‹ Phases et causes célèbres du droit maritime des nationsChapitre 50 sur 103 · LIVRE 1. TITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE 1. TITRE III

coërcitifs que les lois de la f^ucrre maritime avouent, od doit placer : la conquête des colonies, sans raccompagner de l'incendie volontaire des villages , ou des récoltes sur pied , ni du pillage , ni du meurtre des habitants ; les combats entre les forces navales ; la cnplure des vaisseaux, et leur destruction au besoin, en sauvant, toutefois, les équipages des navires que la nécessité a contraint de couler à fond ; le blocus strict des ports , villes fortifiées et places d'armes de Tennemi ; le bombardement des villes assiégées, moyen extrême dont les habitants sont les premières victimes et auquel l'assiégeant ne doit avoir recours que lorsque tout autre moyen de succès lui manque ; les contributions de guerre (§ 24 ).

D*autres droits reconnus aux belligérants , d'autres moyens de nuire àTennemi existent encore ^ que nous repoussons parcequ*ils sont n^tes : Us consistent à saisir les bâtiments de Pennemi ancrés dans les ports de la nation qui déclare la guerre ; à s^emparer des bâtiments de la nation momentanément ennemie, que la tempête % a poussés sur la côte, ou qui se sont présentés dans les ports, de bonne foi, et dans Tignoranoe de la rupture de la paix. ( Voir Livre II, chap. XII.)

Les devoirs des belligérants entr'eux dérivent de la justice, de l'humaniLé dans l'emploi des moyens de coercition , ei du respect pottr les traités qui, en prévision de la rupture de la [iiix, ont stipulé en faveur des négociants de chacune des nations contractantes, établis sur le territoire de l'autre ; en faveur également des passagers, des prisonniers de cuerre, des chargements faits avant la rupture de la paiXj ou postérieurement et lorsque la déclaration de guerre n'était pas encore connue dans les ports d'expédition. (Fotr §§4, 5, 6.)

L'état de guerre donne également aux belligérants des droits que les neutres reconnaissent ; mais le droit des gens leur impose, en même temps, des devoirs envers ceux*ci.

Les belligérants ne peuvent, sans violer toutes les lois de la justîee et les droits qui sont les attributs de l'indépendance des nations , exiger que les neutres suspendent toute espèce de relations commerciales avec les ports des nations en guerre.

Aucune nation belligérante ne peut non plus, sans porter atteinte au droit des gens, sans manquer à sa propre dignité comme nation civilisée , sans violer les droits de souveraineté des nations neutres, poursuivre et capturei- un bâtiment en deçà de la limite de la mer territoriale de ces nations , ni, par une suite de vexations et d'exigences, porter ou forcer les neutres à épouser sa cause et à prendre part aux. hostilités. [Vow § 23, et page d7.}

Mciis s'il doit respecter les droits des neutres, tout État belligérant est de son côté en droit d'exiger que les neutres se maintiennent sur la ligne d'une stricte neiUraiité, et qu'ils ne portent aucunes munitions de guerre à leurs ennoniis, ni aucuns renforts de troupes : de là, l'interdiction de toute communicmioii des neutres avec les ports bloqués et les villes assiégées, la confiscation des mardiaiidises dites de contrebande de guerre, et dès lors la né* ceashé pour les belligérants de faire vmter, par leurs vaisseaux armés, les navires de la marine Gommerelale des États restés neatres (§45), à Texception de ceux de œs navires qui voy^geot sous convoi, dans le bot de reconnaître la nature de leur chargement et le lieu de leur destination.

De la neutralité ; des droits et des devoirs des États neutres. —

Du la neutralité armée. *)

«La neutralité», ditAzuni, «est la continuation de l'état pa- « cifique d'une Puissance qui, lorsqu^il s'allume une guerre entre « deux ou plusieurs nations, s'abstient absolument de prendre au- «oune part à leur contestation.»

Quand une Puissance conserve scrupuleusement la plus grande neatralité en temps de guerre ; quand elle ne prend aucune part aux contestations des parties beJiigérantes, et qu'elle ne lavorise les efforts d*aucune d'elles en lui faisant parvenir des secours en hommes ou en armes, et en s*abstenant de toute communicalion avec les commandants des forces navales mon plus qu'avec ceux des villes de guerre, des forteresses, des citadelles, et des ports ou forts bloqués ; quand elle n'autorise aucun de ses nationaux à prendre de commissions ou lettres de marque de l'un des États belligérants, ce qui serait une violation nirinifeste de la neutralité {voir § 21 du titre 111) ; celte Puissance a droit, de la part des belligérants, à tous l( s égards et procédés qui appartiennent à sa dignité et à son indépendance ; au respect qui est dû à son pavillon, ainsi qu'à la liberté de son commerce maritime dans la limite des resiricUons que le droit public et le droit conventionnel ont tracées pour les temps exceptionnels de guerre. (Voir § 40, V section.)

Voir Livre II, chap. XXI.

«) Voir Livre 11. chap. VlI et XXm.

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