‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 35 sur 103 · LIVRE 1. TITRE JI · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE JI

forcés quelquefois, pcndfinl la tempête, do conduire dans les ports ; enfin, ce que les traités ont stipulé en ce qui concerne la piraterie.

Au chap. XXXIII du Livre II nous parlerons de Pabolilion de la coarse par les Barbaresques : ce fut en 1830 que la France, après avoir accompli la cooqaéte de TAlgérie, parvint, au moyen des traités qu'elle a signés avec les Beys de Tunis et de Tripoli, à donner à la navigation de la Méditerranée la sécurité que loi enlevait la piraterU, devenue légale en quelque sorte, des corsaires des &aU bfsrbaresques, [Voir Livre II, chap. XXXEII.)

De la barcUterie. ^)

On nomme délit ou crime de baralterie, le naufrage ou l'échouement d'un navire occasionné par la connivence du capitaine et de son équipage, dans la vue de tromper les assureurs ou les armateurs et expéditeurs.

Le jet à la mer, ou la détruUûm sans nécessité de tout ou partie du chargement; la fausse routo volontaire et dans Pintention de commettre ou de couvrir une fraude au préjudice des propriétaires, assureurs et autres intéressés, sont également ré^ puûs baraiterie.

Les lois pour la répression de la baratterie sont sévères : la sûreté du commerce maritime l'exige.

La loi françxuse du 10 avril 1825 sur la baralterie (et la piraterie), nous pat ail t tre le document le plus complet dans Tespèce; pour cette raison, nous croyons devoir en citer quelques articles.

Titre H. Art. 11. Tout capitaine, maître, patron ou pilote § 10), chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment de commerce, qui volontairement et dans une intention frauduleuse, le fera périr par des moyens quelconques, sera puni de la peine de mort.

Art. 4â. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d*un navire ou autre bâtiment de commerce, qui, par fraude^ détournera è son profit ce navire ou bâtiment, sera puni des travaux forcés à perpélm'té.

Art. 43. Tout capitaine, maître ou patron, qui, volontairement et dans Tintention de commettre ou de couvrir une fraude au pré* judice des propriétaires, armateurs, chargeurs, facteurs, assureurs et autres intéressés, jettera à la mer ou détruira sans nécessité tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets de

•) Voir Titre III, § 35.

TEMPS DE PAIX. — PRINCIPES, BÊGLES ET USAGES. Mj

bord ; ou fera fausse roate ; ou doDnera lieu, soit à la eonfiscalion da bâtiment, soit à tout ou partie de la cargaison , sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 44. Tout capitaine, mattre ou patron qui, avec une intention frauduleuse, se rendra coupable d'un ou de plusieurs des faits énoncés en rartMe236 du Gode de commerce.... (Art. 236.

«jLc capitaine qui aura, sans nécessité, pris de laryent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles , ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dejienscs supposées, sera responsable envers l'armement , et personnellement ten u au remboursement de V argent, ou au paiement des objets , sans préjudice de la poursuite criminelle sHl y a lieun) ....... ou vendra, hors le cas prévu par

VarL 237 du même code, le navire à lui confié .... (Art. 237. a Hors

le cas d'innavigabiUté légalement constaté, le capitaine ne peut, à peine de nutiité de la vente, fuenére ie navire sans mpmwoir spi^ dal des propr^airesi^) \ ...... ou fera des déchargements en contravention à l'article S34 ; sera puni de la réclusion.

Art. 45. L'article 386, § 4 du Gode pénal est applicable aux vols conmits à bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de Péqaipage et passagers.

L'article 387 du même code est applicable aux altérations de vivres et marchaadises , commises à bord , par les mêmes personnes.

(Ces deux articles 386 et 387 du Code pénal français prononcent la peine de la rédusùm,)

Des vaisseanix de guerre.

Les vaisseaux de la marine militaire de toutes les nations peuvent «ttrer dans tous les ports des Puissances amies, alliées ou neutres, tant pour y remplir une mission pacifique au nom de leur gouvernement, que pour y donner protection et asUe, dans certaines circonstances politiques, à leurs nationaux établis dans le pays. Ils peuvent également y entrer soit en relâche forcée, soit pour y prendre des vivres frais ou déposer des malades.

A moins de conventions particulières, résultant de traités publics, ou d'une autorisation spéciale, récente, les vaisseaux de guerre do la môme nation ne peuvent entrer dans un port étranger qu'en nombre limité.

Les traités de 1748 entre le Danemarck et les Deux-Siciles,

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UVRB I. TITRE D,

el de 4789» entre le DanemardL et la républtqiie de Gènes, fixent le nombre des bâtiniente de guerre de diacnne des deux nations qui poorront en même temps séjourner dans Pun des ports de l'autre nation, à trais ] • le traité de 1801, entre la Bnssie et

la Suc de, le porte à qvatre ; — le traité de 4787, entre la Russie et les Deux-Siciles le fixe à quatre dans les ports fortifiés, et à trois dans les ports non- fortifiés.

Les traités de 1715, entre l'Espagne et le Portugal, et de 1798, entre le Portugal et la Russie, en fixent le nombre à six dans les grands ports, et à trois dans les petits.

Le traité de 1701, entre le Danemarck et les Provinces-Unies des Pays Bas, a adopté le chiffre six.

Enfin, le traité que les Kmts-Généraux des Provinces-Unies des Pays-Bas ont signé, en 4667, avec l'An^eterre, a porté à huit le nombre des YSisseaux de guerre de la même nation admis, en même tmps, dans IHin des ports de chacune des deux hautes parties contractantes. ^)

Un seul traité n'a pas limité le nombre des vaisseaux de guerre de la même nation pouvant entrer, à la fois, dans le même port \ CL'St celui qui a été conclu, en 1810, entre la Grande-Bretagne et le Portugal. Ce traité porte, art. 8: «Qu'à l'avenir tm nombre <i quelconque de vaisseaux de guerre de S. M. Britannique pourra «être admis à la fois dans les ports appartenant à S. A. R. le « Prince -Régent de Portugal»; mais que ce privilège ne pourra être accordé à aucune autre nation.

De même que les bâtiments de la marine commerciale , les bâtiments de guerre doivent dans les ports étrangers et sur les rades où ils mouillent, se conformer aux règlements looanx en tout ce qui concerne la police maritime*

Us ne sont pas d'ailleurs assujettis à la visite des douanes : un grand nombre de traités en font l'objet d'une stipulation spéciale.

Ils conservent à bord leurs canons , la flamme qui flotte an grand mât, et leur pavillon national à la poupe, l'usage du tambour, des sentinelles armées, etc. etc.

') En 1846. l'escadre française d'évolutions sous le commandemeot de Monseigneur le Prince de Joinville , troisitîme fils du roi Louis -Pnilippe, se trouvant sur les côtes de la Sicile, et le gouvernement du Royaume des Deux^icUes n'autorisant la présence, daos tout port du Royatime, que de quain bâtiments de guerre de le môme nation, en mômo leirifis le noble et vaillant amiral (qui n soutenu si pîo rieusemeot l'honneur du pavillon français , devant Tanger et devant Mogador , dans la guerre contre le Maroc, en I84&}, sévit dans l'obligaUon (téparpiU^r ses bâtiments dans les ports de Syracuse » d'Aiigusia ou Agosta et de Messine.

XiiMPS DE PAIX. — PRINCIPES, R£GL£S £I USAGES. 147

A moins de motife tmit à foit exoeptloiiiielfl et tenanl à la lo* calité, les bâtiments de la marine militaîre «ilrant dans un port étranger conservent également leur poudre à bord.

Bien que l'exercice de la justice appartienne, en principe {voir Livre I, titre II, § 33 et Livre II, chap.XXX, §10), et, par suite de son indépendance, au souverain possesseur de /o 77?^?- /em'/ona/c, les commandants des forces navnles des divers souverains, admis dans les ports étrangers, ne perdent pas leurs droits de justice et de pénalité sur les équipages qui sont placés sous leurs ordres ; ces droits tiennent à la nature même du commandement dont-ils sont investis et qui reste intact et dans la plénitude de sa force.

Les commandants des forces navales ont droit de surveillance sur les bÂtiments marchands de leur nation mouillés sur les rades dans lesquelles eux-mêmes ont jeté Pancre : la surveillance consulaire qui s*étend sur les bÂtiments de la nation du consul, mouillés dans les rades, quand il ne s'y trouve pas, en même temps , de vaisseaux de guerre de leur pays , reste d'ailleurs intacte en ce qui concerne la police des équipages des bâtiments ancrés dans les ports.

Les bâtiments de guerre doivent saluer les forteresses étrangères , ainsi que les bâtiments de guerre des autres nations : plusieurs traités publics ont régie le salut. { Fo?r §§ 61 et 62.)

lis ont droit au salut de la part des bâtiments de la marine commerciale.

En temps de guerre, ils peuvent conduire les prises maritimes qu'ils ont faites dans les ports des nations neutres, amies ou alliées. (Foir titre 111, § â6 et â7.)

Les stipulations des traités publics en ce qui concerne les naufrages et les relâches forcées leur sont applicables. (Fotr 8§ 42 et 43.)

Les commandants des vaisseaux de guerre peuvent entrer dans

les ports étrangers pour y faire réparer les avaries que la tempête, le coinliat ou l'abordage ont pû occasionner.

Un vaiss( au de guerre eu pleine mer emporte avec lui sur l'Océan une souveraineté ambulatoire incontestable ; dans cette situation il a même une sorte de territoire autour de lui, une atmospiière propre qui a pour mesure la portée de ses canons, et si un navire se réfugie dans ce rayon il sera à l'abri des poursuites de l'agresseur comme s'il était dans une rade ou dans un port neutre. ( Voir chap. Xll, § 44.)

Les bâtiments de guerre ne peuvent franchir les détroits des Dardanelles et du Bosphore, ou Canal de Gonstantinopie ; le traité

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