‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 34 sur 103 · LIVRE L TITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE L TITRE H

nations, jusqu'à son eiiil)Ouchure et jusque dans la mer, par les traités qui ont ri^sjé la séparation de la Iloilande et de la Belgique, savoir : le traité du 4a novembre 1834, signé à Londres, entre la France, TAulriclie, la Grande-Bretagne, la Prusse et la llussie ; et les traités signés le 19 avril 4839, entre ks mêmes Puissances et la Belgique, et le même jour, entre la Belgique et les Pays-Bas.

Le traité du 47 août 4848, entre l'Autriobe et la Russie, articles  et 3 , a prononcé la liberté de navigation des rivières de FaDcienne Pologne, la Dana, le Dnieper, le Dniester, lePruih, el de toas les fleuves et cours d'eau qui traversenl raneieii royaume de Pologne, dans ses limlles avani 1772, et qni se jettent dans la mer, telle que la Vistule par exemple, soit en empruntant des canaux, soit après s*étre joints à d*autre fleuves.

La convention de limites, signée le 44 mai 4826, entre la Russie et la Suède, a stipulé, art. 9, la libre navigation du Jacobs~Elf et du PasuHg ou Pasrek, qui se rend dans la mer Glaciale.

En 1834, le 4 décembre, une convention, entre i'Auiriche et la Sardaigne, a réglé la navigation sur le Pô, le Tessin et le Lac majeur.

En 4835, le 31 août, l'Espagne et le Portugal ont signé une convention pour régler la navigation do Douro.

Tous ces traités, d'autres encore que nous allons indiquer, enlin diverses conventions qui sont relatives à des cours d'eau moins importants que ceux dont il a été et dont il sera encore question, sont autant de preuves que les grands principes de la libre navigation des fleuves, posés par le congrès de Vienne , ont reçu leur application en Europe.

Les États riverains du Weser, de Pfilbe et du Rbin ont réglé . la navigation de ces fleuves , par des actes qui ont été signés, savoir: pour le Weser, le 40 septembre 48S3 d le 1^4 décembre 4825; pour l*Elbe, le Sl3 juin 48S9, les 43 mars et 30 août 4843 ; ce dernier traité a été suivi, le 43 août 4844, d'un acte additîonel; — pour le Rbin, le 34 mars 4844 ; ce traité dédare la navigation du fleuve libre depuis le point où il est navigable jusque dans la mer, en y comprenant les deux principales embouchures , dans les limites du royaume des Pays-Bas , le Leck et le Waal, comme prolongation du Rhin, en passant par Rotterdam et Briel, par Dortrecht et Helvoetsluys, avec le droit de laire usage du canal de Voone \)ouv communiquer avec Helvoetsluys.

T e 21 septembre 1840, des articles supplémentaires ont été arrêtés par la commission centrale instituée par les États riverains et siégeant à Mayenee.

Le 20 avril 1844, la France et le Grand-Duché de Bade ont signé un traité spécial conccrnanr la franchise des droits du Rhin.

Le 30 avril 1844, un arlicU^ supplémentaire au traité du 31 mars 1831, a été signé entre la France et les autres États riverainft| portant règlement en ce qui concerne la navigation des bateoiu: à vapear.

La navigation du Danube a été réglée par le traité qui a été concla le â5 juillet 1840, entre rAntricfae et la Russie.

L'application des principes généraux sur la liberté de -la navigation fluviale dans le vaste continent américain*, n'est pas encore complète.

Le gouvernement de la Bolivia a pris, le 27 juin 4853, une décision qui ouvre à toutes les nations la libre navigation, des rivières de la république ayant leurs embouchures dans les fleuves

de la Plata et des Amazones.

Nous pailorons au Livre II, chap. XXVIII dea difficultés auxquelles a donné lieu la navigation du Mississipi et du St.-Laurent.

Un traité de 1854, pour régler la question des pêcheries, ouvre le St. -Laurent et les canaux du Canada aux bâtiments de TUnion.

N'est-il pas superflu d'ajouter (juo sur les canaux les bâtiments étrangers qui veulent employer cette voie de communication, doivent comme les bâtiments nationaux acquitter les péages fixés par les tarifs spéciaux ?

Les traités avec le Danemarck renferment ordinairement une clause rélative aux péages du Canal de Holstein.

En temps de guerre, les fleuves à leur emboucbure sont soumis aux lois et aux principes qui concernent la mer territoriale ; une ordonnanoe de Louis XIV, du mois de juillet 1694, déclarait que les corsaires ennemis qui ayant pénétré dans les rivières du Royaume, y seraient pris, seraient envoyés aux galères, qu'ils, eussent ou non des commissions régulières,

De la piriUem. ^)

La piratorie étant un état permanent de guerre contre la société de la part des hommes qui s'y livrent, nous remettrons à en parler au titre 111, § 35, en disant quelles sont les circonstances maritimes qui y sont assimilées, les peines qui sont prononcées contre les piratos, le sort réservé aux prises que les pirates sont

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