‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 49 sur 103 · LIVRE I. TITRE lU · texte numérisé non relu

LIVRE I. TITRE lU

les mômes Puissances; — 1H10, le Portugal et la Grande- Bretagne; — 1825, la Grande-Bretagne et Rio de la Plata ;

— 1826, la France et le Brésil; — 1827, le Brésil et la Grande-Bretagne; — 1827, le Brésil et la Prusse : — ^82S, le Brésil et le Danemarck; — 1831 , le Mexique et la Saxe ;

— 1836, ifls États-Unis et le Pérou ; — 1837, Véoézuéla et les Villes anséatiques; — 1842, la Grande-Bretagne ët PUnigaay ;

— 1843, la Fraooe et la république de Véuézuéla.

Des consuh au mome/U de la rupture de la paùv entre qui les a insHittês et celut qui les awni admis, — Des consuls dans

le6 ports neutres.

Il arrive quelquefois que les relations diplomatiques soient inter-

roiiipues entre deux nations, sans que les fonctions consulaires et les rapports commerciaux soient suspendus par cette circonstance.

C'est ainsi, par exemple, que lorsque la légation de Portugal, en France, diU se retirer en 1833, le ministère portugais notiiia, le 20 avril, au chargé d'aflfaires et consul général de France à Lisbonne, la suspension de son caractère diplomatique, comme chef de légation^ en lui annonçant en même temps qu'il pourrait continuer à remplir, comme par le passé, ses fonctions en qucUUé de consul général,

 répoque oti des croisières françaises et anglaises s'opposaient, en 483Si et 4833, à la sortie des ports des Pays-Bas, des bâtiments appartenant à cette nation , la France et la Grande-Bretagne avaient des consuls à Rotterdam, à Amsterdam, etc. en plein exercice de leurs fonctions.

Les exemples de cette nature sont fréquents. ( Voir Livre n, chap. XXX.)

Mais quand la niplare entre les cours n*est pas bornée à la

surtension des relations diplomatiques, ou de légations ; quand fl y a déclaration positive de guerre , les fonctions consulaires ellesmêmes cessent et les consuls sont dans le cas de quitter le territoire des princes dont ils tenaient l'exequatur.

En pareil cas, toutefois, les consuls doivent attendre que leur gouvernement leur ait prescrit de suspendre leurs fonctions et de rentrer dans leur patrie ; ou bien que le gouvernement local leur ait, officiellement, noiiHé qu'ils eùssent à se retirer, en leur envoyant les passeports nécessaires à cet effet.

Quant aux consuls qui résident dans les poris des Puissances nentrc^ , leurs fonctions reçoivent en temps de i^uerre un développement d'action et de surveillance, qui réclame, de leur part, une grande impartialité, beaucoup do mesure, du tact et un sentiment réel de justice. En vertu des règlements particuliers de leur gouvernement, les consuls ont généralement, en effet, à intervenir dans les affaires de prim effectuées par les bâtiments de guerre et par les corsaires de leur nation, et que ceux-ci ont conduites dans les ports neutres où ces consuls exercent leurs fonctions^ soit pour en Jfoire constater la légalité, soit pour prononcer le jugement ,de 6onne ptw , ou de mom-iet^e. Il peut, d'ailleurs , être fait appel de leur arrêt aux tribunaux compétents de leur pays. {Vwr % 28, et Livre II, chap. XIII.)

Des droits et des devoirs des belligérants.

Toute nation en état de guerre contre une ou plusieurs autres nations a des droits à- exercer et des devoirs à remplir. , Ces droùs neeont respectés qu'autant que les devoirs sont obserrés : entre les nations, il y a réciprocité de droits et réciprocité de devoirs.

Ces droits et ces devoirs n'existent pas uniquement entre les belligérants et lesneùtreis; ils existent aussi entre les belligérants eux-mêmes.

L'état de guerre donne à une Puissance belUgérante le droit d'affaiblir et de subjuguer son ennemi, en s'opposant à ce qu'il reçoive des munitions et des secours, de môme qu'en employant la force ; mais ce droit ne rallranchit pas du devoir de ne recourir, pour atteindre ce but, qu'aux seuls moyens approuvés par Vhmneurj la justice et l'humanité , autant et aussi loin que l'état de guerre, la défense, le droit de propre conservation peuvent te permettre : Pinjustice ou la cruauté d'un ennemi ne saurait juâlilier Pinjustice ou la cruauté, à titre de représailles.

Le but de la guerre est la paix ; mais une paix qui amène la reconnaissance du droit méconnu, de Pinjustice commise, de Tinjure restée sans réparation: or, si, pour obtenir ce résultat, les voies de coercition sont admises comme étant les conséquences du droit de guerre qui appartient à chaque État, en vertu de son indépendmice , les moyens coërcitiCs que la guerre maritime autorise' ne doivent pas dépasser les limites du droit rigide, sans toucher jamais, celles des cruautés inutiles. Au nombre des moyens

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