LIVRE I. TITRE III
conformément aux disfMdtions du Conudat de la mit, la marchandise ennemie trouvée sur un bâtimeot neutre était confisquée,
mais le bàtinienl iui-méiiie restait libre.
Vattel, dont les opinions, comme publiciste, font encore autorité dans un grand nombre de circonstances, avait adopté la doctrine du Consulat de la mer ; il a dit , dans son ouvrage sur le droit des ^ens, que s'il se trouve sur un vaisseau neutre des elFels apiiartenant aux ennemis, on s*en sfïisit par le droit de la guerre, mais que naturellement on doit payer le maitre du vaisseau qui ne peut souffrir de cette saisie.
Des lois de représailles rendues par le gouvernement français, en 4796 et 4797, déclarèrent de bonne prise les bâtiments neutres chargés de mardiandises ennemis : l'injustice que décrètB un gouvernement ne saurait être justifiée |>ar Fiqustice dont un autre gouvernement s*est rendu ooupable. Il eût certes été préférable que le gouvernement français n*edt pas violé les prinoipes consacrés par le sage règlement du S6 juillet 4778, lequel prît Tini- Uative en faveur du commerce des neutres, en fiàsant entrer dans la légidatîon nationale un principe* que la France avait déjà tracé dans un grand nombre de traités et qui fut inscrit d*une manière explicite et iicLto dans ses traités de 1783 et 1786, avec la Grande- Bretagne, et de 1787, avec la Russie [voir Livre H, chap. VII); mais du moins si le gouvernement français se vit forcé de déserter, par voie de représailles, les principes qu'il avait professés, il ne tarda pas à revenir aux doctrines du réc;îenH>ni de 1778.
Àvant d'avoir adopté le double principe actuellement en vigueur :
4^^ Le pavillon ami ou neutre couvre la marchandise, quelle que soit son origine, quels que soient ses propriélaires (pourvu qu'il ne s'agisse pas de contrebande de guerre) \
2*^ Les marchandises placées sons pavillon ennemi, quelle que soit leur origine et quels que soient leurs propriétaires, sont confisquées et suivent le sort du bâtiment capturé.
Le droit maritime des nations^ on vient de la voir par tQut ce qui précède, a traversé dès phases bien diverses.
Plusieurs règlements particuliers, promulgués par les Puissances maritimes, ont consacré ces doctrines ; nous donneront plus loin les principaux (§38).
Un grand nom l n u de traités publics conclus d(»puis deux cents ans, renferment également des clauses positives qui les adoptent.
II n'y a certes aucune relation naturelle entre les deux principes : « bâtiments lit>res , marchandises libres » ; — « bâtiments
TËMPS DE GUEHHE. — rKlNClPES, RÈGLES £T USAGES. 199
ennemis, marchandises ennemis » ; — avec l'un, la liberté absolue ; avec l'autre, la cootiscation absolue.
Mais ils ont été associés connue des conséquences équivalentes et réciproques, l'une des droits des neutres, rRutre des droits des bolîigéraots, dans le bm de simplifier, dît 11 Wheaton, Pezamen des preuves de propriété en laisMnt tout dépendre de la naUonalUi iiu noDÎre.
C'est en vertu de cette association de priocipes (et malgré le peu de jastice réelle qae présente le second, en prononçant la confiscation de la marchandîae trouvée aar le bâtiment ennemi, qtÊelie que mt son origine ei queU que toiomt set propriétedrte)^ que, dans l'exemple que nons avons posé plus haut, le négociant espagnol, neutre, expédiant sa marchandise pour un port d'une nation neutre, à bord d'un navire de Pune des Puissances belligérantes, s'expose à la voir saisie et confisquée par un armateur français, pour l'avoir chari^ée sur un bàtimeiiL de la nation en i^uerre avec la France, bien que i'Ëspagne soit restée Tamie de la France et de l'Angleterre, et que la Russie, pour laquelle cette marchandise est destinée, soit restée, de son côté, l'amie des deux nations belligérantes.
Ce serait nous exposer à donner beaucoup trop d'étendue, sans utilité réelle, à ce paragraphe que d'indiquer les quatre vingt ou cent traités, ou adhésions données à ces traités, qui ont reconnu que le pamIUm aouore la mardumdiee.
Nous nous bornerons au relevé suivant:
Depuis 4646 jusqu*en 1846, la France a stipulé ce principe dans vmgt quatre trcdtés; trois traités seulement condus par cette Puissance portent que le pavillon ne couvrira pas la marchandise : ce sont ceux de 4746 et 4769, avec les Villes anséatiques, et de 4779, avec le Mecklenbourg-Scbwerni ; or, il est évident que la France , dans ces circonstances exceptionnelles , ne devant pas i eLii ei du principe de réciprocité commerciale qui fait la base des traités de 1746, 1769 et 1779, les mêmes avantages que ces États secondaires, dont la navigation était fort active, devaient eux-mêmes retirer de conventions conclues avec une nation qui possède des ports nombreux, a voulu du moins éviter que les armateurs anséates et mecklenbourgéois , ne se lissent en temps de guerre les commissionnaires, pour le transport maritime, du commerce des nations devenues momentanément ennemies de la France. ^)
' ) La déclaration de 18^ que nous donnerons dan.s ia suction deuxième de ce parasraphe > s^est montrée pins large et plus généteuse.
UVA£ I. TITRE lU.
De 4646 jusqu'en 4792, les Provinces-Unies des Pays-Bas ont signé dix sept traités qui consacrent Timmuaité du paviiloû.
De 1650 à 1819, TEspagnn on a signé sept.
De 1654 à 1786, la Grande-Bretagne en a signé dix, avec le Portugal f l'Ëspagoe, la Hollande; et la France, en 4655, 4743 el 4786.
Depuis 4786, la Grande-Bretagne n*a plus introduit ce priD> cipe dans ses traités ; ie principe opposé figure , au contraire, dans les traités qu^elle a conclus avec les tiiits-Unîs, en 47d4 et 4806; avec la Russie, le Danemarck et Ja Suède, en 4804 ; avec le Portugal, en 4840 ; son traité de 4664 avec la Suède portait que la marciiandlse amie, trouvée sous pavillon ennemi, serait restituée ; 4^est le principe posé par le Consulat de ïa mer.
De 4778 à 4889, les États-Unis ont consacré le principe do Pimmunité du pavillon dans seize traUés ; le Portugal, de 4654 à 1815, six fois; le Darurnan k, de 1655 à 4818, neuf fois; la Suède, de 1742 à 1827, huil fois ; la Russie, de 1780 à 1815, dix sept fois ; la Prusse, de 1780 h 1828, cifiq fois les Deux- Siciles, de 1742 à 1787, quatre fois ; rAutriche, pnr ses traités de 1781 et 1787, avec )a lUissiti, el par le traité signé avec la France, en 4842, lequel admet les slipulatious des traités de 4743, trois fois.
Après d'aussi nonobreuses consécrations, par les traités, el notamment par les traités auxquels a donné lieu la neutralité armée de 1780 {voir UvreU, chap. VU), d*un principe que plusieurs des Puissances signataires de ces traités ont inscrit dans les règlements maritimes qu'elles ont publiés (§ 38), peut-on mettre en doute que la doctrine de VimmwM du potn/Am ne soit désormais acquise au droit maritime des nations ? Ce serait donc porter une odieuse atteinte au droit des gens, à la justice, à la raison, à Ilndépendance des nations que de ne pas l'accepter et ne pas la respecter comme la loi universelle, et comme la loi de chaque État en particulier.
En présence de preuves aussi nombreuses de racceptalion du pàiiicipe, il devenait superllu que les traités conclus depuis cinquante ans, entre les nations du vietix monde politique, le rcproduississcnt désormais: pour ces îiritions, il est devenu une loi: aussi fort peu do traités conclus entre les nations européennes, depuis le commencemenl du siècle, ont-ils pris soin d'en faire l'objet d'une clause spéciale.
M Voir Livre II, chap. III , les négociaUons entre la Prusse el rAitglelerre.
TEMPS D£ GU£RftË. — PAINCIPËS, RÈGLES ET USAGES. SOI
Quanl aux traités qui ont éic négociés entre ces Puissances du vieux monde politique de l'Europe et les Etats indépendants d'une récente origine en Amérique, que le passé n^engageait pas, le plus grand nombre de ces conventions de commerce et de na« vigation renferment des stipulations formeUes el spéciales en fa« veur de Pimmimité du pavillon neutre, en temps de guerre maritime.
Les stipulations que renferment, en foveur du pavillon neutre, plus de quatre vingt ou cent traités publics, ou déclarations échangéesi eitlre naHom chr^ienneê, ont également trouvé place dans divers traités conclus «n^e les naUùns chrétiennes et les États nmubnans ; ce sont notamment les traités de 1675 et de 4746, entre la Grande-Bretagne et la Porte Ottomane ; de 1767, entre la France et le Maroc ; de 1740, entre la Franco et la Porte Ottomane; de 1791, entre la Grande-Bretagne et le Maroc ; de 4796, entre les États-Unis et Tripoli , etc. Plusieurs de ces traités stipulent en outre que les marchandises amies trouvées sous pavillon ennemi, seront restituées à leur propriétaire.
II nous reste à indiquer quelle est, dans les nombreux traités dont nous avons signalé Texistence, la portée des stipulations.
Nous reproduirons textuellement, ou d^une manière sommaire, quelques stipulations des traités qui ont été conclus depuis l'époque de la première neutralité armée, en 1760. ( Fotr Livre II, cbap. VU.)
1789, art. 17. Traité entre le Danemarek ét la Buak, Les effets appartenant aax Puissances en guerre seront libres sur les vaisseaux neutres ; cette doctrine qui , pour le cas de guerre , a
été établi par la convention de 1780, sera appliquée à celle des deux nations contractantes qui sera lestée neutre.
1792, art. 10-41 et 24. Traité entre les États-Unis et les Provinces-Unies des Pays-Bas. Liberté de conunerce avec les ports ennemis ; le pavillon couvre la marchandise ; un vaisseau libre assurera la liberté des effets dont-il sera chargé et cette liberté s'é^ tendra aux personnes, à moins qu'elles ne soient des militaires aetueUement au service de tennemi
1800, art. 14. Traâé entre la France et les États-Ohis, Les bâtiments libres assurent la liberté des marchandises ; seront libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant
M De celle sorlo, les Étals mtisulmans qui onl admis, d'une part, la fmnchUc du paviUon, et, d'aulre pari, la restiltUion de» marchandises amiea trouvées sous pavillon mnmi, se soot montrées plus équitables que tes Puissances clvétlenaes entre elles t