LIVRE I. TITRË lU
piraterie légale, auxiliaire intéressée, avide, daDs ia guerre survenue entro deux iinlions f
11 est rti^reltable d'avoir à reconnaître que Téquité a bien rarement servi do i;uide aux cahimMs au moment ou ils ont pt^éparé OU commencé une guerre ; au contraire, Thistoire a eu trop frécfaeinment à constater que les iotérâts politiques du moment, que des sentiments mesquins de vengeance, qoe de haineuses passions Pont emporté sur la raison et sur la justice, et ont, dans de nombreuses ciroonstances , fait sortir les gouvernements de la voie des principes qui otit reçu la consécration de Topinion publique.
Or, c'est précisément parceque Pintérét personnel et les mauvaises passions remportent fatalement, presque toujours, sur la justice, sur la raison et sur l'équité, quand U fagU de la nation momentanément ennemie, que les négociateurs se sont efTorcés en vue de l'avenir d'introduire dans les traités publics certaines clauses dùiU Texécution devrait avoir pour résultat, si elles étaient consciencieusement observées, de rendre moins désastreux, pour le commerce maritime, les premiers effets d'une rupture nouvelle.
Mais de leur côté les (éiiislateurs ne pouvaient pas oublier les leçons de l'histoire: tout en inclinant, de plus en plus, vers l'équité générale, ils ont di!i, en traçant les règlements particuliers, réserver à TËtat le droit de devenir plus sévère, si les aoires nations belligérantes se mortraient plus jalouses et moins justes : delà, la suspension de Tapplication des principes et des règlements (Livre II, chap. XXI et XXm) ; delà, les actes de représailles; delà , ces blocus sur le papier qui mettent en interdit les c^tes de tout un Hoyaume (Livre II, chap. XXVI) ; delà, ces violeDioes exercées par le plus fort contre le plus faible -(cette étemeHe application du naif apologue du fabuliste), ainsi quil est encore arrivé à la Grande-Bretagne d*en user tout récemment à Tégard de la Grèce, «sans se soucier, selon l'expiessiori du comte de Nessolrode, ministre des affaires étrangères de Russie, «des con- « séquences de sa conduite pour le continent européen , et s*af- « franchissant de ses relations antérieures ei do toute solidarité, «pour ne prendre conseil que de sa volonté et de son intérêt «matériel.» [Voir Livre II, chap. XXXVI.)
S'il semble impossible qu'un congrès puisse être tenu avec succès pour la codification des principes du droit des gens, des principes du droit maritime des nations ; il serait plus impossible
') Voir à la 2^seciion du §10 ia déclaration collective de la France et deTAngleteivs on IflSt,
encore de créer an tribunal arbitral auquel appartiendrait le droit cVappiiquer sans appel, les règles du code qui serait sorti de ce congrès, et de faire respecter ses jugements.
L'Utopie est étrangère h la science des atfaires: elle peut exercer l'imagination des gens de bien ; plus fréquemment, elle sert aux méchants pour tromper les mnsses.
L'Utopie n'est point à l'usage de l'homme pratique en affaires, du négociateur sérieux, du législateur qui a étudié les mœurs et les besoins de son époque et qui a sû profiter des leçons de l'hisidre. Ce serait ne pas sortir du domaine de i'Utopie que de plaider en faveur de l'adoption par toutes les nations d^m cod» général, positif, d'une loi écrite à laquelle chacune d'elles aurait donné solennellement son approbation par sa signature dans un congrès, ou par voie d'adhésion ; ce serait rester également sur le terrain de l'Utopie , que de réclamer l'établissement <f un tribunal des nations , autre que celui de l'opinion publique qui apprécie leurs actions dans le présent, et de l'histoire qui enrégistre leurs actes, en les condamnant quand ils ont blessé la morale, la raison et l'équité.
En restant sur la ligne de \a pratique, une seule chose seuible être possible, c'est, de la part de chaque (jouvernement en particulier, l'adoption et la promulgation li un règlement fixe, certain, libéral, juste, respecté comme la loi doit ^tre respectée, dans lequel seraient inscrits, sur tout ce qui concerne les droits et les devoirs des belligérants et des neutres, les principes qui ont été posés par les traités signés depuis deux cents ans, et que les traités modernes ont expliqués ou développés en obéissant à la justice étemelle , à la raison universelle , à l'équité qui est au fond de toutes les consciences droites et morales.
Or y si l'on considère que les traités (ainsi que le fait remarquer ILWheaton, ministre des États-Unis près la cour de Prosse, dans son Histoire du progrès du droit des gens, depuis la paias de WesU phalie, en 4648) ; si l'on considère que les traités conclus entre les États se ressemblent assez entr'euz dans leur essence, pour qu'on puisse en déduire les principes généralement admis par les nations, on reconnaîtra:
4" Que les usages établis au moyen des traités entre les grandes Puissances sont, presque toujours, adoptés et suivis par les autres ;
2" Que les nations de second ordre, en acceptant, pour modèles de leurs traités, les traités coucius entre les grandes Puissances, se lient, comme celles-ci, par des engagenients analogues;
17G LIVHE i. TITRE IIl.
3"" Que de Tbabliade pour les natioDS de oonelure des traités
qui reproduisent les uK^ines stipulations , il doH nécessairement résulter pour leur droit public ^ l'adoption de doeiiines iixes et uniformes ;
4" Que de ces doctrines écrites dans 1rs traités, devenus autant d'obligations pour les signataires, ado|)tés comme usages, et par imitation, par les Etats non- signataires , il est résulté, pour les unes, un droit conventionnel positif, et, pour les autres, un droit ewtumer auquel le temps finit par donner l'autorité de la loi ;
5^ Que les appels fréquents des Puissances au droit cotdumier donnent à ce droit une force en quelque sorte obligatoire.
Envisagés de cette sorte, les traitée rendraient facile la tâche du l^lateur, et chaque pays pourrait adopter sans peine, et promulguer comme lot de Vhat pour les temps de guerre un règlement maritime conforme à la justice , et dont tous les arCioles seraient fournis par les traités publics et par les usages suivis par le plus grand nombre des pays.
Sur les divers points que nous avons signalés, et sur d'autres encore qui trouvent leur application en tenii)s de guerre, que dit, en effet , le plus grand nombre des traités ?
Les tiiiités interdisent les représailles (titre II, § 54) ; ils déclarent qu'en cas de rupture les négociants d'une nation établis sur le territoire de l'autre, auront la faculté, dans un délai déterminé, plus ou moins prolongé, de se retirer avec leurs familles, leurs vaisseaux et leurs propriétés (titre III, § 6) ; ils fixent les conditions du blocus, déclarant qu'un port ne peut-être considéré comme bloqué qu'autant qu'il s'y trouve un nombre de bâtiments assez rapprochés, pour qu'il y ait danger à chercher à y pénétrer (g 11); Us désignent par fois la limite de la mer territoriale, en dedans de laquelle tout bâtiment qui fîiit la poursuite de renneml, ne peut être attaqué, sans que le poursuivant ne porte atteinte à rindépendance de l'État neutre (titre II, § 40 ; titre III, § 23, et Livre II, chap. XII) ; ils affranchissent de toute visite les bâtiments de commerce voyageant sous convoi (Livre II, chap. XXII) ; ils déterminent que les neutres pouiront fréquenter les ports ennemis non-bloqms , en y important toutes les marchandises qui font partie, ordinairement, de leur commerce, à l'exception de la contrebande de guerre, dont plusieurs traités ont b( aucoup trop étendu la série ; ils indiquent le délai jusqu'à l'expiration duquel tout bâtiment , ignorant l'ouverture des hostilités , et ayant accepté un chargement, ne sera point confisqué (§ 6); ils proclament et consacrent le salutaire et loyal principe de l'immunité du pavillon, etc.;
enfin, plusieurs de ces traités sont franchement entrés sur le terrain de l'équité et de la raison, en déclarant que les sotn crains contractants s'interdiront à l'avenir la faculté de délivrer des leilres de marque pour armer en course, et qu'ils défendront à leurs sujets d'accepter des lettres de marque d'aucun prince étranger, État ou république. L'abolition de la course, c'est-à-dire de la piraterie officielle , simplifierait beaucoup , on le comprend faciJementy la rédaction du règlement que nous voudrions voir promulguer jMir diactme des PuisBonces marUimei,
Ces sujets divers, et d'autres encore qui se rattachent au temps de guerre, feront l'objet des §§ qui vont suivre.
Jusqu'au moment, bien éloigné sans doute, nous le craignons, où les grandes Puissances maritimes se décideront à promulguer comme Un de PÉtat, le règlement que nous sollicitons de leur loyauté, de leur justice et de leur humanité , il serait désirable que les traités qui règlent les relations de commerce et de navigation entre les États, exprimâssent, par une clause spéciale, d'une part, que ]a limite fixée à leur durée n'est applicable qu aux slipulations purement commerciales, auxquelles par suite du développement que pourront prendre le commerce et l'industrie, il deviendra nécessaire avec le temps d'apporter des modifications ; d'autre part, que les clauses relatives aux principes généraux, seront inaltérables et ne cesseront en aucun temps et sous aucun prétexte, d'être respectées par les deux nations contractantes.
 cet égard, le traité de paix, d'amitié et de commme, conclu à Washington, le 4 décembre 4825, entre les États-Unis de l'Amérique sq>tentriottale et la république de Guatémala ou de f Amérique centrale, présente une clause que devraient renfermer tous les traités qui sont on seront conclus de nos jours ; ce traité qui contient d'excellents principes concernant l'immunité du pavillon, le blocus, la visite des bâtiments de commerce par les bâtiments armés, etc. ; mais qui ne présente pas encore tout ce que les traités devraient prescrire dans l'intérêt de l'avenir, porte, art. XXXm :
« Les États-Unis d'Amérique et la fédération du centre de l'Amérique, désirant rendre aussi durables et aussi affermies que les circonstances le permettront, les relations qui doivent s'établir entre les deux Puissances, en vertu du présent traité ou convention générale de paix, d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement les points suivants , dont elles sont convenues entre elles:
«4^ Le présent traité restera en pleine force et en vigueur
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