UVRE 1. TITRE UL
doute ils ont l'un et l'autre le même principe j c'est-à-dire la raison commune à tous ks hommes. Le droit des gens diffère du droil naturel daus ce sens que celui-ci a uniquement pour règles immuables l'équité el la raison , lundis que le droit des gens est établi sur un long usage entre les nations de lois, de réi^lemenls. de conventions qui établissent entre elles des rapports mutuels el qui donnent à ces rapports fixité , sûreté et confiance ; en effet, le genre humain composant une vaste société partagée en diverses nations qui n'ont point le pouvoir ni le droit de s'imposer dos lois les unes aux autres , il a été nécessaire» d'une pari, pour entretenir entre elles des relations oommerdales, et, d'autre paît» pour mettre en temps de guerre un obstacle moral aux aetioos mauvaises, aux iniquités, aux cruautés, aux procédés déloyam; que la haine surexcitée par Tétat de guerre , par le besoin et Je désir du succès à tout prix , pourraient produire , d'élablir et d'adopter mutuellement certaines conventions qui servissent de lois et de règles sacrées entre les nations. Ainsi le droit naturel est fondé sur la raison que Dieu a mis dans le coeur des hommes; mais le droit des gens, basé également sur la raison, est encore fondé sur les usages, les conventions et les traités publics coddus entre les nations. ^)
Les traités, faits au sein de la paix, en l'absence de toutes les irritaUmis passionnées qui agitent les nations pendant la gnerre, doivent nécessairement devenir le dépôt de doctrines qui ont pour base la raison, la justice, l'équité et la réciprocité : c'est là que rhomme d'État chargé de la négociation d*un traité e3q)liqQe, en faisant adopter son opinion , ce que les principes du droU tuiitrd peuvent présenter de douteux ou d'indéterminé.
Or, ces doctrines, œs principes cessent-ils d'exister..... peuventils cesser d'être respectés et de recevoir leur application , parceqae les traités auxquels me durée déterminée a été assignée, ont cessé de lier Irë États en ce qui concerne les obligations réciproques créées par ces traités , au point de vue des intérêts mobiles et variables des échanges commerciaux ? Nous ne le pensons pas.
Empruntant la pensée de Bynkershoek (celui de tous les publicistes qui a traité de la manière la plus complète, dans le ^8* siècle, le suj( t (|iic nous venons d'exposer), disons qu'une succession de traités reproduisant la même doctrine sur une certaine matière, démontre l'usage approuvé des natims sur cette matière:
• ) Voir plus loin daus ce mémo paragraphe les paroles de M. Portails , et de MontesquieiL
T£MPS D£ GUERRë. — PAINGIPËS, RÈGLES ËX USAGES. 171
«Jus gentium commune non aliunde licei dicere, quam ex rationc
« et usu usus iuieilii^iLur ex perpetuâ quodainmodo paciscendi
« edicendique consuetudine ^
Les grauds principes du droit maritime des nations doivent donc continuer d'être respectés et pratiqués alors même que les traités qui les ont consacrés ont cessé d'être en vigueur.
Malheureusement ii n'ei.iste aucun code du droit international positif, et probablement il n'en existera jamais , car il est douleux que jamais toutes les natioDs da globe, chrétiennes et musulmanes (au moins les plos importantes), consentent h former un congrès où seraient établis et fixés d'une manière invariable les droits et les devoirs des États.
Certes, nous sommes bien éloigné de penser que les résolutions qui sortiraient d*un congrès de cette nature , pourraient avoir pour résultat de fonder une paix perpétuelle , ce rêve d'honnête homme, de philosophe piiilantrope, qu'ont caressé SainL-riorre et Rousseau; rêve auquel Bentham lui-même semblait vouloir donner une forme, quaQd il proposait: l*" la codification des lois non-écrites, établies par l'usage; 2<* l'adoption de règles certaines sur toutes les malières qui peuvent devenir l'objet de différends entr e les États ; 3" le perfectionnemtjnt du style dos lois et des traités publics, trop souvent diffus, et devenant par cela même l'origine et la cause principale de guerre, & parsuite de l'ignorance ou de l'intarprétalion « d'un légiste ou d'un géomètre I »
Non ; le congrès qui serait chargé de fixer Us droits et les dewnrs des États, ne saurait avoir pour but, ni pour résultat, de fonder une paix perpétuelle, car trop de causes existent qui, prenant leur origine dans les intérêts personnels et dans les passions des hommes, peuvent iàire éclater la guerre entre les nations.
Mais l'adoption, par tous les grands États représentés à ce congrès, de certains principes fixes, permanents, invariables, pourrait avoir pour résultat de rendre les guerres moins fréquentes ; de les rendre moins cruelles également ; et de faire abandonner à jamais, coumie moyen de nuire à l'ennemi : d'une part, dans les guerres continentales, les dévastations inutiles et sauvages ; le pillage des villes, — les habitants ne devant jamais porter la peine de la noble résistance opposée par la garnison ; l'incendie des villages et des récoltes ; les violences et les exactions de toute nature auxquelles sont en but, de la part de Tarmée envahissante, les populations paisibles du pays envahi ; d'autre part, dans les gtterres maritmes (§§ 5, 20, SI , 34 et S6), le droit inique qu'un
LIYK£ I. TITRE 111.
État a, dil-oUj de taire saisir dans ses ports, de conlis<|aer et de vendre les bâliments marchands de la iidtioii à laquelle il déclare la guerre, le jour même de la déclaration.
La coutume plus inique encore, marquée des stigmates de la félonie, (jui consiste ]>our un Etat à faire arrêter partout où ils se trouvent, dans les ports et sur mer, les navires de la nation à laquelle cet Etat a IHntention de déclarer la guerre, et longtemps avant de la lui avoir déclarée. {Voir Livre II, chap. lY.)
La confiscation sauvage des bâtiments marchands de la nation enneinie, jetés par le naufrage sur la côte (§ 3â), el celle des bâtiments qoi, dans l'ignorance de l'état de guerre, entrent avec confiance dans un port qu'ils ne savent pas être devenu ennemi (§34); les traités publics portent généralement que les bâtiments qui ignorent la déclaration de blocus doivent être prévenus, lorsqu'ils se présentent pour entrer dans un port bloqué', et qu'ils ne peuvent être confisqués que dans le cas où, dûment informés, ils tenteraient de pénétrer dans le dit port ; Tesprit d'équité qui a dicté cette clause des traités devait mettre à l'abri de toute confiscation le bâtiment qui aborde dans un port quHl ignore être devenu ennemi.
Enfin, l'un des résultats de ce congrès universel serait sans doute raljnndon , par tous les États , de l'usage immoral qui transforme une guerre de nation à nation en une guerre d'individus a individus, en autorisant les armements en course, vu favorisant parla délivrance des lettr-es de marque, le développement de scnlimenls cupides en encourageant la course par l'adoption d'un principe qu'on ne saurait trop repousser, principe qui consiste à considérer comme ayant perdu sa nationalité tout bâtiment qui est resté plus de vingt quatre heures dans la possession de rennemi.
Ëh quoi I la propriété d'un négociant, saisie par l'ennemi et reprise sur lui par un bâtiment armé de la nation à laquelle appartient le bâtiment capturé et recous, passera de droit au n^ociant, propriétaire du bâtiment recapteur, parceque fatalement le navire recous (qui appartenait peut être au frère, ou à Tami de ce négociant), est resté au delà de vingt quatre heures entre les mains de ^ennemi commun I Eh quoi 1 l'équipage rendu à la liberté par ses nati&navœ perdra les marchandises qui pouvaient lui appartenir dans le chargement, et il verra ses nationaux, pirates auiurisés, se partager sa propriété 1
■) Voir à lé se section du |10 la déclaration collective de la France et de l'Angleterre en im.
Mais, dira-t-oM, si celte loi des vingt quatre heures de captivité qui enlève sa nationalité h tout bâtiment capturé, n'existait pas , le recapteur ne se serait pas expos(^ peut-être aux chances du combat, et (!• s loi s la p( rte du navire restait également certaine pour ses propriétaires.
C'est précisément cet encouragement, cette excitation à la capidiié qne nous déplorons.
Ce n'est pas à on acte, à un sentiment de générosité que des compatriotes auront dû le secours qui leur a rendu la liberté : Pamour du gain a seul guidé leurs sauveurs I
Si ces sauveurs avaient besoin d'une ezeitation pour délivrer leurs nationaux, la capture à faire du corsaire ennemi n'était-elle pas un aiguillon suffisant, sans qu'on y joignit encore l'aiguillon d'one seconde capture par le foît d'un seul combat t Et si le bâtiment capturé par l'ennemi a été recous lorsque, sous la conduite du capitaine de prise , il se trouvait séparé du corsaire capteur, n'était-il pas suffisant d'accorder une gratification au recapteur, sans lui abandonner la propriété entière du bâtiment recoiîs ap7\'s vingt quatre heures passées, depuis la capture, en la possession de rennemi?
Pourquoi, dirons-nous encore, accorder aux bâtiments de la marine militaire de l'État une prime pour les récompenser de la recousse? L'État ne doit-il pas protection à tous ses nationaux ? Les bétiments de l'État ont-ils besoin, d'ailleurs, comme les corsaires que le seul sentiment de la cupidité dirige, d'un encouragement qui se résume en part de prise, poor attaquer l'ennemi et loi enlever tout bâtiment national quelconque qu'il a capturé? Non, certes, les officiers des bâtiments de l'État n'ont pas besoin de cet encooragemem : l'honneur seul les guide en pareille ciro<MDStance,
Si nous ne parlons pas ici des lettres de représailles (titre II, § 51), dont la délivrance devrait être également inteidito formellement et universellement, c'est parceque cet usage peut être considéré comme étant tombé à peu près en désuétude , bien qu'il ne soit pas encore entièrement efifacé des codes. ( Voir Livre il, chap. X.)
Dans les temps modernes, les règlements particuliers, dans tous les États , ont constamment incliné vers l'équité générale; par quel motif les gouvernements en devenant plus équitables, en laissant tomber en désuétude l'usage des lettres de repré^ saiiies, cette petite guerre entre simples particuliers, au sein de la paix générale, ont-ils continué d'enooarager la course, cette