LIVRE 1. TITRE lU
capitaine de navire marchand ne peut se dispenser de se son-
mettre h l'obligation qui lui est imposée par le sonverain territorial ; Azuui Vti plus loin encore: il dit que si les capitaiDCs font naître des dillicultés qui sont de nature à porter préjudice au bon succès de l'expédition h Toccasion de laquelle ils sont mis en réquisition, leur bâtiment peut être confisqué.
Le droit commercial rèjule en quelles circonstances Varrêt de prince ou embargo peut opérer la rupture du voyage et devenir, en ce qui concerne Tassurance maritime, une ca/ui& de dé- IcUssemenL
De la iome des bâtimenls par arrU de jusHee.
Quel que soit le traitement que les traités aient assuré à la navigation de tel ou tel pays, dans les rapports réciproques du commerce maritime, les bâtiments appartenant à des nations /bvorisées, pas plus que ceux qui appartiennent à une nation non» favorisée, ne soni point affranchis de la saisie par arrêt de justice.
Les traités publics qui ont stipulé en faveur des navires de chacune des nations contractantes pour les soustraire aux obligations des arrêts de Puissance ou arrêts de prince, ont tous déclaré que la saisie résultant d'un jugement prononcé par les tribunaux du pays , pour fait de commerce et pour dettes , pourrait être exécutée.
C'est ainsi qu'un navire peut être saisi pour dettes contractées dans le port de relâche, vl (jue même dans certains cas sur lesquels statue le droit commercial , il peut être vendu par autorité de justice.
Mais si le capitaine est prêt à mettre à la voile, c'cst-^-dire s'il a déjà reçu les passeports de mer et les autres documents prescrits par les règlements, les intéressés au voyage que le navire est sur le point d'entreprendre, sont admis à empêcher la saisie et la vente, en fournissant bonne et valable catUùm,
Des lettres de représailles.
Il ne laul point confondre les lettres de représailles avec les lettres de marque qu'un armateur faisant la course en temps de guerre reçoit de son souverain (titre 111, §21).
Les lettres de représailles sout délivrées dans les cas de déni
de jtislrce par un soiiveraio, à ceux de ces sujets dont les réclamations, fondées sur Téquité, n'ont pas obtenu, de la part d'un gouvernenient quelconque, la solution à laquelle on avait droit de s'attendre.
Le Guidon de la mer [voir titre § 5) définit comme il soit les lettres de reprémlki :
«Elles soDt accordées par le souverain à ceux de ses sujets, pour chose pillée, déprédée, retenue ou arrestée par force hors le fait de guerre, lesquels marchands déprédés sur mer, trafiquant en étrangers pays, en vertu d'icelles, trouvent par mer aucuns navires de oèluy qui a toléré la première prise, Pabordant s*its sont les plus forts , et mettent en effet leur représaille. »
L*usage des lettres de représatUeg était très fréquent au moyen âge, dit M. Pardessus ; les abus auxquels ces mesures donnaient lieu les ont lait abandonner.
C'est ce que fit la France par rordonaance de 148o qui en abrogea l'usa ce.
Toutefois, ['(iidoriii;ince du mois d'août 1681 semltlo prouver - que î'oi donnance de 1 485 n'était plus respectée et ne formait plus depuis longtemps, la base de la législation sur cette matière.
En efiet , les articles 3 et 6 du titre X , livre Ul de Tordonnance de 1681 portent:
« Art. 3. Les lettres de représailles feront mention de la valeur des effets retenus ou enlevés ; elles porteront permission d'arrêter et saisir ceux des sujets de PÉtat qui aura refusé de faire restituer les choses retenues, et régleront le temps pendant lequel elles seront valables.»
* «Art. 6. Si la prise est déclarée bonne, la vente «n sera faite et le prix en sera délivré aux impétrants jusqu'à la concurrence de la somme pour laquelle les lettres auront été accordées ; le surplus demeurera déposé au greffe de l'amirauté pour éire restitué A qui il appartiendra. »
Les lois actuelles françaises semblent indiquer que le gouvernement pourrait encore faire usage, au besoin, de ce moyen de cot^rcition (que le droit maritime des nations devrait positivement répudier à jamais, de même qu'il devrait effacer de ses pages le principe de l'armement en course en temps de guerre, cette piraterie légale), La délivrance de lettres de représailles est une mesure immorale et dangereuse, parceqn'elle autorise, au sein de la paix générale, une peHte guerre entre divers individus de deux nations, l'attaque inopinée, par des bâtiments armés, de navires marchands naviguant en sécurité (ils pouvaient le croire du moins),
UVRE I. TITRE II
attendu l'état de paix ; et parcequ'elle peut donner ouverture à des hostilités entre les deux nations elles-mêmes ; aussi regrettons-nous que le Gode français ne se soit pas expliqué d'une manière plus claire <'n parlant des représailles. L'article 350 du Code de commerce, qui est emprunté littéralement à l'article 26 du titre Yl, Livre lli de l'ordonnance de 1684 , met aux risques des assureurs les pertes résuUttfU des r^ésailles. S'agit-il de représailles ordonnées par le gouvernement et dont rexécution serait confiée à ses propres agents ? S*agit-il de représailles exercées , dans la limite et dans les conditions des articles 3 et 6 cités plus haut, par les individus qui ont vu leurs légitimes prétentions repoussées par un déni de justice de la part d*un gouvernement étranger?
Quoiqu'il en soit, cette .observation sur la posiibQUé pour le gouvernement français d'avoir encore recours , de nos jours, s*il juge à propos de le faire, aux lettres de représailles y doit s'appliquer également aux traités publics les plus récemment conclus, et dans lesquels on trouve fréquemment quelque clause concernant l'emploi des représailles à la suite d'un déni de justice. Tels sont notamment les traites de 1832, art. 31, entre le Chili et les États-Unis de l'Amérique du Nord ; de 1836, art. 30 , entre les États-Unis et le Pérou; de 1837, art. 25, entre la république de Vénézuéla et les Villes anséatiques ; de 1S43, art. 30, entre la France et Vénézuéla; de 1843, art. 28, entre la France et la république de PÉquateur ; de 4846, art. 19, entre l'Espagne et l'Uruguay; de 1846, art. 37, entre la France et la Nouyelie-. Grenade ; etc. etc.
Les individus lésés* par l'usage qui a été fait des lettrei de* représailles (au moyen desquelles celui qui les avait obtenues a récupéré, sur des tiers fort innocents de Tinjustice dont il était victime, le montant des sommes donWil avait sollicité vainement le paiement, ou des effets dont il avait poursuivi la restitution), sont en droit de réclamer de leur propre gouvernement une indemnité pour les doiiuiiafzes qu'ils ont eu à supporter.
ISuus avons dit qu'en 4485 la France abroge a l'usage des lettres de représaiUes, ^)
^) On doit regretter qu'un gouyemement pulssani et qui marchait à la tète de la
civilisation, comme celui de L rii^ XIV. et qa'un minislro comme Colbert aient fait renaître, en ItôL, un usage qui aurait dû rester a jamais abandonné. La pensée qui a dicté rordonnance du mois d'août 168t était grande , sage , babile ; on doit donc d'autant plus s'étonner de ce que Fespril élevé et froid de Colbert ait laissé se glisser, dans une œuvre aussi remarquable de législation maritime, un principe qui appartient beaucoup plus aux temps de civilisation imparfaite qu'à une époque de progrès.
TEMPS DE PAIX
«La délivrance de lettres de représailles», dit G« i ard de Ba^Tieval, « est une mesure d'autant plus délicate que souvent a les dénis de justice sont difficiles à établir , et qu'il est « bien important de ne pas exposer , sans les raisons les «pins grandes, sans une jostice manifeste, la tranquillité et «peat être même Texistence de l'État, ponr des intérêts par- « ticnliers. >
Ce serait, en effet, il fiint l'avoner, pousser jusqu'à l'extrême l'application du principe que Fn^usHce faite au cUayen <tm État est censée commune à toute la sedêté*
L'État, sans aucun doute, doit protection à chacun des citoyens qui en font partie; il doit dès lors chercher à faire prévaloir la stricte application de la justice de la part de tout gouvernement étranger appelé par lui a se prononcer sur une réclamation qu( son devoir était d'appuyer; il doit, enfin, témoigner son juste mécontentement lorsque le gouvernement étranger auprès duquel l'un de ses citoyens est en mstance, semble éloigner avec intention le moment de rendre la justice sollicitée.
Mais quelles sont les mesures que TÉtat doit prendre en pareille circonstance?
Doit-il, pour obtenir satisfaction des lenteurs calculées du gou- Temement étranger, sacrifier les intérêts de tous pour soutenir les intérêts d'un seul? — Nous ne le pensons pas*
Quand il s'agît des rapports tnternatiwnausc , quand les intérêts essentiels du pays peuvent se trouver compromis, nous repous* sons en vue des conséquences fâcheuses qu'elle pourrait entraîner, t'application rigide du principe que nous avons rappelé pJus haut : « L'injustice faite au citoyeii d'un État eât censé commune à toutè « la société. »
En retournant le principe , s'il nous est permis d'exprimer ainsi notre pensée, nous comprendrions mieux la nécessité de son applicnlion , à savoir : que tous les citoyens d'un État sont solidaires des conséquences de l'injustice qu'aiirnit eu le malheur de commettre le chef de l'État, ou des conséquences de l'injure qui lui a été faite; dans l'un comme dans l'autre cas, il est de la dignité d'une nation de se considérer comme liée à la cause de son souverain en face de l'étranger, et de l'épouser sans hésitation comme saus arrière-pensée.
UVRE I. TITRE II
' De la pêche,
La liberté des mers est un droit naturel qui appartient à toutes les nations.
Le droit qui appartient à tous les peuples , de faire usage dans rintérét de leur commerce, de l'Océan , de la pleine mer, des grandes mers méditerranéennes qui ne sont pas enclavées d'une manière à peu près complète dans le territoire d*UD seul et même État (titre I, § 2); ce droit n'est plus contesté, aujourd'hui, par aucun État^ par aucun publiciste.
C'est en vertu du mémo principe que le droit de pécho en pleine mer appartient également à tous les peuples.
La grande pêche , de la baleine et du cachalot , est depuis longtemps une branche d'induslne maritime fort importante pom™ les nations qui s'y hvrent.
La grande pôche est d'ailleurs soumise dans tous les pays ù des réi^lemenls publics, et devient l'occasion de primes accordées aux pêcheurs ;^ titre d'encouraireiuent.
La pêche qui doit avoir lieu dans certains parages où se tient plus particuUèrement l'espèce de poisson qui en est l'objet, a donné lieu à de nombreuses stipulations diplomatiques entre les États, notamment la pèche de la Morue sur les côtes de Tile de Terreneuve, sur les cètes des lies St.-Pierre et Miquelon, dans les parages de l'Islande et sur le Dogger^s Bank, etc.
' La célèbre ordonnance de la marine du mois d'août 1681 , a posé les bases fondamentales des principes relatifs aux pèches maritimes, celle de la baleine exceptée.
Depuis cette époque, des règlements particuliers ont été publiés dans tous les pays maritimes ; ces règlements embrassent la pêche de la baleine, du cachalot, du Thon, de l'Esturgeon, du Marsouin, du Veau de mer, et auires poissons à lard*
L oiduunance de 168! déclare épaves ces divers poissons lorsqu'ils sont trouvés échoués sur les grèves de la mer (§ 43).
La pêche de la morue, du hareng, des huitres, etc. a reçu des réelemenls spéciaux.
La pêche sur les côtes ou dans certains parages maritimes, - a été de même l'objet de règlements particuliers.
£n principe, les pécheurs sur mer sont obligés de prévenu* tous les embarras que peuvent causer les filets, les tonnines, les madragues, etc., à la course des navires.
L'ordoDDaDce de 1681 a interdit aux pécheurs de nuit défaire briller des feux permauents à la proue de leurs bateaux dans des endroits reconnus dangereux à raison des écueils qui y existent, afin de ne point induire en erreur les bâtiments venant du large.
Parmi les traités qui renferment des stipulations importantes relatives à la grande pôclie, nous siqnnîerons : — entre la France et la Grande-Bretagne , ceux de 1743, 4783 et 1802, en ce qui concerne la cession de Terre-neuve aux Anglais, les limites dans lesquelles les pécheurs français pourront pécher, etc.; — entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, les traités de 4713, 4721, 4786 et 4790, sur le droit de pécher accordé aux Espagnols à Terreneuve, et sur la pédie anglaise dans rAmérique esp^ole, TOcéan pacifique et la mer du Sud ; — entre la Grande-Bretagne et la Russie, le traité de 4825, en ce qui concerne la pèche dans rOcéan pacifique.
La pèche sur les cétes et dans la limite de la souveraineté de rÉIat sur la mer territoriale (§ 40), appariieot exclusivement aux pêcheurs du pays {à moins de conventions internationales qui aient créé une exception en faveur de quelque nation voisine).
Cette pèche restreinte, cètière, a été l'objet également de sti* pulations diplomatit ju o s .
Les traités de 1685 et de 1768 ont autorisé la liberté réciproque de pèche pour les Français et pour les Espagnols, dans la rivière de la Bidassoa, et pour les pécheurs maritimes des deux nations sur les côtes de France et d'Ëspagne.
Le traité de 1 675 , entre la France et la république des Provinces-Unies des Pays-'Bas, a consacré les mêmes droits sur les côtes respectives des deux États en faveur des Français et des Hollandais.
Les traités de 4783 et 4847, entre les États-Unis de TAmérique septentrionale et la Grande-Bretagne , ont déclaré la pèche libre sur le grand banc du golfe St-Laurent, et ont réglé les établissements de pêcheries sur les cètes de Terre-neuve ^ de Labrador et de la baie d'Husson. — Un traité de 1854 r^sle la question des pêcheries, et ouvre le St.-Laurent et les canaux du Canada aux bâtiments américains.
Le traité de 1810, entre la Russie et la Suède, a garanti la liberté réciproifue de la pêche du saumon sur la rivière de Tornea, pendant cent ans ; et celui de 1 826 a autorisé les sujets limitrophes et riverains des deux nations, à pécher en toute liberté dans le Jacobs-Els et le Paswig (§ 57).
Le traité de 4826, entre la France et la Grande-Bretagne, dé- CirssY. l 9
UVHE I. TITRE II.
cîare (lue les bateaux pécheurs des dt ux nations, entrant en relâche forcée dans les ports respectifs des Puissances signataires, seront exempts de tous droits; celui qui a été conclu, en 1839^ et qui a été suivi de déclarations explicatives en 1843, lixe la limile au delà de iaquello, de part et d'autre, la pêche des hintres pourra être exercée par les pêcheurs des deux nations : cette limite esl de trois milles de soixante au degré de laUtude, à partir de la kdsse de basie-mer,
Les privilèges résultant pour tes Hollandais des traités conclus entre le Daneroarck et les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, depuis l'année 4710, ont donné lien, en 4776, à des différends dont nous aurons à parler au Livre U, cbap. II.
CTest également au Livre II, chap. XX, que nous prenons la liberté de renvoyer le lecteur , pour placer sous ses yeux la situation exceptionnelle qui est faite aux pêcheurs en temps de guerre ; il en sera aussi question au titre III, § 3G du présent livre.
Nous nous bornerons à dire ici que les patrons de bateauxpêcheurs se mettent dans le ras d'Atre poursuivis s'ils se sont prêtés à favoriser la fuile de quelque malfaiteur ou repris do justice, ou bien encore h transporter des correspondaîioes avec l'étranger , dans quelque temps que ce soit, guerre ou paix.
Des cohmes.
Toutes les nations européennes ont constamment clierohé, jusqu'à nos jours, exploiter par elles-mêmes uniquement le commerce des productions de ieors colonies, à ^exchaion des étrangers (§40), auxquels elles n'ouvraient les ports que dans les cas de ïeléche forcée, — si ce n*est en temps de guerre; ( Voir Livre H, chap. II, IV, VIL)
Un système colonial trop exclusif et qui plaçait les eotonies sons Jun régime tout à fait exceptionnel , devait donner naissance, pour les colons, à un état de malaise et de mécontentement propre à faire éclater des soulèvements, et avec le temps à provoquer la séparation violente des grandes colonies de leur métropole.
C'est de cette sorte que la Grande-Bretagne a perdu, en 4776, les Etats-Unis de TAmérique septentrionale, dont, après une longue
M CeUe diât>Oi»iiion n arrêlc pa3 les pùcheurii : los contravcntioiis au traité sonl fréquentes et chaque année volt de nombreusoB arrestations de baieaax-pécJieura surpris on deçà des limite? qu'il leur était Interdit de frandiir.
') Voir Livre U, clwp. U. ■ - • •
guerre, elle a reootura l'indépendance en 1783 (voir Livre II, chap. VU) ; que l'Espagne a vu lui échapper les iuimenses et riches colonies qu'elle possédait sur le vaste continent méridional de l'Amérique, et qui furuieut actuellement de nombreuses républiques dont la cour d'Espagne a fini par reconnaître l'indépendance : le Mexique, le Pérou, le Chili, la NouveUe-Grenade, etc. etc.
La scieDce de réoo&omie politique, le progrès du commerce mariUme et de l'industrie, ont apporté de grandes modifications aux principes qu'avaient adoptés les gouvernements.
La 6rande*]B^etagne a donné P'exempJe en suivant un système plus raisonnable, plus large, plus rationnel ; la France- et l'Espagne ont également adopté un système moins exclusif.
C'est ainsi que des ports francs ont été ouverts dans les diverses colonies des États européennes ; que rétablissement de consuls dans les colonies a cte autorisé; enfin, que le monopole commercial au profit de la métropole a été, sinon détruit d'une manière complète et générale encore, du moins presque universellement abandonné. *
Longtemps les traités ont laissé les colonies en dehors du bénéfice des stipulations qu'ils renfermaient ; plusieurs gouvernements ont persévéré dans le système, plus ou moins complet, de l'exclusion des étrangers.
Les traités les plus récents ont compris les colonies dans les stipulations adoptées en faveur de la navigation réciproque et du commerce maritime des Puissances contractantes, mais en éta> blissant toutefois certaines exceptions ou restrictiuns ilans les échanges commerciaux (importations et exportations), aux stipulations plus générales et plus complètes applicables aux rapports commerciaux entre les territoires européens.
Les naufrages qui peuvent avoir lieu dans les parages ou sur les côtes des colonies respectives, sont soumis d'ailleurs aux mêmes conditions et ont droit à la même assistance que s'ils se fûssent accomplis sur les côtes du territoire de la métropole (g 43).
Les traités qui dans le siècle actuel ont laissé les colonies en dehors des stipulations convenues, — les uns, d'une manière absolue, les autres, avec quelque modification, — ont tous été conclus par le Danemark. Ce sont :
£n 48^4, le traité avec la Grande-Bretagne, qui de même que les suivants excluent particulièrement les lies de Ferrôe, le Grcnnland et l'Islande ; — en 48âS, le traité aveo la Suède,
UVfiE I. TlTfŒ U.
ainsi que le traité, un peu moins exclusif, avec les États- Unis; — en 1842 et en 4843, les traites avec la France et avec la Grèce.
Les ordonnances danoises da 4®' avril 1776 et du 48 août 1786, interdisent anx étrangers la pèche dans les parages de llslande. ( Voir Livre II , chap. II.)
Un ukase impérial du 46 Septembre 4834, interdit paiement toQt commerce aux nations étrangères avec les lies AleutieDiieB.
Les traités conclus dans les temps modernes et qui ont aboli à peu près le monopole du commerce maritime, assuré jusqu'alors à la navigation seule de la métropole, en temps de paix, n'ont pas tous cependant consacré, ainsi que nous l'avons fait remarquer plus haut, la liberté commerciale pleine et entière, et de la même manière que les stipulations, consenties de part et d'autre, l'ont spécifiée avec les ports du territoire de la métropole ; nous n'indiquerons que les traités qui ont été signés dans le siècle actuel.
En 4806, art. 3, traité entre les États-Unis et la Grande-Bretagne ; » 4840 et 4811 , art. 6, entre la Grande-Bretagne et le Portugal ;
» 1815, art. 3, entre les Étals-Unis et la Grande-Bretagne;
» 1816, » 2, » les Étals-Unis et les Pays-Bas;
» 1819, » 15, » l'Espagne et les États-Unis;
» 1824, » 1 , )> la Grande-Bretagne et les Pays-Bas;
» 1826, Articles additionneh du traité coîiclit le 26 janvier 1S2G , entre la France et la Grande-Bretagne \ — nous en dirons la teneur:
Art. 4^^ «(..».. Les navires français pourront faire voile, de quelque port que ce soit, soumis à la domination de S. M. T. G., pour toutes les cohfdes du Boyaume-Uni, excepté celles possédées par la compagnie des Indes, et importer dans ces colonies toutes les marchandises (produits du soi ou des manufactures de France ou de quelque pays que ce soit, soumis à la domination française), à Texception de celles dont 1 iaiportation clans ces colonies serait prohibée, ou ne serait permise que des pays soumis à la domination britannique ; et les dits navires français et les dites marchandises importées sur ces navires, ne seront pas assujettis, dans les colonies du Royaume-Uni, à des droits plus élevés ni à d'autres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires britanniques important lesdites marchandises de quelque pays étranger que ce soit, et lesdites marchandises elles-mêmes, d
« Il sera accordé réciproquement dans les colonies de France, les mêmes facilités, quant à Timportation sur navires britanniques
de toutes marchandises, produits du sol ou des manufactures du Royaume-Uni ou de quelque pays que ce soit, soumis à la domination britannique a l'exception de celles doot l'importatioD dan$ ces colonies serait prohibée, ou ne sera permise que des pays soumis à la domination française. Et attendu que les produits étrauisers peuvent être importés maintenant dans les colonies do Boyaume-Uni sur les vaisseaux appartenant à ces pays, à Texception d*un nombre limitô d'articles spécifiés, lesquels ne peuvent être importés dans les dites colonies que sur vaisseaux britanniques , Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni se réserve la faculté d'étendre cette exception sur tout autre produit des pays soumis à la domination de S. M. très chrétienne, lorsque Sa Majesté britannique jugera convenable de le faire pour placer le coujmerce et la navigation, permis aux sujets de chacune des hautes parties contractantes avec les colonies de l'autre, sur le pied d'une juste réciprocité. »
Art. 2. a Les navires français pourront exporter de toutes
les colonies du Royaume-Uni (excepté celles possédées par la compagnie des Indes), toutes les marchandises dont Texportation de ces colonies, par navires autres que ceux britanniques, ne serait point prohibée ; et les dits navires et les dites marchandises exportées sur ces navires ne seront pas assujettis à des droits plus élevés ou à d'anCres droits que ceux auxquels seraient assujettis les navires britanniques exportant lésdites marchandises, et lesdites marchandises elles-mêmes, et ils auront droit aux mêmes primes, remboursements de droits et autres allocations de cette nature , auxquelles pourraient prétendre les navires britanniques pour ces exportations. »
«il sera accordé réciproquement, dans toutes les colonies de la France, les mêmes facilités et privilèges pour l'exportation sur navires britanniques de toutes marchandises dont l'exportation do ces colonies, par navires autres que ceux français , ne serait pas prohibée. »
Ce sont encore les traités conclus:
£n 4826, art. 6 et 8, entre la Grande-Bretagne et la Suède; » » S, entre les Étals-Unis et les Pays-Bas;
» », » S, » les Pays-Bas et la Suède ;
» », » S, » la Prusse et la Suède;
» 1839, 9 6, » PAutriche et la Grande-Bretagne ;
» 4836, art: add""' entre la Grèce et la Suède;
9 4837, » )} » le Hanovre et la Suède;
134 LiVAE I. TITRE H.
eo 4838, art. 9, entre l'Autriche et la Grande-Bretagne ; » 4839, » 48, » 1> France et le Texas (annexé depuis
celte (époque aux États-Unis); « ^) , » 2, B la Sardaigne et la Suèil*» ; » 4844, » 9, » la Belgique et le Danemarck:
«La nation belge jouira dans les colonies de S. M. le Roi do Danemarck y compris les lies Ferrtte, le Groenland et l'Islande, des avanlages de navigation el de pécbe dont jouit acUiellement, ou dont jouira à l'avenir, toute nation favorisée.»
En 1842, art. 9, traité entre la Grande-Bretagne et le Portugal; ï) 1846, 0 3, » » le Danemarck et la Prusse:
«Les îles Ferroe , l'Islande et le Grœnland sont compris au traité, et la navigation commerciale do la Prusse pourra s'y rendre autant quA h commerce y sera ouvert à d'autres nations. r>
Depuis longtemps Bentham avait proposé Fémanctpation complète des colonies anglaises ; les lois que le ministère anglais a soumises au Parlement, en 4850, tendent à ce résultat, ou du
moins peuvent y conduire^
Ùe la mer Baltique*
Par un traité conclu en 4759, auquel la France adhéra, la Russie et la Suède prirent rengagement d'employer tous leurs efforts pour éloigner toute hostilité de la Baltique, et déclarèrent que le commerce maritime de toutes les nations y restrait libro et sans y être troublé par les belligérants.
En 4780, par un article séparé du traité conclu entre le Danemarck et la Russie, il fût convenu entre les deux Puissances contractantes de déclarer que la Baltique est une mer fermée où toutes les nations peuvent naviguer en paix, et que les contractants prendraient toutes les mesures capables de la garantir de toutes hostilités, pirateries et violences.
La déclaration du 10 mai 4780, publiée par le Boi de Danemarck , portant en substance que la Baltique est une mer fe^-mée, interdite aux hostilités des belljîzéranis, fût communiquée au ij;oijvernement français, qui fît connaître son adhésion à cette déclaration.
En \ 784 , par les articles séparés du traité qu'elles signèrent le 8 mai à St.-Pétersbourg, la Prusse et la Russie déclarèrent également que la Baltique est une mer fermée où les bâtiments de toutes
TEMPS DL i»AlX. — PKINCIFKS. HÈGLES ET USAGES. 135
Jes nations peuvent na?igaer en paix , mais où aucune faoslUité ne peul être exercée entre eux.
Enfin, en un Irailé signé entre le Daneriiarck ci la Suède,
déclara dans les inéiues termes à peu près, que ia liailique est une mer fermée.
Ainsi sur ce poiot les quatre Puissances qui possèdent, sur la Baltique, le littoral le plus étentlu sont parraitement d'aecord ; mais bien que la Frauce ait adhéré aux déclarations qu^elles ont faites à cet égard, des corsaires français ont attaqué, en 4808, des bâtiments américains non loin de Pillau. Ce fait déplorable et contraire à l'adhésion que le gouvernement royal de ia France avait donnée aux déclarations des États du Nord, sera mentionné an Livre H, cfaap. Xn, § 3.
Des droits du Suiid, des BeU, et du Canal de iloUtein,
Les plus anciens documents autlientiques qui constatent l'existence des droits payés par la navigation au passage du Sund,
datent du commencement du 1 4*^ siècle ; ces droits furent dans le
piiiicîpe établis pour subvenir a l'entretien des fanaux et autres signaux destinés à guider la inarche des bâlimente.
Déjà en 4450 et en 4 490, les rois d'Angleterre consentirent, par des traités conclus avec le Daucmarck, à ce que Ui naMi^ation commerciale de leur pays, payât des droits au passage du Suud.
Le traité d'Odensé, de 4560, entre Frédéric II, roi de Danemarck , et les Villes anséatiques, adopta le urif qui avait été établi en 45Ô8.
En 4645, le torif du Sund reçut plus de fixité encore.
Le traité qui fut conclu dans cette même année entre le Danemarck et les États-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas, constitua la loi conventionnelle sur les droits du Sund.
Cette loi (que confirma le traité de 1704, entre les mêmes Puissances), a été reproduite dans tous les traités daDanemarck avec les autres nations.
En 4 645, la France adopta également, par un traité, le tarif publié eu cette même antiée ; cette stipulation a été renouvelée par les traités de 1712, et par le traité de 4842 (art. 3),
lequel confirme les avantages réciproques reconnus par le traité de 4742: or, par Tari. 4 de ce dernier traité, une aulunie liouvelle a été donnée aux articles 40 à 44 du traité de 4663 ; ces
LlViiE i. iiliii: II.
arttdes portenl qu'il ne sera point fait de visite des oavires firançais au Sond, et qu'il sera ajouté foi aux déclarations du inottre du
navire, de même qu^aux papiers de bord dont il sera muni.
Le tarif de 1645, revu en 1841, entre les gouvernements danois, suédois et britannique, est applicable aux autres nations privilégiées ; les nations non-privilégiées payent 1 7* % valeur des marchandises. ')
Les traités principaux signés pendant le 18* siècle. Tout éle : en 1701, avec les Provinces-Unies des Pays-Bas ; en 1720, avec la Suède qui renonça par ce traité à l'exemption du péage ; en 1736, aveoles Villes aoséatiques ; en 4742, avec la France et avec l'Espagne; en 1782, avec la Russie.
Les traités du siècle actuel ont été signés: en 4809, avec la Suède; en 4 $4 7-, avec les Pays-Bas; en 4848, avec la Prusse; en 48SI4, avec la Grande-Bretagne; en 4826, avec les États-Unis, ainsi qu'avec la Suède ; en 4886 , avec la république de Vénézuéla ; avec la Grande-Bretagne, qui obtint rétablissement de nouveaux phares réclamés parla navigation anglaise; en 4848, avec la France, traité qui renouvelle celui de 4748; en 4846, avec la Prusse: ce traité renouvelle les articles 4 à 14 du traité de 1818, règle le pilotage et les affaires de quarantaine.
La douane du Sund n'est ouverte que pendant le jour.
Tout bûtiment qui passe le Sund doit s'arrêter à Ëlseneur pour acquitter les droits.
Le Last maritime, ou mesure en usage à la douane du Sund pour la supputation des droits de péage, est celui qui est admis dans les transactions commerciales à Amsterdam ; il est connu toutefois sous le nom de Last du Sund.
En passant devant la forteresse de Kronenbourg où l'on tient régistre des navires de chaque nation qui franchissent le Sund, ces navires sont dans Tobligation de hisser leur pavillon. S*ils négligent cette formalité, ils reçoivent le coup de canon de semonce qui devient, pour eux, l'objet d*un droit accidentel à payer.
II en est de même pour le siUiU de la forteresse : lorsque les bâtiments arrivent avec leurs péroquets hissée, ils doivent amener leur pavillon à mi-mât; si les vents s'opposent au salut, le bâtiment de guerre danois, mouillé en face du port, indique, par un pavillon vert placé au mât de misaine, que le salut n'est pas nécessaire.
') Le tarir des droits du Sund se trouve (Ian<: le Recueil des Traités de commerce et de navigation publié par MM. de Cussy et d'Haulerive.
TËMPS DE PÂiX. PBINCIPES, RÈGLES ET USAGES.
La eonventioo du 4 5 janvier entre leDanemarek et la
Russie, porte que les vaisseaux marchands russes, en passant par le Sund ou par les Belt, ne seront plus tenus, de rigueur, à cause de la rapidité des couranls, de baisser leurs voiles en signe de salut devant les citadelles de Kroncnbourg, de Nybourg et de Fridericia.
Les droits du Sund sont, de la part des ports de la Baltique, l'objet de nooibreuses réclamations; dans ces ports, on voudrait que les droits du Sund fùssent des droits fixes de phares et de feux, que paierait tout bâtiment, chargé ou sur lest, pour Tentretien de ces établissements, et non pas des droits sur les marchandises elles-mêmes , en raison de leur quantité et de leur nature, ainsi qu'il est pratiqué aujourd'hui. Nous partageons cette opinion.
Les droits du Sund ne sauraient être des droits de transit sur les marchandises, comme ils semblent Pétre actuellement ; mais uniquement des droits de navigation que doit acquitter tout bâtiment marchand, même sur lest, ponr l'entretien des phares, feux et fanaux, ainsi qu'ils existent pour le passage des Belt. ^)
Passage des Belt (le Grand et le Petit).
Le Petit- Belt, par suite de son peu de profondeur, et le Grand Belt, en raison des nombreux écueils et rochers qui s*y rencontrent, sont rarement traversés par les navires qui se rendent dans la Baltique ou qui en reviennent ; les capitaines de la marine commerciale préfèrent se diriger sur le Sund malgré les droits plus élevés qu'ils doivent acquitter à Elseneur.
Le passage des Belt est assujetti à certains droits de navigation pour f entretien des phares, feux et balises ; les traités conclus avec le Danemarck, en stipulant les droits à payer an Sund, stipulent aussi ordinairement, d'une part, les droits que la navigation aura à payer au passage des Belt; et, d'autre part, ceux auxquels elle sera assujettie si elle fait us^e du Canal de Holstein (ou Canal de Kiel), qui met en communication la mer Baltique et la mer du Nord.
De la mer Noire.
Par de nombreux traités publics, la Porte Ottomane avait accordé, avant 4839, la libre fréquentation de la mer Noire, avec
'i La navigattoB du Sund est rarement possible pendant Thiver ; quel pi fais les glaces couvrent entièrement le détroit. En 165«, Gustave-Adolphe, roi de Suèdei à traversé le Sund sur la glace avec son artillerie et sa cavalerie , pour aller porter ^ guerre en Danemarek.
UVRE I. TITRE II
ou sans droits, à la navigation commerciale de diverses Pais-
saiices.
On peut citer notamment les traités conclus , en \ G80 , avec la répul)lique des Provinces- Uni es des Pays-Bas ; en 4739, avec la Suéde; en 1784, avec rAuUiche ; en 4799, avec la Grande- BretaL'no ; en 4 802, avec la France; en 1806, avec la Prusse; en 1800, avec la Grande-Bretagne; en 18i7, avec le Danemarck^ le royaume des Deux-Siciles, et l'Espagne.
Les rapports commerciaux cotre les ports de la Russie et ceux de la Porte Ottomane sur la mer Noire avaieDi d'aiUears été réglés par les traités de 4 774 et i 779.
Mais en 4 899, la libre navigation de la mer Noire a été ao^ cordée k tons les bAtimenta marchands des nations amies de la Porte. En effet : l'article VU du traité de paix signé à Ândrinople^ le 44 septembre 48SI9, entre la Russie et la Porte Ottomane, stipule, d'une part; que le passage du canal de Gonstantinople el du détroit des Dardanelles est entièrement libre el ouvert aux bâtiments russes sous pavillon marchand, sur lest ou chargés, soit quMIs viennent de la mer Noire pour entrer dans la Méditerranée, soit que venant de la Méditerranée ils veulent entrer dans la mer Noire; et, d'autre part, que cette clause est rendue applicable à tous les bâtiments marchands des Puissances qui se trouvent eu état de paix avec la Sul>liinc Porte, aux mêmes conditions que celles qui sont stipulées pour les navires naviguant sous pavillon marchand russe.
Ge même article VU afiranchii d'ailleurs les bâtiments de commerce russes, quelle que soit leur portée, de toute visite de bord, quelconque, de la part des autorités ottomanes, ni en pleine mer, ni dans aucun des ports ou rades de la domination de la Sublime Porte ; et toute marchandise ou denrée appartenant à un sujet russe, après avoir acquitté les droits de douane réglés par les tarife, pourra être librement vendue , déposée à terre dans les magasins du propriétaire ou consignataire , ou bien être transportée sur un autre bétiment, de quelque nation que ce puisse être, sans que le sujet russe ait besoin, dans ce cas, d'en donner avis aux autorités locales et encore moins de leur en demander la permission.
Depuis l'année 1829, la Porte Ottomane a conclu des traités particuliers de coniiuerce, qui tous stipulent la libre navigation de la mer Noire ; en 1830, avec les États-Unis de rAmérique septentrionale; en 1834, avec la Toscane ; en 1839, avec la Sardaigne ; en 4840, avec les Pays-Bas, la Belgique, les États du
Zollverein ou de l'association allemande des douanes; en 1841, avec le Danemarck et les Villes anséatiques ; en 4843, avec le Portugal ; en 1846 y avec In Rnssie.
Les traités conclus par ia Porte Ottomane avec les Puissances étrangères ont toujours interdit aux. vaisseaux de guerre des dites Puissances le passage des détroits ides Dardanelles et du Bosphore ou canal de Gonstantinople ^) : la oonvenlioD sigoée à Londres le 43 juillet 4841, entre ia Porte Ottomane, d'âne part, et, d'auUre pari, la France, PAiitriclie, la Grande-Bretagne, la Prusse et la Basne, maintient et garantit la fermeture de ces détroits anx bâtiments de guerre de toutes les nations :
«Ârt» 4^ Sa Hautesse le Sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme resolution de mahitentr k PaTooir le principe invariableraent établi comme ancienne règle de son Empire, et en vertu duquel il a été, de tout temps, (ielciidu aux bAtiments de guerre des Puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore; et que, tant <jue la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment cie i;uerre étranger dans Icsdits détroits*) ; — et Leurs Majestés le Roi des Français, l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, la Reine du Royaume-Uni de ia Grande-Bretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse et PËmpereur de toutes les Russies, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du Sultan, et à se conformer au principe ci-dessos énoncé.»
«Art. S. Il est entendu qu'en constatant Tinviolabilité de l'ancienne règle de NSmpire Ottoman , mentionnée dans Fartlde précédent, le Sultan se réserve, comme par le passé, de d^vrer des Flrmofts de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme fl est d'usage, au service des légations des Puissances amies.»
(t Ai t. 3. Sa Hautesse le Sultan se réserve de porter la présente convention à la connaissance de toutes les Puissances avec lesquelles la Sublime Porte se trouve en relation d'amitié, en les ' invitant à y accéder.»
*) L'ancien Bosphore de Thrace qui Joint le Pont-Euœinf ou mer Noire, à la
Proponiide ou mer do Marmara.
') II est évidoni , d'après cet article, <iue Télat de {îiif»rro déclarée pntro la Turquie et la Ru^itio ouvrait do droit 1 eutrùo do la mer Noiro aux bâtiiuuoU) do gnenre des alliés du Sttltan : e^esl oITecUvenient ce qui 8*est passé en