‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 37 sur 103 · LIVRE I. TITRE H · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE H

mère qae les amiraux ne seroDt tenus que de rendre deux oot^i de même, et le grand-amiral quatre cwps de moins, pour le salut qu'ils auront reçu d*nn officier d*an grade inférieur.»

Ce salut fait par m namre à m autre nmfire devient en qudqoe

sorte personnel (c'est-à-dire qu'il est fait, par un officier à un autre oflicier d'un grade supérieur); il présente, dans le contresalut particullt rement, un inconvénient réel. Il faut éviter (au sujet de pareilles distinctions, dît M. Ortolan), que la difficulté d'appiécier si le salut a été fait de nation a nation, ou seulement d'officier à officier, ne fasse revivre des contestations qui appartiennent à une autre époque, et que l'esprit du droit international actuel est d'effacer entièrement. ( Voir Livre II, chap. XXIX.)

En pleine mer, ou dans la mer territoriale d'une tierce Puissance, il n'y a aucune obligation générale pour les bâtiments qui se rencontrent, de se saluer. D'ailleurs, ajoute M. Ortolan (sur l*ezpérience pratique duquel, en pareille matière, nous nous appuyons volontiers en traçant ces lignes) ; il est reçu qu'un navire de guerre portant pavittan d'amiral soit salué le premier par tout bâtiment dont le commandant est d'un grade inférieur ; qu'un bâtiment naviguant seul salue le premier une escadre qui] rencontre.

Le salut du canon fait aux forteresses et aux places maritimes par les navires de guerre qui sont mouillés, ou qui passent auprès, ou qui lèvent l'ancre pour quitter le port, doit toqjours être rendn coup pour coup, parcequ'il est à proprement parler le salut d'une nation à une autre , et que toutes deux étant également sotweraiîies, ont les mômes droits. On compieiicl aisémeul pourquoi dans ce cas les bâtiments arrivant ou partant doivent saluer les premiers- Ce salut est de rigueur: touLeluis, un État ne doit con.'^idt.n r .son omission que comme un manquement aux convenances et nvn pas comme une ode use envers lui, à moins que quelque circonstance particulière ne donne à cette omission le caractère évidemment injurieux.

Les forteresses saluent les premières un bâtiment portant un souverain, un prince ou une princesse de sang royal, ou un ambassadeur.

Le salut fait à m souverain est un salut extraordinaire auquel il u^est pas répondu par un contre-salut.

Mais après te salut fait par une forteresse à l'occasion du personnage de haute distinction que porte le bâtiment de guerre entrant, et auquel celui-ci ne répond pas quand le stdut a été fait à un souverain ; le bâtiment salue la place qui hd rend son sabU.

TEMPS DE PAIX. — PRINCIPES, RfiGLBS ET USAGES. 153

Ëo outre , le bàtimeDt qui a porté ua souverain , qd prince ou une priocesse de sang royal, m ambassadeur, etc., salue da nombre de coops de canon fixés par les ré^ements de sod pays, le débarqaemeDi du souverain, prince, ambassadeur, etc. etc.

Les i^lements des divers pays varient sur le nombre de coups du salut à donner aux ambassadeurs, ministres et consuls, et sur les honneurs qui doivent leur être rendus soit à Tépoque de leur embarquement pour se rendre à leur destination, soit à leur débarquement sur le territoire du pays où ils doivent résider officiellement ; soit, enfin, dans les visites officielles quMls font aux commandants des forces navales de leur souverain.

Pour donner un aperçu de ces honneurs, noua citerouà les règlements français.

Un ambassadeur est salué de quinze coups de canon : il est reçu au haut de Tescalier par le couiuiandant en chef; la garde porte les armes et le tambour bat au champ.

Un ministre est salué de onze coups do canon ; il est reçu au haut de TescaUcr par le commandant en chef \ la garde porto les armes et la tambour rappelle.

Les chargés d'affaires sont salués de neuf coups de canon ; ils sont reçus au haut de Tescalier par le capitaine du bâtiment; la garde porte les «rmes et le tambour fiait un rappel de trcit coups de baguette.

Le consul général français^ lequel a rang de contre-amiral, est salué de neuf coups de canon ; il est reçu au haut de Tescalier par le capitaine du bâtiment ; la garde ayant Parme au pied et le tambour se tenant prêt à battre.

Le constd de première^ classe (rang de capitaine de vaisseau) est salué de sept coups de canon ; il est reçu sur le gaillard d'arrière par le capitaine du bàUQieut , la garde formant la haie, sans armes.

Le consul de seconde classe (rang de capitaine de frégate) est salué de cinq coups de canon ; il est reçu sur le gaillard d'arrière par l'ofticier en second ; la garde ne s'assemble pas.

Ces honneurs sont également rendus aux consuls lorsqu'ils s'embarquent pour retourner en France ; ils ne leur sont rendus, rigoureusement, à leur débarquement sur le territoire étranger . où ils vont exercer leurs fonctions, que s'il ne se trouve pas, sur les lieux, un agent diplomatique d'un rang supérieur.

Il n*est dû aucuns honneurs militaires aux autres employés diplomatiques.

Les consuls généraux et les consuls font la premiôi*e visité aux

UVAE I. TITBE U.

command;Hi(s on chef de station, escadres oa divisions, pourvus de commissions ; mais la première visite est faite aux ( onsuls généraux et consuls par tout officier commandant un bâtiment isolé oa détaché : si le commandant est capitaine de vaisseau, les officiers da consulat vont le recevoir au débarcadère.

La visite ofhcielle n'a lieu, de part et d'autre, qu'à la première arrivée des bâtiments de Tétat dans la rade ou dans le port de la résidence consulaire ; elle doit être rendue dans les vingt-quatre heures, lorsque le mauvais temps ne vient pas y mettre obstacle.

Les navires marchands doivent le salut aux bâtiments de guerre ; ils saluent par le canon, en nombre impair; par trois salves de

mousqueterie ; par les voiles, en calant les huniers; par le pa> villon en Tembrassant ou en le baissant; ou, enfin, par la voix, selon l'état d'ainiemeat desdils navires marchands, ou l'état de la mer. Le salut par le paviiloii et les voiies, comme étant le plus commode, est le plus en usairp.

Le salut par le pa\il[on (en l'amenant et le hissant trois fois), est rendu de la même manière, et n'est fait, ordinairement, qu'aux seuls bâtiments de guerre de la nation à laquelle appartient le bâtiment marchand; il est donc étranger aux relations internationales ; quoiqu*il en soit, c'est là, dit M. Ortolan, une pratique fâcheuse : les couleurs nationales sont un emblâme sacré ; on ne saurait Tentourer de trop de vénération ; le pavillon national do devrait jamais âtre abaissé en signe de soumission on comme marque de politesse. Le salut en amenant les vofles hautes ^t plus convenable. Les bâtiments marchands peuvent aussi saluer en larguant la bonHoe, lorsquHls sont sous l'allure déplus près.

Nous avons dit au § 55, le salut çiuquel sont tenus les bâtiments de la marioe commerciale au passage du Sund.

Du pacois des bâÊimenis»

Pavoiser un bâtiment, c'est le garnir de pavillons. Les bâtiments français (que nous chQisîrons encore, afin de faire connaître la pratique dans le pavois), n'arborent à la tète de mât, en pareille circonstance, que des pavUions français ou des pavillons de signaux*

Les 'postes d*honneur pour les pavillons étrangers sont: 1^ à la grande vergue à tribord; à la grande vergue à bâbord ;

DiQiUzeù by LiOOglc

3* à la s Cl ique de misaine à tribord ; 4** à la vergue de misaine à bâbord; 5** à la vergue barrée à tribord; 6" à la vergue barrée à bâbord.

S*il y avait un plus grand nombre de pavillons étraDgerâ à arborer I ils pourraient être placées sur les vergues de hane, eo observant Tordre prescrit pour les basses vergues.

U est défeodu de placer aucun pavillon de nation sous le beaupré.

En pays étranger il convient d*arborer au premier poste d'honneur (la grande vergue de tribord), le pavillon de la nation chez laquelle le bâtiment se trouve ; en suite les paviDons de guerre étrangers qui sont au même mouillage, selon le grade de Voffkkr commandant étranget^, et à grade égal selon la date d'arrivée dans le porl des divers commandants étrangers.

La disposition des pavillons dans les pavois, ayant souvent donné lieu à dos démêlés fâcheux entre les officiers des bâtiments, de deux ou plusieurs nations, mouillés sur la même rade, il serait à désirer qu'on n'employât dans les pavois que le pavillon national et les pavillons de signaux ; mais comme dans la série des pavillons de signaux, il en est plusieurs qui sont entièrement semblables à des pavillons de nation, les commandants de bâtiments de iguerre (de même que les capitaines de la marine commerciale, quand ils sont dans le cas de pavoiser leur navire), doivent avoir la plus grande attention à les placer convenablement, et comme h a été indiqué plus haut, s'ils ne peuvent tout à fait les supprimer dans la distribution des pavois.

Le cérémonial maritime prescrit aux commandants des navires de guerre mouilles dans les rades et ports étrangers, de prendre part aux fêtes nationales du pays en s'associant, par les pavois, et quelquefois par des salves d'artillerie, aux démonstrations publiques faites par l'état dans les eaux duquel ils se trouvent, et même à celles que les navires d'une tierce Puissance . amie ou alliée, font dans certaines solennités particulières à leur nation.

La conduite à tenir en pareille circonstance doit être réglée de manière à prévenir tout ce qui pourrait blesser l'amour propre des gouvernements étrangers, et à respecter en tout les convenances et les coutumes, dont l'observation est d'une haute gravité lorsqu'il s'agit des rapports de peuple à peuple.

Lorsqu'il convient de prendre part à une manifestation de deuil public, on laisse le pavillon battre en berne, c'est-à-dire qu'il n'est hisse que jusqu'à la moitié ou aux deux tiers de sa hampe.

UYRE I. TITRE II.

Est-il besoin d'ajouter, dirons nous avec M. Ortolan, qu'il est

des (-as où les bâtiments de guerre doivent s'abstenir rigoureu-

semeut de prendre part aux fêtes nationales de l'Etat dans les eaux du({uel ils se trouvent, de môme qu'à celles des navires étrani^ers qui suiiL dans le môme lieu ?

Si ces solennités, dans lonr principe, dans leur forme, dans leur but, renferment quelque chose de douloureux ou de ])lessant pour le pays auquel le bâtiment appartient, pour ses inslitutions, pour ses croyances ; ou quelque chose dlucoDciliable avec TimpartialUé qui est due à toute Puissance amie, les commandants doivent rester spectateurs silenoieuz de pareilles solennités, ou même s'en éloigner, selon le cas : si les réjouissances publiques sont ordonnées à l'occasion d'une victoire remportée sur une nation en paix avec la leur, les commandants de forces navales ne sauraient en effet s'associer à ces réjouissances ; à plus forte raison (et bien qu'il soit superflu de le dire), si elles ont lieu par suite d'une victoire remportée sur les années de leur pays, ou même d'un alité de leur pays.

Le bon sens , le point d'honneur militaire , le sentiment de la dignité nationale feront toujours discerner, aux commandants des forces navales mouillées sur une rade étrangère, les cas où ils doivent prendre part aux réjouissances et solennités maritimes, et ceux à Toccasion desquels ils doivent s'abstenir, ou même s'éloigner.

Le tact, le sentitiRiit des convenances que possèdent, en général, à un haut degré les officiers de marine que leur noble carhère met en contact avec les nations diverses du globe ; le respect pour leur pavillon ; enfin , l'amour de la patrie régleront leur conduite.

Dt la traite des noirs.

Le principe de la suppression ou aboUUm de la traite des noirs a été adopté par la généralité des Puissances et États divers, au moyen de lois spéciales et par des traités publics.

Ce fiit le Danemarck qui, dès l'année 4792, prit l'initiaUve et donna l'exemple.

La traite a été déclarée acte de piraterie par divers gouver-

') Vovr au chap. II , § 3 du second livre, — dei eohnie$,— les détails relalifs au traflc des nègres par les Portugais , les Espagnols et les Anglais ; et au chap, XXXI les Utils et les circoostiuices diverses <iiii concemeiit l'fldboJiUon <k ta <raAt.

nements sans y éire assimilée, toutefois, d'une manière stricte, absolue et oompldte. (Vmr titre III , § 35.)

La sorveillance que devait exercer les cromères établies sur

la côte d'Afrique par les divers gouvernements abolitionistes , pour s'opposer à la traite des noirs , cntrainait la nécessité de la visite des bâtiments de la mai ine commerciale par les bâtiments armés, dans une certaine zône limitée par les traités ; c'est du moins ce qu'ont pensé un certain nomljre de Puissances.

Mais cette visite des bâtiments de commerce, au sein de la paix, par des bâtiments de guerre étrangers, était une innovation lâcheuse, un principe nouveau déplorable, introduit dans le droit maritime des nations, et dont l'application devait, après un certain temps d'épreuve, faire reconnaître les inconvénients.

Ce principe souleva bientôt, en effet, des différends entre la Grande-Bretagne et les États*Unis, et des difficultés de la part de la France et du Brésil. ( Voir Livre U, cfaap. XXXI.)

L'introduction du principe de la visite en temps de paix est an fait que l'on doit vivement regretter d'avoir vu se produire.

La visite des bâtiments de commerce en temps de guerre par les vaisseaux armés des Puissances belligérantes peut se comprendre et être admise comme une nécessité à laquelle les neutres doivent se soumettre (t;oir titre lîl, § 1-^)) ; la visite en temps de paix, en vue d'un résultat tout de phiiantropie et de civilisation (que devaient atteindre avec le temps, peut être en peu de temps, ies lois promulguées par les divers gouvernements et la surveiU laooe que la marine militaire de chaque État, seule et sans le concours des bâtiments de guerre des autres pays, aurait exercée sur les bâtiments de commerce de sa nation) ; celte visite en temps de paix, disons-noos, est un mal, un déplorable précédent qd est apparu dans le droit maritime des nations, et dont la raison et le principe d'indépendance et de dignité des nations, nous l'espérons, feront justice en le répudiant

Un grand nombre de traités pour l'abolition de la traite des aoirs, ont été conclus, depuis l'année 1814, entre les grands États maritimes ; les États maritimes moins importauls y ont adhéré.

Les traités dont les clauses intéressent au plus haut degré le droit maritime des nations, sont ceux que la Grande-Bretagne (devenue depuis 1814 la protectrice déclarée delà cause des noirs), a conclus les 33 septembre 1817 et 28 juin 1835 avec l'Espagne ; le 4 mai 1818, avec les Pays-Bas ; le 6 novembre 1824, avec ta Saède ; les 30 novembre 1831, 22 mars 4833 et 20 mai 1845, avec la France; le dO décembre 4844, avec l'Autriche, la Prusse

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