LiVRE I. TITRE III
durant un terme de douze années, à compter du joor de Péchange
des ratifications, pour toutes les dispositions relatives au commerce et à la navlLi iLion ; niais à l'égard des autres articles qui concernent les relations de paix et d'aimiié , ce traité sera permanent et perpétuellement obiiciatoire pour les deux Puissances ;
« 2^ Si un citoyen ou plusieurs citoyens de Tune ou de l'autre des parties contractantes venaient à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, les dits ritoyens en seront personnellement responsables , sans que pour cela soient interrompues l'harmonie et la bonne intelligence entre les deux nations, chacune d'elles s'obligeent à. ne point protéger l'auteur d'une leUe iùfrftction, et à ne point la soutenir;
«3* Si (ce qui à la vérité n'est guère» présumable), quelqu'un des articles oontenus dans le présent traité était, de qnelqu'aotre manière, violé ou enfreint, H est expressément stipulé qu'aucune des deux parties contractantes n'ordonnera ni n'autorisera aucuns actes de représailles, ni ne déclarera la guerre à l'autre en la motivant sur ces iijures ou dommages, jusqu'à ce que la partie qui se croira offensée ait présenté à l'autre une exposition de ces mêmes injures ou dommages , appuyée de preuves et de témoignages authentiques, et en ait demandé justice et satisfaction, et jusqu'il ce que cette satisfaction ait été refusée ou différée sans raison ;
« 4' Rien de ce qui est contenu dans le présent traité ne pourra cependant être interprété m avoir d'effet en opposition aux autres traités publics antérieurs et existants, conclus avec d'autres souverains ou États.»
§ 2, De la guerre.
La guerre est le seul pouvoir judiciaire qui existe pour les nations : c'est le pouvoir de la force ; le droit de guerre dérive de l'indépendance des nations et du droit naturel de propre 000» servation; ou, comme le dit Montesquieu, «de la nécessité et du « droit rigide ; si ceux qui dirigent la conscience ou les conseils « des princes ne s'en tiennent pas là , tout est perdu ; lorsqu'on «se tiendra sur des principes arbitraires de gloire, de bienséance, «d'utilité, des flots de sang inonderont la terre.»
La guerre ne doit pas avoir lien pour des causes légères : ses conséquMices sont trop graves pour que les États n'hésitent pas à l'entreprendre , s'il u existe pas des molils sérieux de la faire.
De grands intérêts <i Etat , l'indépendance du pays menacée, sa sûreté f ses droits essentiels méconnus, peuvent seuls légHimer une guerre et commander aux intérêts individuels de s*eflbcer devant ^intérêt général.
Lf'homieiir humilié da pays, le refus Mi de toute réparatiOD, lUnsolte reçue par les agents chargés de représenter la nation à l'étranger, sont encore des motifs légitimes de guerre. En IS30, iiDe injure faite à un agent français par un souverain a fait perdre ses États à eelui-ei. {Voir Livre II, chap. XXX, § 7.)
Mais ce débat qui se vide par la force, selon Vex pression de Cicéron, entraine à sa suite trop do maux, trop de perlurbalions dans los rapports internationaux ; il exerce une influence fatale trop réelle sur l industrie, le commerce et la prospérité des peuples, pour que les gouvenienK nts ne cherchent pas à Pavenir à en diminuer les déplorables conséquences, en s*efforçant de rendre la guerre , même la plus légitime , moins cruelle dans l'emploi des moyens de nuire à l'ennemi momentané que toutes celles qui ont bonlversé les peuples jusqu'à présent ; nous l'avons dit dans le paragraphe qui précède, et nous aurons encore à revenir sur ce sujet en parlant des prises maritimes.
Il est temps, en e£fot, que l'on efface de la série des principes du droit des gens, la doctrine barbare : «Faites à votre en- « nemi aukmt de mal qu'il est nécessaire pour le forcer d'être «juste, mais ne Id en faites pas au-delà.»
A cette doctrine, barbare, nous le répétons, malgré le correctif qu'elle présente dans sa seconde partie, les gouvernements doivent substituer celle qui fut émise par le comte Portalis (successivement magistrat et ministre), lorsqu'il installa, en 1800, le conseil des prises : « Faites en temps de paix le plus de bien , et (c en temps de guerre le moim de mal possible : voilà le droit «des gens* » ^)
Avant lui, Montesquieu avait dit dans l* Esprit des lois que le droit des gens esit fondé «sur le principe que les diverses nations doivent se faire dans la paix le plus de bien, et dans la guerre le moins de mal qu'il est possible, sans mdre à leurs vér&aldes
Et Vwi et Paulre en parlant ainsi , le magistrat philosophe et l'homme d'État religieux, s'étaient inspirés de la pensée dirétienne : « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'ils vous
Voir a !a S* sectioii du g 10 la déelaraUon coUectiTO de la France et de l'Angleterre, en I8&^.