ; — tontes ces lois et autorités, et d'autres déclarations solennelles encore, n'étaient pas parvenues à lutter ayec avantage contre la cupidité barbare des riverains ; cupidité qui entraîna plusieurs seigneurs territorianz sur les o^tes de la mer, jusqu'au crime d'ordonner de faux signaux, de faire allumer des fouz trompeurs, dans le but d'attirer sur les écueils les bâtiments en danger 1 ^)

Les lois de Jacques P^ en 4S43, et d'Alphonse III, en pour la Catalogne; — des rois de Sicile, en 1231 et 1!270 ; —

de la république de Venise, en 1232, etc. continuèrent la lutte de l'humaiiile contre la cupidité.

A cette époque, la coiitinne barbare du pillage des nnulrai^es subit une heureuse modification: l'usage s'établit de resliLiur un tiers aux propriétaires des navires et effets naufragés; le second tiers fut attribué au seigneur territorial riverain ; le troisième tiers

M FoA* la Ilote concenumt H baron I7nsem«8teral>erg, dans ce paragraphe.

TiiMi'S DE PAIX. — PRINCIPES, RÈGLES ET USAGES.

Alt abandonné auspersomies qui avaient coDooura aa sauvetage ; tout pilote d'ailleurs qui avait fait échouer ud navire dans Pintérét d'un seigneur ; tout seigneur complice de ce crime, étaient punib du dernier supplice.

Les Rôles d'Oîeron, que l'on fait remonter au douzième siècle, imposèrent aux autorités des côtes l'obligation de veiller au sau> vetage des bâtiments échoués ou naufragés, de s'opposer au pillage, de faire donner avis aux parents des naufragés. Si après une armée de recherches les propriétaires n'étaient pas connus, on procédait à la vente des effets sauvés et le produit était employé en œuvres pies.

Bien que ces meilleures doctrines, favorables aux naufragés, eûssent fait Jour diemin à travers iea nations, dont les mœurs devenaient plus douces et plus policées, Fezerdce du droit de naufi-age ne s'était pas effacé complètement; loin delà ; au 45* siècle, une loi rendue par Louis XI, roi de France, mit encore Texerdce des droits de naufrage au nombre de ceux qui devaient composer l'apanage de son frère.

Ce fut l'ordonnance de la marine, du mois d'août ^ 68< , qui en France plaça définitivement les naufragés sous la protection du souverain :

Livre III, titre IX, art. L «Nous déclarons que nous avons mis et mettons sous notre protection et sauvegarde, les vaisseaux et leurs équipages, qui auront été jetés par la tempête sur les côtes de notre Royaume, ou qui autrement y auront échoué, et généralement tout ce qui sera échappé au naufrage. »

11 n'y a pas de distinction à faire, ajoute Yalin, le commentateur de la célèbre ordonnance de , entre les sujets du roi, ses amis ou ses alliés, et les ennemis, même les pirates: tout est également sous la protection du roi.

Les articles qui suivent de Fordonnance prononcent des peines contre ceux qui, au lieu de porter des secours aux bâtiments naufragés, auront attenté à la vie ou è la propriété des personnes qui les montaient.

L'article 24 prononce la restitution à leurs propriétaires des vaisseaux eclioués, ainsi que des marchandises cL autres effets provenant des bris et naufrages, trouvés en mer et sur les i^rèvos, lorsque la réclamation en sera faite dans l'an et jour de la publication, et contre le payement des frais faits pour les sauver; les ordonnances de 1543 et de 1584 faisaient courir le délai à partir du jour du naufrage.

Mais pour les cas de naufrage arrivé en pleine mer, ou à la portée des cètes, sans qu'il en reste aucun vestige permanent

LiVIiE I. TITRE II.

à ]a sorfiKe des eaux, une déclaration du roi de Franoe» da 45 juin 4735, fixa à deux et à six mm,- les délais pour les réclamations à faire par les intéressés.

L'article 27, Livre IV, titre IX de Tordonnance de 4684, dispose^ quant aux effets naufragés trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, que le tiers de leur valeur sera abaniionoé à ceux qui les innont sauvés et que les deux tiers seront remis aux. propriétaires s'ils les réclament dans ie délai d'un an et un jour; les lois Rhodiennes (art. 47) accordaient <'',L'aiement le tiers, et dans certaines cas la moitié de la valeur des effets, à ceux qui les avaient retirés du fond de la mer.

L'article %S de rordonnancc de 4681 (Livre IV, titre IX) porte que les ancres retirées du fond de la mer et qui ne seront pas réclamées dans les deux mais après la déclaration qui aura été laite de leur sauvetage, appartiendront à ceux qui les auront péchées.

Enfin, l'article 45 déclare que ceux qui allumeront pendant la nuit, des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans des lieux périlleux, pour y attirer et faire perdre les navires, seront pwUs de mort, et « leurs corps attachés à un mét planté

« là où ils auront fait leurs feux. »

Pourrait-on croire que de nos jours il se soit trouvé des hommes capables de se livrer à cette infâme spéculation î

Nous nous sommes étendu quelque peu à l'occ ision des dispositions de l'ordonnance de 1681, parceque cette ordonnance, ainsi que nous l'avons dit plus haut, ne tarda pas h devenir le Code maritime, en quelque sorte, de toutes les nations de l'Europe, ou du moins la base des lois que les gouvernements européens ont promulguées depuis cette époque sur la marine commerciale.

Toutefois, antérieurement à Tordénuance de 4684, les nations européennes avaient publié des ordonnances concernant le naufrage, daos le but de faire disparaître des mœurs publiques l'usage de piller, confisquer ou partager les eflTets naufragés. Des lois plus modernes ont d*ailleurs développé les dispositions des lois anciennes, en prescrivant des mesures conservatrices de sauvetage et de restitution. Ce sont:

«11 y a peu de temps», dit le commandeur Dos Santos (Traité du consulat,

publié en 1831»]. fine ce raônio i-riino, commis dans l ilc Dagoo , dans le Rolfo de « Finlande , a jeie en Sibérie le baron Ungorn-Sternberg. » Au commencement du siècle, les assises de Cornouailles ont révélé un fait semblable. Quelques babitauts do la côte plaçaient, pendant la nuit» sur un point dangereux des fanattt qui attiraient les navigateurs ; les bèlimonis naufragés étaient pillés.

TEMPS m PAIX. — PRINCIPES. REGLES ET USAGES. 105

En Espagae, les lois déjà citées de Mi'S et 1286, et les ordouoances de 4754 et de 1753; — en l'ortugal, les lois de f244, 4 643, 4743 et 4837; — dans le Royaume de la Grande -Bretagoe, les lois de 1174, 1275, 4353, etc.; — dans le Royaume des Pays-Bas, les lois de 1540, 1549, 1563 et rordoouâDce des États généraux de 4607 ; — en Dauemarcki les lois de 4 463, 4558 et Pordonnanoe royale du 24 mars 4705; — en Suède, les lois de 4667» 4692, 4729, 4734;

— en Russie, les ordonnances souveraines de HSO et 4782, Pokase du 49 avril 4827 et la loi de 4836; ^ en Prusse, la loi navale de 4727 et Pédit de 4744 ; — dans les villes anséatiqnes et dans la Poméraniey les lois de Tannée 4762;

— en Autriche, les lois de 4589 et 4633 ; etc.

Le droit de naufrage aboli dans tous les pays à peu près par des lois spéciales, Ta été également par les traités publics conclus entre les divers états ; ce droit barbare a fait place au droit de sauvetage {jus bona naufragorum coUigendi), en vertu duquel les biens naufragés, ou de jet k la mer qui ont été sauvés, sont restitués à leurs propriétaires, lorsqu'ils les réclament dans le délai «ftfft an et tm jour y à charge par ceux-ci de rembourser les frais de sauvetage, de vente ou de conservation dans les magasins publics.

On peut donc dire que le prétendu droit de naufrage, contraire au droit naturel et à la justice , n'est plus exercé actuellement par aucune nation policée, si ce n^est contre les pirates et les contrebandiers.

Toutefois, le droit de reoueUlir et de conserver au profit des tiers sauveurs, les objets naufragés ou jetés à la mer existe encore, mais, c'est uniquement dans les cas odi les propriétaires restent inconnus; ainsi le bâtiment naufragé, poussé sur la o6te par la mer, sans présenter aucun vestige de sa nalioBalité, ni du nom de ses propriétaires, est une épave qui appartient à qui la loi du pays 1 adjuge, après qu'un certain délai convenable a été laissé aux propi itUaiies inconnus pour /aire parvenir leur réclaiiiiilion et en juslilier la légitimité.

Bien que les lois de tous les pays soient, depuis longlomps, devenues favorables aux naufragés, le plus grand nombre des traités de commerce et de navigation qui ont été conclus depuis deux cents ans, renferment des clauses relatives au naufrage des bâtiments et à leur sauvetage, dont la direction et la surveillance sont généralement abandonnées, aujourd'hui, au consul de la

LIVBE I. TlfBE IL

nation à laquelle les bâtiments naufragés appartiennent; il serait facile de signaler 430 140 traités de cette nature.

Les traités les plus récents semblent, en ce qui concerne les naufrages^ îe sauvetage, la restitution des effets, et rintervontioTi consulaire, avoir été calqués en quelque sorte les uns sur les autres ; donner Iv texte d'un article consacré au naufrage de l'un de ces traites, pris auhazard, c'est f^iire connaître, à de Itères nuances de rédaction près, la teneur de tous les autres.

Art. XU du traité de commerce et de navigation signé à Paris, le 46 septembre 4846, entre la France et la Russie: «S'il arrivait qu'on bAtiment appartenant à Fune des deux hautes parties contractantes, ou bien à ses siqets, fit naufrage, sombrAt ou souffrit quelqu*autre dommage sur les oAtes ou dans les États somÉfis à Pautre partie, il sera accordé à ce navire et à toutes les personnes qui seront à bord, le même secours et la même protection dont jouissent ordinairement les bAtiments de la nation où l'événement de mer a eu lieu. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés , échoués ou délaissés, seront dirigées dans les deux pays par les consuls, vice -consuls ou agents consulaires respectifs. Ces navires ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvetés, ou leurs produits, seront consignés aux dits consuls, vice-consuls ou agents consulaires, de même que tous les papiers trouvés à bord. En leur absence ou à leur défaut, les autorités locales pourvoiront à toutes les opérations du sauvetage, et prendront les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés. Les marchandises sauvetées ne seront tenues à acquitter aucuns droits ni frais de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure. Les dépenses relatives à la conservation de la propriété et à la taxe du sauvetage ne pourront en aucun cas être plus élevées que celles qui seraient dues en pareille circonstance pour un bAtiment national. D

Quelques traités fixent le délai d'un an pour la réclamation à faire par les propriétaires ; d'autres n'assignent aucun délai, et ainsi que le traité dont nous avons reproduit le t^xte, prescrivent la remise des efifets saitmtés , ou de leur produit aux consuls ; c'est à ceux-ci dès lors qu'il appartient de chercher à découvrir les propriétaires, et en l'absence des réclamations justifiées de faire parvenir le produit de ia vente à leur gouveruemout.

T£MPS DE PAIX. ~ PRiNCIPES, RÈGLES £T USAGES. 107

Sur 85 ou 90 traités que nous pounions indiquer, qui présentent (ies clauses relatives au naufi.igo, au sauvetage et à la restitution des effets saur étés, à charge par les propriétaires de payer certains droits ou frais, 40 appartiennent au 18*" siècle, et au commencement du siècle actuel ; les autres ont été sigoés depuis trente ans (4S54).

Les traités que nous allons signaler font partie de la série de ceux qui ont fixé le délai dtm an, ou d'un an et un jour ; les ODS, à partir du naufrage, les autres, à partir de la pubUcaHon officidU du sauvetage effectué; Ihm deux, celui de 1818, entre le Danemarck et la Prusse, prescrit même qtt*il sera fait trun puhU^ C€aions, et que le délai if un an ne oommenoera à oourir, pour la rédamalion des propriétaires, qu'aprôs la troMme ptéScaHon, Ces traités sont ceux qui ont été conclns :

en 1743, entre la France et la Hollande : îm an et un jour; — en 4716, entre la France et les Villes anséaliques ; wi an et tm jour; — en 4 739, entre la Franco et la Hollande: tm an et un jour ; — en 4742, entre la France et le Danemarck : un an et un jour, ainsi qu'il avait été stipulé dans le traité de 4663, art. 35; — en 4742, entre les Deux-Sicilcs et la Suède : tm an ; — en 4748 , entre le Danemarck et les Deux- Siciles: un cm; en 4769, entre la France et les Villes anséatiques : un an et m jour ] — en 4804 , entre la Russie et la Suède : délai d'un an, après Pannonce faite par les gazettes , passé ce terme , les effets seront censés abandonnés et dévolus an fisc des gouyemements respectifs ; — en 4848, entre le Danemarck et la Prusse : un an, à partir de la troi' tième publksathn ; — en 4837, enire les États-Unis et la Suède: tfft an 6^ tm jour; — en 4840, entre la Belgique et la Grèce : tm on tm jour; — en 4846, entre la Grèce et le Hanovre: un an et un jour; — en 1846, entre le Danemarck et la Grèce : un an et six semaifîes ; — etc. Les autres traités stipulent généralement les secours que devront porter les autorités locales ; la direction du sauvptap^e abandonnée au consul de la nation du bâtiment naufrage ou échoué , la restitution des effets sauvetes , ou leur remise au consul : Texemption de tous droits, si ce n'est sur les marchandises qui seront admises h la consommation, etc. etc.

Le traité conclu le 3 juillet 484S, à Lisbonne, entre la Grande- Bretagne et le Portugal, réclame une mention particulière. U s'exprime, comme il sait, art. 44 : «Tous les articles ou marchan^ses qui se trouveraient à bord, ou formeraient la cargaison, ou partie du navire

LIYE£ I. TITRE 11

de l'uû des deux pays qui aurait laiL naufrage ou aurait été abandonné sur la côte de l'autre pays, ou près d'elle (à moins que rimporlation de ces articles ou marchandises ne soit absolument prohibée par la loi), seront admis à la consommation du pays sur la côte ou près de la côte duquel le dit navire aurait fait naufrage, ou aurait été abandonné, ou bien où de tels articles ott marchandises auraient été trouvés, en payant les mêmes droits que si les dits articles ou mardiandises eûssent été importés sur un navire national ; encore qae de tels articles et marchandises ne puissent être importés légalement dans les dits pays, si ce n'est snr des navires nationaux; et, pour fixer le montant des droits qu'ils auront à payer, on aura égard au dommage que les dits articles et marchandises auront souffert, i

«Afin de prévenir les fraudes, les directeurs des douanes de chacune des deux nations devront vérifier les causes des naufrages, et, s*ils reconnaissent que les dits naufrages ont eu lieu par accident ou par malheur, et qu'il ne peut y avoir de soupçon de collusion^ ils autoriseront (selon la volonté du propriétaire ou de son agent, s'il se trouve présent, ou autrement du consul), le transbordement ou la vente pour la consomniation intérieure des articles ou marehnndiscs, pourvu que de tels dj tit los ou marchandises puissent élre légalement importés par les iiavires de Tau des pays dans les ports de l'autre.»

tt Dans les cas où des bâtiments de guerre ou des navires marchands viendraient à faire naufrage sur les côtes des États de Pane des hantes parties contractantes, ces bAtiments et navires, ou tous leurs débris,, et tout leur armement et gréém«it, ainsi que tous les articles et marchandises qui en auront été sauvés, ou leur produit, sils ont été vendus, seront fidèlement restitués à leurs propriétaires, aussitôt qu'ils auront été dûment réclamés par eux ou par leurs procureurs légitimes, et, en cas que les dits procureurs ou propriétaires ne se présentent pas sur le lieu du naufrai,'e, par les consuls respectifs de la nation à laquelle appartiLiiuent les propriétaires des dits bâtiments, navires ou articles, et dans le ressort duquel naufrage a eu lieu, pourvu que îa diii^ réclamation soit faite dans l'espace d'un an depuis répoqut- du naufrage; et le dit consul , propriétaire ou procureur, n'acquittera que les dépenses faites à l'occasion de la vente à l'enchère des articles, et les gages de sauvetage qu'acquitterait en pareil cas un bâtiment national ; et les articles et marchandises sauvés du naufrage ne seront tenus à aucun droit, excepté s'ils sont admis à la consommation intérieure,

X£MPâ D£ PAIX. — PBINGIPES, RÈGLES £T USAGES. 109

«Si quelque navire marchaud, appartenant à l'un des deux pays, entrait en relâche forcée dans les ports de Tautic pour y faire quelque réparation, il lui sera prêté toute facilité pour obtenir ie secours dont il a besoin.»

« Il sera observé la plas stricte réciprocité , dans le sens le plus favorable , pour dispenser daos les ports de cbactme des deaz nations le dit navire des droits, taxes et dépenses auxquels sont teons les navires qui entrent ponr se livrer au commerce. H lui sera accordé le temps suffisant pour se r^arer, et pendant que le navire sera en réparation on n'exigera pas de lui , sans nécessité, de débarquer tout ou partie de sa cargaison; et si quelque divergence d'opinion s'élevait entre les autorités des douanes et les capitaines des dits navires, au sujet de la nécessité de débarquer tout ou partie de la cargaison, la décision en sera soumise à deux arbitres publics ou assermefilcs, doiU 1 un sera nommé par la première autorité de la douane du port, et l'autre par le consul de la nation à laquelle appartient le navire.

Il nous reste à déOnir le naufrage et Véchoiiement y nous emprunterons à cet effet les lignes tracées par M. Pardessus dans son Cours de droit commercial.

ft L'agitation violente des eaux , l'effort impétueux des vents, «l'orage ou la fondre peuvent engloutir le navire ou le fracasser «de manière qu'il n'en subsiste plus que des débris, c'est ce qui

« s'appelle faire naufrage ; — le navire peut donner ou passer sur

(i UQ tond oh il reUe engravé, ce qu'on nomme échouemmt\ — il «peut heurter contre une côte, un rocher, ce qu'on nomme bris\ et — un accident quelconque peut le laire enfoncer dans la mer où (5 il est englouti, ce qu'on appelle sombrer. — Le capitaine ne peut, «ni dans ces circonstances, ni dans quelque danger que ce soit, «quitter le navire sans l'avis des officiers et principaux de l'équi- «page. Alors il doit n'en sortir que le dernier, après avoir l'ait (( tout ce que la prudence et le courage exigent pour le salut de «l'équipage et de la cargaison, etc.»

Le capitaine est tenu de valler au recouvrement des débris du navire et du chargement, ce qu'on nomme BaMùetage\ les autorités locales doivent y concourir. Le consul de la nation à laquelle appartient le bâtiment naufragé dirige les opérations du sauvetage, directement ou par une personne déléguée par lui à cet ciTct.

Les frais de sauvetage sont privilégiés.

Le naufrage est un des cas de délaissement.

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