LIVRE 1. TITRE II
de Vienne a nccru le territoire de plusieurs souverains ; il a fait disparaître définitivement de la liste des États iinkj endants, divers territoires libres autrefois, tels que celui de Gènes réuni au Royaume de Sardaigne , celui do Venise, réuni au Royaume Lombardo-VéDÎtieD , placé sous la douiiûation de l'Empereur d'Autriche, etc.
Il a reconnu la cession du Royaume de Norvège par le DaDO- . marck à la Suède.
Il a réuni, en un seul Royaume, la Hollande et la Belgique, dont les mœurs, la religioD, la langue et les intérêts élaieni différento ou opposés.
Il a rétabli le Roi des Deux-Sioiles sar le double trône de Naples et de Sicile, sans égard pour le traité du 44 janvier 4844, qui, par Particle 40, garantissait au roi Joacfaim, «ainsi qu'à ses «t héritiers et successeurs la jouissance libre et paisible de tous «les États qu'il possédait en Italie.)»
Le congrès de Vienne en déclarant que Tobjet de sa réunion était de compléter les dispositions dq traité signé par les grandes Puissances, le 80 mai 4844, à Paris, a confirmé par ce seul fait la spoliation dont l'ordre souverain de St>Jean de Jérusalem avait été la victime, de Wle de Malte, que TEmpereur Charles-Qumt lui avail donnée en 4350, que le général Bonaparte lui enleva le 42 juin 1798, et dont il voulut le lairc reniettrc en possession, par le traité du 27 mars 1802; mais l'Angleterre qui s'était emparée de rîlc de Malte, le 7 septembre 1800, après deux années de blocus rit^oureux, ne voulut jamais remplir les engiiL'omciUs qu'elle avait pris en 1802; elle s'est fait reconnaître, au traité de 1814, en qualité de souveraine du petit Etat que les hauts faits militaires des grands-maîtres et des chevaliers de l'ordre, avaient rendu l'égal de tous, et que le souvenir de Ja valeur, de la gloire et des services rendus par l'ordre à la Chrétienté auraient dû protéger.
Depuis la signature de Tacte final du congrès de Vienne, le 9 juin 4815, les Élats-Unis des îles Jomemn ont été placés, par le traité signé à Paris, le 5 novembre 484$, entre t'Autricbe, la
») Chacun sait quel fut lo sort rte ce malheureux prince, si hrave, si clievaleresque : victime , selon la notoriété pia)Iique , d'un indigne guctapens , il aborde sur une simple tartune le territoire dont les traités publics l'avaient reconnu pour
lunique f^ouverain, il y avait quinze mois à peine, ei , mu l nrdrn arrivé do
Naples par le télégrapJio , le héros qui avail ceint le diadème , que tous les souverains de VBurope avaient nommé « Ftènv^ est fusillé . le 13 octobre 18<&, comme un pirate, sur la plage Calabraise du Piuo où il était débarqué peu de jours auparavant I
TEMPS DE PAJX. — PELNCiPES, RÈGLES ET USAGES. 165
Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie, sous le protectorat de la Grande-Bretagne, qui règne et gouvorno dans l'État septinsulaire; protectorat devenu tout à fait superûu depuis FëtabUssment d'un Royaume (jrec, en 1830.
Le Brésil s'est sépare du PortuL'al, en 4821, et s'est déclaré Empire indépendant, le 4^' décemijre 4822 ; le traité de paix conclu le 29 août 1825, a rétabli ies relations interrompues entre les deux nations.
La Belgique, séparée de la Hollande, en 4830, a été définitivement constituée et reconnue comme Royaume indépendant par les traités des 45 novembre et 44 décembre 4834, el 22 octobre 1832 ; les divers traités, conclus à Londres le 49 avril 4839, ont rétabli les relations diplomatiques et commerciales entre les deux gouvernements.
La Grèce, pacifiée par Pinterventîon des grandes Puissances européennes, en 4827 et 4828, a été constituée, le 3 février 4830, en Royaume indépendant, et le prince Othon de Bavière a été élu Bol du nouveau Royaume grec, par le traité signé à Londres le 7 mai 4832, entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Bavière.
Le sort de la Moldavie et de la Valachie a été réglé par le traite du 14 septembre 1829, entre la Porte Ottomaue qui conserve la suzeraineté, et la Russie , qui a reçu ces deux principautés sous sa protection.
La condition politiijue de la Vice-Royauté d'Égypte, État indépendant et hrrcditaire, bien qu'en restant sous la suzeraineté de la Porte Ottomane , a été déterminée par le traité sif?né à Londres, le 15 juillet 1840, pour la pacification de l'Orient, entre l'Autriche, la Grande-Bretagne, la Porte Ottomane, la Prusse et la Russie*
La partie française de l'Ile de St.-Domingue , par ordonnance royale du 17 avril 4825 a reçu l'indépendance ; elle s'est constituée en république, sous son ancien nom caraïbe d'Haïti, et a proclamé son chef Empemar, en 4850. *) L'État d'Haïti a conclu des traités, en 4829, le 4i mars, avec les Villes anséati<iues , pour établir la parfaite réciprocité dans les rapports de commerce et
■) Le proteclor»! que la Russie s'altrfbue sur les principautés d« Moldavie et de
Valaclîio osl-il réellement un droit acquis el résuU<> t il sérieusemfnt des termes du Irailé, lequel s'exprime oloai: «Art. V. Los principauiés do Moldavie et de Va- «iaeble s'éiant , par suite d^ne capitolatioii placées seus la aoieraineté de la Su-
«blimo Porto, et la Ru.sfik ayan' . m i !:; h-ur j.rr)spérilé , il est entolldll QU'^ieB COH- «serveronl tous los privilèges et iinnuiniies, etc. etc.»?
*) La partie espagnole s'est coustituée Hépublique Dommicaine,
UVRE L TiTHE 11.
de navigatiim; m 1839 et 1840| avec la Praoce et la Grande- Bretagne, pour rabolltion d'esclavage.
Enfln, les nombreuses colonies que possédait l'Espagne sui ic vaste continent de rAmériquc mcndionak' , et dont l'Espagne elleméiiio a reconnu l'indépeadance , ont lonué des fédérations d'États, ou se sont séparées et fractionnées en une grande quantité de républiques, au sein du plus grand nombre desquelles l'ordre politique est encore incertain ; co sont , notamment , la Bolivie , le Chili, l'Équateur , les États-Unis de l'Amérique centrale (Guatémala, Honduras, Nicaragua, Salvador, Gosta-rica) , l'Isthme de Panama, le Mexique, la Nouvelle-Grenade, le Pérou, les États confédérés de Rio de la Plata, ou république Argentine i le Texas qui, depuis le 2â décembre 4845, a été admis au nombre des États de l'union de l'Amérique septentrionale ; l'Urugnay, Yénézoéia, etc. ; divers de ces Étais ont eonda des traités de oom* merce et de navigation aveo les goavernements emvpéenSf avec les États-Unis de l'Amérique septentrionale, etc.
P'a» autre cé(é, en Arabie^ les Imanats de Sana et de Mascate , ont signé des traités de commerce avec la France et la Grande-Bretagne y et cette dernière Puissance a obtenu la cession d'Aden.
EnÂfnque, la France a fait, en 4830, la conquête de l'Algérie ; et une petite république, fondée par des citoyens des Étals-Unis d'Amérique , se développe sur la côte occidentale de l'Afrique, sous le nom de Libéria.
Dans rOcéan Pacifique ou Grand-Océan :
IfOS Iles Sandwich ou îles JlLwaï, gouvernées par un roi, ont conclu des traités de commerce, le 23 décembre 1826, avec les États-Unis de l'Amérique septentrionale; les 42 et 17 juillet 1839, avec la France; le 26 mars 1H46, avec la France, encore un nouveau traité qui renferme les mêmes clauses que l'on retrouve dans les traités conclus entre les Puissances européennes ; etc. etc. Dès le 7 octobre 1829, le roi des iies Havaï a publié une ordonnance concernant l'admission des étrangers.
Les lies (io la Société ou de Taïti, après avoir signé aveo la France, en 1838 et 4839, des traités de paix perpétuelle et de libre commerce, se sont placées sous le protectorat de la France, par un traité signé le 9 septembre entre les chefs du goa>
vernement de la rme des Iles de Taiti et le commandant des forces navales françaises.
Les lies Marquises ou de Noukahwa, se sont données librement à la France, et le contre^amiral Dupetit-Thouars en a pris
possession, au nom de ia France, et avec le consentement du roi
\olelé, le mai 1842.
Les lies Wallis (situées sur le H® degré de latitude sud et vers le 179^ dei^ré de longitude ouest du méridien de Paris), ont signé, avec la France, un traité de commerce, le 4 novembre
Enfin, les Étals-Unis ont établi des relations commerciales, par un traité signé en 4 835 , à Bankok , avec le Aoyaume de Siam (nommé par les indigènes You-da-ra-Pyi),
Les souverains de Madagascar ont signé, le 28 octobre 4817, aveo la Grande-Bretagne , un traité pour Pabolition de Tesclavage; ^ et, te 5 février 1840, la Nouvdle-Zélandei en cédant une partie de territoire k la Grande-Bretagne, s*est placée sous la protection de cette Puissance.
Il existe, d'ailleurs, depuis fort longtemps de nombreux traités de commerce et de navigation entre les États européens et la Perse, le Maroc , et les Régences barbaresques de Tunis et de Tripoli ; les États -Unis d'Amérique ont également conclu des traités de commerce avec ces trois dernieis l:.LaLs.
>) Par uae loi rendue, en 1850. Puue de ces Ues a élé déclarée lieu de déportation d€S hommes frappés de cette pénalité par le code.
TITRE m.
IBXPS OUSBBE. — FSOrCXFBS, RjULES El QSAâE&
PRINCIPES DU DBOIX MAiUXIMB DES MAXIOliS QUI TBOUVENT LEUR APPLICATION EN TEMPS DE GIŒRRE.
Considérations générales.
En ieaips de paix les principes du droit maritime sont d*ane facile application : soit qu'ils dérivent du droit des cens universel, soit qa*ils aient été consacrés par ïe droit conventionnel international, ils sont rarement l'origine de démêlés ou de différends sérieux.
Il n^en est pas ainsi des principes applicables aux époques exceptionnels de gaerre.
Les questions qui conceraent les rapports des neutres et des belUgérants ont divisé les opinions des pnblicistes.
Ces questions n'ont pas toutes été résolues d'une manière satisfaisante.
C'est h la jprattque, base des traités pubUcs, lesquels de leur o6té ont donné à la pratique et à l'usage la consécration du droâ, qu'il convient de demander une solution.
Bynkershoek a dit que « le droit des gens est ce qui est ob-
«servé, en accord avec les lumières de la raison, sinon entre n toutes les riatioîis, au 7noms certainement entre la plupart , et
c parmi les plus civilisées ; » — « Ce que l'usage », dit-il encore,
«aura approuvé, l'emportera sans contredit, puisque c'est delà « que se forme le droit des gens,
T£MPS DE GU£HRE. — PHlNCiPËS, RÈGLES EX USAGES. 169
A une époque comme la nôtre, ou la loi des maJorUés semble êlre devenue pour les nations un besoin jnoral, un principe gouvernemenlal, auxquels se rattachent des idées d iiidépendanee, de dignité et de liberté , ne pourrait-on pas admettre que la doctrine générale, en tout ct>qui concerne les droits et les devoirs des neutres et des belligérants, devrait être désormais pour tous les htats , invariablement, celle qui résulte du plus grand nombre de traités qui ont consacré un principe en le reproduisant, le plus grand nombre des traités approbaHfs devant remporter , pour établir la règle invariable h raveoir, sur le plus petit nombre de traités négatifs, c'est-à-dire des traités qui ont repoussé le mémo prÎDcipe, ou qui ne Tout admis qu'en le modifiant et Vamonidrissant, en quelque sorte, dans son application?
Si ^influence et Pautorité morale des majorités inteUigentei ne sont pas une chimère, comme on doit le penser, il faut inscrire, dans le code mternaticnal univerMel, comme autant de principes invariables et généraux du droit maritime des nations [que tous les gouvemmmts dokmt respecter)^ les doctrines qaW aussi grand nombre de négociateurs et d'hommes d^tat ont trouvé de toute équité , de toute justice et de toute raison d'inscrire dans les traités publics ; en maintes circonsLances d'ailleurs les traités, il ne faut pas l'oublier, ont eu pour objet de consacrer de nouveau et de maintenir les droits, et les principes, et non de les créer.
11 n'existe d'autres droits ob<^ohis entre les nations que l'indépendance et l'égalité ; d'autres prmcipes positifs dans leurs rapports mutuels que ceux qui dérivent de la justice et de la raison ; mais trop fréquemment la force, l'intérêt, la jalousie, l'ambition ont fait négliger, ou froisser, on violer ces principes positifs, et ces droits absolus, par les gouvernements : c'est de cette façon qu'entre les nations tout est resté relatif et subordonné, et que le droit public se compose de devoirs mutuels et de principes qui ne peuvent être une sauvegarde -pour les peuples et pour les gouvernements dans les rapports internationaux qu'autant que ces devoirs et ces principes sont réciproques et respectés.
Dieu ayant imprimé dans Thomme l'idée du bien et du mal, c'est ce sentiment général d'équité qui fait le droit naturel entre les hommes : une chose est censée de droit naturel lorsqu'elle est juste du consentement des nations les plus civilisées ; une action condamnée par le droit naturel est essenticllonient mauvaise, illicite de sa nature. On a souvent confondu le droit naturel avec le droU des gens comme étant une seule et mémo chose : sans