LIVRE L TITEE UI
au titre 11, § 49), ont stipulé que les bâtiments neutres, non plus que leurs équipages et les passai^ers uiiibai tjues à leur Imrd, ne pourront être employés contre leur gré par le souverain territorial daus les ports duquel ils se trouvent, pour aucune expédition militaire et pour aucun transport, »(m aucun prétexte,
Mai après rupture aecardi awc ni^ioeiants pwr se retirer ; ef pour assurer la wm^-eemfieeation des marekandiees ehargées de
bonne foi sur des bâtiments de la nation devenue momentanément ennetnie, dans ^ignorance de la rupture de la paix.
Pour prévenir les confiscations , en cas de rupture entre les souverains signataires, les traités stipulent ordinairement, d'une part, qu'un délai sera accordé aux négociants, sujets de l'un des souverains contractants, qui se trouvent sur le territoire de l'autre, pour se retirer avec leur famille, leurs bâtiments et leurs propriétés et marchandises, sans dommage ni obstacle, sous la sauvegarde de sauf-conduits; d'autre part, pour assurer la non-confiscation des marchandises (même celles réputées contrebande de goerre), qui auraient été chargées de bonne foi, depuis la déclaration de guerre, mais avanl que cette déclaration fat oonnue par les chargeurs.
Dans ce dernier cas, le délai est proportionné à la distance des Ueux; nous n*en citerons qu^un seul exemple, parceque ce délai est ordinairement déterminé dans les mêmes limites de temps et de distance que celai dont nous- aurons à parler (§ 37) , pour la resHhtHan des prises faites après la publication de la paix. Le délai accordé aux navires ayaiit formé leur chargement avant que la rupture de la paix ne fut connue dans le port d*expédilwn, on en d'antres termes le délai pour la franchise des charcem^nts faits après la déclaration de pnerre, a été fixé comme il suit par le traité conclu le 24 février 1677, entre les cours de France et de la Grande-Bretagne : six semaines pour les ports situés entre Thesondings (en Norvège) et Tanger ; deox mois et demi pour les ports de la Méditerranée ; huit mois ponr tous les autres ports que ceux indiqués. ^)
') S'il était nécossairo do fixer de nouveaux délais, aujourd'hui que les communieations par la vapeur el la télégraphie électrique sont devt^nus aussi rapides , il esl pfoJiAMe qu'ils seraient moins éiondu» , de la pari de la i rauc© et do l Anglotorre, au moins pour les ports de Ja Méditerranée.
ïEMi'S D£ GUËHRK. — t'Al^CIPES, HËGLËS ET USAGES. 187
Mais si trop fréquemment on a vu le gouvernement anglais, an mépris (lu droit des gens et des traités, dont l'exécution devrait être considérée comme sacrée, ordonner à ses vaisseaux de s'emparer des navires étrangers avant toulo déclaration préalable de rupture {voir chap. iV^ VU , Xi et XXVI du Livre II), ou peut comprendre pourquoi les corsaires anglais se sont, en générai, montrés peu scrupuleux d'arrêter des bAtiments chargés avant que la rapture de la paix fut connue au lieu du chargement , et de s'approprier, sans que Jamais leur gouvernement les ait obligés à restitution , les marchandises appartenant à des tiers, sujets de sou* verains étrangers. C'est ainsi qu'en 4744, le capitaine Talbot, qui voyageait de conserve avec un autre corsaire de sa nation, s'empara de deux navires de St-Malo, frétés par des Espagnols awmi que la guerre eût été àédarée enire la France et V Angleterre, et qui croyaient revenir en sûreté en France. A bord de l'un des deux navires capturés contre l'esprit du droit des gens et la lettre des traités y se trouvait un gouverneur espagnol, revenant du Pérou, et qui s'était vu dans la nécessité de fréter des bâtiments d'une nation en paix avec l'Angleterre, quand sa propre nation se trouvait en état de guerre avec cette Puissance : il rapportait en Europe, tant en or et eu argent qu'en marchandises précieuses, pour une valeur de plus de vingt six millions de francs ; un troisième navire français qui faisait partie de la suite du gouverneur espagnol, et qui était encore plus richement diargé que les deux autres, parvint à échapper au corsaire compagnon du capitaine Talbot, qui conduisit sa riche capture à BristoL Chaque matelot des deux équipages reçut pour sa part de prise 850 guinées (pins de 42,000 francs) , et chacun des deux capitaines corsaires 3,500 guioées (près de 92,000 francs) ; le reste de la prise, appartenant aux armateurs, fut transporté de Bristol à Londres, triomphalement én quelque sorte, sur quarante trois chariots, et lut versé, à titre de prêt fait à l'Étal) dans les caisses du trésor public. C'est l'espérance de captures semblables , c'est le souvenir de celles qui ont été faites par d'autres corsaires, qui développent le sentiment de cupidité des armateurs, exaltent l'ima^nation des équipages des corsaires armés en course, et les rendent en tout semblables à ces cruels flibustiers qui étaient devenus l'etfroi de la navigation commerciale dans la mer des Antilles. (Kotr Livre II, chap. XXXYI, §§ 3 et 4.)
Dans le premier cas, c'est-à-dire le départ des négociants, m toute 9ûreté et Uberti, en cas de rupture, la limite du délai qui leur est accordé a été diversement fixée par les traités : plusieurs