LIVRE I. TITRE III
« f/ens , un coninierce réciproque de bienveillance, des mœurs civialisées, le même Dieu, le mémo culte, le séjour et la protection de «ses citoyens dans la contréi? ennemie, le séjour et la protection des a citoyens de l'ennemi secret dans la sienne, est un crime qui serait a traité entre les sociétés, comme l'assassinat sur les grandes routes, « dans chaeune d'elles, et contre lequel, s'il y avait un code exprès, c comme U y eu a m tacUe ^) , formé et souscrit entre toutes les «nations, on lirait : qu*on se réunisse contre le traUre et qt^U soU ttextermM de destus la turfaee de la terre I Gelai qui le commet, «jaloux sans frein et sans pudenr de son intérêt, montre quHI «est sans éqoité, sans honneur; qu'il méprise également et le «jugement du présent et le blâme de Favenir ; et qu'il tient plus «à son existence entre les nations qu*à son rôle dans riiîsloire.»
Dans son style quelque peu déclamatoire, Tabbé Raynal dont ropinion mérite d'ailleurs d'être recueillie, a exprimé la même pensée que Gérard de Rayneval a su réduire en un aphorisme du droit des gens : « Une guerre sans déclaration , c'est la guerre « des pirates et des flibustiers I »
De ï embargo mis , par la Puissance qui déclare la guerre , dwis ses ports, sur les bâtiments de guerre de la naUon ennemie.
Au titre II, § 49, nous avons expliqué ce que l'on entend par embargo, arrêt de prince, ou arrêt par ordre de Puissance.
Il est arrivé, trop fréquemment, que l'embargo ait été mis par un souverain sur tous les bâtiments qui se trouvaient dans ses ports au moment où il déclarait la guerre, et qui appartenaient aux sujets du prince auquel s'adressait cette déclaration (§§1 et 3); les traités publics se sont efforcés de faire abandonner cet injuste moyen de nuire à rennemi.
L'embargo prononcé en semblable circonstance est borné quelquefois au séquestre des bâtiments jusqu'à la paix ; il peut aussi être suivi de la confiscaUon des bâtiments et de leur vente au profit du trésor public.
Âu reste, l'usage des nations (quand un traité dont elles res«pectent les dispositions ne l'a pas modifié), de saisir dans les ports, au moment de la déclaration de guerre, les bâtiments de la nation devenue momentanémoit ennemie qui peuvent s'y trouver,
* ) Le droit des gens n'est donc point um chimère , puisque ce code tacite existe.
est un droit qui n'a été que bien rarement contesté ; usa,u;e déplorable et brutal, auquel devrait être substitué à jamais dans le droit public de chaque État en particulier, le principe lib6ral| plus Gonforiue à la justice et à rhumanité, consacré par un grand nombre de traités, et qai consiste à accorder on délai de six mois on d^on an aux négociants de la nation devenue ennemie, pour retourner dans leur patrie avec leurs vaisseaux et leurs propriétés (S 6).
A cette oceasion, nous devons rappeler, mais avec regret, car la France est notre patrie et nous voudrions trouver, en toutes circonstances, son gouvernement juste, lorsque nous avons, si
fréquemment , à gémir de trouver ses habitants ingrats , légers et inconséquents ; à cette occasion , disons nous , nous devons rappeler avec regret que le décret itapérial du 0 octobre 1806 a prononcé contre les bâtiments prussiens qui se trouvaient dans les ports français, la saisie et la confiscation, le jour môme où l'empereur Napoléon déclara nu Roi Frédéric-Guillaume III la guerre à laquelle mit fin le traité qui fut signé à Tilsit, en 1807.
c(La détention en cas de rupture», dit Gérard de Rayneval, « d'un navire entré dans un port à Tombre de la paix et sous la « sauvegarde des traités , est une surprise , un acte de perfidie «qui sape par leurs fondements les rapports qui doivent exister «de nation h nation.»
n eût été plus généreux de la part du gouvernement français de ne pas faire Papplication d^un droit de souverain belligérant (en rabsenee d'un traité qui le lui aurait interdit sans doute); il eût été plus digne de l'homme éminent qui régnait en France de s'abstenir de prononcer la confiscation des bftUments prussiens, dédaignant de cette sorte d'user d*un droit, incontesté, mais barbare, dont l'origine remonte à un temps où la force l'emportait fréquemment sur la justice , et que repousse la civilisation plus avancée de notre époque.
En certaines circonstances, l'embargo est uniquement une interdiction de commerce par voie de coërcition, ainsi qu'il arriva à répoque de la séparation de la Belgique et de la Hollande, en 1830, 1831 et 4 832; on peut consulter sur ce point le traité du août 4832, entre la Firance et la Grande-Bretagne, pour l'exécution du traité du 15 novembre 4834.
Un grand nombre de traités (nous avons indiqué les principaux
') Voir à la section du g 10 les déclaraiions do la Franco en concernant le d^ai accordé aux bâtiments russes.