‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 38 sur 103 · LIVRE I. TITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE II

el la Russie; le 3 juillet 4842, avec le Portugal, et le 9 août de la même année, avec les États-Unis de rAmérique septentrionale.

Plusieurs de ces traités établissent des cowrs mixtes (c'est-èdire des tribunaux composés par moilit' de magistrats désignés par les deux Puissances coiUractantes), afin de juger les bâtiments arrêtés pour fait do traite : et ces mêmes traités ne se Ijonnjnt piis à consacrer ie depiur<iltle droit de visite des navires irjorcbanl isolément, autorisent également la visite des bâtiments voyageaiU sous convoi !

La France qui par ses traités de 4831 et de 1833 avait coosenti à la visite réciproque, qu'elle a refusée définitivement d'ailleurs par son traité de 4845 (ainsi que Font fait également les États-Unis par leur traité du 9 aoAt 4848 avec la Grande-Bretagne); la France n'avait point accordé la visite des bâtiments voyageant sous convoi, et n*a jamais consenti à soumettre des bâtiments de commerce arrêtés, pour fait de traite, par la croisière anglaise, à une autre juridiction qu*è celle de ses propres tribunaux.

En ce qui concerne les bâtiments voyageant sous convoi, larticlc III du traite du mars 1833, porte:

«Il demeure expressément entendu que si le coinrn mdant d'un croiseur d'une des deux nations a lieu de croire qu'un navire marchand, naviguant sous convoi ou en compagnie d'un bâtiment de guerre de l'autre nation , s'est livré à la traite ou a été armé pour ce trafic, il devra communiquer ses soupçons au commandant du convoi ou du bâtiment de guerre, lequel procédera setU à la visite du navire suspect ; et dans le cas oik celul-d reconnaîtrait que les soupçons sont fondés, il fera conduire le navire, ainsi que le capitaine et Téquipage, la cai^aison et les esclaves qui pourront se trouver à bord , dans un port de sa nation, à l'effet d*ètre procédé à leur égard, conformément aux lois respectives.»

Le traité du 4 3 juillet 4844 , entre la Grande-Bretagne, FAntriche, la Russie et la Prusse, renferme les mômes dispositions, en ce qui concerne le convoi et les tribunaux.

Le traité du 3 juillet ^843, entre la Grande-Bretagne et le Portugal , a consacré le même principe , quant aux bâtiments voyageant sous convoi ; mais il adopte rétablissement des tribunaux mixtes.

>) Abial, FAngleterro qui s'est opposée st firéquemment au privUôge des convois

en temps do giiorre . a conlinué pour le tomps do paix ropposition qu'elle a faiie H ce principe de dignité et d'indépendance des nations, et a réussi > auprè5 de quelques Etats , à faire prévaloir ses doctrines ! ! ( Voir litre 111 , § 19 et Livre il

chep. XXV.)

La \i8ile des bàlimento de guerre par les croiseun de la o6te d'Afrique a d*aîlleura été interdite d'une manière positive par ces divers traités: qael commandant n*e6t pas, en effets préféré renoncer à son épaulelte , plutôt que d'avoir à se soumettre à cette

odieuse iiivestii^atioa !

La visite des bâtiments de commerce des nations qui ont consenti à ratifier les traités où se trouvent déposé ce déplorable principe de droit maritime, applicable au temps de paix, ne peut être exercée que par un officier du rang de capitaine ou de lieutenant de vaisseau.

£Ue ne peut avoir lieu, scion l'article II du traité du 20 décembre 1841 (qui a reçu, le 4 9 février 1842, la ratification de la Grande-Bretagne, de l'Autriche , de la Prusse et de la Russie, mais que la France n*a pas voulu ratifier), que dans les limites qui y sont indiquées :

«Art. 41. Pour remplir d'une manière plus complète le but du présent traité, les hautes parties contractantes conviennent, d'un commun accord , que ceux de leurs vaisseaux de guerre qui

auront des ordres et des mandats spéciaux, pourront visiter

tout navire marcliniid appartenant à l'une ou à l'autre des parties contractantes, qui serait sur des motifs raisonnables soupçonnés de faire la traite ou d'avoir armé à cet elTet

« Le droit de visite réciproque ne pourra pas être exercé dans la Méditerranée. En outre, l'espace dans leqnr! l'exercice de ce droit se trouvera restreint, sera limité, au Nord, par le dâ*" degré de latitude nord; à l'Ouest, par la côte orientale d'Amérique, en partant du point où le degré de latitude nord atteint cette côte, jusqu'au 45* degré de latitude sud ; au Sud, par le 45^ degré de latitude sud, à partir du point où ce degré atteint la céte orientale de TÀmérique jusqu'au 80* degré de longitude Ezt du méridien de Greenwieh, et, à l'Est, par le même degré de longitude, en partant du point où ce degré est coupé par le 45* degré de latitude sud jusqu'à la céte de l'Inde.

L'article 9 du traité de 1841 indique quels sont les objets qui, trouvés à bord d'un bâtiment visité seront considérés comme une preuve de prime abord, que le navire a fait ou veut faire la traite

*) Il est fftcbetix qu'en fixant des limites anssl étendues, les plénipotentiaires

oioni employé l'expression «te côte orientale» sans faire réserve expresie de l ospace de la mer ditfs mer territoriale ; il est évident que la poursuite des bâtimonis soupçonnés de se livrer a la traite ne saurait, en piiticipe, avoir lieu sans violer le droit des gens, au delà de la limite de la mer territoriale, sur la côto orientale de l'Amérique ; mais les plénipotentiaires auraient dû le dire positivement . et à cette occasion fixer à jamais l'étendue de la mer territoriale sur laquelle l'État riverain exerce sa souvernlnelé et sa Juridiction.

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